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23/05/2018 | FRANCE | N°16/04294

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 mai 2018, 16/04294


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 MAI 2018



(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/04294







Madame [F] [H]



c/



SARL FRANCE GARDIENNAGE

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRA

R non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2018

(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/04294

Madame [F] [H]

c/

SARL FRANCE GARDIENNAGE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2015 (R.G. n°F14/00920) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2015,

APPELANTE :

Madame [F] [H]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE), de nationalité Française

Profession : Agent de sécurité, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX substituant

Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Sarl France Gardiennage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 444 249 478

représentée par Me REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 23 mai 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société France Gardiennage a engagé Madame [H] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du vendredi 3 mai 2013 en qualité 'd'agent de sécurité confirmé', Niveau III, Echelon I, Coefficient 130, pour une rémunération de 1430,24 euros bruts par mois.

A la suite du décès de son époux, au début du mois de juillet 2013, Madame [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre jusqu'au 30 septembre 2013, arrêt prolongé jusqu'au 3 novembre 2013.

Madame [H] a ensuite repris le travail du 4 au 14 novembre 2013, puis a été de nouveau arrêtée du 15 novembre 2013 au 2 décembre 2013.

Un avenant au contrat de travail de Madame [H] a été signé au mois de décembre 2013, son horaire de travail passant à 100 heures par mois.

Madame [H] a finalement été placée de nouveau en arrêt de travail du 5 février au 15 février 2014, puis est restée en arrêt de travail à compter du 25 février 2014.

Elle a, par requête du 28 mars 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 23 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame [H],

- condamné la Société France Gardiennage à lui payer la somme de 83,58 € au titre de l'erreur sur la retenue opérée pour une embauche le 3 mai,

- débouté Madame [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la Société France Gardiennage de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 20 novembre 2015, Madame [H] a relevé appel de ce jugement.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation administrative par ordonnance du 8 juin 2016 pour défaut de diligence de l'appelant.

Parallèlement, Madame [H] a de nouveau été en arrêt de travail, et elle a été convoquée le 3 février 2016 à une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à une 'inaptitude à tout poste probable dans l'entreprise'.

Le 16 février 2016, le médecin du travail a rendu un avis médical d'inaptitude en ces termes : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise'.

Par courrier du 30 mars suivant, le médecin du travail a confirmé que l'état de santé de Madame [H] ne lui permettait pas d'assurer un travail de quelque sorte que ce soit (justifiant sa mise en invalidité catérogie 2 par la CPAM) en concluant qu'aucun reclassement n'était possible.

Convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 mai 2016, Madame [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2016, été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise par la société France Gardiennage.

Le dossier d'appel a été remis au rôle suite aux conclusions de Madame [H] en date du 4 juillet 2016.

Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater qu'elle a la qualification de SSIAP1 et dire ainsi que son coefficient dans le cadre de la convention collective est à hauteur de 140 et que le salaire réfèrent est de 1 506,06 €,

- condamner la Société France Gardiennage prise en la personne de son représentant légal à modifier l'ensemble de ses bulletins de salaires et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamner la Société France Gardiennage prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :

- 909,84 € à titre de rappel de salaires,

- 218,45 € à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2013 sur 22 heures non réglées par l'employeur,

- 482,44 € à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2013, novembre 2013 et janvier 2014,

- prononcer la nullité de l'avenant du contrat régularisé le 01 décembre 2013,

- condamner la Société France Gardiennage prise en la personne de son représentant légal à lui payer :

- la somme de 15.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 7 530,30 € au titre des heures dues,

- dire que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner la Société France Gardiennage prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :

- 1.506,06 € à titre de préavis,

- 150,60 € au titre des congés payés sur préavis,

- 273,13 € à titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 676,67 € à titre de solde de congés payés,

- 9.036,36 € à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 286,20 € à titre des heures supplémentaires,

- 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la Société France Gardiennage prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 11 août 2017, développées oralement à l'audience, la société France Gardiennage sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la qualification et le coefficient :

Il ressort du contrat de travail conclu entre la société France Gardiennage et Madame [H] qu'elle a été engagée pour remplir les fonctions d'agent de sécurité confirmé, pour un salaire brut mensuel de 1430,24 €, calculé sur la base de 9,33 € par heure, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.

