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14/06/2018 | FRANCE | N°17/01144

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 juin 2018, 17/01144


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 14 JUIN 2018





(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)








N° de rôle : 17/01144











SA BANQUE COURTOIS





c/





Daniel X...


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9991 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)<

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Estelle Y... épouse X...


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10000 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)









































Nature de la décision : AU FOND














...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 JUIN 2018

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 17/01144

SA BANQUE COURTOIS

c/

Daniel X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/9991 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Estelle Y... épouse X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10000 du 15/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 14/03928) suivant déclaration d'appel du 22 février 2017

APPELANTE :

SA BANQUE COURTOIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Philippe Z... de la SELARL DUCOS-ADER / Z... & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me C... D..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Daniel X...

né le [...] à MARSEILLE (13002)

de nationalité Française,

demeurant [...]

Représenté par Me Julie-anne A..., avocat au barreau de BORDEAUX

Représenté par Me Violaine E... , avocat au barreau de BORDEAUX

Estelle Y... épouse X...

née le [...] à TARBES (65000)

de nationalité Française,

demeurant [...]

Représentée par Me Julie-anne A..., avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Violaine E... , avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Christine F... B...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Par acte sous-seing privé en date du 1er juin 2011, la SA Banque Courtois un consenti à monsieur Daniel X... et madame Estelle Y... épouse X... un prêt d'un montant de 400.000 € destinés au financement de l'acquisition du logement principal des emprunteurs sis à Puiseaux en France ( 95).

Ce prêt était consenti avec remboursement par 240 échéances mensuelles d'un montant de 2615,40 € chacune et intérêts au taux de 3,95 % l'an.

Il était par ailleurs assorti de l'engagement de caution de la société Crédit Logement et prévoyait le droit pour la banque de réclamer l'exigibilité totale du prêt en cas de vente de l'immeuble dont il était destiné à financer l'acquisition.

Les emprunteurs ont cédé l'immeuble acquis avec ce prêt, par acte du 20 juin 2013 pour un montant de 420.000 €.

À leur demande, la banque a adressé à monsieur et madame X... le 23 septembre 2013 une attestation indiquant le montant des sommes portées au crédit de leur compte courant, soit 320.000 €.

Envisageant l'ouverture d'un magasin de vente de produits électroménagers, monsieur et madame X... obtenaient le 4 octobre 2013 un rendez- vous avec cette banque.

Le 10 octobre 2013, ils signaient un compromis portant sur l'achat d'un terrain à Saint Jean d'Illac ( 33), sans clause suspensive d'obtention de prêts.

Par avenant au prêt du 1er juin 2011, signé en date du 14 octobre 2013 et contenant une clause de non novation, monsieur et madame X... signaient un avenant transformant leur prêt initial Libertimmo 1 en prêt Libertimmo 3, la modification portant sur le taux d'intérêt.

Aux termes de cet avenant ils s'engageaient au remboursement de la somme de 369.085,39 € en 214 mensualités d'un montant maximum chacune de 2625,39 € avec intérêts au taux révisable Euribor 3 majorés de 2,73 points avec un plafond de 3,95 %.

L'acquisition du bien immobilier (terrain) ne s'est pas réalisée car la société Crédit Logement a refusé de maintenir sa garantie suivant courrier du 23 et 28 janvier 2014.

Monsieur et Madame X... ayant procédé à la cession du bien immobilier financé par le prêt de 400.000 € sans rembourser la banque, celle-ci a fait application des dispositions des conditions générales du prêt et a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues, suivant courrier du 28 février 2014, contenant mise en demeure de verser la somme de 389.417,84 €, outre les intérêts frais et accessoires courus et restant à courir

La banque a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes courants des époux ouverts en ses livres et à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente pour garantir le remboursement du prêt à hauteur de la somme objet de la mise en demeure, décision dénoncée aux époux des le 17 mars 2014.

Par acte huissier du 9 avril 2014, la SA Banque Courtois a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux monsieur Daniel X... et madame Estelle Y... épouse X... afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 389'417,84 € en principal outre les intérêts à compter du 28 février 2014.

Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal, devant lequel les époux X... ont émis diverses contestations, a :

- débouté la Banque Courtois de ses demandes formées contre monsieur et madame X...,

- prononcé la résiliation à la date du 28 février 2014 du contrat de crédit Libertimo 1 devenu Libertimo 3 conclu le 1er juin 2011 modifié le 14 octobre 2013, aux torts exclusifs de la Banque Courtois,

- condamné la Banque Courtois à payer à monsieur et madame X... la somme de 5.000 € titre du préjudice professionnel,

- débouté les époux X... du surplus de leurs demandes,

- condamné la Banque Courtois à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu exécution provisoire,

- condamné la Banque Courtois aux dépens.

Le tribunal a considéré que la banque n'était pas fondée à la date du 28 février 2014 à mettre en 'uvre la clause d'exigibilité anticipée pour mutation de propriété prévue dans l'acte du 1er juin 2011 car, à la date de l'avenant du 14 octobre 2013, la cession du 20 juin 2013 était connue d'elle et cet avenant constituait un accord écrit de sa part de renoncer à l'exigibilité immédiate du contrat de crédit, et au surplus elle n'avait pas fait de l'achat par les époux d'un autre bien immobilier avec les fonds perçus le 20 juin 2013 une condition déterminante de l'avenant en l'absence de toute mention à cet égard dans l'avenant.

Sur les demandes reconventionnelles des époux X..., le tribunal a considéré que la banque avait montré un comportement fautif en faisant jouer à tort la clause d'exigibilité anticipée et en faisant pratiquer une saisie conservatoire sur le compte Caisse d'Epargne des époux pour obtenir paiement total de sa créance, ce qui justifiait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit issu de l'avenant du 14 octobre 2013 , résiliation prenant effet à la date où la banque avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat, soit le 28 février 2014.

Il a considéré que la banque ne pouvait être condamnée restituer les échéances payées antérieurement à février 2014 et que, le contrat étant résilié, aucun intérêt contractuel ne pouvait être réclamé après cette date, mais que les emprunteurs ne justifiaient pas du paiement d'intérêts contractuels après cette date.

Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de 38.000 € de dommages-intérêts réclamés en raison du comportement fautif de la banque, en considérant qu'il était pas établi que la clause pénale due suite au compromis de vente signée avec la société Gironde Habitat soit due à l'absence de fonds disponibles, ce qui valait également pour la demande de remboursement de la somme de 1.500 € versée au titre du dépôt de garantie dans le cadre de ce compromis de vente, et que les préjudices en lien avec une faute de la banque tenant à la somme de 4000 € portant sur la commande d'une cuisine et la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de contracter un nouveau prêt aux mêmes conditions n'étaient pas démontrés.

Il a enfin considéré qu'il pouvait être retenu une perte de chance d'ouvrir le magasin d'électroménager à la date prévue du 1er avril 2014 et évalué ce préjudice à 5.000 €, mais il a refusé la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en réalité lié au problème de santé de madame X... et a rejeté la demande de résiliation de cinq comptes ouverts auprès de la Banque Courtois et la demande de remboursement de l'ensemble des frais afférents à ces comptes, en l'absence d'éléments apportés sur l'absence de résiliation desdits comptes et d'éléments sur la comptabilisation des frais.

Par déclaration du 22 février 2017, la SA Banque Courtois interjetée appel total de cette décision.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2017, la SA banque Courtois demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant doit,

- condamner conjointement et solidairement monsieur Daniel X... et son épouse,

madame Estelle Y... à lui verser la somme de 389.417,84 € en principal, outre les intérêts à compter du 28 février 2014 :

- au taux Euribor, trois points majorés de 2,73 points sur la somme de 263.941,91€ ; - au taux légal sur la somme de 25.475,93 €,

* à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation, à la date du 28 février 2014, du contrat de crédit Libertimmo 1 devenu Libertimmo 3 conclu le 1 er juillet 2011 et modifié le 14 octobre 2013 aux torts exclusifs de la banque,

- condamner conjointement et solidairement monsieur et madame X... à lui verser la somme de 363.941,91€, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2014,

- déclarer monsieur et madame X... irrecevables en leur demande de réparation de leur préjudice professionnel au titre de la perte de marge,

- les déclarer mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions et en leur appel incident,

