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07/06/2018 | FRANCE | N°15/04712

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre section b, 07 juin 2018, 15/04712


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE





--------------------------











ARRÊT DU : 07 JUIN 2018





(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)








N° de rôle : 15/04712











SCI DE SAINT ANDRE








c/





Monsieur Laurent X...


Madame Y... X... veuve X...


Monsieur H... Z...


ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE E

T D'ACTION SOLIDAIRE - ANRAS -


Monsieur O... Z...


Maître Olivier A...


Monsieur André Z...


SARL H...-J... PROMOTION


TRESOR PUBLIC


Monsieur K... Z...


























Nature de la décision : AU FOND




















Grosse délivrée le :





Décision défé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 JUIN 2018

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 15/04712

SCI DE SAINT ANDRE

c/

Monsieur Laurent X...

Madame Y... X... veuve X...

Monsieur H... Z...

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE - ANRAS -

Monsieur O... Z...

Maître Olivier A...

Monsieur André Z...

SARL H...-J... PROMOTION

TRESOR PUBLIC

Monsieur K... Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 mai 2013 (R.G. 13/1062) par le Cour d'Appel de TOULOUSE suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2015

APPELANTE :

SCI DE SAINT ANDRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Annie B... de la SCP ANNIE B... AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Antoine I... avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Laurent X...

né le [...] à CASTELSARRASIN (82100)

de nationalité Française, demeurant [...]

Y... X... veuve X...

née le [...] à MONTEILS (82300)

de nationalité Française

[...]

Représentés par Me Sophie C... de la SELARL PUYBARAUD - C..., avocat au barreau de BORDEAUX

H... Z... pris en qualité d'héritier de son père H... Z... décédé le [...]

né le [...] à AUCAMVILLE (31) (31140)

de nationalité Française, demeurant [...]

Représenté par Me Philippe D... de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Nicolas NAVEIHLAN avocat au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE - ANRAS - prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

non représentée,

O... Z... pris en qualité d'héritier de son père H... Z... décédé

le [...]

né le [...] à LAUNAGUET (31) (31140)

de nationalité Française, demeurant [...]

Olivier A... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur O... Z...

de nationalité Française, demeurant [...]

André Z... agissant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur H... Z...

né le [...] à AUCAMVILLE (31140)

de nationalité Française, demeurant [...]

SARL H...-J... PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

TRESOR PUBLIC représenté par le Trésorier d'AUCAMVILLE - [...]

sis [...]

K... Z... agissant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur H... Z...

né le [...] à AUCAMVILLE (31140)

de nationalité Française, demeurant [...]

non représentés, régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Roland POTEE, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par acte notarié du 9 mars 1989, la National Westminster Bank a consenti à la société H... Z... Réalisations , représentée par M H... Z..., une ouverture de crédit pour la somme de 2 550 000 francs, afin de financer l'acquisition d'un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement.

Cette ouverture de crédit a été garantie par la caution solidaire consentie par M H... Z... pour un montant de 2 550 000 francs avec affectation hypothécaire d'un immeuble sis [...] , figurant au cadastre sous la référence section [...] et [...].

Le 2 mars 1993, un commandement valant saisie immobilière a été délivré à M Z....

Le 16 mars 1993, M. Z... a fait opposition à ce commandement et a assigné la National Westminster Bank devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

'dit que la National Westminster Bank n'a pas renoncé au bénéfice de la caution solidaire consentie par M Z... et que ce dernier ne peut être déchargé de son engagement de caution en vertu des dispositions de l'article 2037 du code civil,

' dit la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels et lui a enjoint de produire un décompte précisant la somme due en principal au 30 avril 1992 et les intérêts légaux sur cette somme,

'ordonné en conséquence le sursis aux poursuites engagées par la banque.

Par jugement du 7 mars 1996, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

'déclaré valable le commandement valant saisie immobilière signifié à M Z..., à concurrence d'une somme de 668 414,68 francs ( 101 898,90 euros), outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1992 dont le montant s'élevait à la date du 13 décembre 1992 à la somme de 37'796,93 francs,

'dit n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts,

'autorisé la reprise des poursuites,

'condamné M Z... à payer à la National Westminster Bank la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 7 novembre 1997, M Z... est décédé, laissant pour ayants droit ses quatre enfants, MM H..., O..., André (gérant de la société de Saint André) et K... Z....

