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20/11/2018 | FRANCE | N°18/01536

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 novembre 2018, 18/01536


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame Catherine A...

C/

Selarl Z... X...

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RG 18/01536 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKWI

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-Fran...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame Catherine A...

C/

Selarl Z... X...

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RG 18/01536 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKWI

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Madame Catherine A...

née le [...] à ANGOULEME (16000), de nationalité française, demeurant [...]

Absente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 18 janvier 2017 (n°1200) par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Y... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit X..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie B... X..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

Mme Catherine A... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2017 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 1.218,48€ ttc l'honoraire qu'elle devrait à son conseil, la Y... pour les diligences réalisées dans le cadre d'une expertise judiciaire relative à un véhicule automobile.

Elle reproche à son conseil diverses fautes et maladresses dans la conduite de l'expertise technique obtenue en référé. Elle indique que Me X... a abandonné ce dossier dès le 7 juillet 2016 avant d'adresser sa facture le 19 août 2016. Alors que la convention d'honoraire prévoyait que si la rupture du mandat intervenait du fait du conseil, ce dernier devait restituer tout honoraire perçu, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au débouté des demandes du conseil et réclame la restitution d'une somme de 843,62 € (pièces 95 et 96 ).

*

La Y..., Me X..., (le conseil), est intervenue dans l'affaire contre la Sas groupe Perigaud et la Sa Cachet Miraud. Il s'agissait d'une expertise relative à un véhicule Volvo. Une convention d'honoraire a été soumise à la cliente qui a toujours refusé de la signer.

Les prestations exécutées ont été les suivantes :

* frais de gestion du dossier,

* assistance à opération d'expertise, 3 heures

* rédaction d'un dire, le 18 mars 2016.

Il poursuit la confirmation de la décision déférée et il réclame 600 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine A... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la Y... dont le dossier opposant Mme Catherine A... au Groupe Péricaud.

Cette procédure, référé/expertise et suivi des opérations d'expertise, n'est pas couverte par une convention d'honoraire.

Le 22 juillet le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat.

Une première facture de 843.62 € a été réglée. Il facture le solde de son travail dans ce dossier, à la somme de 1.015,40 € ht, soit 1.218,48 € ttc. Il met en compte, l'assistance à expertise, des frais de déplacement et un dire.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui caractérise la faute de la cliente et détaille les diligences mise en compte par le conseil, est suffisamment motivée.

Sur la faute.

Il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée n'était pas à jour de ses factures. Elle aurait voulu faire accepter au conseil un acompte réglé en devises, ce que Me X... a refusé en juillet 2017. Cette proposition n'a été suivie d'aucune régularisation. La responsabilité de la rupture incombe incontestablement à la cliente.

Sur les diligences de la Y....

Le conseil entend mettre en compte, une procédure de référé expertise, qui a été réglée. Les diligences ont été effectuées. L'honoraire réclamé et réglé (842,62 €) n'est pas exagéré. La cliente ne peut justifier d'aucune réclamation à cet égard. Le conseil entend également être rémunéré pour le suivi des opérations d'expertise et la rédaction d'un dire, outre des frais de déplacements. Au vu des pièces versées aux débats, cette partie de sa mission sera arbitrée à la somme de 600 € ht, soit 720 € ttc outre 140 € au titre des frais de déplacement, soit au total une somme de 860 €.

La décision déférée sera modifiée en ce sens. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Déboutons Mme Catherine A... de ses demandes fins et conclusions,

Condamnons Mme Catherine A... à payer à la Y... la somme de 860 € ttc,

Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 18/01536
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°18/01536 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.01536 ?
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