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14/06/2018 | FRANCE | N°17/03496

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 14 juin 2018, 17/03496


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 14 JUIN 2018



(Rédacteur : Monsieur Roland X..., Président)





N° de rôle : 17/03496









SA FRANCE TELEVISIONS





c/



Madame Martine Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14437 du 07/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



Madame Francine Z...

SAS 17 JUIN MEDIA>


























Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 mai 2017 (R.G. 16/02686) par le Cour d'Appel de P...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2018

(Rédacteur : Monsieur Roland X..., Président)

N° de rôle : 17/03496

SA FRANCE TELEVISIONS

c/

Madame Martine Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14437 du 07/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame Francine Z...

SAS 17 JUIN MEDIA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 mai 2017 (R.G. 16/02686) par le Cour d'Appel de PAU suivant déclaration d'appel du 09 juin 2017

APPELANTE :

SA FRANCE TELEVISIONS

sis [...]

Représentée par Me Claire F... de la SCP CLAIRE F... & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Caroline MAS du barreau de PARIS

INTIMÉES :

Martine Y...

demeurant [...]

Représentée par Me Solène G..., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Benjamin VILTART du barreau de PARIS

Francine Z...

[...]

Représentée par Me Sébastien A... substituant Me Xavier B... de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS 17 JUIN MEDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Pierre C... de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julie DEJARDIN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland X..., Président,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 décembre 1985, Martine Y... a été victime de faits d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et de viol commis par le couple Marc D... et Jocelyne E..., auteurs également de l'enlèvement, de la séquestration et du viol de six autres jeunes femmes dont deux seront assassinées.

Marc D... a été abattu par les gendarmes le 14 février 1986 alors qu'il prenait la fuite et Jocelyne E... a été condamnée à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'enlèvement, de séquestration, de viol, de meurtre, de torture et actes de barbarie par la cour d'assises de MONTAUBAN en mai 1989 siégeant à huis clos, en présence de Mme Y..., partie civile assistée de Maître Francine Z..., avocate au barreau de PAU.

En 2007, Mme Y... n'a pas donné suite à une invitation de la société 17 juin MEDIA à participer à l'émission télévisée ' Faites entrer l'accusé ' que cette société produit pour la société FRANCE TELEVISION.

Maître Z... acceptait d'y participer sans solliciter l'accord de sa cliente et elle relatait les faits dont celle ci avait été victime au cours de l'émission diffusée sur FRANCE 2 les 27 novembre 2007 et 3 février 2009.

Mme Y... a assigné le 15 février 2013 devant le tribunal d'instance de PAU en responsabilité civile professionnelle, Mme Z... qui a appelé en intervention forcée la société 17 juin MEDIA.

Par ailleurs, Mme Y... a assigné le 14 mars 2013 devant le tribunal de grande instance de PAU, les sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA en indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à sa dignité et à son droit à la vie privée.

La procédure d'instance a été renvoyée pour connexité devant le tribunal de grande instance de PAU dont le juge de la mise en état , en raison de la qualité d'avocat au barreau de PAU de Mme Z..., a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de TARBES qui, par jugement du 5 juillet 2016 a:

Dit n'y avoir lieu à requalification de l'action engagée,

Rejeté les exceptions de prescription et de nullité de l'assignation,

Condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamné in solidum la société 17 juin MEDIA et la société FRANCE TELEVISION à payer à Mme Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamné en tant que de besoin la société 17 juin MEDIA et la société FRANCE TELEVISION à faire retirer l'émission litigieuse du site internet de la chaîne FRANCE 2, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Ordonné la publication de la décision par extrait, aux frais des parties condamnées et sans indication du nom de la victime, dans les quotidiens Le Monde et Le Figaro et sur le site internet de la chaîne FRANCe 2, en page d'acceuil de l'émission ' Faites entrer l'accusé' dans le délai d'un mois à compter du jugement définitif,

Condamné in solidum Mme Z..., la société 17 juin MEDIA et la SA FRANCE TELEVISION à payer aux conseils de Mme Y... la somme de 5.000 € en application de l'article 37 deuxième alinée de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamné in solidum les mêmes aux dépens,

Dit que la société 17 juin MEDIA devra relever et garantir la société FRANCE TELEVISION

de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens et l'article 37 susvisé,

Débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.

La SA FRANCE TELEVISION et la société 17 juin MEDIA ont formé appel de la décision respectivement les 22 et 26 juillet 2016.

Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PAU, par ordonnance du 24 mai 2017, a ordonné la jonction des deux procédures et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de BORDEAUX, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er février 2017, la société FRANCE TELEVISION demande à la cour de:

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société 17 juin MEDIA devra la garantir de toutes condamnations et en ce qu'il a rejeté la demande d'intervention sous astreinte auprès des sites internet qui diffuseraient le reportage litigieux;

Dire que l'action engagée par Mme Y... relève de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881;

Requalifier en conséquence cette action;

Prononcer la nullité de l'assignation faute de respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881;

Constater la prescription de l'action;

Subsidiairement

Débouter Mme Y... de toutes ses demandes;

Plus subsidiairement;

Dire que la société 17 juin MEDIA devra garantir la société FRANCE TELEVISION de toutes condamnations éventuelles

En tout état de cause;

Condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme Z... demande à la cour, par dernières conclusions du 8 février 2017, déposées de nouveau au greffe de la cour de ce siège le 7 mars 2018, de:

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre liminaire :

Requalifier l'action de Mme Y... sur le fondement de l'article 39quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 ;

En conséquence, dire prescrite l'action de Mme Y... ;

A défaut, dire nulle son assignation à l'encontre de Maître Z... ;

Débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

A défaut et à titre principal,

Dire que Mme Y... ne justifie pas d'une atteinte au respect de sa vie privée, au droit à la dignité de la personne humaine ou d'une faute de Maître Z... qui lui aurait causé un préjudice ;

En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Réduire à de plus justes proportions la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de Maître Francine Z....

Condamner la société 17 JUIN MEDIA à garantir et relever indemne Maître Z... de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour n'avoir pas avisé Maître Z... de l'absence de consentement par Mme Y... à la diffusion de l'émission « Faites entrer l'accusé » litigieuse ;

En tout état de cause,

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de Maître Z... ;

Par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour d'appel de PAU à une date inconnue de la cour de céans, la société 17 juin MEDIA demande à la cour de:

Requalifier l'action de Mme Y... sur le fondement de l'article 39quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 ;

Dire prescrite l'action de Mme Y... ;

Dire nulle son assignation de Mme Y... ;

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de l'action de Mme Y...;

Débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la condamnation prononcée par le tribunal à l'égard de Mme Z...;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de garantie de toutes condamnations par la société 17 juin MEDIA;

En tout état de cause;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... d'ordonner aux société 17 juin MEDIA et FRANCE TELEVISION d'intervenir auprès de sites internet dont elles n'ont pas la maîtrise pour faire cesser la diffusion prétendue de l'émission litigieuse;

Condamner solidairement Mme Y... et Mme Z... aux dépens avec bénéfice de distraction.

Par conclusion signifiées et déposées au greffe de la cour d'appel de PAU à une date inconnue de la cour de céans, Mme Y... demande à la cour de:

Confirmer le jugement dont appel et y ajoutant;

Condamner Mme Z... à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts

Condamner solidairement les sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA à intervenir auprès des sites internet, notamment celui de 'Faites entrer l'accusé', afin que l'épisode 7 de la saison 8 de cette émission ne soit plus diffusé et accessible sur internet et, ce sous astreinte

Condamner solidairement les sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts

Condamner solidairement les sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA à publier la décision à intervenir sur le site internet de ' faites entrer l'accusé' et sur deux journaux nationaux, à leurs frais

Condamner solidairement Mme Z... et les sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA à payer aux conseil de Mme Y... la somme de 10.000 € en application de l'article 37 deuxième alinéa de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens avec bénéfice de distraction.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de l'action

Mme Y... recherche, sur le fondement des dispositions des articles 9,16 et 1382 ancien du code civil, la responsabilité civile des sociétés FRANCE TELEVISION et 17 juin MEDIA et de Mme Z... pour avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et à sa dignité au cours de l'émission ' Faites entrer l'accusé' diffusée sur la chaîne de télévision FRANCE 2 les 27 novembre 2007 et 3 février 2009, en révélant son identité et en fournissant des détails crus sur les crimes sexuels dont elle avait été victime en décembre 1985.

En réplique, il est sollicité la requalification de cette action sur le fondement de l'article 39quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose: ' Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, est puni de 15.000 € d'amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. '

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, il appartient au juge saisi d'une action fondée sur ce texte, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.

