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24/10/2018 | FRANCE | N°16/02333

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 octobre 2018, 16/02333


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2018



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° RG 16/02333









Monsieur [H] [J]



c/



SCEA PALMI PÉRIGORD GASCOGNE

















Nature de la décision : AU FOND













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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 ma...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2018

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/02333

Monsieur [H] [J]

c/

SCEA PALMI PÉRIGORD GASCOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2016 (RG n° F 15/00120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2016,

APPELANT :

Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

(24250), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

présent et assisté de Monsieur Didier BOURDET, délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

SCEA PALMI PÉRIGORD GASCOGNE, SIRET n° 394 377 923 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

représentée par Maître Bérangère ADER, avocate au barreau de BORDEAUX

substituant Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON- JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocats au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, conseillère chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

- prorogé au 24 octobre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013.

Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'.

Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'employeur a proposé à Monsieur [H] [J] deux postes de reclassement.

Par courriers en date du 22 janvier 2015 et 18 février 2015, le salarié a refusé les postes de reclassement proposés.

Monsieur [H] [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 mars 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2015, Monsieur [H] [J] a été licencié pour inaptitude.

Le 7 septembre 2015, Monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 10 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bergerac a :

dit que le licenciement de Monsieur [H] [J] pour inaptitude est justifié ;

dit que le refus des de poste de reclassement par Monsieur [H] [J] est abusif ;

condamné la SCEA Palmi Périgord Gascogne à payer à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes :

- 433,92 euros au titre du solde des congés payés ;

- 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Monsieur [H] [J] de ses autres demandes ;

débouté la SCEA Palmi Périgord Gascogne de ses demandes reconvention-

nelles ;

condamné la SCEA Palmi Périgord Gascogne aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 6 avril 2016, Monsieur [H] [J] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 décembre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 15 mai 2018 Monsieur [H] [J] sollicite :

que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- 9528,70 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement doublée

- 2114,35 euros au titre du paiement du complément de la Mutualité Sociale Agricole ;

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

que l'employeur soit condamné à lui remettre l'attestation pôle emploi,ses bulletins de salaire et son solde de tout compte rectifiés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 décembre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 15 mai 2018 la SCEA Palmi Périgord Gascogne sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de doublement de l'indemnité de licenciement

Attendu que conformément à l'article L.1226-12 du code du travail lorsque que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;

Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces

conditions ;

Attendu que selon l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ;

Que toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

Attendu qu'il résulte de la fiche médicale d'aptitude médicale destinée à l'employeur en date du 26 novembre 2014 que « sous réserve de ne pas être exposé à des poussières animales ou végétales, à du fumier de canard, à des positions de travail penché en avant, à des postes de charges de plus de 10 kg ou à des travaux musculaires

soutenus, il pourrait conduire un véhicule ou effectuer des tâches de surveillance ou de transport » ;

Attendu que l'examen attentif de la proposition de poste en date du 9 janvier 2015 révèle que les tâches proposées exposent le salarié à des poussières végétales, notamment pour ramasser les branchages, tondre l'herbe et assurer le nettoyage et l'entretien du matériel agricole ;

Attendu que le refus du salarié d'accepter ce poste de reclassement n'est en rien abusif dans la mesure où une partie des tâches proposées sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ;

Attendu que le second poste proposé au salarié le 6 février 2015 constitue un poste d'employé administratif polyvalent avec une aide à la préparation des dossiers tant pour les canards que pour les noix du Périgord et est totalement compatible avec les préconisations du médecin du travail eu égard à la maladie professionnelle du salarié ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [H] [J] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole en 1998 et que, de ce fait, durant de nombreuses années, il n'a accompli aucune tâche administrative au sein de la structure ;

Attendu que ce refus du poste proposé ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où rien dans le dossier ne permet à l'employeur de dire que l'accomplissement de tâches administratives par le salarié correspond à ses capacités, et ce même si lui a été proposé un accompagnement sur ce poste par une formation en interne dont les modalités n'ont pas été développés dans la proposition de reclassement ;

Attendu en conséquence que l'employeur échoue à établir que le refus par le salarié des postes de reclassement proposé a un caractère abusif ;

qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié, l'employeur étant condamné à lui payer la somme de 9 528,70 euros sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail ;

Attendu en conséquence que le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de complément de la Mutualité Sociale Agricole

Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;

Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 10 mars 2016 sauf en ce qui concerne le doublement de l'indemnité de licenciement ;

Et statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 1226-14 du code du travail ;

DIT que l'employeur devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la SCEA Palmi Périgord Gascogne à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/02333
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/02333 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;16.02333 ?
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