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24/05/2018 | FRANCE | N°15/05842

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 24 mai 2018, 15/05842


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 MAI 2018



(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)





N° de rôle : 15/05842









Société Anonyme R. BOUTIN





c/



Monsieur Jean-Marie X...



























Nature de la décision : AU FOND












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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 (R.G. 15/00947) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2015





APPELANTE :



Société Anonyme R. BOUTIN agissant en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 MAI 2018

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

N° de rôle : 15/05842

Société Anonyme R. BOUTIN

c/

Monsieur Jean-Marie X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2015 (R.G. 15/00947) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2015

APPELANTE :

Société Anonyme R. BOUTIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Claire B... de la SCP CLAIRE B... & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Baghdad HEMAZ du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Jean-Marie X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Liquidateur Amiable de la S.A.R.L. GARAGE X...,

de nationalité Française

Retraité, demeurant [...]

Représenté par Me Michel Y... de la Z... et assisté de Me Claire MORIN substituant Me Jean-François A... avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne C..., Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. Garage X... Jean-Marie a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulème le 6 mars 1996.

Au cours de l'année 2005, la SA R.Boutin a confié à la S.A.R.L. Garage X... plusieurs véhicules en vue de procéder à des réparations. Parmi ceux-ci se trouvaient une automobile de marque Peugeot type 306 immatriculée 2359ST16 et une autre de marque Citroën type Méhari immatriculée 4515RL16.

La S.A.R.L. Garage X... a émis plusieurs factures d'un montant total de 1484,57 €, l'une d'entre-elles d'un montant de 280,95 € étant relative au véhicule Méhari et une autre d'un montant de 84,44 € concernant le véhicule Peugeot 306.

Par jugement en date du 1er septembre 2005, le tribunal de commerce d'Angoulème a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA R.Boutin.

La S.A.R.L. Garage X... a déclaré sa créance au passif de la personne morale à hauteur de la somme de 1484,57 €. Celle-ci a été admise à titre chirographaire.

Une décision du 26 octobre 2006 a arrêté le plan de continuation présenté par la SA R.Boutin. Il apparaît à l'analyse de ce jugement que la S.A.R.L. Garage X... a accepté de ne percevoir que la moitié de sa créance, sous la forme de quatre annuités.

La S.A.R.L. Garage X... a cessé ses activités le 1er avril 2007. Sa dissolution anticipée a été prononcée le 31 mars 2007. M. Jean-Marie X... a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la personne morale. Cette décision a fait l'objet le 30 avril 2008 d'une publication au registre du commerce et des sociétés d'Angoulème.

Le 22 mars 2012, le tribunal de commerce d'Angoulème a ordonné à M. X... de restituer le véhicule Citroën type Méhari sous astreinte de 100€ par jour de retard, ainsi que le certificat de destruction du véhicule Peugeot 306.

Cette décision sera intégralement confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers intervenu après renvoi suite à la cassation d'une décision confirmative rendue par la cour de Bordeaux du 4 septembre 2014. Un pourvoi a cependant été interjeté sur l'arrêt prononcé par la juridiction poitevine.

Par acte du 20 avril 2015, la SA R.Boutin a assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L., devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème en liquidation d'astreinte, arrêtée au 31 mars 2015 a la somme de 107.000 €, en fixation d'une somme de 100 € par jour à compter du 1er avril 2015, en fixation d'une astreinte définitive de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir pendant 6 mois, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement en date du 7 septembre 2015 rendu par ce magistrat a :

- dit que la décision sera rendue contre M. Jean-Marie X... et non contre M. Jean-Marie X... en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Garage X... ;

- liquidé l'astreinte provisoire figurant dans le jugement du 22 mars 2012 confirmé par l`arrêt du 4 septembre 2014 à la somme de 10 € par jour ;

- dit que cette astreinte prendra effet au 4 septembre 2014 ;

- liquidé en conséquence l'astreinte du 4 septembre 2014 au 31 mars 2015 à la somme de 2.080€;

- liquidé ensuite l'astreinte du 1er avril 2015 au 7 septembre 2015 à la somme de 1.600 € ;

- condamné M. X... à verser ces sommes à la SA R.Boutin ;

- fixé à compter du jour où cette décision deviendra définitive l'astreinte définitive à la somme de 10 € par jour ;

- condamné M. X... à verser à la SA R.Boutin la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X... aux entiers dépens ;

- Rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La SA R.Boutin a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2015.