- les en débouter,

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens incluant ceux de première instance.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2017 , monsieur Daniel X... et madame Estelle X... demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1147 du code civil, de l'article L.31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, de la jurisprudence citée, et des pièces versées aux débats, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 novembre 2016 en ce qu'il a :

* débouté la Banque Courtois de ses demandes formées contre eux,

* prononcé la résiliation à la date du 28 février 2014 du contrat de crédit Libertimmo 1, devenu Libertimmo 3, conclu le 1er juin 2011 et modifié le 14 octobre 2013 aux torts exclusifs de la Banque Courtois,

- réformer le jugement rendu le 22 novembre 2016 en ce qu'il a :

* limité les dommages et intérêts à la charge de la Banque Courtois en leur faveur à la somme de 5.000 € au titre du préjudice professionnel,

* débouté les consorts X... du surplus de leurs demandes,

Et statuant de nouveau :

- limiter la restitution en faveur de la Banque Courtois au montant du capital restant dû au titre du contrat de prêt Libertimmo 1, devenu Libertimmo 3, soit la somme de 363.941,91 €,

- condamner la banque Courtois à leur verser la somme de 38.000 € en réparation de leurs entiers préjudices,

- condamner la Banque Courtois à les relever et garantir de toutes sommes futures qui viendraient à être mises à leur charge, en exécution de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 10 octobre 2013, signé entre Gironde Habitat et eux,

- constater la résiliation au 23 avril 2014, des contrats afférents aux comptes

n°[...],
[...],
[...],
[...],
[...],

- condamner la banque Courtois à leur rembourser l'ensemble des frais liés à la tenue des comptes concernés par lesdits contrats ainsi que les commissions d'intervention injustifiées, et ce à compter du 23 avril 2014,

- condamner la société Banque Courtois à leur payer à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Banque Courtois aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2018.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile, sauf rappel nécessaire dans la motivation.

Le dossier remis à la cour par monsieur et madame X... étant incomplet et ne contenant pas toutes les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces, il a été demandé à leur conseil, par message électronique du 1er Juin 2018, avec copie au conseil de la partie adverse, de préciser si les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à leurs dernières conclusions, intitulé 'Pièces déjà communiquées en 1ère instance', avaient été communiquées à leur adversaire dans le cadre de la procédure d'appel et dans l'affirmative de transmettre à la cour un dossier complet, ce qui a motivé une prorogation du délibéré.

Par message électronique du 4 juin 2918, le conseil des époux X... a répondu que les pièces visées au bordereau annexé à leurs conclusions avaient été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel et qu'il allait être déposé un nouveau dossier.

Le nouveau dossier, comportant notamment les pièces manquantes dans le premier dossier remis à la cour, a été déposé le 7 juin 2018.

MOTIVATION DE LA DECISION :

L'appel principal porte sur le rejet de la déchéance du terme du prêt contractuelle et le prononcé de la résiliation judiciaire.

L'appel incident porte sur le rejet des dommages et intérêts et demandes annexes portant sur les comptes.

Sur la régularité de la déchéance du terme :

La SA Banque Courtois conteste le jugement ayant considéré comme irrégulière la mise en application de la déchéance du terme et de la résolution contractuelle du prêt en raison de la vente du bien immobilier qu'il était destiné à financer, en faisant valoir que le tribunal ne pouvait déduire, comme il l'avait fait, de l'absence de mise en jeu de la clause d'exigibilité anticipée lors de la passation de l'avenant du 14 octobre 2013 une quelconque renonciation à se prévaloir de l'article 9 du contrat du 1er juin 2011 , dans la mesure où des négociations étaient en cours pour transférer le prêt sur un autre bien immobilier, où les époux X... continuaient de payer les échéances de leur prêt, où l'avenant au prêt du 1er juin 2011 modifiait seulement le taux d'intérêt en un taux variable et ledit avenant ne constituait pas un transfert du prêt en vue de l'acquisition d'un autre bien immobilier, s'agissant de deux opérations distinctes, même si elles ont été menées parallèlement.

