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24/05/2018 | FRANCE | N°17/00936

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 mai 2018, 17/00936


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 24 MAI 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric X..., Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 17/00936





















Monsieur Aurélien Y...



c/



CPAM DE LA GIRONDE

SAS AERTEC



















Nature de la décision : ADD- EXP

ERTISE









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric X..., Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 17/00936

Monsieur Aurélien Y...

c/

CPAM DE LA GIRONDE

SAS AERTEC

Nature de la décision : ADD- EXPERTISE

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2017 (R.G. n°20132001) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 14 février 2017,

APPELANT :

Monsieur Aurélien Y...

né le [...] à BORDEAUX (33000)

de nationalité Française, demeurant [...]

Représentée par Me Z... loco Me Charlotte A..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Sophie B... de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS AERTEC, pris en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me G... Loco Me Guillaume C... de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric X..., Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Sandra D... , Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël E... DE Rey,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

Le 13 janvier 2009, M. Y..., salarié de la société AERTEC en qualité de monteur d'équipement, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : 'était sur un avion en train d'accrocher un valence panel avec un tournevis, celui-ci a glissé et lui a crevé l'oeil gauche.'

Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2009 au service d'opthalmologie de l'hôpital Pellegrin mentionne une 'plaie oculaire gauche'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. Y... a été déclaré consolidé le 8 avril 2010, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33%.

Le 15 octobre 2013, M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 13 janvier 2009 et de voir :

accorder en conséquence la majoration de la rente à son taux maximum,

ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis des suites de l'accident du travail et désigner tel expert pour y procéder,

dire que l'expertise médicale se fera aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie,

condamner la société AERTEC à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros et une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société AERTEC aux dépens.

Par une décision du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société AERTEC,

débouté M. Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour en date du 14 février 2017, M. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 mars 2017 et développées oralement, M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement et en conséquence :

à titre liminaire,

de dire et juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société AETREC introduite par M. Y... n'était pas prescrite ;

déclarer recevable le présent recours,

à titre principal,

de constater l'existence d'une présomption de faute inexcusable sur le fondement de l'article L4154-3 du code du travail,

de constater que la société AERTEC échoue à renverser cette présomption de faute inexcusable,

à titre subsidiaire,

de dire et juger que M. Y... apporte bien la preuve de la faute inexcusable de la société AERTEC,

en tout état de cause,

de dire et juger que la société AERTEC a bien commis une faute inexcusable,

d'accorder en conséquence la majoration de la rente à son maximum,

d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. Y... des suites de l'accident du travail, en désignant à cet effet tel expert que plaira au tribunal en demandant à l'expert de se prononcer notamment sur :

les souffrances physiques et morales endurées par M. Y... du fait des blessures

subies ;

Le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif subi par M. Y... du fait de ses blessures

Le préjudice d'agrément, en indiquant dans quelle mesure M. Y... sera empêché, en tout ou partie, tout au long de sa vie, de se livrer à des activités de sport ou de loisir ;

Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus largement sur les difficultés d'intégration professionnelle liées aux séquelles de l'accident ;

La nécessité d'un aménagement du domicile et/ou du véhicule de M. Y... au regard de son handicap particulièrement invalidant ;

Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. Y..., c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l'accident et la consolidation, et en cas d'incapacité partielle en précisant son taux et sa durée ;

Le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subsistant pour M. Y... après consolidation ;

Les besoins éventuels de tierce-personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, de l'accident jusqu'à consolidation, que cette aide ait été ou non étrangère à la famille de la victime ;

Les besoins éventuels de tierce personne permanente, en définissant précisément la durée

des interventions quotidienne et/ou ponctuelle permettant à la victime d'être correctement

assistée dans ses actes, de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité et de

suppléer à sa perte d'autonomie ;

Le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux,

paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires

en raison de l'état de santé de la victime après la consolidation. Lors de l'évaluation de ce poste, l'expert devra prendre en considération la fréquence prévisible du renouvellement de tels matériels, ainsi que des éventuels frais annexes liés à ce renouvellement (hospitalisation, suivi médical ').

de dire et juger que l'expertise médicale se fera aux frais avancés de la CPAM ;

de condamner la société AERTEC au versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation complémentaire qui sera accordée à M. Y... ;

de condamner la société AERTEC à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la société AERTEC aux entiers dépens toutes taxes comprises.

