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22/05/2018 | FRANCE | N°17/03483

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 mai 2018, 17/03483


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MAI 2018



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 17/03483









SA GMF ASSURANCES



c/



[O] [D]

























Nature de la décision : AU FOND



SUR OPPOSITION















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre : 6°, RG : 10/09511) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2013, et arrêt rendu le 14 février 2017 par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de B...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2018

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 17/03483

SA GMF ASSURANCES

c/

[O] [D]

Nature de la décision : AU FOND

SUR OPPOSITION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre : 6°, RG : 10/09511) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2013, et arrêt rendu le 14 février 2017 par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 13/00586) suivant déclaration d'opposition du 09 juin 2017

APPELANTE et DEFENDERESSE SUR OPPOSITION :

SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître LANÇON substituant Maître Vincent DORLANNE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE et DEMANDERESSE SUR OPPOSITION :

[O] [D]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julie CASTEDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe BOURDIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [D] a été victime en qualité de conducteur d'un grave accident de la voie publique le 21 décembre 1991. Elle a gardé des séquelles de nature orthopédique au coude droit et des séquelles de nature psychiatrique.

Elle était titulaire d'un contrat dénommé GIX souscrit auprès de la SA GMF assurances (ci-après la GMF) assurant le versement de diverses prestations en faveur de l'assuré conducteur du véhicule.

Diverses procédures en désignation d'experts ont été diligentées et le dernier rapport médical déposé remonte au 9 décembre 2008 sur une assignation du 18 septembre 2006.

Sur réenrôlement de la procédure par initiative de Mme [D] (conclusions en date du 5 octobre 2010), par jugement en date du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

* dit que Mme [O] [D] doit être indemnisée au titre du contrat GIX et que la présente procédure ne s'analyse pas en une indemnisation d'aggravation de préjudice, en l'absence d'accord intervenu sur une indemnisation initiale,

* homologué les rapports d' expertise des Docteurs [A] et [R],

* dit que le taux d'incapacité permanente doit être retenu pour 63 % suite à ces deux rapports, dont 45 % au titre des séquelles du coude droit et 18 % au titre des troubles psychiatriques,

* dit que les sommes revenant à Mme [D] à s'élèvent à la somme de 96.840,22 € se décomposant comme suit :

- 343,22 € au titre des frais thérapeutiques annexes,

- 11 872 € au titre de la perte de revenus durant l'incapacité temporaire,

- 78 786 € au titre de l'incapacité permanente,

- 5 839 € au titre des pertes indirectes,

* condamné la GMF à payer la somme de 72 524,39 € après déduction des provisions versées,

* condamné la GMF à payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la GMF de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur des 3/4 de la somme due au titre du contrat GIX et de la totalité de la somme due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la GMF aux entiers dépens de la procédure avec distraction des dépens au profit de Maître Desqueyroux Laborde, avocat.

La GMF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2013.

Mme [O] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2013.

Les deux appels ont été joints le 21 janvier 2014.

L'appel de Mme [O] [D]  (RG 13/7493) a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de céans du 10 avril 2015 statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2014, au motif qu'elle n'avait pas conclu dans les deux mois des conclusions de la GMF.

Par un premier arrêt du 10 mars 2016, la cour d'appel de Bordeaux a rouvert les débats et demandé à la GMF de signifier ses conclusions et pièces à Mme [D] et à s'expliquer sur l'absence des pièces visées au bordereau.

Par arrêt du 14 février 2017 mentionné rendu par défaut, la cour d'appel de Bordeaux a :

- constaté la prescription de l'action engagée le 18 septembre 2006 par Mme [D] contre la GMF,

- infirmé en conséquence le jugement déféré du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné la GMF au paiement à Mme [D] d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens et a débouté la GMF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la GMF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la GMF aux dépens d'appel.

La cour a relevé que Mme [D] n'avait pas conclu en temps utile en qualité d'intimé, que les conclusions de la GMF lui ont été signifiées le 25 avril 2013 et que son appel postérieur a été déclaré irrecevable ; elle a rappelé les causes d'interruption du délai de prescription et après avoir énuméré les différents événements qui sont intervenus depuis la consolidation du dommage subi par Mme [D] après son accident subi en 1991, a considéré que son action engagée le 18 septembre 2006 était prescrite (délai de prescription selon L. 114-1 du code des assurances de deux ans et dernière désignation d'expert le 18 décembre 2003).

L'arrêt a été signifiée par acte d'huissier de justice à Mme [D] le 9 mai 2017.

Mme [D] a formé opposition à cet arrêt selon déclaration du 9 juin 2017.