Par arrêt du 5 février 1998, la cour d'appel de Toulouse a :

'déclaré irrecevable M Z... dans son appel à l'encontre du jugement du 23 février 1995,

'confirmé le jugement du 7 mars 1996,

'condamné l'appelant à verser à la banque la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 juin 1998, la créance hypothécaire, à l'encontre de M Z..., a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 et ce pour la somme en capital initial de la créance.

Le 18 avril 2001, la société H... Z... Réalisations a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse.

La société ACR1 a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 1 013 350,05 francs, soit 154 484 euros se décomposant en :

- une somme de 668 414, 68 francs en principal, soit 101 898, 90 euros,

- une somme de 344 935,37 francs correspondant aux intérêts légaux courus entre le 2 juin 1992 et le 18 avril 2001, soit 52 585,13 euros.

Par acte d'huissier du 3 février 2004, la société ACR1 a fait signifier aux héritiers de M. H... Z... un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble sis à Aucamville.

Par jugement du 6 octobre 2005 confirmé par arrêt du 11 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les consorts Z... de leur demande visant à déclarer éteinte la créance.

Suivant acte sous-seing privé du 5 octobre 2005, la société ACR 1 a cédé sa créance moyennant le prix de 120'000 euros à la SCI de Saint André.

Le 30 avril 2008, la SCI de Saint-André a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 101'899 euros en principal outre intérêts et frais pour mémoire.

Le 21 mai 2008, cette créance a fait l'objet d'un second endossement de la société Acofi Investment Management, venant aux lieu et place de la société ACR1, au profit de la société de Saint André.

Le bien immobilier saisi a été adjugé lors de l'audience du 4 septembre 2008 au profit de la société de Saint André moyennant le prix de 420 000 euros.

Par jugement d'adjudication du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, ce bien a été adjugé à la société H... N... Promotion au prix de 695 000 euros.

Ce jugement a été publié le 17 novembre 2009 auprès du 1er bureau des hypothèques de Toulouse.

Un pourvoi en cassation a été formé par M André Z... et la société de Saint André à l'encontre du jugement du 24 septembre 2009.

Par arrêt du 31 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté les demandes de M André Z... et de la société de Saint André.

Le 30 août 2011, la procédure de distribution a été ouverte par Maître E....

A la suite des conclusions actualisant les créances, un projet de distribution a été établi par Me E..., le 30 septembre 2011.

Le 18 octobre 2011, une contestation à l'égard du projet de distribution a été élevée par M H... Z... et par M O... Z....

Le 10 novembre 2011, faute d'accord amiable entre les parties sur le projet de distribution, un procès-verbal de difficultés a été dressé.

Par jugement du 28 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- donné acte au Trésorier d'Aucamville de son désistement dans le cadre de la présente distribution et dit par conséquent qu'il ne sera pas colloqué,

- arrêté la distribution à la date du 10 janvier 2012 pour les montants figurants dans le tableau ci-dessous :

A distribuer

Prix d'adjudication en principal

695 000,00

Intérêts payés par adjudicataire au 10/01/12

16 314,36

Total

Mémoire

711 314,36

Collocation n° 1

Me E..., poursuivant

3372,00

Collocation n°2

Me F..., adjudicataire

1707,30

Collocation n°3

SCI de Saint André

211 389,98

Collocation n°4

Consorts X...

132 601,05

Collocation n°5

Trésor Public

0,00

Collocation n°5

Solde revenant aux consorts Z...

362 244,03

Total

711 314,36

- dit qu'à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'au jour du règlement effectif, les intérêts servis par la partie consignataire des fonds, seront répartis au prorata des collocations retenues,

-dit que sur présentation du présent jugement, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation totale des inscriptions suivantes :

Rang

Créanciers

Date

Volume

Nature

1

NWB/ARCY/ST ANDRE

29/04/91

1991 V

2910

Conv

1

NWB/ARCY/ST ANDRE

21/12/93

1993 V

6604

Renouv

1

NWB/ARCY/ST ANDRE

17/10/03

2003 V

5167

Renouv

2

X...

19/03/93

1993 V

1644

Conv

2

X...

16/02/96

1996 V

1057

Renouv

2

X...

