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27/06/2018 | FRANCE | N°16/05395

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 juin 2018, 16/05395


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CINQUIÈME CHAMBRE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2018



(Rédacteur : Madame Catherine B..., Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/05395







Monsieur Jean-Luc X...



c/



Madame Angélique Y...

















Nature de la décision : Irrégularité de fond de la déclaration d'appel










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à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2016 (R.G. n°F 15/102) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 août 2016,



APPELANT :

Monsieur Jean...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2018

(Rédacteur : Madame Catherine B..., Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/05395

Monsieur Jean-Luc X...

c/

Madame Angélique Y...

Nature de la décision : Irrégularité de fond de la déclaration d'appel

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2016 (R.G. n°F 15/102) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 août 2016,

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X...

né le [...] à MEAUX (77000), de nationalité Française, demeurant [...]

assisté et représenté par Me Alexandre Z... de la A... AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

Madame Angélique Y...

née le [...] à LIBOURNE (33500), de nationalité Française

Profession : Assistante de vie, demeurant [...]

assistée et représentée par Me Frédérique C..., avocat au barreau de PERIGUEUX

en présence de :

Madame Mireille X... es qualité de tutrice de M. X..., demeurant [...]

assistée et représentée par Me Alexandre Z... de la A... AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine B..., présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine B..., présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie D...,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 27 juin 2018 en raison de la charge de travail de la Cour

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Périgueux déclarant le licenciement de Mme Angélique Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, disant que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de M. Jean-Luc X..., n'a pas respecté la législation applicable en matière de procédure de licenciement, disant que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de M. Jean-Luc X..., n'a pas respecté la législation applicable en matière de repos hebdomadaire, prononçant en conséquence différentes condamnations financières à la charge de Mme X..., en qualité de tutrice de M. Jean-Luc X..., avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonnant la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte, et déboutant les parties du surplus de leurs demandes,

Vu la déclaration d'appel transmise le 22 août 2016 par M. Jean-Luc X..., intimant Mme Angélique Y..., et faisant apparaître Mme Mireille X... sous l'appellation 'Autre',

Vu les conclusions au fond transmises par M. X... le 22 novembre 2016,

Vu les premières conclusions transmises par l'intimée le 18 janvier 2017 soulevant à titre principal l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X..., majeur en tutelle, et, à titre subsidiaire sollicitant la confirmation partielle du jugement et formant un appel incident,

Vu les conclusions responsives et récapitulatives transmises le 17 mars 2017 par M.X..., pris en la personne de Mme X... en qualité de tutrice,

Vu les dernières conclusions transmises par Mme Y... le 24 avril 2017,

DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

Tel est le cas d'un majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle, qui doit être représenté par son tuteur.

Or la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel a été formée au seul nom du majeur et que le nom de Mme Mireille X... n'est mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre » laquelle n'a aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme X... n'est aucunement indiquée.

D'ailleurs, l'instance d'appel a été enrôlée au seul nom de M. Jean-Luc X....

L'appelant a conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais l'en-tête de ses conclusions ne porte expressément que le nom de M. Jean-Luc X... ainsi que ses renseignements d'état civil et son adresse, en qualité d'appelant, sans aucune mention concernant Mme Mireille X....

Certes, dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. X... demande, outre la réformation du jugement et le débouté de Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de « Madame Y... à verser à Mme X... ès qualité de tutrice de son frère M. Jean-Luc X..., employeur, la somme de 5500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et sa condamnation à tous les dépens mais cette formulation fait tout au plus apparaître une demande formulée au nom d'une partie qui n'est pas présente à l'instance d'appel, sans pouvoir constituer la régularisation de la procédure d'appel.

En effet, non seulement Mme X..., qui n'est mentionnée d'aucune façon dans l'en-tête des conclusions, ne déclare pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère, l'instance initiée par ce dernier mais en toute hypothèse, si, en vertu des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu'en l'espèce, lors de la transmission des conclusions du 22 novembre 2016, le délai d'appel était expiré de sorte que l'irrégularité de fond entachant l'acte d'appel ne pouvait plus être couverte.

L'argument de l'appelant, contenu dans les seuls motifs de ses écritures du 17mars2017, selon lequel « si appel a été interjeté dans le cadre de la présente instance par l'intermédiaire du conseil de M. X... c'est pour le compte de M. X... pris en la personne de sa tutrice Mme X.... Mme Y... ne peut ignorer cela alors que la mention de Mme X... Mireille a toujours figuré dans les conclusions même si en en-tête des conclusions établies, il était mentionné le nom de M. X... car c'est lui qui a la qualité d'employeur » outre qu'il est tardif au regard de l'expiration du délai d'appel, n'aurait pas été de nature à régulariser la procédure puisque ce sont les seules mentions contenues dans les actes de procédure qui permettent de décrire et d'identifier les parties.

En conséquence, l'irrégularité de la déclaration d'appel affecte la saisine même de la cour ce qui rend irrecevable la procédure d'appel et empêche l'examen de toutes les demandes formulées sur le fond.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme X..., intervenue mais tardivement, en qualité de tutrice de M. X....

En revanche, Mme Y... sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d'appel du 22 août 2016 est entachée d'une irrégularité de fond non régularisée avant l'expiration du délai d'appel,

Déclare en conséquence les demandes irrecevables,

Déboute Mme Angélique Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Mireille X..., en qualité de tutrice de M. Jean-Luc X..., aux dépens.

Signé par Madame Catherine B..., présidente et par Anne-Marie D..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie D... Catherine B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/05395
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/05395 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;16.05395 ?
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