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29/05/2018 | FRANCE | N°17/03667

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 29 mai 2018, 17/03667


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


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SELARL A... ,


C/


Madame Martine Y...


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R.G. n°17/03667


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DU 29 MAI 2018


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Notifications





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Grosse délivrée





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ORDONNANCE


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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 29 MAI ...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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SELARL A... ,

C/

Madame Martine Y...

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R.G. n°17/03667

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DU 29 MAI 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 MAI 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 11 décembre 2017, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

SELARL A..., avocat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [...]

Présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 28 avril 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Madame Martine Y...

demeurant [...]

absente, représentée par Me Hélène Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Avril 2018;

La SELARL A... relève appel de l'ordonnance rendue le 28 avril 2017 par laquelle le bâtonnier taxateur de Bordeaux fixe à la somme de 22.002,16 € ttc le montant des honoraires que lui devait Mme Martine Y... avant de constater qu'ils ont été réglés.

La SELARL A... poursuit la condamnation de

Mme Martine Y... en paiement d'une somme de 34.940.81 € ttc et/ou 34.940,84 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et 3.500€ pour frais irrépétibles. Elle explique qu'elle est intervenue de 2007 à 2016 dans les intérêts de sa cliente dans le cadre d'un litige relatif à la liquidation des intérêts pécuniaires de Mme Martine Y... et de son ancien concubin. Elle entend mettre en compte 177.62 h de travail à 250€ ht/h, soit 44.405 € ht et 53.286 € ttc (tva 20%).

*

Pour conclure à la confirmation de la décision déférée et solliciter 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € pour frais irrépétibles, Mme Y... explique :

- qu'elle a confié en 2007 à la SELARL A...la mission de défendre ses intérêts dans le cadre de la liquidation de l'indivision existant entre elle et son ex-compagnon ;

- qu'elle a réglé les factures émises par son conseil au fur et à mesure des diligences effectuées, soit 18.502,16 € et quand, le

4 décembre 2015, elle a mis fin au mandat confié, elle a laissé à titre de solde une somme de 3.500 €, qui initialement était destinée à un expert mais que la SELARL A... a encaissé et qui couvre largement ses dernières diligences (dire à expert et conclusions d'homologation de l'accord intervenu entre les parties). Elle précise que cet accord est intervenu hors la présence de la Sarl Hélène A... ;

- que les listings informatiques que le conseil voudrait lui opposer ne sont pas probants.

SUR CE :

Interrogée à l'audience, la Selarl A... explique que la demande de dommages et intérêts est un subsidiaire.

Sur la demande principale.

Il est constant, au vu des explications et des documents versés aux débats par les parties, qu'en 2007 Mme Martine Y... a confié ses intérêts à la SELARL A... dans le litige qui l'opposait à son ancien compagnon et que, par courrier du 15 décembre 2015, elle à mis fin au mandat de son conseil (pièce 10 des productions de la SELARL A... ). Il est également établi que de 2007 à 2014 Mme Martine Y... a versé à la Selarl A... une somme totale de 22.002,16 € et que sur cette somme 18.502,16€ correspondent aux règlements des factures que son conseil lui a adressées de 2007 au 23 mai 2014. Enfin, force est de constater qu'aucune convention d'honoraire n'a jamais été régularisée. Si la Selarl A... a bien adressé un projet de convention d' honoraires à Mme Martine Y...... en 2014, soit 7 ans après le début du mandat, la cliente ne l'a pas régularisée.

Pour déterminer l'honoraire qui pourrait être dû par

Mme Martine Y... à la Selarl A..., il appartient au conseil, conformément au droit commun de la preuve, de justifier des diligences effectuées pour le compte de sa cliente entre le 23 mai 2014, date de la dernière facture, et le 4 décembre 2015, date de la fin du mandat. La fiche de suivi du temps passé révèle que la Selarl A... aurait consacré 15 heures de son temps sur le dossier de sa cliente avec 25/54 interventions d'une durée inférieure à 11 minutes (pièce 14 des productions de Selarl A...). Dans la même période, la liste des documents établis par le cabinet se limite à deux jeux de conclusions qui ne sont d'ailleurs pas produits (pièce n°13 des productions du conseil ). On notera , comme le souligne,

Mme Martine Y... qu'il n'existe aucune correspondance entre la fiche horaire et la liste des documents.

Au vu de ces éléments en l'absence de tout autre justificatif, la somme de 3.500 € encaissée par la Selarl A... rémunère suffisamment les diligences effectuées par la Selarl A... entre

23 mai 2014 et la fin de son mandat qui pour l'essentiel paraissent avoir été constituées de conversations téléphoniques.

Sur la demande subsidiaire.

La Selarl A... reproche à son ancienne cliente de ne pas avoir régularisé la convention d'honoraire qu'elle a soumis à sa signature, de lui avoir retiré le mandat confié alors que l'affaire était sur le point d'aboutir et de l'avoir ainsi privée de la possibilité de percevoir un honoraire de résultat. Mais, lorsque l'on aura constaté que la Selarl A... a tardé... 7 ans pour soumettre à sa cliente, qui la lui réclamait, une convention d'honoraire, que Mme Martine Y... qui avait déjà versé un honoraire conséquent sans résultat tangible n'avait aucune obligation de régulariser cette convention qui allait mettre à sa charge un honoraire important dont la légitimité paraît pour le moins discutable, le conseil n'apporte pas la preuve que sa cliente ait commis quelque faute que ce soit à son égard.

La décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Martine Y....

Mme Martine Y... fonde sa demande sur le courrier que la Selarl A... a adressé à Me B... le 29 juillet 2016 indiquant au notaire qu'elle aurait une créance potentielle de quelques 34.440,18 € sur son ancienne cliente qu'elle se propose de faire arbitrer par son bâtonnier. Mais, Mme Martine Y... n'établit pas en quoi ce courrier a pu entraver en quoique ce soit le travail de son notaire. Par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.

Sur les mesures accessoires.

Les frais irrépétibles de Mme Martine Y... seront arbitrés à la somme de 2.000 € et la SELARL A... supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable en la forme,

Déboutons la SELARL A...de ses demandes et Mme Martine Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Confirmons la décision déférée,

Ajoutant, condamnons la SELARL A... à payer à Mme Martine Y... la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles,

Condamnons la SELARL A... aux dépens de l'instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 17/03667
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°17/03667 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;17.03667 ?
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