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14/06/2018 | FRANCE | N°17/05281

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 juin 2018, 17/05281


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 14 JUIN 2018



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 17/05281

















SARL GARAGE I... X...



c/



Monsieur Cyril J...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/18484 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEA

UX)





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de significa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2018

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 17/05281

SARL GARAGE I... X...

c/

Monsieur Cyril J...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/18484 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2017 (R.G. n° F 16/00301) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2017,

APPELANTE :

SARL GARAGE I... X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 538 181 595

représentée par Me Raphaël Y..., avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

Monsieur Cyril J...

né le [...] à BORDEAUX

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Géraldine K..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sandra Z..., Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Selon contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2001, M. J... a été embauché par M. X..., entrepreneur individuel, exerçant son activité sous l'enseigne 'Garage I... X...', en qualité de carrossier, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 180.

La société Garage I... X... est dorénavant l'employeur de M. J....

Le 24 septembre 2014, M. J... a été victime d'un accident de travail.

Le 6 octobre 2015, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. J... inapte temporairement.

Par courrier du 15 octobre 2015, l'employeur a reproché à M. J... de ne pas avoir repris son poste le 6 octobre 2015 et d'avoir ainsi abandonné son poste depuis lors.

Le 19 octobre 2015, M. J... lui a répondu qu'il avait été déclaré inapte temporairement le 6 octobre dernier et que la médecine du travail s'était engagée à contacter l'employeur afin de prendre un rendez-vous.

Par courrier du 20 octobre 2015, M. J... a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

Le 4 novembre 2015, il a été licencié pour faute grave.

Lors d'une visite médicale de reprise du 10 novembre 2015, M. J... a été déclaré apte à la reprise en évitant la position accroupie.

M. J... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 janvier 2016, afin de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et aux fins d'obtenir les sommes suivantes :

mise à pied conservatoire : 1079,50 euros,

congés payés afférents à la mise à pied conservatoire : 107,95 euros,

rappel de salaire du 6 octobre au 20 octobre 2015 : 952,50 euros,

congés payés afférents au titre du rappel de salaire : 95,25 euros,

indemnité de préavis : 3815,12 euros,

congés payés afférents à l'indemnité de préavis : 381,51 euros,

indemnité de licenciement : 11 975,22 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 22 890,72 euros,

dommages et intérêts pour l'absence de notification des droits en matière de formation et de portabilité de la prévoyance : 2 000 euros,

remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

dépens,

exécution provisoire.

L'employeur a alors sollicité à titre reconventionnel le paiement des sommes suivantes :

préjudice moral : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

article 700 du code de procédure civile : 2000 euros.

Le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

dit et jugé que le licenciement de M. J... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

condamné la société Garage I... X... à verser à M. J... les sommes suivantes :

1 079,50 euros de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

107, 95 euros de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

3 815,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

381,51 euros de congés payés sur préavis,

11 975,22 euros d'indemnité de licenciement,

15 000,00 euros en application de l'article L.1235-5 du code du travail,

500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF et la portabilité,

800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement ce-dessus,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des tois derniers mois, cette moyen étant de 1 907, 56 euros ;

débouté M. J... surplus de ses demandes,

débouté la société Garage I... X... de ses demandes,

condamné la société Garage I... X... aux entiers dépens d'instance et frais éventuel d'exécution.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 14 septembre 2017, la société Garage I... X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 12 mars 2018 au greffe de la Cour, la société Garage I... X... demande implicitement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau et explicitement de :

débouter M. J... de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant,

le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros conformément à l'article 1382 du code civile compte tenu du préjudice moral subi,

le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 4000 euros.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2017 au greffe de la Cour, M. J... demande à la Cour de :

à titre principal :

confirmer le jugement en date du 5 septembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement notifié à M. J..., le 5 novembre 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

confirmer le jugement en date du 5 septembre 2017 en ce qu'il a condamné l'employeur à régler à M. J... :

la somme de 1 079,50 euros, au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 107,95 euros, au titre des congés payés y afférent ;

la somme de 3 815,12 euros, au titre de l'indemnité correspondant à la période de préavis, outre celle de 381,51 euros pour les congés payés y afférent ;

la somme de 11.975,22 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,

la somme de 500 euros, è titre de dommages et intérêts pour l'absence de notification des droits en matière de formation et de portabilité de la prévoyance,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 6 au 20 octobre 2015, et statuant à nouveau :

condamner la société Garage I... X... à payer à M. J... :

la somme de 952,50 euros au titre de son rappel de salaire sur la période de 6/10/15 au 20/10/15, outre celle de 95,25 euros, au titre des congés payés,

la somme de 22 890,72 euros, à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en toutes hypothèses :

débouter la Société Garage I... X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

condamner la Société Garage I... X... à régler à M. J..., la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me A... Ohayon, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

condamner la Société Garage I... X... aux entiers dépens de l'instance,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mai 2018 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. J... les faits suivants :

