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15/11/2018 | FRANCE | N°16/03085

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 novembre 2018, 16/03085


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 16/03085





















CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE



c/

URSSAF AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 16/03085

CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2016 (R.G. n°20121880) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016,

APPELANTE :

CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]

représenté par Me Gérard NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Eric VEYSSIERE, Président

Catherine MAILHES, Conseillère

Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Conseil général de la Gironde devenu le Conseil départemental de la Gironde, et répertorié auprès de l'URSSAF de la Gironde devenue l'URSSAF d'Aquitaine, au titre de quatre comptes distincts, a fait l'objet de trois vérifications comptables pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Au titre du matricule 601 226 737 (Conseil général de la Gironde)

Par courrier du 5 octobre 2011, l'URSSAF a communiqué ses observations chiffrant un rappel de cotisations d'un montant de 569 329 euros. En réponse aux observations du Conseil général, l'URSSAF a procédé, le 24 novembre 2011, à l'annulation partielle de plusieurs chefs de redressement et ramené le montant des rappels de cotisations à la somme de 522 090 euros.

Le 14 décembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure le Conseil général de lui payer la somme de 600 301 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Le 12 janvier 2012, le Conseil général a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en vue de contester les chefs de redressement suivants :

- avantage en nature logement, logement par nécessité de service

- titres restaurants

- assurance chômage

- avantage en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur

- vêtements de travail

Par décision du 24 juillet 2012, la Commission de recours amiable a maintenu partiellement la dette et validé la mise en demeure pour un montant de 446 103 euros hors majorations de retard.

Au titre du matricule 600 006 122 (Service départemental Bacs Gironde)

Par courrier du 4 octobre 2011, l'URSSAF a communiqué ses observations chiffrant un rappel de cotisations d'un montant de 35 177 euros. Le Conseil général a répondu et donné des explications. Le 23 novembre 2011, l'URSSAF a maintenu et confirmé ses observations.

Le 14 décembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure le Conseil général de lui payer la somme de 40 108 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Le 12 janvier 2012, le Conseil général a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF en vue de contester le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement, logement par nécessité de service.

Par décision du 24 juillet 2012, la Commission de recours amiable a validé la mise en demeure pour son entier montant.

Au titre du matricule 601 234 533 (Centre départemental de l'enfant et de la famille)

Par courrier du 4 octobre 2011, l'URSSAF a communiqué ses observations chiffrant un rappel de cotisations d'un montant de 13 484 euros. Le Conseil général y a répondu. Le 23 novembre 2011, l'URSSAF a maintenu et confirmé ses observations.

Le 14 décembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure le Conseil général de lui payer la somme de 15 377 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Le 12 janvier 2012, le Conseil général a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF en vue de contester le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement, logement par nécessité de service.

Par décision du 24 juillet 2012, la Commission de recours amiable a validé la mise en demeure pour son entier montant.

Le 23 octobre 2012, le Conseil général de la Gironde a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester les trois décisions du 24 juillet 2012 rendues par la Commission de recours amiable de la Gironde.

Le Conseil général de la Gironde a procédé au règlement de l'intégralité des mises en demeure contestées.

L'URSSAF d'Aquitaine est venue aux droits de l'URSSAF de la Gironde dissoute par arrêté du 23 octobre 2012.

Par jugement du 8 avril 2016, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a débouté le Conseil général de la Gironde de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 9 mai 2016, le Conseil général de la Gironde devenu le Conseil départemental de la Gironde a relevé appel du jugement.