16/12/05

2005 V

5708

Renouv

3

TRESORIER AUCAMVILLE

09/01/08

2008 V

126

Légale

3

TRESORIER AUCAMVILLE

05/02/08

2008 V

597

Rectif

4

TRESORIER AUCAMVILLE

20/08/08

2008 V

3479

Légale

Commandement Saisie 28/12/07

08/01/08

2008 S

2

Saisie

Commandement Saisie 16/11/07

08/01/08

2008 S

3

Saisie

Commandement Saisie 16/11/07

08/01/08

2008 S

4

Saisie

Commandement Saisie 28/11/07

08/01/08

2008 S

5

Saisie

Commandement Saisie 16/11/07

08/01/08

2008 S

6

Saisie

Commandement Saisie 16/11/07

08/01/08

2008 S

7

Saisie

- dit que les dépens de l'instance seront distraits des sommes revenant à l'indivision Z...,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 14 mars 2012, la société de Saint André a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 18 février 2013, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la collocation de la société de Saint André et au solde revenant aux consorts Z...,

- réformé la décision seulement de ces chefs,

- dit que la société de Saint André sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131 369, 04 euros,

- dit que le solde revenant aux consorts Z... s'élève à la somme de 442 264,97 euros,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts non plus qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société de Saint André aux dépens d'appel.

Par arrêt du 27 mai 2013, la cour d'appel de Toulouse a :

- réparé l'omission matérielle affectant l'en tête de l'arrêt rendu le 18 février 2013,

- dit que Y... G... veuve X... (représentée par Me E...) doit, également, figurer en qualité d'intimée dans l'en tête de l'arrêt susvisé,

- dit que les frais afférents à la présente procédure sur requête seront supportés par le Trésor Public.

La société de Saint André a formé un pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Toulouse.

Par arrêt du 19 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'elle a confirmé la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la collocation de la société de Saint André et au solde revenant aux consorts Z..., l'arrêt rendu le 18 février 2013, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

- remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts,

-renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné les consorts Z... aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties.

Le 22 juillet 2015 , la SCI de Saint André a saisi la cour de renvoi .

Par conclusions en date du 27 mars 2018 signifiées le 28 mars 2018 à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire ( ANRAS) , la société de Saint André, Maître A... ès qualités de mandataire liquidateur de M O... Z..., M M K... et André Z..., à la SARL H...-J... PROMOTION et au Trésor Public , la SCI de Saint André demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, à défaut déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans l'intérêt de MM H... et O... Z...,

Au principal :

- retenir sa créance hypothécaire de premier rang pour la somme de 101 899,16 euros outre les frais, intérêts et accessoires tels que calculés ci dessus, portant ladite somme à 815 942,89 euros,

Subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait que seuls les intérêts de retard au taux légal sont dus :

- retenir la somme de 101 899,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points pour un montant de 229 509,17 euros, soit la somme totale de 331 408,33 euros,

Très subsidiairement :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour effectuer les calculs financiers nécessaires à la solution de la présente affaire,

Dans tous les cas :

- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui régler la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction, pour les dépens de la présente procédure, au profit de la SCP Annie B... , Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- sa créance résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 août 2008 , le jugement de condamnation, par interversion de la prescription, entraînait la substitution de la prescription de droit commun de 30 ans à la prescription initiale éventuellement plus courte ;

- c'est la prescription trentenaire qui s'applique à l'arrêt du 2 juin 1992 et non la prescription quinquennale, au moins jusqu'au 17 juin 2008, date à laquelle la nouvelle prescription décennale doit s'appliquer,

- la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer sur les intérêts légaux prononcés dans une décision de justice,

- plusieurs décisions ont interrompu la prescription depuis 1992 ; les dispositions de l'arrêt du 5 février 1998 confirmant le jugement du 7 mars 1996 , ont fait l'objet de tels actes intervenus notamment :

* le 14 juin 2001 , par la déclaration de créance faite par la banque ,

* le jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 ,

* l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006,

* la déclaration de créance du 6 mai 2008,

* la déclaration de créance du 14 septembre 2011,

* le jugement du 28 février 2012 ,

* l'arrêt du 18 février 2013,

- elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points à l'expiration du délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ,

- MM. H... et O... Z... n'ont pas remboursé les sommes dues, comme l'ont retenu les décisions jugeant que la créance de 101 899,16 euros existait,

- M O... Z... ne peut pas soulever l'arrêt du cours des intérêts depuis l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Z... pour être dessaisi de tous pouvoirs et en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 , les cautions ne peuvent pas se prévaloir des dispositions dudit alinéa ,