Il apparaît à la lecture des bulletins de salaire produit par l'employeur que Madame [H] a perçu dès le début de son engagement un salaire horaire de 9,64 €, conforme au minimum prévu par la convention collective pour le poste d'agent de sécurité confirmé, au coefficient 130.

Elle ne démontre pas avoir occupé les fonctions d'agent de sécurité incendie, et n'est donc pas fondée à solliciter une modification du coefficient qui lui a été attribué contractuellement.

Elle ne démontre pas plus avoir assuré pendant une durée de plus de deux mois l'intérim sur un poste de classification supérieure, et ne peut donc prétendre percevoir l'indemnité mensuelle prévue dans ce cas par la convention collective.

En revanche, elle a bien perçu l'indemnité différentielle prévue au titre de la « prime de poste ou site » lorsqu'elle effectuait des missions de sécurité incendie.

C'est donc à juste titre que l'employeur fait valoir que Madame [H] doit être déboutée de ses demandes de rappels de salaires pour un coefficient qui n'était pas le sien, n'ayant pas assuré l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période de plus de deux mois, et ayant bien reçu une indemnité différentielle pour les heures effectuées en qualité d'agent de sécurité incendie.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2013

La réduction de la durée du travail d'un salarié à temps plein est une modification de son contrat de travail nécessitant son accord.

En l'espèce, dès le mois d'août 2013, Madame [H] a indiqué à son employeur que ses disponibilités à compter du 15 septembre seraient de 8H à 18H, et qu'il lui serait difficile de travailler les samedis et dimanches.

Elle a été en arrêt de travail durant tout le mois de septembre et jusqu'au 3 novembre 2013, puis a repris le travail à temps complet jusqu'au 17 novembre 2013, et enfin a de nouveau été en arrêt de travail du 18 novembre au 2 décembre 2013.

Ainsi, c'est à l'issue de son dernier arrêt de travail que Madame [H] a, le 3 décembre 2013, sollicité expressément la réduction de son temps de travail à 100 heures par mois.

Le passage au temps partiel a bien été sollicité par Madame [H] elle-même en raison de ses contraintes familiales.

Elle ne rapporte pas la preuve que sa demande de réduction de ses horaires de travail à 100 heures par mois lui a été dictée par son employeur, ni qu'elle a été contrainte de faire cette demande.

La fragilité psychologique qu'elle invoque, consécutive au décès de son mari en juillet 2013 n'est pas de nature à vicier son consentement, ni par conséquent à constituer une cause de nullité de cet avenant.

Par ailleurs, cet avenant se réfère expressément en ce qui concerne ses modalités d'application au contrat de travail initial. Un accord de modulation du temps de travail régit par ailleurs la répartition du travail dans l'entreprise.

Le contrat de travail à temps partiel de Madame [H] ne peut être considéré comme étant à temps complet, alors que l'employeur justifie de la durée de travail et de sa répartition, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était donc pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur.

La société France Gardiennage produit sur ce point l'ensemble des plannings, dont Madame [H] a toujours été prévenue suffisamment à l'avance.

L'avenant du 3 décembre 2013 est donc parfaitement valide.

Sur les heures de travail et les bulletins de salaire

Conformément à l'article L 1226-1 du code du travail, et à la convention collective applicable, Madame [H] ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier d'un complément de salaire.

Le contrat de travail n'ayant débuté que le 3 mai 2013, Madame [H] ne pouvait pas percevoir le salaire d'un mois complet, et le décompte erroné de la retenue pour ce même mois a été rectifié par l'employeur.

Ainsi qu'en justifie la société France Gardiennage, l'accord de modulation du temps de travail lui permettait de fixer le temps de travail des salariés selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Les heures effectuées par Madame [H] au-delà de 35 heures les 2ème et 4ème semaines du mois d'août 2013 et en janvier 2014 ne sont donc pas des heures supplémentaires, mais des heures de modulation au titre de l'annualisation de la durée du travail.