Dans ses écritures en date du 1er mars 2018, l'appelante demande à la cour :

À TITRE PRINCIPAL :

- d'infirmer la décision attaquée ;

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de M. X... à l'appui de son appel incident ;

- de constater qu'aucune cause étrangère ne venait empêcher M. X... d'exécuter ses obligations résultant du jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2012 ;

- de constater que, par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas motivé le jugement déféré ;

PAR CONSÉQUENT :

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 122.300 € au titre de la liquidation d'astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce précité, somme arrêtée au 31 août 2015, sauf à parfaire ;

- de condamner M. X... à lui payer :

- la somme de 100 € par jour à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pendant le délai de six mois compte tenu de la résistance déjà opposée par celui-ci, après quoi, il pourra être à nouveau statué en cas d'inexécution ;

- la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. X... aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par la SCP Lebarazer & D'amiens, avocats' selon l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 16 février 2018, la S.A.R.L. Garage X... sollicite La réformation intégrale du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire et juger n'avoir lieu à liquidation de l'astreinte à son encontre à titre personnel ;

- débouter l'appelante de sa demande en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'en toute hypothèse, l'astreinte dont le montant devra être réduit à sa plus simple expression ne pourrait qu'être prononcée à l'encontre de la D... représentée par son liquidateur amiable, et ne pourrait courir qu'à compter de la date de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers du 28 avril 2017 ;

En tout état de cause,

- dire et juger sa mise hors de cause en son nom personnel, aucune faute dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de la S.A.R.L. n'étant alléguée par la SA R.Boutin ;

- condamner l'appelante à lui verser, en son nom personnel, une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, cette condamnation profitant à la Z....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'attitude du débiteur de l'astreinte doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction.

L'alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l'astreinte « en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère».

L'existence d'un pourvoi en cours à l'encontre de la décision rendue par la Cour d'appel de Poitiers du 28 avril 2017 ayant intégralement confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angoulème du 22 mars 2012 est sans incidence sur la solution du litige.

Il n'est pas contesté que les deux véhicules susvisés ont bien été remis au cours de l'année 2005 par la SA R.Boutin au garage X... en vertu d'un contrat de dépôt.

Il appartient à la S.A.R.L. Garage X... de démontrer qu'elle a restitué à son propriétaire l'engin de marque Citroën et le certificat de destruction du véhicule de marque Peugeot.

Les éléments fournis par le dépositaire sont trop fragmentaires pour le démontrer.

Depuis de nombreuses années, la S.A.R.L. Garage X... affirme que les objets réclamés ne sont plus en sa possession. Elle prétend se trouver dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de restitution qui lui est imposée.

La lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 28 avril 2017 fait apparaître en effet que l'état de cession des actifs du garage établi le 28 mars 2007 par le commissaire priseur ne mentionne pas la présence du véhicule Citroën ni du certificat de cession.

Il est nécessaire de prendre en considération l'ancienneté de la mesure de liquidation amiable de la S.A.R.L. Garage X..., ayant notamment entraîné sa cessation d'activité et son départ du fonds de commerce exploité. Le débiteur de l'astreinte justifie ainsi avoir rencontré des difficultés ne lui ayant pas permis de remplir ses obligations envers la société cliente.

De plus, au regard de l'importance du temps écoulé, en l'occurrence près de cinq années, entre la date de la remise des automobiles par la SA R.Boutin et celle à laquelle elle les a réclamées, l'attitude de cette dernière peut être considérée comme fautive.

Cet élément, ajouté aux observations qui précèdent, constitue en conséquence une cause étrangère justifiant la suppression des astreintes, tant provisoires que définitives, ordonnées par la décision attaquée qui sera en conséquence infirmée.

Il appartiendra à la SA R.Boutin d'initier, le cas échéant, toute procédure utile en réparation du préjudice allégué.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement attaqué sera également infirmé sur ce point. Il n'est pas opportun de mettre à la charge de l'appelante le versement d'une somme au profit de la S.A.R.L. Garage X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 7 septembre 2015 rendue par le juge

de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème et, statuant à nouveau ;

- Rejette les demandes en liquidation d'astreinte provisoire et en fixation d'astreinte définitive présentées par la SA R.Boutin ;

Y ajoutant ;

- Rejette la demande présentée par monsieur Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA R.Boutin au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par la Z... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne C..., Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/05842
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°15/05842 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;15.05842 ?
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