L'action fondée sur les articles 1382 ancien, 16 ou 9 du code civil reste toutefois recevable si les faits invoqués sont différents de ceux constituant des infractions prévues et réprimées par la loi de 1881.

Mme Y... confirme que les faits allégués constituent bien, à l'égard des sociétés en cause, le délit précité prévu et réprimé par la loi sur la presse mais elle soutient cependant que la requalification réclamée ne peut intervenir dans la mesure où elle se plaint de faits distincts des atteintes constitutives de l'infraction.

Elle estime en effet qu'au delà de la révélation de son identité comme victime d'une agression sexuelle, seule visée par les dispositions de l'article 39quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, le préjudice subi a pour origine la révélation d'informations précises et de détail sordides sur les circonstances des viols, agression, actes de torture et de barbarie commis sur elle.

Il est cependant manifeste, comme le font remarquer les autres parties, que l'entier préjudice invoqué par Mme Y... au titre de l'atteinte à sa vie privée et à sa dignité tient à la révélation de son identité puisqu'à défaut d'identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée.

Une victime restée anonyme ne justifiant d'aucun intérêt à agir en réparation des atteintes à sa vie privée et à sa dignité, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que son action à l'égard des sociétés de production et de diffusion du programme incriminé serait dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

L'action sera en conséquence requalifiée sur le fondement de l'article 39quinquiès de cette loi, par infirmation du jugement, à l'égard des deux sociétés appelantes.

S'agissant de l'action engagée à l'encontre de Mme Z..., Mme Y... demande la confirmation du jugement qui l'a reçue en considérant que Mme Z..., qui n'est ni journaliste ni diffuseur d'information mais avocate de la victime au cours de la procédure pénale, ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi sur la presse.

Mme Y... expose que l'article 39 quinquiès précité qui sanctionne le fait de diffuser par tous moyens, des renseignements sur l'identité d'une victime d'infraction sexuelle, n'est pas applicable à Mme Z... qui n'a pas diffusé l'émission litigieuse mais y a seulement participé en accordant une interview aux journalistes.

Cette argumentaire ne peut être suivi pour les raisons suivantes:

- le champ d'application des sanctions édictées par la loi du 29 juillet 1881 ne se limite pas aux seuls professionnels de la presse ainsi qu'il résulte notamment de l'article 43 de la loi qui prévoit que les auteurs des délits de presse seront poursuivis comme complices lorsque les directeurs de publication ou éditeurs seront en cause, ainsi que dans tous les cas , les personnes complices au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal .

- les dispositions des articles 42 et 43 de la loi précitée qui ne sont pas en principe applicables à la radiodiffusion et à la télévision, le sont néanmoins aux émissions produites en différé ( Crim. 29 octobre 1991), ce qui est le cas de l'émission télévisée litigieuse.

- la diffusion des renseignements prohibés par l'article 39quinquiès de la loi n'est pas limitée aux professionnels de la presse et quand bien même elle le serait, les tiers participants à l'action de diffusion pourraient être considérés comme complice par l'aide ou l'assistance apportée aux journalistes et aux organes de diffusion.

- Mme Z... qui a participé à l'émission télévisée en cause en accordant, sans autorisation écrite de sa cliente, une interview désignant Mme Y... comme la victime des viols et actes de torture commis par le couple D... / E... qu'elle a détaillés, pourrait ainsi se voir reprocher la complicité du délit prévu et sanctionné par l'article 39 quinquiès.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme Z... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la presse et qu'il a rejeté la demande de requalification de l'action également à son égard.

Sur la recevabilité de l'action requalifiée.

En application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, l'action engagée par Mme Y..., telle que requalifiée par la cour, devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion de l'émission 'Faites entrer l'accusé' intervenue les 27 novembre 2007 et 3 février 2009, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas démontré que cette émission ait été visible ultérieurement sur le site internet de la chaîne FRANCE 2, dépendant du groupe FRANCE TELEVISION.

L'action engagée en février et mars 2013 par Mme Y... apparaît ainsi irrecevable comme prescrite, sans qu'il soit utile d'examiner les autres causes d'irrecevabilité invoquées.

Le jugement déféré sera en conséquence intégralement infirmé.

Aucune considération d'équité ne commande l'octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré;

Dit que l'action engagée par Mme Y... relève de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 et la requalifie en conséquence;

Déclare cette action irrecevable comme prescrite;

Dit n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Roland X..., Président et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03496
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°17/03496 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.03496 ?
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