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24/05/2018 | FRANCE | N°17/06060

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 mai 2018, 17/06060


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 MAI 2018



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 17/06060







SCA DOMAINE DE LA GRAVE



c/



Jacques X...



























Nature de la décision : AU FOND




















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5 RG : 16/12027) suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2017





APPELANTE :



SCA DOMAINE DE LA GRAVE, agissant en la personn...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2018

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 17/06060

SCA DOMAINE DE LA GRAVE

c/

Jacques X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5 RG : 16/12027) suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2017

APPELANTE :

SCA DOMAINE DE LA GRAVE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Mathieu Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Jacques X...

né le [...] à BORDEAUX (33)

de nationalité Française

demeurant [...]

représenté par Maître A..., avocat au barreau de LIBOURNE, substituant Maître Marc Y... de la SELARL P. Y... - M. Y..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. X... est propriétaire à Saint Pierre de Mons (33) de parcelles de terre en nature de vigne d'une contenance de 3ha27a51ca.

Il a signé au mois de juin 2013 avec la SAFER une convention de mise à disposition permettant à la SCA Domaine de la Grave de procéder à la récolte 2013.

Invoquant une occupation sans droit ni titre postérieure au 30 novembre 2013 et l'arrachage des vignes courant 2014 lui causant un préjudice, il a par acte du 28 novembre 2016, fait assigner la SCA Domaine de la Grave devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 144 860 euros sur un fondement indemnitaire.

Par conclusions d'incident, la défenderesse a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et a laissé à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens.

Le juge de la mise en état a considéré que la défenderesse ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'un bail verbal, relevant du statut du fermage, postérieurement à la convention de mise à dispositions temporaire.

La SCA Domaine de la Grave a relevé appel de l'ordonnance le 30 octobre 2017.

Le 29 novembre 2017, l'affaire a fait l'objet d'un ordonnance de fixation à bref délai pour l'audience du 29 mars 2018 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCA du Domaine de la Grave conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à l'incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux. Elle sollicite en outre la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que postérieurement à la convention dérogatoire au statut du fermage, elle a continué à exploiter les parcelles avec l'accord du propriétaire et que l'arrachage des vignes, lequel était indispensable, s'est exécuté en accord avec celui-ci. Elle soutient que cette mise à disposition l'était à titre onéreux, la contrepartie résidant dans la prise en charge par l'appelante du coût des travaux d'arrachage. Elle estime que même si M. X... a ensuite refusé de signer le bail projeté entre les parties, ces éléments sont en eux même démonstratifs des conditions d'occupation relevant du statut du fermage. Elle se prévaut des mentions figurant au projet d'acte considérant qu'elles démontrent les prévisions des parties.

Dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... fait valoir que postérieurement à la convention d'occupation, il n'a jamais donné son accord pour une prise de possession de ses terres et l'arrachage des vignes. Il rappelle qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et soutient que les discussions n'ont pas abouti. Il conteste que sa présence ponctuelle sur les lieux lors de l'arrachage puisse emporter accord tacite. Il soutient que l'autorisation d'exploiter ne présume en rien de la signature ou non d'un bail. Il conteste l'existence d'un bail rural.

À l'audience, il a été procédé, avant les débats à la clôture de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le débat est essentiellement probatoire. Il est ainsi constant que postérieurement à l'expiration de la convention conclue avec la SAFER, l'appelante a continué à occuper les parcelles litigieuses.

Il s'agit donc de déterminer si cette occupation a été consentie par M. X..., pour une exploitation agricole et à titre onéreux. Une telle démonstration emporterait application du statut du fermage nonobstant l'absence de bail écrit, celui-ci n'étant pas une condition de l'existence d'un bail rural.

Si l'appelante a la faculté de se prévaloir d'un bail verbal, c'est bien sur elle que repose la charge de la preuve que les conditions d'application du statut du fermage sont remplies.

Or, nonobstant les nouveaux éléments produits, la cour ne peut que constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

En effet, il est constant que la convention d'occupation initiale dont le terme était fixé au 30 novembre 2013 était exclusive du statut du fermage. Il est exact que postérieurement l'appelante avait toujours les parcelles à sa disposition et que des discussions ont eu lieu entre les parties pour convenir d'un bail rural. La signature de la demande d'autorisation d'exploiter en date du 29 novembre 2013 est en elle même inopérante. En effet, ce document stipulait expressément qu'il n'emportait aucun engagement de louer ou vendre les parcelles, peu important qu'il puisse s'agir d'une lettre type.

Pour le surplus, il est justifié de discussions dont il n'est pas démontré qu'elles aient abouti à un accord. En effet, si en l'absence de signature du projet de bail, il est parfaitement possible d'envisager l'application du statut du fermage encore faut-il qu'il soit démontré la réalité de l'accord des parties de sorte que l'absence de signature procéderait uniquement d'une omission touchant à 'l'instrumentum' mais non pas au 'negotium' de cet acte.

Or, en l'espèce il n'est pas établi l'existence d'un accord. En effet, il existe des discordance entre l'ensemble des éléments produits. Le projet d'acte de bail rural prévoyait qu'il était consenti à compter du 1er janvier 2015, ce qui laisse sans explication toute la période de l'année civile 2014. Des échanges de courrier électronique produits, il apparaît que le notaire de l'appelante demandait une date de signature en proposant certaines 'particularités' du bail. Celles-ci étaient refusées par le notaire de l'intimé comme contraires au statut du fermage. Si ce notaire faisait état d'un accord entre les parties sur les replantations, il n'en demeure pas moins qu'il indiquait qu'il devait être stipulé à part du bail de sorte que les conditions de celui-ci n'étaient pas définies et qu'il n'est pas justifié d'un accord des parties sur le contenu et les modalités de l'acte distinct qui était lui aussi envisagé. In fine, l'appelante se prévaut d'une courrier électronique en date du 4 mars 2016 où le notaire de M. X... demande à sa consoeur de lui confirmer par écrit la résiliation pure et simple et sans indemnité de la location des parcelles par votre cliente.

Cette formulation est certes de nature à faire naître un certain doute. Toutefois, alors qu'il n'est pas justifié d'une réponse à ce courrier, ce document est insuffisant pour caractériser l'existence d'un accord entre les parties pour une mise à disposition des parcelles et à titre onéreux étant observé que la cour n'est pas en mesure de déterminer quelles étaient les modalités du fermage que les parties auraient adoptées.

Pour le surplus les observations des parties sur l'accord de M. X... à l'arrachage des plants de vigne et la nécessité d'y procéder au regard du cahier des charges de l'appellation relèvent du fond mais ne permettent pas de caractériser l'application du statut du fermage.

Dès lors que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence. L'ordonnance sera confirmée.

Il n'y a pas lieu à faire application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lesquelles seront appréciées dans le cadre du dossier au fond.

L'appel étant mal fondé, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCA du Domaine de la Grave aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06060
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/06060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.06060 ?
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