Dans ses dernières conclusions d'opposition transmises le 9 juin 2017, Mme [D] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- la recevoir en son opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux par défaut le 14 février 2017,

En conséquence,

- rétracter l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février 2017,

- faire revenir l'affaire devant la cour d'appel aux fins de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation total de Mme [D] selon les clauses du contrat GIX, et fixé les indemnités contractuelles au titre de l'IPP pour un montant de 78.786 euros, au titre des pertes directes pour un montant de 5.839 euros, et au titre des pertes indirectes pour un montant de 11.872 euros,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le principe de l'indemnisation contractuelle au titre de la majoration pour tierce personne et fixé l'indemnisation contractuelle au titre des frais thérapeutiques et annexes à la somme de 343,22 euros,

Et Statuant à nouveau,

- juger que Mme [D] doit être indemnisée en totalité dans le cadre de la garantie GIX souscrite auprès de la compagnie GMF suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 décembre 1991,

- homologuer les rapports d'expertise des docteurs [A] et [R],

- juger que son préjudice doit être calculé sur un taux d'incapacité permanente de 63% à savoir 45% pour les séquelles du coude droit et 18% pour les troubles psychiatriques en relation directe avec l'accident,

- fixer l'indemnisation contractuelle due à Mme [D] :

* au titre de l'IPP à la somme de 78.786 euros,

* au titre de la majoration tierce personne à la somme de 15.294 euros,

* au titre des pertes de revenus à la somme de 11.872 euros

* au titre des pertes indirectes à la somme de 5.839 euros

* au titre des frais thérapeutiques et annexes à la somme de 11.872 euros,

- condamner la GMF à verser les sommes précitées, pour un montant total de 123.663 euros sauf à parfaire en deniers et quittances, qu'elle est tenue de régler au terme du contrat GIX tant pour l'IPP avec tierce personne, que l'ITT avec garantie des pertes directes, les pertes indirectes ainsi que les frais thérapeutiques et annexes avec indexation et intérêt de droit,

- condamner la GMF à verser à Mme [D] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros,

- la condamner aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de M. Castede, avocat.

Mme [D] demande à ce que l'arrêt soit rétracté en ce que le juge de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas fait application de la jurisprudence qui s'appliquerait ici (v. Civ. 1ère, 18/06/91) qui considère que l'assureur qui n'émet aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre tout en maintenant le processus indemnitaire sur le quantum de l'indemnisation, manifeste ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise. Elle considère que la procédure d'évaluation de son préjudice est toujours en cours.

Dans ses conclusions responsives sur opposition transmises par RPVA le 11 septembre 2017, la GMF demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

* à titre principal, constatant que Mme [D] était représentée par un avocat dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 14 février 2017, que la cour n'a donc pas statué par défaut, que Mme [D] a fait valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à cet arrêt et qu'elle a été jugée irrecevable car forclose,

- juger que son opposition audit arrêt est irrecevable et l'en débouter en tant que de besoin,

* à titre subsidiaire, constatant que Mme [D] est irrecevable en son appel du jugement du 26 novembre 2012,

- juger qu'elle ne peut remettre en cause les dispositions de ce jugement et juger irrecevable ses demandes tendant dans le cadre de son opposition à la réformation à son profit dudit jugement,

* dans l'hypothèse où l'opposition serait jugée recevable,

- juger que la prescription de l'action en indemnisation de Mme [D] est acquise et confirmer de ce chef l'arrêt entrepris en la jugeant irrecevable en sa demande ;

* dans l'hypothèse où l'opposition serait jugée recevable et où la cour jugerait que l'action de Mme [D] n'est pas prescrite :

- A titre principal, constatant qu'elle a été définitivement indemnisée en décembre 1996 au titre de l'application du contrat GIX, rejeter sa demande en paiement d'une indemnisation complémentaire et constatant que son action s'analyse en une procédure d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé alors que l'indemnisation de cette aggravation n'est pas prévue par le contrat GIX, - la débouter de ses entières demandes,

- A titre subsidiaire,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que les experts n'ont pas tenu compte des interférences entre les incidences somatiques et psychiques du préjudice de Mme [D] et dire que son taux d'IPP est de 53 % et qu'en conséquence l'offre de la concluante décomposée comme suit est satisfactoire :

* Frais thérapeutiques et annexes : 343,22 €

* pertes indirectes : 4 913 €

* pertes de revenus : 11 872 €

* IPP : 54 223 €

Sous-total : 71 351,22 euros

Provisions : -24 315,84 euros

Total : 47.035,38 €,

- et constatant à défaut de production par Mme [D] de l'état des créances actualisé des prestations servies par la Sécurité sociale des suites de l'accident, notamment concernant des indemnités journalières et une prestation d'invalidité à déduire du préjudice, rejeter l'indemnisation sollicitée par Mme [D],

En toute hypothèse,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La GMF fait valoir que l'opposition de Mme [D] est irrecevable car il ne s'agit pas d'un arrêt rendu par défaut puisque la citation lui a été délivrée et qu'elle a constitué avocat.

