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22/05/2018 | FRANCE | N°17/05799

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, 17/05799


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 22 MAI 2018



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 17/05799











[R] [W]



c/



[Y] [U]

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION













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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Pourvoi n° M 16-19.601) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 mai 2016 (RG : 15/02798) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2018

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 17/05799

[R] [W]

c/

[Y] [U]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Pourvoi n° M 16-19.601) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 mai 2016 (RG : 15/02798) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 29 mai 2015 (RG : 13/02998), suivant déclaration de saisine en date du 13 octobre 2017

DEMANDEUR :

[R] [W]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître GALINAT substituant Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Anne BATTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

[Y] [U]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (06)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'été 1985, M. [R] [W], alors âgé de 9 ans et demi, a effectué avec son frère [T], âgé de 11 ans, un séjour de trois semaines dans une colonie de vacances à [Localité 3], organisé par l'association Nature et Loisirs.

M. [Y] [U], qui était le président de l'association et dirigeait les colonies de vacances, a accordé à M. et Mme [J] [W], parents des deux enfants, une dérogation pour l'inscription du plus jeune, le centre n'accueillant des enfants qu'à partir de l'âge de 10 ans.

M. [R] [W] aurait été victime de faits de viols et d'agressions sexuelles au cours de ce séjour.

Il n'a pas révélé ces faits après ce séjour et ce n'est qu'après plusieurs années d'une psychanalyse entamée en 2001, à l'âge de 26 ans, que M. [W] a fait ressurgir le souvenir des actes dont il avait été la victime, désignant M. [U] comme en étant l'auteur.

Après avoir fait un signalement auprès du procureur de la République de Perpignan au mois de septembre 2013, puis dénoncé ces actes auprès de la Brigade de protection des mineurs de Paris, le 24 octobre suivant, M. [W] ,qui exerce la profession d'avocat, a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de la Rochelle, le 8 novembre 2013, afin de le voir condamné à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute. M. [Y] [U] a conclu au rejet de cette demande, faisant valoir qu'iln'avait pas dirigé la colonie de vacances au cours de l'été 1985 et a formé une demande reconventionnelle en dommages intérêts.

Par un jugement du 29 mai 2015, le tribunal de grande instance de La Rochelle a débouté M. [W] de sa demande et l'a condamné à payer à M. [U] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé qu'il était incontestable que le plaignant a été victime de viol et d'agressions sexuelles mais il n'y avait pas de preuve concernant l'auteur des faits. Le tribunal a notamment mis en avant l'absence d'éléments concernant la présence du prétendu auteur des faits durant le séjour où auraient eu lieu les agressions. Le tribunal a considéré que la demande de M. [W] était fautive et a fait droit à la demande de l'accusé concernant l'allocation de la somme de10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant sur l'appel relevé par M. [W], la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 25 mai 2016 a :

* confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

* condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

* condamné M. [W] aux dépens d'appel.

La cour d'appel de Poitiers a jugé qu'il était démontré que M. [U] ne pouvait être l'auteur des faits qui lui son reprochés par M. [W] puisqu'il a établi son absence lors du séjour de ce dernier à la colonie de vacances de [Localité 3], et a affirmé la légitimité de l'action de M. [W] tout en reconnaissant le préjudice que cela avait occasionné à M. [U] ; elle a confirmé en conséquence le jugement tant sur le rejet de la demande de M. [R] [W] que sur le principe et le montant des dommages et intérêts accordés à M. [U].

M. [W] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à M. [U] et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

La Cour de cassation, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations en ne reconnaissant pas que le droit de M. [W] avait dégénéré en abus.

La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration de M. [R] [W] en date du 13 octobre 2017.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2017, M. [W] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

* infirmer le jugement de première instance du chef de condamnation de M. [W] à verser à M. [U] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* débouter M. [U] de toutes ses demandes ;

* condamner M. [U] à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner M. [U] aux entiers dépens.

