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20/11/2018 | FRANCE | N°18/01526

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 novembre 2018, 18/01526


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame Catherine B...

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X...

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RG 18/01526

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame Catherine B...

C/

X...

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RG 18/01526

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Madame Catherine B...

née le [...] à ANGOULEME (16000), de nationalité française, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Bernard Y..., avocat au barreau de CHARENTE

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 18 janvier 2017 (n°1184) par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

X... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit Z..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie C... Z..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

Mme Catherine B... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2017 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 840€ttc l'honoraire qu'elle devrait à son conseil, la X... au titre de prestations pour une procédure devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Elle poursuit la nullité de l'ordonnance du bâtonnier qui n'est pas motivée et plus subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande de taxe. Elle fait valoir que la X... n'a effectué aucune diligence dans cette affaire qui s'est contentée de reprendre les conclusions déjà établies par Me A..., à qui elle succédait, et qui s'est déportée avant l'audience. Elle explique qu'elle a eu le plus grand mal à récupérer le montant des condamnations prononcées en sa faveur, abusivement retenues par l'avocat, et que son ancien conseil omet de préciser qu'il était prévu qu'en cas de rupture de la convention à son initiative, la X... s'engageait à restituer les honoraires perçus.

*

La X..., Me Z..., explique qu'elle est intervenue dans cette procédure dirigée contre la société Suravenir sous couvert d'une convention d'honoraire régularisée le 16 mars 2016. La facture contestée correspond à l'étude du dossier et à la rédaction de conclusions récapitulatives n°1 signifiées en prévision de l'audience de mise en état du 23 février 2016 (elle précise qu'en dépit de l'impayé qui justifie qu'elle se soit déportée, elle a tenu à remettre son entier dossier de plaidoirie au tribunal à l'audience qui était fixée au 29/09/2016). Elle poursuit la confirmation de la décision déférée et elle réclame 600 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine B... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la X... dont le dossier opposant Mme Catherine B... à la société Suravenir.

Cette procédure est couverte par une convention d'honoraire régularisée par les parties le 16 mars 2016. Le 22 juillet le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat. Il facture son travail dans ce dossier, à la somme de 700 € ht, soit 840 € ttc.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui rappelle les conventions des parties, caractérise la faute de la cliente et détaille les diligences mise en compte par le conseil, est suffisamment motivée.

Sur la faute.

Il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure, n'était pas à jour de ses factures. Elle aurait voulu faire accepter au conseil un acompte réglé en devises, ce que Me Z... a refusé en juillet 2017, proposition qui n'a été suivie d'aucune régularisation. La responsabilité de la rupture incombe incontestablement à la cliente.

Sur les diligences de X....

Le conseil entend mettre en compte divers rendez-vous, l'étude du dossier et l'établissement de conclusions récapitulatives (34 pages) approuvées par la cliente ainsi que la signification des pièces et conclusions. Les 700 € ht réclamés sont justifiés.

La décision déférée sera confirmée. Il sera ajoutée une somme de 600 € pour frais irrépétibles étant précisé qu'il s'agit des frais exposé dans le cadre de la présente instance et qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur d'éventuels frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Déboutons Mme Catherine B... de ses demandes fins et conclusions,

Confirmons la décision déférée et y ajoutant,

Condamnons Mme Catherine B... à payer à la X... la somme de 600 € pour frais irrépétibles,

Condamnons Mme Catherine B... aux dépens de la présente instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 18/01526
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°18/01526 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.01526 ?
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