- l'article 2432 du code civil ne limite pas expressément la collocation au titre des intérêts, à une durée de trois années, mais limite simplement le rang desdits intérêts sur trois années, au rang de l'hypothèque du créancier considéré,

- ainsi, les sommes lui étant dues au titre des intérêts seront au rang de son hypothèque, pour les trois premières années, soit au premier rang des créanciers hypothécaires, puis la créance des consorts X... étant au second rang, le reste des intérêts dus sera payé une fois la créance des consorts X... réglée,

- il s'agit bien d'une créance hypothécaire,

- le contrat du 9 mars 1989 conserve sa validité, les diverses cessions ne modifiant pas les termes du contrat, l'inscription du 17 octobre 2003 n'est pas une inscription hypothécaire mais le renouvellement de l'inscription initiale pour un montant de 2'555'000 francs,

- l'article 2277 ancien du code civil n'a pas vocation à s'appliquer, l'ouverture de crédit n'ayant pas été clôturée et la prescription ne pouvant concerner un contrat toujours 'vivant',

- le total des sommes dues s'élève à 815 942,89 euros.

Par conclusions en date du 19 mars 2018 signifiées le 29 mars 2018 à la société H...-J... PROMOTION , au Trésor Public, à MM K... et André Z... et le 30 mars 2018 à l 'ANRAS et à Me A... ès qualités,MM H... et O... Z... demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles de la société de Saint André non soumises aux premiers juges, non susceptibles d'être accueillies dans la distribution du prix pour les sommes suivantes :

- la majoration des intérêts de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier;

- une commission sur le plus fort découvert,

- une commission sur la plus forte utilisation,

- une commission d'engagement,

- des intérêts de retard de 3%,

- 7% au titre de la clause d'exigibilité,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Toulouse en date du 28 février 2012 en ce qu'il a accueilli la société de Saint André dans la distribution du prix, pour un montant de 211 389,98 euros, dont 81 918,21 euros au titre des intérêts courus du 2 juin 1992 au 10 janvier 2012,

Statuant à nouveau,

A titre principal:

- juger nulles les cessions de créances intervenues au profit de ACR1 et de la société de Saint André,

- juger que la créance dont se prévaut la société de Saint André est éteinte par les paiements réalisés par la société H... Z... Réalisations ,

- débouter la société de Saint André de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, toutes aussi infondées qu'injustifiées,

A titre subsidiaire :

- débouter la société de Saint André de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, toutes aussi infondées qu'injustifiées,

- juger que la société de Saint André doit être accueillie dans la distribution pour une somme en principal de 101 899,16 euros, en raison de la règle de l'arrêt du cours des intérêts de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Z... J... le 18 avril 2001, règle bénéficiant à la caution,

A titre très subsidiaire :

- juger que la société de Saint André doit être accueillie dans la distribution pour une somme 113 362,78 euros (101 899,16 euros + 11 463,62 euros), se décomposant en une somme principale de 101 899,16 euros et 11 463,62 euros au titre des intérêts au taux légal courus pour les trois dernières années antérieurement au 17 novembre 2009, eu égard à la publication du jugement d'adjudication le 17 novembre 2009, jusqu'au 23 mai 2010, compte-tenu de la consignation du prix d'adjudication effectuée le 23 novembre 2009,

- les exonérer au surplus de la majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que la société de Saint André doit être accueillie dans la distribution pour une somme en principal de 101 899,16 euros et des intérêts légaux limités sur cinq années compte tenu de la prescription quinquennale en la matière, soit, en l'espèce, sur les intérêts ayant couru sur la période allant du 6 mai 2003 au 23 mai 2010,

- les exonérer au surplus de la majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause :

- condamner la société de Saint André au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société de Saint André aux entiers dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- la société de Saint André est irrecevable à solliciter la collocation , pour la première fois en cause d'appel , de sommes non sollicitées antérieurement ,

- l'acte du 9 juin 1998 est nul puisque la National Westminster Bank, qui a été représentée par des personnes n'ayant aucun pouvoir, n'a pas pu valablement céder sa créance,

- l'obligation de la société H... Z... Réalisations est éteinte, par l'effet du paiement, depuis le 26 mai 1992,

- les commandements de payer valant saisie immobilière n'ont jamais été suivis d'un jugement d'adjudication et sont donc périmés par application de l'article 32 de la loi du 27 juillet 2006 devenu R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution,