Par conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2016, l'appelant sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et qu'elle :

Annule le redressement lié à l'avantage en nature logement pour 4 404 euros visé au point 5 de la lettre d'observations du 5 octobre 2011 concernant le compte 'Conseil général de la Gironde'

Réduise le redressement lié au titres restaurant d'une somme de 98 824 euros concernant le compte 'Conseil général de la Gironde'

Annule le redressement lié à l'avantage en nature logement pour 1 880 euros concernant le compte 'Centre départemental de l'enfance et de la famille'

Réduise le redressement lié à l'avantage en nature logement fixé initialement à 13 028 euros concernant le compte 'Service maritime départemental', et le ramène à un total de cotisations calculé sur la valeur locative s'élevant à 4 558 euros sur lequel doit être pratiqué un abattement de 30% pour occupation du logement pour nécessité absolue de service

Annule les majorations de retard liées aux redressements annulés

Ordonne le remboursement assorti des majorations de retard selon les dispositions du Code de la sécurité sociale infligées en cas de retard de règlement des cotisants et ce à compter du règlement par anticipation qui a été effectué par le Conseil départemental

L'appelant sollicite en outre de la Cour qu'elle condamne l'intimé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures reçues au greffe le 6 décembre 2017, l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le redressement relatif à l'avantage en nature, logement par nécessité de service

Ce chef de redressement d'un montant de 4404 euros concerne l'abattement de 30% opéré par le conseil départemental de la Gironde sur l'évaluation de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition pour nécessité absolue de service de logements affectés au directeur général des services départementaux, au directeur général adjoint, au directeur de cabinet et au directeur enfance et famille.

Considérant que ces 4 membres dirigeants des services du conseil départemental n'étaient pas logés sur leur lieux de travail, l'URSSAF soutient que l'abattement de 30% sur l'évaluation de l'avantage en nature au titre de logement mis à disposition pour nécessité absolue de service prévu par une circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 ne peut s'appliquer en l'espèce.

Le conseil départemental de la Gironde admet qu'il s'agit d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales mais soutient, en premier lieu, que les règles relatives à l'abattement ne sont pas applicables aux agents publics dans la mesure où il existe pour ces derniers les dispositions spécifiques des articles R 100 et A 92 du Code du domaine de l'Etat.

Toutefois, ces textes qui déterminent en cas de concessions de logement pour utilité de service, le calcul des redevances mises à la charge des bénéficiaires ne s'appliquent qu'aux concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.

Or, le conseil départemental ne justifie nullement que les logements attribués aux 4 intéressés appartiennent au domaine public de l'Etat ou de la collectivité. Le moyen n'est donc pas fondé.

En deuxième lieu, le conseil départemental fait valoir que l'URSSAF n'a pas le pouvoir de remettre en cause la réalité des sujétions d'emploi des 4 dirigeants en cause dés lors que la commission permanente du conseil départemental est seule compétente pour fixer, par application de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué. L'appelant estime, en conséquence, que le rôle de l'URSSAF est de vérifier si une délibération a été prise par les organes compétents de la collectivité locale. Or, en l'espèce, ces délibérations sont produites aux débats et elles indiquent que les logements sont attribués aux intéressés pour nécessité absolue de service.

Mais, l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature résultant de la fourniture d'un logement aux salariés par l'employeur ne prévoit pas d'abattement et précise que l'estimation de cet avantage en nature est calculé forfaitairement lorsque ni la valeur locative servant à la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées.

La circulaire sus-visée instaurant un abattement lorsque les salariés ne peuvent accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction est dépourvue de force obligatoire et ne s'applique pas, en tout état de cause, aux 4 salariés concernés qui sont logés à l'extérieur de leurs lieux de travail.

Il découle de ce qui précède que le chef de redressement écartant la possibilité d'un abattement sur les avantages en nature en cause est bien fondé.

En outre, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que le directeur adjoint du conseil départemental bénéficiait d'une concession de logement moyennant une redevance locative d'un montant inférieur à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature applicable et que n'étaient pas fournis les éléments justificatifs permettant une évaluation de l'avantage sur la base de la valeur locative et de la valeur des avantages accessoires, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002, en a déduit exactement que le redressement opéré par l'URSSAF consistant à réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre l'évaluation forfaitaire et le montant de la concession était bien fondé.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce chef de redressement.