Elle souligne que l'avenant au prêt du 1er juin 2011 mentionnait bien qu'il n'entraînait pas novation sur les autres clauses du contrat, ce qui ne permettait pas de déduire qu'il contenait une renonciation à se prévaloir d'un article du contrat relatif à l'exigibilité anticipée en cas de vente, et que la simple connaissance de la vente du premier bien acquis sans mise en oeuvre de la clause d'exigibilité anticipée ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ultérieurement à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée.

Elle conclut qu'elle s'est prévalue de manière régulière, suite à l'échec de l'achat du terrain projeté et du transfert du prêt sur le nouveau bien, de la clause d'exigibilité anticipée et que le tribunal a considéré à tort qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation contractuelle du prêt.

Elle ajoute qu'elle a décidé de mettre en jeu la clause d'exigibilité anticipée de l'article 9-2 du contrat de prêt par courrier du 28 février 2014 au vu de l'attitude des époux X... ayant fait divers achats, remboursé un autre prêt de manière anticipée et établi un chèque de 170.000 € sur un compte Caisse d'Epargne début février 2014.

Elle sollicite la somme de 389.417,84 € comprenant le capital restant dû au 1er juin 2011, outre l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée de l'article 9-2 du contrat initial, à distinguer de l'indemnité de remboursement anticipée.

Monsieur et madame X... exposent qu'ils ont cédé leur bien immobilier acquis avec le prêt du 1er juin 2011 selon compromis du 20 juin 2013 pour déménager et créer unesociété de vente d'électroménager à Saint Jean d'Illac et que la banque, qui en avait connaissance, leur a conseillé de ne pas rembourser leur prêt par anticipation, mais de transférer le prêt Libertimo 1 sur leur futur logement, qu'elle leur a délivré une attestation en date du 23 septembre 2013 reconnaissant qu'ils avaient la somme de 320.000 € sur leurs comptes pour leur permettre de signer le compromis d'achat de leur future acquisition , à savoir un terrain à Saint Jean d'Illac, et enfin, que selon avenant du 29 octobre 2013, le prêt Libertimmo 1 a été transformé en prêt Libertimmo 3 avec renégociation des intérêts, avant que la banque revienne sur son engagement de transférer le prêt sur leur nouveau projet.

Ils soulignent que le prêt a été renégocié postérieurement à la cession de leur bien et ils estiment que la résiliation contractuelle est irrégulière.

Les parties s'opposent sur l'auteur de l'initiative de la signature de l'avenant et la transformation du prêt en prêt Libertimmo 3, mais ce point est sans incidence car les deux parties ont souscrit l'avenant.

L'article 9.1 du contrat de prêt immobilier du 1 er juin 2011 prévoit dans un paragraphe intitulé ' exigibilité ANTICIPEE- DEFAILLANCE' la clause suivante :

Le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque , sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants:

...

- mutation de propriété sauf en cas de remboursement anticipé, apport en société , saisie de tout ou partie des biens financés et/ou donnés ou promis en garantie, ou de constitution de droits réels sur tout ou partie desdits biens ;

...'.

L'avenant de rénégociation d'un crédit immobilier Libertimmo 1 en Libertimmo 3 prévoit que le taux de 3,95% est remplacé par un taux révisable Euribor 3 mois majoré de 2.73 points avec un taux d'intérêt plafond ( 3,95%) et une mensualité plafond de 2 625,39 €.

Il indique expréssément que :

' Les présentes sont consenties et acceptées sans qu'il soit apporté aucune novation ni dérogation aux autres clauses, charges et conditions de ou des actes dont il est parlé en l'exposé qui précède, mais au contraire sous la réseve expresse formelle de tous les droits et actions de la Banque à l'égard de l'Emprunteur. Elles ne pourront affecter la nature ou l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractées ou fournies à la banque, soit par l'Emprunteur, soit par tous tiers'.

Il ressort de cet avenant que la clause d'exigibilité anticipée en cas de vente du bien subsiste après signature de l'avenant.

Mais la Banque Courtois reconnaît qu'elle avait connaissance de la vente du bien de Puiseaux en France ( 95) et qu'elle était d'accord pour un transfert du crédit immobilier sur un autre bien, ce qui ressort du courrier que lui a adressé la société refusant sa garantie sur ce nouveau transfert du prêt.

