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20/11/2018 | FRANCE | N°18/01539

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 novembre 2018, 18/01539


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur Jean-Alain A...

C/

X...

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RG 18/01539 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKWQ

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Gross

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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-François BOUGON, ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur Jean-Alain A...

C/

X...

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RG 18/01539 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKWQ

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur Jean-Alain A...

né le [...] à ANGOULEME (16000), de nationalité française, demeurant [...]

Absent,

représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de la CHARENTE

Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 février 2018 ( n° 2016.421) par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la CHARENTE,

ET :

X... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit Z..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie B... Z..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

M. Jean-Alain A... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 06 février 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 1.993€ttc l'honoraire qu'il devrait à son conseil, la X... au titre de prestations effectuées dans le cadre de l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Angoulême le 20 octobre 2014.

A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a offert de régler la facture en espèce, ce que le conseil a refusé. Il réfute avoir proposé à son conseil des dollars.

*

La X..., Me Z..., (le conseil) est intervenue dans cette affaire c/ le Crédit Lyonnais sous couvert d'une convention d'honoraire signée par le client le 28 mai 2016 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1.500 €ht. Le conseil explique qu'il est allé au bout de sa mission puisqu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 1er juin 2016. Il a rédigé deux jeux d'écritures dont le second de 24 pages. Il souligne qu'il n'a pas refusé le règlement de sa facture mais bien seulement les dollars que voulait lui remettre le client. Il poursuit la confirmation de la décision déférée et il réclame 600 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine A... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la X... dont le dossier opposant M. Jean-Alain A... à la société du Crédit Lyonnais.

Cette procédure, assistance et représentation en appel d'une décision du juge de l'exécution, est couverte par une convention d'honoraire régularisée le 28 mai 2016 (1.500 € ht outre frais de déplacements et frais de procédure). Le 22 juillet le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat. Pour ses prestations dans ce dossier, le conseil adresse une facture le 19 mai 2016.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée, qui vise la convention signée, constate que le mandat a été exécuté et que la facture est restée impayée, est suffisamment motivée.

Sur les diligences de la X....

Le conseil, par la production de la convention régularisée par les parties le 28 mai 2016 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel, justifie suffisamment de l'accomplissement de la mission confiée. M. Jean-Alain A... par contre n'établit pas s'être acquitté de sa dette. La décision déférée sera confirmée comme explicité au dispositif. Les frais irrépétibles du conseil seront arbitrés à la somme de 600 €.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Déboutons l'appelant de ses demandes fins et conclusions,

Condamnons M. Jean-Alain A... à payer la somme de 1.993€ttc à la X...,

Ajoutant, condamnons M. Jean-Alain A... à payer à la X... la somme de 600 € pour frais irrépétibles,

Condamnons M. Jean-Alain A... aux dépens de la présente instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 18/01539
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°18/01539 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.01539 ?
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