***

Dans ses écritures enregistrées le 14 mars 2017 et développées oralement, la société AERTEC demande à la Cour de :

A titre liminaire,

dire et juger que M. Y... est irrecevable en son appel à défaut de justifier de l'exercice de son recours dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

déclarer M. Y... irrecevable en son recours,

condamner M. Y... au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

dire et juger que M. Y... ne justifie pas avoir exercé son action en reconnaissance de faute inexcusable dans le délai légal,

confirmer la décision en toutes ses dispositions,

condamner M. Y... au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour infirmait la décision,

Statuant à nouveau,

dire et juger n'y avoir lieu à l'application de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L.4154-3 du code du travail,

dire et juger que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence des conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable,

dire et juger n'y avoir lieu à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société AERTEC,

débouter M. Y... et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes comme étant infondées,

A titre infiniment subsidiaire,

si par extraordinaire la cour infirmait la décision et retenait l'existence d'une faute inexcusable,

donner acte à la société AERTEC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée en cas de reconnaissance de faute inexcusable,

dire que la mission de l'expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants :

- souffrances endurées

- préjudice esthétique

- tierce personne temporaire, avant consolidation

- préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activités pécifique sportive ou de loisir antérieure aux faits

- déficit fonctionnel temporaire

- frais d'aménagement du domicile / véhicule

En tout état de cause,

dire et juger qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l'éventuelle majoration du taux de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l'employeur de M. Y... que sur la base du taux d'IPP à 33 %

dire et juger que le recours de la CPAM à l'encontre de l'employeur ne pourra intervenir que sur le taux d'IPP à 33 %,

dire et juger que conformément aux dispositions de l'article l452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale,

dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,

débouter M. Y... du surplus de ses demandes,

débouter la CPAM de toute demande faisant grief à la société AERTEC

***

Par conclusions déposées le 28 février 2018 et développées oralement, la caisse demande à la Cour de :

condamner la société AERTEC à lui rembourser :

le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la Caisse,

les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance,

et les frais d'expertise, la Caisse s'opposant fermement à la demande de la société AERTEC de voir les frais d'expertise mis à sa charge et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

M. Y... a relevé appel le 14 février 2017 du jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2017. L'appel effectué dans un délai d'un mois est donc recevable.

Sur la prescription

En application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter, notamment, du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.

En l'espèce, la cessation du paiement des indemnités journalières versées à M. Y... à partir de laquelle la prescription biennale commence à courir en application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale est intervenue le 15 janvier 2010 qui est un dimanche. Le point de départ du délai de prescription a donc été reporté au Lundi 16 janvier. M. Y... a saisi la caisse d'une demande en tentative de conciliation relative à la faute inexcusable de l'employeur par un courrier du 15 janvier 2012.

Le premier juge a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'envoi du courrier le 15 janvier et a en conséquence retenu la date à laquelle la caisse a réceptionné le courrier (le 17 janvier) comme date d'expédition et en a déduit que ce courrier n'interrompait pas la prescription.

Toutefois, Y... rapporte la preuve en cause d'appel que le courrier réceptionné par la caisse le 17 janvier a été expédié par voie postale et non remis en main propre comme évoqué par le premier juge de sorte qu'il a été nécessairement envoyé le 16 janvier soit avant l'expiration du délai de prescription.

D'où il suit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la faute inexcusable

A titre principal, M. Y... sollicite le bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L 4154-3 du code du travail qui dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

S'il est constant qu'il était employé en contrat à durée déterminée à la date de l'accident, M. Y... ne démontre pas, néanmoins, qu'il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En effet, il était chargé au sein de l'entreprise du montage et de l'assemblage de pièces dans le cadre de l'aménagement de l'intérieur des avions de luxe Falcon 7 x et rien n'indique qu'à ce titre il était exposé à des matériaux dangereux ou devait effectuer des travaux particulièrement dangereux. Ni les documents d'évaluation des risques, ni les comptes-rendus des CHSCT versés aux débats ne mentionnent l'existence de risques spécifiques s'agissement de l'aménagement intérieur des avions.

Dés lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à bénéficier de la présomption édictée par l'article L 4154-3 du code du travail.

A titre subsidiaire, M. Y... soutient que son accident du travail est du à la faute inexcusable de la société ARTEC.