Madame [H] soutient que certains bulletins de salaire ne lui ont pas été transmis, mais elle ne produit pour étayer ses allégations que des courriers ou e-mails qu'elle a adressés à son employeur, lequel a pour sa part fourni aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de l'appelante.

Faute pour Madame [H] de démontrer, par la production d'éléments extérieurs, que ses bulletins ne lui ont pas été remis, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

La demande de résiliation judiciaire du contrat et l'absence de déloyauté

Toute résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié doit trouver son fondement dans l'inexécution par l'employeur de certaines obligations résultant du contrat de travail présentant une gravité suffisante empêchant la poursuite des relations de travail.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Madame [H] fait valoir que son employeur n'a pas adapté ses horaires de travail pour les rendre compatibles avec ses nouvelles contraintes familiales à la suite du décès de son mari, qu'il a unilatéralement modifié son temps de travail, et l'a affectée volontairement sur un autre site pour compliquer et alourdir son temps de travail.

Elle précise avoir constaté, à plusieurs reprises, que son poste avait été attribué à une autre personne.

La cour rappelle en premier lieu que la modification de ses horaires de travail a été sollicitée par Madame [H] elle-même, et que l'employeur ne peut donc se voir reprocher utilement une modification unilatérale de ses horaires de travail.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle avance, l'employeur a tenu compte de ses contraintes familiales pour adapter ses horaires de travail.

Dès novembre 2013, alors qu'elle était encore à temps complet, Madame [H] a bénéficié au mois de novembre d'un horaire fixé de 10 h le matin jusqu'à 19h le soir.

Au mois de décembre 2013, la lecture des plannings montre que l'employeur a principalement fixé les horaires de travail de Madame [H]dans la journée.

Madame [H] a, le 23 décembre 2013, sollicité le retour à un temps complet de 151 heures, en précisant être disponible de 10H à 19H pour le magasin COS, de 8H à 20H 'évènements' (palais de la Bourse), et de 9H à 21H un week-end sur deux pour le palais de la Bourse.

S'il n'a pas été donné suite à cette demande de reprise à temps complet,l'employeur a cependant tenu compte des desiderata de la salariée, puisqu'hormis à deux reprises en janvier 2014, elle n'a toujours terminé son travail avant 20 heures.

Les plannings de décembre 2013 et janvier 2014 montrent en effet que Madame [H] terminait ses journées en principe à 18 h ou 19 h, et non plus à 21 h ou 22 h 30 comme cela était le cas avant l'avenant.

La cour souligne à cet égard que le secteur d'activité de l'entreprise rendait particulièrement difficile le respect des exigences de Madame [H], dès lors que son planning devait être coordonné avec celui de ses collègues de travail et que les horaires de travail sont effectués de jour comme de nuit (ainsi que le prévoit d'ailleurs le contrat de travail de Madame [H]).

La société France Gardiennage a néanmoins, de manière loyale et de bonne foi, adapté les horaires de travail de Madame [H] à ses contraintes familiales, dans la mesure de ses possibilités.

Aucune conséquence ne peut être tirée du fait qu'à deux reprises, les 3 et 17 février 2014, Madame [H] n'a pu travailler en raison de la présence d'un nombre suffisant d'agents sur son lieu de travail.

En effet, il ressort de l'attestation de Madame [V], manager du simply market de [Localité 2] où devait travailler Madame [H], que celle-ci s'est présentée à 9H45 alors que son planning prévoyait un début de journée de travail à 9H15.

Il en est de même pour le 17 février 2014 où elle s'est présentée à 9H30 au lieu de 9H15.

Le seul manquement imputable à l'employeur, à savoir l'erreur commise sur le calcul du salaire du mois de mai 2013, rectifiée ultérieurement, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société France Gardiennage.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame [H] qui ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile .

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société France Gardiennage les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 23 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

Déboute la Sarl France Gardiennage de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [H] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04294
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/04294 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;16.04294 ?
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