- avoir établi une fausse déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2014 afin d'obtenir une importante indemnité indue et alors qu'il s'est révélé ultérieurement et récemment que la blessure s'est produite lors d'un match de football amical et en aucun cas au garage ;

- avoir tenté de détourné et avoir détourné la clientèle du garage par la proposition à certains clients de procéder à l'entretien et aux réparations de leur véhicule à son domicile et pour son unique compte et utilisation frauduleuse des fournisseurs de l'employeur ;

- absence injustifiée à compter du 6 octobre 2015.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

*Sur la fausse déclaration d'accident du travail

Au soutien de son appel la société Garage I... X... fait valoir qu'elle produit des attestations conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile rapportant la preuve que M. J... s'est blessé au genou gauche le 23 septembre 2014 lors d'un match de football en salle et qu'il a fait une fausse déclaration d'accident du travail, que faisant confiance à son salarié, elle n'avait pas contesté la matérialité des faits devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mais que les langues se sont déliées et la révélation de la fraude n'a pu être constatée que postérieurement aux délais de contestation devant cet organisme.

M. J... qui conteste toute fausse déclaration expose que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 24 septembre 2014 après enquête administrative et que l'employeur n'a jamais communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie le moindre élément corroborant ses assertions. Il expose que le 24 septembre 2014, il était venu travailler avec son véhicule, qu'en suite de la chute au temps et au lieu du travail, il a été dans l'incapacité de conduire son véhicule. Il conteste les attestations produites par l'employeur et notamment celle de son ex-épouse qui multiplie les procédure à son encontre et tente de lui nuire, laquelle n'était pas présente au match de football invoqué.

La caisse primaire d'assurance maladie a, par décision du 2 octobre 2014, reconnu au titre de la législation professionnel l'accident du 24 septembre 2014.

Il ressort effectivement des attestations de M. B... et de L. C... que lors du match de foot en salle du 23 septembre 2014 à 19h15, M. J... s'est blessé au genou gauche, qu'il n'a pas pu continuer la partie et qu'il a du se faire remplacer par son fils. Néanmoins, ces attestations ne permettent pas d'établir que la déclaration d'accident du travail établie le lendemain 24 septembre 2014 est fausse. En effet, il ressort du certificat médical du 4 février 2015 que M. J... est resté bloqué en flexion pendant un mois et de celui du Dr D... du 5 décembre 2016, qu'il n'était pas en mesure de conduire son véhicule suite à l'accident du 24 septembre 2014. Or les attestations précitées ne font aucunement mention d'une telle impotence à la suite du match et il ressort de l'attestation de Mattias L... Ferreira, son fils majeur qu'il les avait ramené, lui et son frère, en voiture le soir du match et que le lendemain, il les avait déposés devant leurs établissements scolaires respectifs et qu'il était donc alors en capacité de conduire.

De même l'attestation de Mme E..., ex-épouse de M. J... établie le 18 février 2015 qui mentionne avoir la confirmation par ses enfants qui étaient au foot en salle ce soir là que M. J... s'est blessé au genou gauche et qu'il a voulu le passer en accident du travail, ce qu'il a fait le 24 septembre 2009 à l'embauche, est insuffisamment précise. Elle ne fait pas état de propos de M. J... mais elle lui prête des intentions dont il n'est même pas certain qu'il s'agisse de propos rapportés des enfants, en sorte que cette attestation ne présente aucune valeur probante de l'existence d'une fausse déclaration d'accident du travail.