- la société de Saint André tenant ses droits de la créance de la société ACR1, elle ne peut prétendre disposer de plus de droits que ceux dont pouvait bénéficier la société ACR1, laquelle n'a déclaré par courrier du 14 juin 2001 que la somme de 668'414,68 francs, soit 101'898 ,16 euros , outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1992; le cautionnement ne peut pas excéder ce qui est dû au débiteur ,

-il n'existe aucune indication donnant force exécutoire aux sommes en intérêts contractuels , aux pénalités, indemnités forfaitaires, frais et autres accessoires réclamés par la société de Saint André,

- aucune inscription hypothécaire ne conserve donc les frais, pénalités, commissions, et autres indemnités qu'elle sollicite,

- la société de Saint André ne peut réclamer qu'une somme de 101 899,16 euros, avec intérêts légaux limités,

- le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Z... le 18 avril 2001, l'arrêt du cours des intérêts revêt un caractère définitif et s'agissant d'un prêt d'une durée inférieure à un an ,cet arrêt bénéficie à la caution depuis le 18 avril 2001,

-la société de Saint André ne peut être colloquée, au rang même de sa créance, que pour les trois dernières années d'intérêts au taux légal courus antérieurement au 17 novembre 2009, eu égard à la publication du jugement d'adjudication, jusqu'au 23 mai 2010, compte-tenu de la consignation du prix d'adjudication effectuée le 23 novembre 2009, et ce au regard des dispositions de l'article L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement 2216 du code civil ) et R 334 -3,

-avant même la réforme de la prescription du 17 juin 2008 , un texte prévoyait la prescription quinquennale en matière d'intérêts des sommes prêtées,

- la prescription est quinquennale et non trentenaire et il n'existe pas d'actes interruptifs de cette prescription,

- la consignation du prix d'adjudication a produit les effets d'un paiement, à l'expiration d'un délai de 6 mois, soit le 23 mai 2010.

Par conclusions en date du 16 mars 2016, les consorts X... demandent à la cour de:

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- réformer partiellement le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 février 2012 en ce qu'il a retenu la créance de la société de Saint André pour la somme de 211 389,98 euros, intégrant ainsi les intérêts au taux légal sur la créance principale de 101 899 euros à compter du 2 juin 1992 jusqu'au 10 janvier 2012,

Au principal :

- retenir la créance de la société de Saint André pour la somme de 101 899 euros, avec intérêts au taux légal limité à une période de 3 ans,

Subsidiairement :

- retenir la créance de la société de Saint André pour la somme maximale de 152 499 euros montant de l'inscription hypothécaire garantissant sa créance,

-condamner la société de Saint André à leur payer la somme de 5000 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société de Saint André aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- la prescription des intérêts n'est pas une prescription trentenaire qui résulterait de l'application de l'ancien article 2262 du code civil, mais une prescription quinquennale prévue à l'article 2277 de ce même code,

- la créance de la société de Saint André est pour partie une créance hypothécaire (tout au plus pour la somme de 152 499 euros en principal à l'exclusion des intérêts, correspondant au montant de la garantie hypothécaire), le surplus étant une créance chirographaire qui ne doit pas être examinée dans le cadre de la procédure de distribution,

- les intérêts n'étant pas garantis par ladite inscription , la société de Saint André ne peut prétendre à la majoration de sa créance au titre des intérêts courus depuis 1992 au 31 décembre 2015,

- en tout état de cause et en application de l'article 2432 du code civil , la collocation au titre des intérêts est limitée à 3 ans ,

-la société de Saint André réclame des sommes contestables puisque le créancier ne peut plus réclamer des pénalités applicables dans le cas spécifique de l'exécution de l'engagement contractuel du 9 mars 1989,

- la société de Saint André ne peut prétendre avoir une créance à titre hypothécaire que pour le montant du principal de 101 899 euros outre les intérêts au taux légal, limités à une période de 3 ans, en vertu de l'article 2432 du code civil.

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire , Me Olivier A... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M O... Z..., MM K... et André Z..., la SARL H...-J... PROMOTION , le Trésor Public n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur la procédure :

A l'audience , les parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture auquel il a été procédé avant l'ouverture des débats.

Sur le fond :

La National Westminster Bank a consenti à la société H... Z... Réalisations une ouverture de crédit de 2'550'000 francs, le TEG étant de 13,57 % avec le cautionnement hypothécaire de M H... Z... aux droits duquel viennent ses héritiers.