L'avenant du 14 octobre 2013 n'a été signé que dans cette perspective, ce qui se déduit de la position de la banque déclenchant la déchéance du terme lorsqu'elle a su que le transfert du prêt sur un autre bien immobilier serait impossible, en l'absence de garantie.

En toute hypothèse, la banque n'avait pas lieu de signer un tel avenant si elle entendait se prévaloir de la déchance du terme en raison de la vente du bien intervenue.

La signature d'un tel avenant implique la renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme automatique prévue dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier acquis initialement, et sera donc analysée comme une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance du terme du fait de la vente du bien, comme l'a considéré le premier juge.

La clause de l'avenant du 14 octobre 2013 prévoyant une absence de novation des clauses du prêt hormis le taux d'intérêt ne fait pas obstacle à une telle analyse car la clause de déchéance automatique aurait conservé sa valeur si la transfert du prêt sur un autre bien immobilier avait été réalisée, en cas de revente de ce nouveau bien.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré comme irrégulière l'application de la clause contractuelle de déchéance du terme pour vente du bien initialement acquis.

Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences :

Monsieur et madame X... demandent la confirmation de la résolution judiciaire prononcée par le tribunal en considérant qu'il pouvait être reproché à la banque plusieurs fautes, à savoir :

- qu'elle avait fait réaliser une saisie conservatoire le 14 mars 2014 de sorte que les fonds de leurs comptes n'étaient plus disponibles,

- que, durant les 7 mois séparant la vente de leur bien au 20 juin 2013 et la demande de remboursement du prêt par la banque, elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil sur la nécessité d'un remboursement anticipé et leur a au contraire délivré une attestation sur la disponibilité des fonds déposés sur leurs comptes,

alors qu'ils n'ont commis eux-mêmes aucune faute à son égard en remboursant scrupuleusement les échéances du prêt.

Ils concluent que l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas due du fait qu'elle provient d'une faute de la banque.

A titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation judiciaire serait prononcée, la SA Banque Courtois fait valoir que le tribunal a omis de condamner les époux X... à lui rembourser le montant du capital restant dû, soit la somme de 363 941,91 € , montant reconnu par les emprunteurs, avec intérêts à compter du 28 février 2014, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... tendant au remboursement des échéances payées de septembre 2013 à février 2014 et de la restitution des intérêts contractuels postérieurs au mois de février 2014 non acquittés.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 28 février 2014, date de la notification de la déchéance du terme, aux torts de la banque, car celle-ci a prononcé sans droit la déchéance du terme du prêt du 1er juin 2011, alors que les échéances du prêt étaient honorées, au surplus de manière inattendue, sans préavis, alors que la vente du bien immobilier de Puiseux remontait au 20 juin 2013, et a fait pratiquer des saisies sur les comptes des époux X... pour garantir sa créance.

Elle devait à tout le moins, si telle était son intention, lors de la signature de l'avenant, informer expressément ses clients qu'elle n'entendait pas renoncer à la déchéance du terme dont elle se prévaudrait à défaut d'acquisition d'un nouveau bien et de transfert du prêt avec sa garantie, auquel cas l'avenant modifiant le taux d'intérêt deviendrait inutile.

Son silence équivalait à une renonciation écrite à se prévaloir de la déchéance contractuelle du terme.

Elle a donc commis une faute en prononçant la résiliation contractuelle du contrat de manière irrégulière.

Elle a par ailleurs omis d'informer les emprunteurs du risque de difficultés pouvant survenir en cas d'absence de rachat d'un autre bien et de transfert de la sûreté sur ce bien, ce qui était susceptible de donner lieu à contentieux et qu'elle devait mentionner dans l'avenant.

Le jugement sera complété en ce qu'il a omis de condamner monsieur et madame X... au paiement du capital restant dû au titre du prêt du 1er juin 2011, soit la somme de 363.941,91€ due solidairement pas monsieur et madame X... au vu de l'acte de prêt prévoyant leur engagement solidaire.

La résiliation du prêt ne permet pas à la banque de solliciter les intérêts au taux légal, ni l'indemnité de résiliation anticipée, ce qu'elle reconnaît subsidiairement, les clauses du prêt n'étant plus applicables après le 28 février 2014.

