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30/05/2018 | FRANCE | N°16/02297

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 mai 2018, 16/02297


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 30 MAI 2018



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président )



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/02297







SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS



c/



Monsieur Christophe X...

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MAI 2018

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président )

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/02297

SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS

c/

Monsieur Christophe X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2016 (R.G. n°F 14/03217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2016,

APPELANTE :

Sarl SMIP Saveurs et Traditions, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Anne Y..., avocat au barreau de DEUX-SÈVRES

INTIMÉ :

Monsieur Christophe X...

né le [...] de nationalité Française, demeurant [...]

assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie A...,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 4 mai 2016 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, Monsieur Christophe X... qui a été engagé par la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS le 1er octobre 2012 en qualité de pâtissier, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 24 septembre 2014, lequel a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné au paiement des sommes suivantes :

' 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.

' 3626,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 362,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

' 1235,95 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

' 12'782,44 euros au titre du paiement des heures supplémentaires.

' 20'528 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

' 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes.

La SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement du salarié pour faute grave est fondé et de le débouter de sa demande en le condamnant au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la restitution sous astreinte du matériel et outillage de cuisine.

Au soutien de son appel, la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS fait valoir qu'il résulte des pièces produites que les griefs formulés à l'encontre du salarié à savoir un refus d'appliquer les directives, un comportement irrespectueux voire injurieux envers l'employeur notamment lors d'une altercation du 8 septembre 2014, un vol de matériel ainsi que des manquements aux règles d'hygiène sont établis et qu'il devra être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires dès lors qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande laquelle est contredite par les éléments produits par l'employeur et notamment les plannings de ses horaires de travail.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience dans les mêmes termes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis.

Le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, a retenu que les motifs d'ordre général invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement pour faute grave n'étaient pas démontrés au regard des pièces produites par lui notamment sur un comportement irrespectueux voire agressif envers l'employeur dont la propre attitude envers les salariés n'était guère empreinte de courtoisie, faits qui n'ont pas été mis en évidence par le constat d'un huissier de justice qui a visionné les images de la caméra se trouvant en fonctionnement dans le laboratoire lors de l'altercation du 8 septembre 2014 avec l'employeur.

Il n'est pas non plus démontré que le salarié aurait commis un vol du matériel de laboratoire de la pâtisserie alors que de nombreuses attestations précises et concordantes font état que ce matériel lui appartenait comme l'ayant acquis lors de ses précédentes fonctions.

S'agissant des manquements aux règles d'hygiène et sur la présence de produits périmés, force est de constater qu'aucun élément ne permet de l'imputer à faute au salarié.

Il s'évince de ces motifs que l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié dont l'implication dans le fonctionnement de l'entreprise a été mise en évidence par de nombreuse attestations de salariés de sorte que Monsieur Christophe X... est fondé à prétendre à son indemnisation du fait de la rupture abusive de l'employeur.

Le conseil de prud'hommes a estimé avec justesse que l'indemnisation du préjudice subi par le salarié devait être fixée à la somme de 12'000 € outre 3626,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 362,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Monsieur Christophe X... peut également prétendre à une indemnité de 1235,95 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire en y ajoutant la somme de 123,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied.

Sur le paiement des heures supplémentaires :

L'article L 3171 '4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur Christophe X... a produit à l'appui de sa demande, des attestations de salariés démontrant que les plannings de ce dernier faisant apparaître de nombreuses heures supplémentaires pour faire face à l'afflux des commandes notamment au moment des fêtes, sont conformes à la réalité alors que ceux de l'employeur ne correspondent pas aux bulletins de salaire et ne sont pas contresignés.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 12'782,44 euros au titre du paiement des heures supplémentaires selon le décompte établi par le conseil de prud'hommes étant précisé que le salarié n'a pas sollicité d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

Le premier juge au visa de l'article L 82 21 '5 du code du travail a estimé à bon droit que l'absence de rémunération par l'employeur de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié prouve son intention de dissimuler celles-ci ce que justifie sa condamnation au paiement de la somme de 20'528 € correspondant à six mois de salaire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du matériel qui aurait été prétendument soustrait.

Sur les autres demandes :

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée en l'absence de démonstration de la preuve d'une légèreté ou du caractère abusif de la procédure engagée dans le cadre d'une voie de recours ordinaire contre une décision critiquée par la partie appelante.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en cause d'appel de condamner la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Monsieur Christophe X... une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter l'appelante de sa demande sur la même base dès lors qu'elle supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 123,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied ainsi que la somme de 2000 € à titre d'indemnité de procédure ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL SMIP SAVEURS ET TRADITIONS aux dépens de l'instance d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par Anne-Marie A..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie A... Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/02297
Date de la décision : 30/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/02297 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-30;16.02297 ?
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