La créance hypothécaire a fait l'objet d'un endossement au profit de la société ACR1 aux droits de laquelle est venue la société Acofi Investment Management qui l'a ensuite endossée au profit de la société de Saint André.

Dans le cadre d'une poursuite en saisie immobilière engagée par la société ACR1 à l'encontre de la caution ,un accord est intervenu et elle a cédé sa créance au titre de l'acte du 9 mars 1989 et de l'acte notarié d'endossement , à la SCI de Saint André moyennant le versement d'une somme de 120'000 euros , étant observé que sa créance en principal s'élevait à la somme de 101'899 ,16 euros et en intérêts du 2 juin 1992 au 6 octobre 2005 à 67'265, 35 euros,montant qui correspond à sa déclaration de créance faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société H... Z... Réalisations pour un montant identique en capital majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 juin1992, créance qui a été admise.

Il a été définitivement jugé que la créancière initiale ,venue à échéance,n'a pas renoncé au bénéfice du cautionnement de M H... Z... et qu'elle ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992 sans capitalisation .

Le litige porte sur la procédure de distribution des deniers à la suite de la vente sur adjudication du bien appartenant à la caution et sur le montant de la collocation de la société de Saint-André. Les demandes présentées par l'appelante ne se fondent donc pas sur des saisies immobilières antérieures et non suivies d'effet .

Les consorts Z... n'ont pas discuté devant le juge de l'exécution la validité des cessions de créance, demande nouvelle qu'ils ne peuvent pas présenter en cause d'appel.

Ils avaient devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse soulevé l'extinction de la créance dans le cadre de la procédure en saisie immobilière engagée par la société ACR1 et ce moyen a été définitivement rejeté , le juge ayant relevé l'admission définitive de la créance à titre privilégié au passif de la dite société selon certificat d'admission en date du 26 novembre 2001. Cette décision en date du 6 octobre 2005 a été confirmée par arrêt du 11 septembre 2006.

La société appelante n'a pas demandé devant le premier juge l'allocation d'une commission de 1,2 % , d'une commission d'engagement de 1 %, d'une majoration de 3 % , ni d'une indemnité de 7 % . Elle n'avait pas plus sollicité l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier .Ces prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile .

Il sera rappelé que dans les conclusions contenant déclaration de créance de la société de Saint André en date du 13 septembre 2011 , elle avait demandé à être colloquée à hauteur des sommes suivantes :

' 388 744 ,99 euros en principal ,

' 10'118'6810,75 euros au titre des intérêts .

Selon procès-verbal de difficulté du 10 novembre 2011, elle a réduit sa demande à la somme globale de 284'566, 15 euros .

Le montant de la créance en principal de la société de Saint-André s'élève à la somme de 101'899, 16 euros . Elle ne peut solliciter le paiement que des intérêts taux légal ainsi qu'il résulte des explications ci-dessus ; l'ouverture de crédit litigieuse prévue à l'origine pour une durée inférieure à un an a été prorogée et il ne peut donc pas être invoqué l'arrêt du cours des intérêts du fait de la procédure collective de la société H... Z... Réalisations .

La cour d'appel de Toulouse a retenu,s'agissant des intérêts, l'application de la prescription quinquennale et la cour de cassation n'a pas censuré ce raisonnement .

Aux termes de l'ancien article 2277 du code civil, « se prescrivent par 5 ans les actions en paiement'des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts' » .

La cour de cassation par arrêt de l'assemblée plénière du 10 juin 2005 a dit que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ».

Contrairement à ce que soutient la SCI de Saint-André, les intérêts au taux légal dus à compter du 2 juin 1992 ( date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive) sur la somme de 101'899,16 euros sont bien soumis à la prescription quinquennale et en raison de la nature de la créance, celle ci ne peut pas invoquer l'interversion de la prescription .

La société appelante a, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à l'origine de la distribution objet du litige, déclaré sa créance le 6 mai 2008 .

La déclaration de créance faite par la banque le 14 juin 2001 ne s'inscrit pas dans le délai de la prescription quinquennale ; l'appelante n'explique pas en quoi le jugement de la chambre des criées du 6 octobre 2005 aurait eu un effet interruptif alors qu'elle n'était pas partie à la procédure ; l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006 ne peut avoir eu d'effet interruptif de la prescription alors que le litige ne se rapporte pas à la créance de la société de Saint-André .