La somme de 363.941,91 € sera due avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 28 février 2014 contenant une mise en demeure, en application de l'article 1153 ancien du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par monsieur et madame X... :

Monsieur et madame X... demandent la réformation du jugement sur l'indemnisation de leurs préjudices à 5.000 € par le tribunal, en notant que le manquement de la banque à son devoir de conseil est à l'origine de leurs préjudices car elle a conseillé le transfert du prêt sur un autre bien immobilier, signé un avenant à l'acte de prêt dans cette perspective et a délivré une attestation établissant qu'ils avaient les fonds pour payer le nouveau bien acquis en remplacement.

Ils font valoir que la résolution du contrat de prêt Libertimmo 3 a pour conséquence l'impossibilité d'acquérir leur bien de Saint Jean d'Illac.

Ils sollicitent la condamnation de la banque à les garantir de tout paiement qui leur serait demandé de la clause pénale, de 15.200 € suite à l'absence d'achat de leur terrain, et le remboursement du dépôt de garantie de 1500 € payé entre les mains du notaire, le paiement de l'acompte de 4000 € perdu relatif à l'achat d'une cuisine, achat non téméraire car ils avaient obtenu le financement du terrain suite à l'attestation de la banque relative aux sommes dont ils avaient la disposition, la somme de 10.000 € pour la perte de chance de trouver un autre crédit aussi avantageux que celui obtenu auprès de la banque Courtois, la somme de 12500 € au titre de la perte de chance de 50% de réaliser une marge brute de 25.000 € durant les deux mois de retard pris pour l'ouverture de leur magasin à St Jean d'Illac, ce qui a généré une absence de dividendes et de rémunération pour eux, et la somme de 10.000 € pour préjudice moral suite aux troubles de santé subis par madame X... en lien avec cette procédure ayant eu des répercussions sur leur fille.

La SA Banque Courtois s'oppose aux demandes indemnitaires présentées par les époux X... en arguant que les demandes de paiement de la clause pénale et du dépôt de garantie relatives à l'acquisition d'un nouveau bien ne sont pas imputables à la demande d'exigibilité anticipée mais à l'absence de condition suspensive de financement dans l'acte sou-seing privé signé et que le paiement de telles sommes n'est pas établi par ses adversaires, que l'achat d'une cuisine pour laquelle un acompte de 4000 € a été versé avant l'acquisition du terrain est un acte imprudent et les époux X... n'ont pu être trompés par le courrier du 26 septembre 2013 leur précisant le montant des sommes portées sur le compte courant, ce qui ne valait pas accord de financement, que la perte de chance de trouver un autre prêt aux mêmes conditions n'est en rien démontrée, que le préjudice professionnel invoqué n'est pas davantage établi car ils ont pu réaliser leur projet professionnel sans qu'il soit démontré que le litige en cours ait retardé l'ouverture du magasin, d'autant que la perte de marge a été subie par la société gérant le magasin et non par les époux X..., et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient pu percevoir des dividendes ou une rémunération dès les premiers mois d'ouverture du commerce, et enfin que le préjudice moral invoqué en lien avec les ennuis de santé de madame X... n'est pas lié au présent litige car ces ennuis se sont prolongés après l'ouverture du magasin et sont plus certainement liés aux nouvelles responsabilités supportées.

Il est exact que l'achat d'un terrain à Saint Jean d'Illac avait donné lieu à signature d'un acte sous-seing-privé du 10 octobre 2013 dont le prix de 152.000 € devait être financé sans emprunt, que l'acte authentique devait être régularisé avant le 30 avril 2014. et que cette acquisition n'a pu voir le jour du fait de l'indisponibilité des fonds possédés sur les comptes des époux X... par suite des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 13 mars 2014 pour 216 869 € sur leurs comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et pour plus de 150.000 € sur leurs comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois.

La SA Banque Courtois fait valoir de manière non fondée que la clause pénale pouvant être réclamée par le vendeur du terrain dont l'acquisition était projetée à Saint-Jean-d'Illac est due à la seule absence de condition suspensive tenant au défaut de financement de l'achat prévue dans l'acte sous-seing privé du 10 octobre 2013 portant acquisition du terrain, car les époux X... avaient bien sur leurs comptes les disponibilités suffisantes pour payer ledit terrain sans avoir recours à un prêt lors de la signature de l'acte d'achat sous seing privé du 10 octobre 2013 et ont été privés des fonds suite à la déchéance du terme contractuelle prononcée et aux mesures d'exécution subséquentes.