M. [W] fait valoir que son droit résulte de l'article 6 de la CEDH et qu'il n'a pas dégénéré en abus. Il fait valoir une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle le seul fait que l'action engagée puisse causer à l'adversaire un préjudice ne caractérise pas une faute du poursuivant.

Il explique que son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré car il n'a pas commis de faute par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable et que son échec ne s'assimile pas à un abus. Il fait valoir que le préjudice subi par M. [U] est indifférent à son droit d'ester en justice. M. [W] met en avant de multiples éléments tendant à prouver sa bonne foi : la demande de huis-clos, une expertise graphologique et et une confrontation.

Dans ses dernières conclusions du 12 février 2018, M. [U] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

* débouter M. [W] de toutes ses demandes et dire ses accusations sans fondement ;

* confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

* condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour les accusations sans fondement portées à son égard ;

* condamner M. [W] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel sur renvoi de cassation, obligeant ainsi M. [U] à continuer à assurer sa défense par un avocat devant plus de quatre juridictions ;

* le condamner aux entiers dépens.

M. [U] met en avant la mauvaise foi de son accusateur. Il explique qu'il a cherché à le nuire en insistant pour que le procès soit public, en modifiant son argumentation au fur et à mesure de ses conclusions et en cherchant à tout prix une victime parfaite. Il explique que les fausses accusations de M. [W] lui ont causé un préjudice et demande 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En présence d'une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui ne porte que sur les dommages intérêts accordés à M. [Y] [U], le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle et l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers sont définitifs en ce qu'ils ont débouté M. [R] [W] de sa demande de dommages intérêts contre M. [Y] [U], de sorte qu'il est acquis aux débats que M. [Y] [U], dont il a été reconnu qu'il justifiait ne pas avoir, au cours de l'été 1985, dirigé la colonie de l'association Nature et loisirs, n'est pas l'auteur des faits invoqués par M. [R] [W]. La cour d'appel de Bordeaux n'est donc saisie que de l'appel de M. [R] [W] du chef de sa condamnation des dommages intérêts sur la demande reconventionnelle formée par M. [Y] [U] contre M. [R] [W] . Il en résulte que les conclusions de M. [Y] [U] en ce qu'il est demandé à la cour de renvoi de dire sans fondement les accusations de M. [R] [W] et de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a condamné M. [R] [W] au paiement de dommages intérêts sont procéduralement inopérantes.

Si le droit d'agir en justice est garanti par l'article 6 §1 de la CEDH et ne peut être restreint, et si le seul échec du demandeur à prouver le bien fondé de ses prétentions ne peut à lui seul caractériser une faute, ce droit est susceptible de dégénérer en abus engageant la responsabilité du demandeur en cas d'action caractérisée par un comportement malicieux ou une légèreté blâmable, qui a causé un préjudice à la personne contre laquelle l'action a été dirigée ou maintenue.

En l'espèce, le tribunal a parfaitement caractérisé la faute de M. [R] [W], dont il convient de rappeler qu'il exerce la profession d'avocat et est à ce titre particulièrement qualifié pour apprécier le bien fondé d'une action au vu des arguments du défendeur et du maintien de celle-ci, et l'opportunité d'un appel au vu d'un jugement pertinemment motivé.

Si en effet, M. [Y] [U] , dont M. [R] [W] a retrouvé en 2013 les coordonnées sur internet, était le président de l'association qui organisait la colonie de vacances dans le cadre de laquelle M. [R] [W] a fait un séjour en juillet 1985, il est apparu dès les premières conclusions de M. [Y] [U] que celui-ci a affirmé, preuves à l'appui, qu'il n'était pas présent sur les lieux au cours de ce séjour, alors qu'il en avait dirigé d'autres ; il avait en effet fait le choix, en raison de la naissance d'un troisième enfant en octobre 1984, de rester auprès de celui-ci, que son âge recommandait de ne pas emmener à une altitude de 1800 mètres, et de son épouse, et a passé cette période en divers lieux, d'où il envoyait à ses parents des courriers qui ont été retrouvés et où il a réglé des factures de travaux d'une résidence secondaire dans la Vienne.