Aux termes de l'article 2432 du code civil « le créancier dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages , a le droit d'être colloqué , pour trois années seulement , au même rang que le principal , sans préjudice des inscriptions particulières à prendre ,portant hypothèque à compter de leur date , pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive» .

L'inscription prise pour le capital conserve donc au même rang que celui-çi , les intérêts à échoir pour une période de 3 ans.

Il convient donc de rechercher si une inscription particulière a été prise après l'inscription initiale pour conserver les intérêts au-delà du délai légal de 3 ans .

L'hypothèque initiale inscrite par la National Westminster Bank portait sur un capital de 2'550'000 francs et des intérêts de 11,20 %. Cette inscription a été renouvelée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 17 octobre 2003 avec effet jusqu'au 16 octobre 2013 ; si l'inscription prise par la société ACR1 porte l'indication d'un capital 152'449 euros , sans précision relative aux intérêts , le renouvellement se réfère expressément à l'inscription consécutive à l'acte du 9 mars 1989, laquelle prévoit des intérêts mais il n'a pas été pris d'inscription particulière concernant les intérêts .

Il n'est pas discuté que le principe posé par l'article 2432 du code civil se rapporte aux intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal , la collocation se faisant sans limitation de durée pour les intérêts échus postérieurement et ce jusqu'à la date du règlement définitif .

L'hypothèque a produit ses effets au jour de la publication du jugement d'adjudication soit le 17 novembre 2009 .

Aux termes de l'article L334-1 du code des procédures civiles d'exécution ( article 2216 ancien du code civil ) « Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit ,à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution » .

Selon l'article R 334 -3 du même code ( ancien article 125 -1 du décret du 27 juillet 2006) « le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois ».

Le prix d'adjudication a été consigné le 23 novembre 2009 .

A défaut de justification de la prise d'inscription particulière pour les intérêts, l'appelante ne peut prétendre à être colloquée à ce titre au même rang que le capital, non pour 5 ans mais pour 3 années,soit du 17 novembre 2006 au 23 mai 2010 , le montant des intérêts s'élevant à la somme de 11'463 , 62 euros .

La décision du premier juge ayant consacré le droit pour la société de Saint-André d'être colloquée au titre des intérêts au taux légal sera confirmée mais elle sera infirmée en ce qu'elle a retenu les intérêts au-delà de la période de 3 ans.

La société de Saint-André sera en conséquence colloquée à la hauteur de la somme de 113'362, 78 euros en capital et intérêts étant relevé que dans ses dernières écritures, elle ne demande pas à être colloquée à hauteur de la somme de

27.572 , 61 euros au titre des accessoires calculés sur la base d 'un forfait de 15 % du montant de sa créance.

Le solde revenant aux consorts Z... sera donc augmenté en conséquence.

Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais par eux engagés et non compris dans les dépens.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevables pour être nouvelles en appel, les demandes formées par la SCI de Saint André et tendant à l'attribution de la majoration des intérêts de l'article L 313-3 du code monétaire et financier , de la commission sur le plus fort découvert , d'une commission sur la plus forte utilisation , d'une commission d'engagement , des intérêts de retard de 3 % et d'une clause d'exigibilité de 7 % ,

Dit irrecevable pour être nouvelle en appel, la demande présentée par les consorts Z... de nullité des cessions de créance,

Dit que la créance dont se prévaut la SCI de Saint-André n'est pas éteinte et rejette les demandes présentées par MM H... et O... Z... de ce chef,

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 28 février 2012 en ce qu'il a colloqué la SCI de Saint André à hauteur de la somme de 81 918 , 21 euros au titre des intérêts,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation,

Constate que la SCI de Saint André ne demande plus à être colloquée au titre des accessoires à hauteur de la somme de 27'572,61 euros,

Ordonne la collocation de la SCI de Saint André au titre des intérêts au taux légal calculés sur la période de 3 ans à la somme de 11 463,62 euros, soit une somme totale en capital et intérêts de 113'362,78 euros,

Condamne la SCI de Saint André à payer à MM H... et O... Z..., ensemble, la somme de 2.000 euros et à Mme Y... G... Veuve X... et à M Laurent X..., ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute la SCI de Saint André de sa demande au titre des frais irrépétibles ,

Condamne la SCI de Saint André aux dépens d'appel .

L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie Blazevic, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 15/04712
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 05, arrêt n°15/04712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;15.04712 ?
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