La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°17/06230

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 06 novembre 2018, 17/06230


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------



Maître Monique A... Z...

C/

Monsieur Jean Stanislas B... X...

--------------------------



RG 17/06230

--------------------------



DU 06 NOVEMBRE 2018

--------------------------



















































Notifications



le :



Grosse

délivrée



le :



















ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 06 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-Fr...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Maître Monique A... Z...

C/

Monsieur Jean Stanislas B... X...

--------------------------

RG 17/06230

--------------------------

DU 06 NOVEMBRE 2018

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Maître Monique A... Z...

Avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Benoit Y..., avocat au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au recours contre une décision rendue le

15 septembre 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Monsieur Jean Stanislas B... X...

né le [...] à TALENCE, de nationalité française, chef d'entreprise, demeurant [...]

Absent,

représentée par Me Aurélia C..., avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 25 Septembre 2018;

Me Monique A... Z... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 15 septembre 2017 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux la déboute de sa demande relative à l'honoraire de résultat que resterait lui devoir M. Stanislas X....

A l'appui de son recours, Me Monique A... Z... explique que si M. Stanislas X... n'a pas signé les conventions d'honoraires qu'elle a pu lui adresser tant pour la procédure en première instance que devant la cour d'appel, elle entend démontrer que les parties étaient bien convenues d'un honoraire de résultat. Pour ce faire, elle explique :

- qu'il est constant qu'elle a adressé en son temps chacune des deux conventions à son client ;

- que chacune des deux conventions comporte un honoraire de diligence et un honoraire de résultat ;

- que les factures afférentes à l'honoraire de diligences ont été réglées dans la stricte application des conventions, constituant ainsi le commencement de leur exécution ;

- que ces éléments suffisent à caractériser son consentement à la convention d'honoraire;

- qu'au surplus, M. Stanislas X..., par son mèl du 25 juin 2015, puis son texto du 17 mai 2017, a reconnu le principe de la créance de son avocat au titre de l'honoraire de résultat en lui proposant le règlement d'une somme de 17.000 € ht, puis de 20.000€ ht.

En conséquence, elle poursuit l'infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de M. Stanislas X... à lui payer une somme de 38.943 € ht (46.728 € ttc) outre 1.500 € pour frais irrépétibles. Elle demande sa condamnation aux dépens de l'instance.

*

M. Jean Stanislas X... explique que c'est à dessein qu'il a refusé de signer les conventions d'honoraires qui lui ont été soumises par son conseil car la formule proposée ne lui donnait aucune visibilité sur la somme qu'il aurait finalement à débourser. Il entend faire juger que Me Monique A... Z... ne peut se prévaloir d'un quelconque accord de volontés. Il poursuit la confirmation de la décision déférée et réclame 2.000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

A l'examen des conclusions des parties, et singulièrement de celles de l'appelante, le débat est strictement limité au fait de savoir si le conseil est fondé à poursuivre contre son ancien client le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat.

Il appartient au conseil qui sollicite le paiement de cet honoraire de rapporter la preuve d'un accord de volonté préalable. Or, s'il est établi que Me Monique A... Z... a adressé à son client, à une date qui n'est pas précisée mais que M. Jean Stanislas X... situe au début de la procédure d'appel - courrier 3 juin 2015, pièce 14 des productions du conseil - un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, force est de constater que ce document n' a jamais été signé.

Le silence obstiné de Stanislas X... sur ce point ne peut valoir accord de volonté. De même, le fait que le conseil a pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour. En effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel. Du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe, ni sur le montant de l'honoraire de résultat. Enfin,la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat.

La décision déférée sera confirmée et les frais irrépétibles de M. Jean Stanislas X... seront arbitrés à la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours recevable en la forme,

Constatons que le débat est strictement limité à l'existence entre les parties d'une convention d'honoraire complémentaire de résultat couvrant la mission donnée par M. Jean Stanislas X... à Me Monique A... Z... pour la procédure l'opposant à son ex-épouse devant la cour d'appel de Bordeaux,

Déboutons Me Monique A... Z... de ses demandes,

Confirmons la décision déférée et, y ajoutant, condamnons Me Monique A... Z... à payer à M. Jean Stanislas X... la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles,

Condamnons Me Monique A... Z... aux dépens de la présente instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 17/06230
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Premier Président près la Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°17/06230 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;17.06230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award