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20/11/2018 | FRANCE | N°18/01546

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 novembre 2018, 18/01546


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur Jean-Alain B...

C/

Selarl A... X...

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RG 18/01546

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications



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Grosse délivrée
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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur Jean-Alain B...

C/

Selarl A... X...

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RG 18/01546

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Jean-Alain B...

né le [...] à ANGOULEME (16000), de nationalité française, demeurant [...]

Absent,

représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de la CHARENTE

Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 février 2018 (n°1202) par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Z... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit X..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie C... X..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

M. Jean-Alain B... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 06 février 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 600€ttc l'honoraire qu'il devrait à son conseil, la Z... au titre de prestations effectuées devant la cour d'appel de Bordeaux.

Il reproche au conseil d'avoir mis fin à sa mission en juillet 2016 avant l'envoi de sa facture en août 2016. Il poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande restitution des 600€ de provision versés.

*

La Z... (le conseil) est intervenue dans cette affaire c/ le Crédit Lyonnais sous couvert d'une convention d'honoraire régularisée le 22 juillet 2015. L'honoraire réclamé correspond au suivi de la procédure d'appel, à la communication et à l'étude des pièces et à la rédaction de conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 22 février 2016. Il explique qu'il ne s'est déporté dans cette affaire que parce que ses honoraires n'étaient pas payés dans le délai contractuel. Il poursuit la confirmation de la décision déférée et réclame 600 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine B... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la Z... dont le dossier opposant M. Jean-Alain B... à la société du Crédit Lyonnais.

Il s'agit de l'assistance et la représentation devant la cour de l'appel d'une décision du tribunal de grande instance d'Angoulême. Cette procédure est couverte par une convention d'honoraire régularisée le 22 juillet 2015. Le 22 juillet 2016 le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat. Pour ses prestations dans ce dossier, le conseil adresse une facture le 22 août 2016 d'un montant de 500 € ht, soit 600 € ttc.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui vise la convention signée, les diligences mises en compte et la facture impayée est suffisamment motivée.

Sur la responsabilité de la rupture du mandat.

Les clients de l'avocat, dont l'intéressé, n'ayant pas réglé l'intégralité de leurs factures, le conseil pouvait sans faute de sa part suspendre ses prestations et après mise en demeure du 23 juillet restée infructueuse se décharger des mandats confiés.

Sur les diligences de Z....

La nature et l'importance des diligences récapitulées par le bâtonnier taxateur ne sont pas discutées. L'honoraire réclamé reste modeste. La décision déférée sera confirmée sauf à substituer une condamnation à la fixation prononcée. Les frais irrépétibles du conseil seront arbitrés à la somme de 600 €.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Déboutons l'appelant de ses demandes fins et conclusions,

Condamnons M. Jean-Alain B... à payer la somme de 600€ttc à la Z...,

Ajoutant, condamnons M. Jean-Alain B... à payer à la Selarl A... la somme de 600 € pour frais irrépétibles,

Condamnons M. Jean-Alain B... aux entiers dépens de l'instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 18/01546
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°18/01546 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.01546 ?
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