Par ailleurs, l'attestation établie par M. F... aux termes de laquelle il indique que le 22 mars 2015 M. J... lui a affirmé qu'il faisait tout pour que la médecine du travail le déclare inapte afin qu'il ait une indemnité pour faire autre chose et que I... X... lui paye des indemnités et son ancienneté car il n'avait pas envie de reprendre n'est pas révélatrice de l'absence de tout accident du travail le 24 septembre 2014 et d'une fausse déclaration d'accident du travail.

Ce grief n'est pas établi et ne sera donc pas retenu par la cour.

*Sur l'abandon de poste

La société Garage I... X... soutient que M. J... qui ne s'est pas présenté au travail le 6 octobre 2015 n'a pas envoyé de justificatif et qu'il a ainsi abandonné son poste de travail.

M. J... conteste l'abandon de poste dès lors qu'il faisait l'objet d'une inaptitude temporaire et soutient que c'est à l'employeur de saisir le médecin du travail.

M. J... était en arrêt de travail à raison de l'entorse du genou gauche sans interruption du 24 septembre 2014 au 5 octobre 2015. La reprise du travail notée au certificat médical était prévue le 6 octobre 2015. Il s'est rendu ce même jour, à son initiative personnelle, à une visite médicale auprès du médecin du travail qui a conclu à son inaptitude au poste et à une recherche un reclassement avec une étude de poste à réaliser, en sorte que son absence ne constitue pas un abandon de poste.

Ce grief n'est donc pas constitué.

*Sur la tentative de détournement de clientèle

Il est établi que M. J... a commandé des pièces pour une Fiat Panda immatriculée BF597DG auprès d'un fournisseur de la société Garage I... X... en mentionnant l'adresse du garage, sans l'autorisation de l'employeur.

Contrairement à ce que prétend M. J..., le grief tenant à la tentative de détournement de clientèle est précis et matériellement vérifiable.

Il ressort en effet des attestations précises et concordantes de Mme G... (du 12 octobre 2015) et M. H... (du 5 octobre 2015), lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par M. J..., qu'au cours de l'état 2014 et pour la dernière fois en septembre 2014 pour Mme G...) lorsqu'ils conduisaient leur véhicule au garage de la société Garage I... X..., M. J... leur a proposé que lui confier directement leur véhicule pour qu'il en fasse l'entretien à son domicile pour son compte, caractérisant deux tentatives au moins de détournement de clientèle.

Ce grief est établi et sera retenu.

Les faits de tentative de détournement de clientèle constituent une violation de l'obligation de loyauté d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant une faute grave, exclusive des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire.

Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé et que M. J... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente outre de sa demande de rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente pendant la mise à pied conservatoire.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. J... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Garage I... X... à verser à M. J... 1 079,50 euros de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 107,95 euros de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 3.815,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 381,51 euros de congés payés sur préavis, 11.975,22 euros d'indemnité de licenciement, 15.000,00 euros en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 6 au 20 octobre 2015

La visite médicale effectuée le 6 octobre 2015 auprès de la médecine du travail l'a été à l'initiative personnelle de M. J... sans qu'il en informe préalablement son employeur, en sorte qu'elle ne peut avoir les effets d'une visite médicale de reprise. Ce n'est que le 28 octobre 2015 que la première visite médicale de reprise a été organisée et la seconde le 10 novembre 2015. Ce faisant, M. J... qui n'a pas travaillé, n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 6 au 20 octobre 2015.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation

L'employeur ne fait valoir aucun moyen ou argument pour remettre en cause le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, en sorte que le jugement entrepris qui a constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits acquis à la formation ni la portabilité de la prévoyance et avait privé le salarié du bénéfice de ces droits et qui lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Garage I... X... qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, se prévaut du préjudice moral qu'elle a subi au motif qu'elle a provisionné ses comptes dans l'attente de l'issue de la procédure et a réfréné ses investissements à raison de la malhonnêteté de M. J....

L'exercice de ses droits par M. J..., qui avait prospéré en première instance, n'est pas constitutif d'un abus de droit, nonobstant le fait qu'il succombe en cause d'appel. La société Garage I... X... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. J... qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Garage I... X... qui sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Garage I... X... à verser à M. J... 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation et de la portibilité de la prévoyance, outre 800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. J... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 6 au 20 octobre 2015 et débouté la société Garage I... X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. J... est fondé sur un faute grave exclusive des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ;

Déboute M. J... de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire subséquentes ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. J... aux entiers dépens d'appel.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05281
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05281 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.05281 ?
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