De même, attestent de ce que M. [Y] [U] n'a pas dirigé la colonie cet été là de nombreux animateurs et le directeur adjoint lui - même M. [P], qui indique que le directeur était M. [J], les filles de M. [Y] [U] qui ont été envoyées à la colonie et se souviennent de l'absence de leur père et de leur séparation d'avec leur petit frère, la belle-mère de son épouse, photos à l'appui, les amis chez qui le couple a séjourné ; il ressort par ailleurs des témoignages des animateurs et du directeur de la colonie que le déroulement des journées était incohérent avec le déroulement des faits décrits par M. [R] [W] (heure des douches, accès au sauna, couchage) ; M. [Y] [U] produit son livret de directeur de centre de vacances d'où il ressort qu'il n'a pas exercé cette activité en 1985, et par ailleurs un jugement correctionnel condamnant l'un des animateurs présents au cours de la session de juillet 1985 pour des faits de consultation de sites pédo-pornographiques, certes très postérieurs.

Au regard de ces éléments précis et concordants, le maintien d'accusations de faits graves commis par une personne ayant autorité, vingt huit ans après les faits allégués, était de nature à générer pour M. [Y] [U], universitaire et personnalité connue de la ville de [Localité 4], marié et père de famille, un préjudice moral dont attestent ses proches, et l'a obligé à rechercher et contacter les personnes présents lors de la période de juillet 1985 en exposant les accusations dont il était l'objet pour obtenir des attestations pertinentes ; la circonstance que l'épouse de M. [Y] [U] n'ait témoigné que postérieurement au jugement, souhaitant initialement rester hors de ce débat, ne suffisait en rien à établir le bien fondé des accusations contre M. [Y] [U], formulées en termes violents dans l'assignation contenant une description très précise des violences sexuelles dénoncées par M. [R] [W].

De surcroît, persistant dans son obstination au vu des éléments disculpant M. [Y] [U] ,M. [R] [W] avait fait état devant le tribunal, ce qui n'a pas été réitéré, mais n'est pas contesté, d'une «consultation» par une graphologue qui, ayant analysé les originaux des lettres anodines écrites par M. [Y] [U] à ses parents en 1985 , le présente comme un scripteur ayant « des pulsions instinctives et agressives sortant de la norme et des désirs avides occultés sous une apparence lisse, cachant en fait une violence incontrôlée» ; tant ce procédé que le contenu de cette « analyse » relèvent d'un acharnement.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la poursuite de l'action, évoquée en audience publique, de M. [R] [W] contre M. [Y] [U], dont il était rapidement apparu qu'il ne pouvait être l'auteur des faits dénoncés, et alors que M. [R] [W], dont il convient de rappeler la profession, qui disposait par les pièces produites par M. [Y] [U] du nom des encadrants et animateurs de la colonie, n'a procédé à aucune recherche concernant ceux-ci, relève de la malignité et de la mauvaise foi, dégénérant de ce fait en abus engageant sa responsabilité à raison du préjudice moral causé au défendeur.

Le jugement, qui a fait du préjudice de M. [Y] [U] une appréciation pertinente, sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [W] payer à M. [Y] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire de dommages intérêts formée par M. [Y] [U] au dispositif de ses conclusions sans explication dans la motivation de celles-ci, alors qu'il n'est pas caractérisé de préjudice complémentaire.

Les dépens devant la cour de renvoi seront mis à la charge de M. [R] [W], qui succombe en ses demandes et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera fait droit, à hauteur de 5000 €, à la demande formée à ce titre par M. [Y] [U].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement déféré rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu'il a condamné M. [R] [W] à verser à M. [Y] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ;

Y ajoutant, déboute M. [Y] [U] de sa demande de dommages intérêts complémentaires ;

Dit que le surplus des demandes de M. [Y] [U] est hors de la saisine de la cour d'appel de Bordeaux statuant sur renvoi de cassation ;

Condamne M. [R] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] [W] ;

Condamne M. [R] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05799
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/05799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;17.05799 ?
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