En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire à l'accident. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.

En l'espèce, il est établi que le 13 janvier 2009, M. Y... s'est blessé à l'oeil en vissant avec un tournevis un taquet d'un panneau d'un coffre situé au dessus des sièges de l'avion.

La tâche qu'il devait effectuer consistant à fixer des panneaux (valence pannels) sur la partie haute du coffrage était intrinsèquement dangereuse dans la mesure où elle impliquait de faire coulisser un taquet dans un rail tout en exerçant un contrôle visuel en même temps qu'il procédait au verrouillage de la pièce à l'aide du tournevis à travers une ouverture de 11,49 mm et face à son visage de sorte que le moindre écart du tournevis entraînait automatiquement la perforation de l'oeil, ce qui est arrivé ce jour là.

Selon le témoignage de M. F..., salarié présent sur les lieux de l'accident, le mode opératoire pour fixer ces panneaux était inadapté en raison de l'utilisation d'un tournevis et la société a, ensuite, mis au point un outillage spécifique pour prévenir tout nouvel accident lors du montage des Valence Pannels.

Ce fait admis par l'employeur prouve que l'exécution des travaux confiés à M. Y... dans de telles circonstances présentait un danger objectif.

Il est constant, par ailleurs, que M. Y... ne portait pas de lunettes de protection.

Les schémas graphiques versés aux débats reconstituant les circonstances de l'accident ne sont pas utilement contestés par l'employeur et établissent le caractère dangereux de la trajectoire du tournevis, peu important que le document d'évaluation des risques ou les comptes-rendus des CHSCT n'aient pas mentionné ce risque.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, rien ne prouve que le salarié a pris ' une initiative malheureuse'. En effet, le rapport annuel du CHSCT pour l'année 2009 rendant compte de l'accident n'impute aucune responsabilité à M. Y... dans sa survenance.

Il s'ensuit que l'employeur aurait du avoir conscience du danger résultant du mode opératoire de l'installation des Valence Pannels.

Faute pour l'employeur d'avoir fourni au salarié un outillage adapté et des lunettes ou un masque de protection, il doit être considéré que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Dés lors, les conditions de la faute inexcusables sont réunies. Le jugement sera complété dans ce sens.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, M. Y... a droit au versement d'une rente majorée qui sera fixée au taux maximum.

Les dispositions de l'article L 452-3 interprétées à la lumière de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 permettent, en outre, de réparer l'ensemble des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable sauf le déficit fonctionnel permanent couvert par le versement de la rente et les dépenses de santé future et les frais de recours à une tierce personne après consolidation pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Au regard de la gravité de la lésion dont a été victime M. Y..., il y a lieu de faire droit à sa demande de provision d'un montant de 10.000 euros ainsi qu'à sa demande d'expertise médicale dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

La société Aertec sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l'avance dont le capital représentatif de la rente tel que calculé et notifié par la caisse.

L'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

infirme le jugement déféré

statuant à nouveau

dit que la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas prescrite

dit que l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 13 janvier 2009 est du à la faute inexcusable de l'employeur, la société Aertec

fixe au taux maximum le montant de la rente versée à M. Y... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

alloue à M. Y... une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses chefs de préjudice

dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des sommes versées à M. Y...

dit que la société Aertec remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le capital représentatif de la rente majorée tel que calculé et notifié par elle et les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise

avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. Y..., ordonne une expertise médicale et désigne, à cet effet, le docteur H... Marianne, [...], Tél : [...], Mèl : [...] avec pour mission :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Y... ainsi que de toutes pièces utiles,

convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix

procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,

décrire les lésions imputables à l'accident du travail du et recueillir les doléances de la victime,

dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,

donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir :

les souffrances physiques endurées

les souffrances psychiques et morales endurées

le préjudice esthétique

le préjudice d'agrément

le préjudice sexuel

le préjudice fonctionnel temporaire

les frais d'adaptation du logement ou du véhicule

la tierce personne temporaire

la perte ou la diminution des possibilités de promotion

le préjudice de formation

donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,

répondre aux dires des parties ;

Dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,

dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au président de la chambre sociale section B

Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,

condamne la société Aertec à payer à M. Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Eric X..., Président et par Gwenaël E... de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/00936
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/00936 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.00936 ?
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