L'absence de réitération de l'achat du terrain est donc bien dûe aux mesures d'exécution pratiquées suite à la déchéance du terme prononcée de manière irrégulière.

Néanmoins, les époux X... se sont engagés de manière imprudente sans avoir de certitude sur le transfert de leur prêt sur le bien qu'il devait acquérir, étant bien précisé que le prêt initial avait été conclu pour l'acquisition du bien de Puiseaux en France, que lors de la signature de l'acte sous seing privé du 10 octobre 2013, l'avenant du 14 octobre 2013 n'était pas signé et ils n'avaient pas obtenu l'accord pour un transfert du prêt sur un autre bien, que, si la banque a signé dans les jours suivants l'avenant qui valait renonciation à solliciter la déchéance du terme, l'accord sur le transfert sur un autre bien immobilier et sur le transfert de la sûreté n'étaient pas finalisés, de sorte qu'ils devaient avoir conscience qu'une difficulté imprévue pouvait survenir et prévoir une condition suspensive relative au financement dans l'acte signé.

Il sera dès lors considéré que les époux X... sont responsables pour moitié de leur préjudice, de sorte que la banque sera condamnée à leur payer 750 € au titre de la moitié de la perte du dépôt de garantie et sera condamnée à les relever indemnes de 7.600 € correspondant à la moitié de la clause pénale si une telle clause leur était réclamée par le vendeur, Gironde Habitat.

La demande de paiement de 4000 € correspondant à la somme payée au titre de l'achat d'une cuisine destinée à équiper la maison devant être construite à Saint Jean d'Illac a à bon droit été rejetée, car une telle perte est due à l'attitude imprudente des époux X... qui ont acquis de manière surprenante une cuisine avant que le terrain ne soit acquis et la maison construite.

Il n'est nullement établi que les époux X... ont perdu une chance de contracter un prêt immobilier comportant un taux d'intérêt égal à celui prévu par le prêt souscrit auprès de la SA Banque Courtois, même renégocié quant au taux d'intérêt, car les taux des crédits immobiliers étaient dès cette époque en décroissance, et les éléments apportés par eux sur des demandes de prêts auprès de deux, voire trois autres banques ne permettent pas de savoir les motifs de refus des banques, ni les taux d'intérêts qu'ils entendaient voir appliquer.

La cour ne peut se contenter de la formule 'il est évident que les consorts X... ne trouveront jamais de crédit aux mêmes conditions compte tenu du contexte contentieux et de la saisie pratiquée le 14 mars 2014", pour étayer le préjudice invoqué.

Monsieur et madame X... demandaient devant le tribunal la somme de 25.000 €au titre de la perte de marge brute du commerce ouvert en retard

Ils estiment avoir perdu, pour un retard d'ouverture du magasin de deux mois lié à la nécessité de rechercher de nouveaux fonds pour permettre un démarrage d'activité, sur la base de ventes magasin estimées à 500.000 € pour une année et à 83.333 € pour deux mois, donnant une marge de 25.000 € pour cette période, et sur la base d'une perte de chance de 50%, la somme de 12.500 €, en précisant qu'ils ont perdu leur rémunération et le partage des dividendes générés.

Il est produit la copie d'une promesse synallagmatique de bail commercial entre la SCI Bouliac Dauphine et la SARL Electro ménager représentée par monsieur et madame X... portant sur la location d'un local pour l'exploitation d'un commerce de vente et réparation d'électro-ménager, en date du 23 décembre 2013, bail prévoyant une entrée en jouissance au plus tard le 1er mars 2014.

Il est indiqué par les époux X... que le commerce d'électro-ménager a ouvert le 26 juin 2014 alors qu'il était prévu une ouverture le 15 avril 2014, soit un retard de deux mois.

Le préjudice ne peut être calculé sur la base d'un prévisionnel d'exploitation dont il n'est pas établi qu'il reflète la réalité des résultats obtenus.