Sur le redressement lié au titres-restaurant

En application de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts (4,60 euros). Lorsque la participation de l'employeur est supérieure à 60%, la totalité de celle-ci est réintégrée dans l'assiette des cotisations.

En l'espèce, ce chef de redressement s'élève à 103.690 euros et porte sur les années 2008-2010. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la contribution de l'employeur

dépassait pour ces trois années les 60% de la valeur des titres-restaurant.

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié l'article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale qui dispose désormais que lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur des titres restaurants...ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites.

Avant l'entrée en vigueur de ce texte, le dépassement, quelle qu'en soit l'importance, du plafond légal de la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant faisait perdre le bénéfice de l'exonération de cotisations sécurité sociale sur l'intégralité de cette contribution.

Considérant que la loi du 4 août 2008 est d'application immédiate et concerne les contrôles intervenus à compter de sa publication, le conseil départemental sollicite le bénéfice des nouvelles dispositions pour la période antérieure (du 1er janvier au 31 juillet 2008)

Toutefois, les nouvelles dispositions s'appliquent à la date du fait générateur qui est celle du versement des sommes assujetties à cotisations sociale. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les titre-restaurants remis avant le 1er août 2008 relevaient des anciennes dispositions et qu'en conséquence, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008, l'URSSAF était bien fondée à opérer le redressement sur l'intégralité de la contribution.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

Sur le redressement relatif à l'avantage en nature, logement par nécessité de service

au centre départemental de l'enfance et de la famille

Ce chef de redressement d'un montant de 1880 euros porte sur les logements de fonction

de 3 directeurs d'établissement et d'un cadre socio-éducatif du centre départemental de l'enfance et de la famille, mis à leur disposition pour nécessité de service. L'URSSAF a considéré que l'abattement de 30% pratiqué par le Conseil départemental n'était pas justifié dés lors que les intéressés n'étaient pas logés sur leur lieux de travail.

L'argumentation développée par le conseil départemental pour contester ce chef de redressement est identique à celle soutenue à l'appui de la contestation du chef de redressement relatif aux logements de fonction des directeurs du conseil départemental.

Se référant aux motifs retenus dans le cadre de ce dernier redressement, la cour déboutera le conseil départemental de sa demande en annulation du chef de redressement relatif à l'avantage en nature au centre départemental de l'enfance et de la famille.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé sur ce point.

Sur le redressement relatif à l'avantage en nature, logement par nécessité de service

au service maritime départemental

Ce chef de redressement d'un montant de 13.028 euros concerne le logement de fonction mis à disposition du directeur des transports maritimes. L'URSSAF a opéré le redressement au motif que celui-ci n'était pas logé sur son lieu de travail et que l'avantage en nature n'est pas évalué.

Ce logement qui appartient au conseil général est situé sur la commune du [Localité 1] où le directeur des transports maritimes exerce ses fonctions alors que sa résidence principale se trouve à [Localité 2].

Il est constant que la nécessité absolue de service est caractérisée en l'espèce dans la mesure où l'intéressé est astreint de résider sur son lieu de travail, peu important que son logement ne soit pas à la même adresse, pour assurer de jour comme de nuit la fonction de correspondant sûreté des installations portuaires du [Localité 1].

En outre, le conseil départemental justifie de la valeur locative du logement, soit 4558 euros par an.

Toutefois, par des motifs pertinents que les débats en cause d'appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant relevé d'une part que le conseil général ne sollicitait pas l'application de l'abattement prévu à l'article A.92 du code du domaine public qu'elle avait pourtant pratiqué et d'autre part, que l'abattement de 30% était dépourvu de force obligatoire, en a déduit exactement que ce chef de redressement était justifié.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Condamne le conseil départemental de la Gironde à payer à L'URSSAF Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/03085
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/03085 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;16.03085 ?
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