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29/05/2018 | FRANCE | N°16/00396

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mai 2018, 16/00396


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 29 MAI 2018



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 16/00396









SAS ECODDS



c/



SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE (SMICVAL)

























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-15-406) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2016





APPELANTE :



SAS ECODDS, agissant en la per...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2018

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 16/00396

SAS ECODDS

c/

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE (SMICVAL)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-15-406) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2016

APPELANTE :

SAS ECODDS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Maître Annie X... de la Y... AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent GRINFOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ :

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE (SMICVAL), pris en la personne de son Président en exercice domicilié [...]

représenté par Maître Pierre Z... de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GAUCI substituant Maître Nicolas A... de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - A... - ROSIER, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS EcoDDS (EcoDDS), éco-organisme créé spécifiquement pour traiter les déchets diffus spécifiques ménagers (DDS), est agréée par arrêté ministériel pour une durée limitée et son activité est contrôlée par l'administration.

La convention signée le 20 septembre 2013 entre le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (ci-après le SMICVAL), personne publique et EcoDDS a été passée en vue de la collecte, du traitement et du recyclage de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques, pouvant présenter un risque significatif pour l'environnement.

A 85 reprises, entre août 2014 et décembre 2014, la société EcoDDS a refusé de prendre en charge des déchets selon elle non conformes à la convention et a déduit les dépenses de traitement ainsi exposées (8.021,87 € TTC) du décompte des sommes qu'elle verse annuellement au syndicat en application de la convention.

Par acte du 8 juin 2015, la société EcoDDS a fait assigner le SMICVAL devant le tribunal d'instance de Libourne, afin d'obtenir :

- qu'il soit déclaré qu'elle ne doit pas la somme de 8.081,87 € correspondant aux dépenses engagées par elle pour traiter des déchets qui ont été remis fautivement par le défendeur,

- en conséquence, l'annulation du titre exécutoire émis au bénéfice du SMICVAL,

- sa condamnation au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- a rejeté le surplus des prétentions des parties,

- a laissé les dépens à la charge de la société EcoDDS.

La société EcoDDS a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions sur incident, la société EcoDDS a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour connaître de la demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne, de la saisir de cinq questions préjudicielles et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice se soit prononcée sur les questions.

Par ordonnance du 11 janvier 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- dit que seule la cour d'appel a compétence pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat mixte SMICVAL au profit du juge administratif,

- déclaré la cour d'appel compétente pour connaître de la demande de sursis à statuer et de la demande de saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne, pour examen de questions préjudicielles,

- constaté que cette saisine n'est pas indispensable à la solution du litige,

- rejeté en conséquence les demandes de la société EcoDDS,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel de Bordeaux statuant selon la procédure de déféré, a :

- déclaré irrecevable le déféré formé par la société EcoDDS contre l'ordonnance attaquée,

- l'a condamnée aux dépens de la procédure de déféré.

Par conclusions récapitulatives n°5 signifiées par RPVA le 1er mars 2018, la société EcoDDS demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par le SMICVAL,

- recevoir la société EcoDDS en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,

Sur la compétence :

A titre principal :

- juger que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige,

A titre subsidiaire :

- surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions

préjudicielles suivantes :

1.- Au regard des articles 102 et 106 TFUE, dès lors qu'un Etat membre a décidé d'introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l'article 8 de la directive n°2008/98, l'Etat membre peut-il accorder aux services d'intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits spéciaux ou exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs '

2.- La réponse à la question précédente dépend-elle de prérogatives exorbitantes de droit commun dont disposeraient les autorités locales, leur permettant d'abuser automatiquement ou d'affecter négativement un organisme chargé de la mise en 'uvre de la responsabilité élargie des producteurs et de gérer des déchets dangereux '

3.- Le fait qu'un service économique d'intérêt général disposant d'un droit exclusif ou spécial, lorsqu'il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité Elargie des Producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, puisse bénéficier d'un régime lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d'émettre un titre exécutoire ou de réclamer l'exécution d'un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 TFUE '

Sur le fond :

A titre principal :

- réformer le jugement du tribunal d'instance de Libourne du 13 janvier 2016,

Et, statuant à nouveau,

- annuler le titre exécutoire émis au bénéfice du SMICVAL,

A titre subsidiaire,

- renvoyer la cause et les parties devant le premier juge afin qu'elles ne soient pas privées du double degré de juridiction,

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :

- condamner le SMICVAL à verser à EcoDDS la somme de 8.081,87 € au titre de son préjudice contractuel, à compenser avec la créance du même montant qui est réclamée par le SMICVAL,

En tout état de cause :

- condamner le SMICVAL à payer à la société EcoDDS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter le SMICVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 7 février 2018, le SMICVAL demande à la cour de :

A titre principal :

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de questions préjudicielles, des telles conclusions relevant la compétence du tribunal administratif de Bordeaux;

- juger que la convention liant le SMICVAL et EcoDDS est un contrat administratif et que la créance en cause dans le présent litige est une créance administrative,

- juger que les conclusions de la société EcoDDS sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

En conséquence :

- se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige,

- renvoyer EcoDDS à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur le litige,

- et par suite, confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Libourne, qui se déclare incompétent pour statuer sur le contentieux relatif au titre exécutoire émis le 18 mars 2015, qui concerne une créance liée à l'application d'un contrat administratif,

- rejeter la demande de sursis à statuer en vue de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de trois questions préjudicielles, inutiles à la résolution du présent litige,

A titre subsidiaire :

- juger que la somme de 9.744 € correspondant au soutien annuel 2014 d'EcoDDS, réclamée par le titre exécutoire du 18 mars 2015 est due en totalité par la société EcoDDS,

- juger que l'ensemble des conclusions de la société EcoDDS ne sont pas fondées,

- en conséquence, débouter la société EcoDDS de toutes ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner la société EcoDDS au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Un contrat est administratif si l'un des contractants est une personne publique et, soit s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun, soit s'il participe directement à l'exécution même d'un service public ou constitue une modalité d'exécution d'un service public. Si tel est le cas, il revient au juge administratif de statuer sur les litiges nés de son exécution.

Dans la présente affaire, le contrat litigieux a été passé entre d'une part EcoDDS personne de droit privé agréée par les ministres de l'environnement, de l'économie et de l'intérieur suivant arrêté en date du 9 avril 2013 et d'autre part le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais haute Gironde lequel est une personne de droit public.

Au vu des pièces régulièrement produites, ce syndicat (SMICVAL) a pour objet à la fois la collecte des déchets notamment ménagers et assimilés et le traitement des déchets. Ses missions s'exercent expressément par référence aux dispositions de l'article L2224-3 du code général des collectivités territoriale. Il peut s'acquitter des dites missions, aux termes mêmes de ses statuts, en régie ou encore peut faire choix de les confier en tout ou partie à un tiers par la conclusion de contrats.

La gestion et le traitement des déchets ménagers est une mission de service public. Par suite, la gestion et le traitement des déchets ménagers demeure une mission de service public qu'elle soit exercée directement par le syndicat ou que celui-ci confie tout ou partie de ses tâches à un tiers.

SMICVAL n'est pas un usager d'EcoDDS dans la mesure ou le service public est unique c'est à dire qu'il concerne tant la collecte que le traitement ; selon le mécanisme mis en place par les parties, le SMICVAL assure la collecte des déchets diffus ménagers par le biais de déchetteries et EcoDDS poursuit l'exécution du service public en enlevant et traitant ces DDS que le SMICVAL a collecté.

De plus, la convention liant les parties contient un article 2.2 ainsi rédigé :

2.1-la présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continuelle d'un agrément au titre de l'article R5 143 ' 234 du code de l'environnement, étant précisé que toutes échéances d'un agrément d'ECO-DDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption met fin de plein droit à la présente convention.

2-2 -Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITÉ

I. Moyennant un préavis de 8 (huit) jours, en cas de retrait de l'agrément d'EcoDDS,

II. Moyennant un préavis de 30(trente) jours, en cas d'agrément d'un éco- organisme coordonnateur de la filière

III. Moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITÉ refuserait une modification de la convention type rendue nécessaire du fait d'une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers du cahier des charges de la filière des DDS ménagers

IV. Moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours avant l'expiration de chaque période d'agrément.

Résiliation par la COLLECTIVITÉ :

la présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITÉ et sans ouvrir droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente )jours.

Résiliation par les parties

la présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un préavis de 8 jours dans le cas où la COLLECTIVITÉ ne dispose plus de la compétence en matière de collecte sélective des DDS ménagers

2. 3 ' suspension

la présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITÉ, en cas de suspension de l'agrément d'EcoDDS ou après la mise en

demeure prévue à l'article 5 et aussi longtemps que cette mise en demeure n'aura pas été levée.

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l'une des parties. Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tous cas de grève du personnel chargé de l'exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS de l'enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers.

EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas ou non du collectivité territoriale groupement de collectivités territoriales (ci après : COLLECTIVITÉ CONCURRENTE ) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée de DDS ménagers sur le même territoire que la COLLECTIVITÉ, demande à contractualiser avec EcoDDS sur la base de la même population, ou de la des mêmes déchetteries que la collectivité. La suspension prend fin lorsque la collectivité et/ou la COLLECTIVITÉ CONCURRENTE notifient à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre la COLLECTIVITÉ et la collectivité concurrente, ou à défaut, conformément à la décision de justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en matière de collecte séparée des DDS ménagers.

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente convention.

La cour ne suivra pas l'appelante dans son analyse de cet article selon laquelle il ne contient aucune disposition dérogatoire du droit commun. En réalité, il ressort à suffisance de ces dispositions précitées que la collectivité dispose d'une faculté de résiliation du contrat de façon unilatérale, sans indemnité et sans avoir à justifier d'un motif alors que de son côté EcoDDS ne peut résilier sans indemnité au profit de son cocontractant que dans la seule mesure où cette société justifie remplir une des conditions évoquées au point 2-2.

Dans ces conditions, la cour confirmera l'analyse du premier juge quant au caractère administratif du contrat en sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige en ce compris la question liée du titre exécutoire pris par la collectivité publique.

A ce stade, l'appelante vient dire qu'en réalité la convention contient dans son article 8

une clause attributive de compétence à la juridiction judiciaire, ainsi libellée « les litiges éventuels, qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente. » que les ministres concernés ont nécessairement approuvée tacitement et qui doit recevoir application nonobstant le caractère administratif du contrat.

Il incombe au juge d'analyser la clause d'attribution de compétence, laquelle ne peut en tout état de cause déroger au principe de séparation des pouvoirs, la création d'un ordre de juridiction relevant de la compétence exclusive du législateur. Il s'ensuit que les ministres concernés qui n'ont aucun pouvoir législatif ne peuvent de leur propre mouvement avoir modifié les règles de répartition sus-évoquées.

Au surplus ,lorsqu'un contrat contient une clause attributive de compétence ,il convient de rechercher si elle a été régulièrement et clairement acceptée au moment de la conclusion du contrat. Au cas particulier, il sera relevé que si le contrat type est bien communiqué aux ministères chargés de l'application de l'article R543 ' 234 du code de l'environnement, il n'existe ni dans l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco organismes de la filière des déchets ménagers, ni dans l'arrêté du 9 avril 2013 portant spécifiquement agrément de la société EcoDDS, ni dans l'article susvisé, une quelconque disposition imposant aux ministres intéressés d'approuver expressément ou implicitement la convention type et par suite tous les articles qu'elle renferme.

En conséquence, il ne peut être déduit de la simple transmission à ces autorités, l'existence d'un mécanisme d'approbation et partant de validation de cette clause portant attribution de compétence.

Subsidiairement, dans la mesure où la cour confirme, ainsi qu'elle l'a fait, l'incompétence du juge judiciaire, l'appelante soutient qu'il y a matière à saisir la cour de justice de l'Union de trois questions préjudicielles.

La cour ne suivra pas l'appelante dès lors que le mécanisme de la question préjudicielle suppose que la juridiction de l'État membre ait besoin, pour rendre sa décision, et encore si cette juridiction l'estime nécessaire, de demander à la cour de justice de l'union d'interpréter les traités ou d'examiner la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'union (CJUE, 15 nov. 2012, aff. C-180/11, Bericap Zarodastechnikai BT, pt 53).

Au cas particulier, la cour a été en mesure en fonction des critères de qualification des contrats administratifs de résoudre le litige. Il s'ensuit que le point de savoir si elle est compétente ou non pour poser de telle question est sans portée.

En conséquence, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions en ce compris le rejet des demandes d'indemnités de procédure et la charge des dépens sous la seule réserve qu'il ne revient pas à la juridiction civile de désigner tel ou tel tribunal administratif, cela par application de l'article 96 du code de procédure civile qui énonce que, dans ce cas, le juge renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante qui échoue dans son recours supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'il ne revient pas au juge civil de désigner le tribunal administratif compétent mais seulement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

y ajoutant,

dit n'y avoir lieu à question préjudicielle

déboute la société EcoDDS et le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais haute gironde de leur demande respective d'indemnité de procédure

condamne la société EcoDDS aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00396
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/00396 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.00396 ?
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