Le tribunal a retenu à bon droit que le préjudice devait être calculé sur la base d'une perte de chance car il n'est pas certain que l'ouverture du magasin aurait eu lieu à la date prévue si le prêt avait été maintenu et les fonds disponibles maintenus à disposition, d'autant que la promesse synallagmatique de bail commercial prévoyait des travaux à la charge du promettant.

Il sera ajouté que la chance de percevoir des bénéfices était limitée car le début d'une activité commerciale créée ne génère durant les premiers mois que des bénéfices réduits, ce qui induit une perte de chance modérée de percevoir une rémunération pour chacun des gérants.

L'évaluation à la somme de 5.000 € de la perte de chance de percevoir des revenus durant deux mois sera confirmée par la cour, au titre de la perte de rémunération et de dividendes alléguée.

Enfin, l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque n'est pas établi car s'il est exact que madame X... a dû subir un traitement pour des troubles anxieux, ce qui a pu rejaillir sur sa fille, il n'est pas possible de déterminer si ces troubles sont dus à l'attitude fautive de la banque ou à l'inquiétude générée par le début d'une activité indépendante créée alors que le couple exerçait auparavant une activité salariée.

Il sera relevé que, de manière générale que, même si il n'excuse pas la faute commise par la banque dans le prononcé de la déchéance contractuelle du terme et ne constitue pas une faute de leur part de nature à diminuer l'indemnisation de leurs préjudices, le comportement des époux X... qui ont transféré d'importantes sommes qu'ils détenaient sur leurs comptes Banque Courtois sur leurs comptes Caisse d'Epargne, n'est pas exempt de critique en ce qu'il a pu légitimement inquiéter la Banque Courtois, qui ne disposait pas de sûreté après la vente du bien financé par elle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de condamner la SA Banque Courtois à indemniser le préjudice moral de madame X....

Sur la demande de fermeture des comptes et de remboursement des frais :

Monsieur et madame X... exposent qu'ils ont demandé la fermeture de leurs divers autres comptes sur livret ouverts dans les livres de la banque Courtois, ce qu'ils n'ont pu obtenir, et demandent le remboursement des frais de tenue de ces comptes et des commissions d'intervention injustifiées à compter du 23 avril 2014, date de leur courrier de demande, tandis que la SA Banque Courtois allègue avoir procédé à la fermeture des comptes en question.

La banque a justifié avoir ce jour opéré la fermeture des comptes dont monsieur et madame X... ont sollicité la clôture.

Outre le fait qu'il n'est pas établi, au vu des pièces produites par la banque, que l'absence de fermeture immédiate des comptes en cause énumérés dans la demande des époux X... du 23/04/2014 lui soit imputable, au regard des contraintes techniques, tenant notamment à l'absence de pouvoir de monsieur X... pour clôturer les comptes ouverts au nom de madame X..., les époux X... ne précisent pas le montant des frais dont ils demandent remboursement et ne justifient même pas de l'existence de ces frais.

Ils seront déboutés de toute demande de ce chef.

Sur les autres demandes :

La présente procédure a obligé monsieur et madame X... à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et reconnaître la responsabilité de la banque la SA Banque Courtois.

Celle-ci, dont la responsabilité est reconnue et dont l'appel principal est rejeté, sera condamnée à payer à monsieur et madame X... une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et sera tenue de payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance comme de la procédure d'appel et sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur la décision relative à la clause pénale et au dépôt de garantie prévus dans l'acte d'achat d'un terrain à Saint- Jean d'Illac ;

Statuant à nouveau sur ces points :

- Condamne la SA Banque Courtois à rembourser à monsieur et madame X... une somme de 750 € au titre du dépôt de garantie payé suite à l'acte sous seing privé du 23 décembre 2013 relatif à l'acquisition d'un terrain à Saint Jean d'Illac et la condamne à prendre en charge la moitié de la clause pénale prévue de 15.200 € , soit 7.600 € , dans l'hypothèse où le vendeur du terrain, la société Gironde Habitat leur réclamerait le paiement d'une telle clause pénale ;

Y ajoutant,

- Condamne la SA Banque Courtois à payer à monsieur et madame X..., globalement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la SA Banque Courtois de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamne la SA Banque Courtois aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Christine F... B..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01144
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/01144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.01144 ?
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