Elle ajoute que même si l'opposition était valable, elle ne sautait remettre en cause le jugement du 26 novembre 2012 car la procédure antérieure à l'arrêt du 14 février 2017 n'est pas atteinte par l'opposition, et ne sauraient être remise en cause, ni le fait que Mme [D] est forclose à régulariser un appel incident du jugement du 26 novembre 20132, ni l'irrecevabilité de son appel principal définitivement jugés par arrêt contradictoire du 10 avril 2015 à ce jour définitif, de sorte que la cour ne peut statuer que sur la prescription et éventuellement sur les demandes présentées à titre subsidiaire et très subsidiaire par la concluante sur lesquelles la cour n'a pas statué.

Sur la prescription de l'action, la GMF explique que la renonciation à la prescription ne peut intervenir que lorsque celle-ci est acquise et qu'aucun fait cité par Mme [D] antérieur au 18 décembre 2005 ne peut être pris en compte et que de toute façon elle n'a jamais entendu renoncer à cette prescription que ce soit de façon tacite ou expresse. Elle explique n'avoir jamais fait d'offre d'indemnisation ni chiffrage à Mme [D].

Elle considère sur le fond qu'il est invoqué une aggravation non prévue dans le contrat GIX et de manière subsidiaire conclut sur les indemnisations.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et à l'arrêt frappé d'opposition et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

La cour a statué par défaut à l'égard de madame [O] [D] ; la GMF, pour soutenir l'irrecevabilité de l'opposition, soutient que cette qualification de défaut est erronée puisque madame [O] [D] avait constitué avocat sur son propre appel principal et que la circonstance que cet appel ait été déclaré irrecevable n'implique pas que cette constitution ne s'étende pas à l'appel initial de la GMF.

Il est constant que l'appel principal formé le 23décembre 2013 par madame [O] [D] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2012 a été déclaré irrecevable par l'arrêt du10 avril 2015, au motif qu'elle n'avait pas formé appel incident sur l'appel formé le 29 janvier 2013 par la GMF, sur lequel elle n'avait pas constitué avocat après que la GMF lui a eu signifié sa déclaration d'appel le 14 mars 2013 puis ses conclusions le 29 avril 2013, actes qui ne lui ont pas été signifiés à personne.

L'arrêt du 14 février 2017 frappé d'opposition statue uniquement sur l'appel de la GMF, sur lequel madame [O] [D] n'avait, comme rappelé ci -dessus, pas constitué avocat.

La constitution d'avocat de madame [O] [D] sur son propre appel principal du 23 décembre 2013 déclaré irrecevable n'a pas pour effet d'étendre le mandat de représentation de cet avocat à l'appel de la GMF, qui d'ailleurs se prévalait devant la formation de déféré de l'absence de conclusions sur son appel principal pour soulever l'irrecevabilité de l'appel de madame [O] [D].

Il en résulte que c'est à bon droit que madame [O] [D] n'ayant pas constitué avocat sur l'appel de la GMF, l'arrêt dont opposition statuant sur cet appel a été qualifié d'arrêt de défaut ; en conséquence, l'opposition, dont la régularité formelle n'est pas pour le surplus contestée et qui a été formée le 9 juin 2017 dans le délai légal après la signification le 9 mai 2017 de l'arrêt du 4 février 2017 est recevable.

Sur la portée de l'opposition

La recevabilité de l'opposition a pour effet ,en application de l'article 572 du code de procédure civile, de mettre à néant l'arrêt rétracté et remet en question, devant le même juge, les points tranchés par défaut pour qu'il soit à nouveau tranché en fait et en droit.

Pour autant, dès lors que l'appel de madame [O] [D] avait été déclaré irrecevable, l'opposition n'a pour effet que remettre en cause l'arrêt rendu sur le seul appel de la GMF, de sorte que les conclusions de madame [O] [D] reprenant les termes de son appel principal irrecevable ne rentrent pas dans le champ de la saisine de la cour sur opposition ; considérer le contraire aurait pour effet de priver d'effet l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de madame [O] [D], et à ouvrir à madame [O] [D] un droit à appel incident à l'égard duquel elle est forclose, pour n'avoir pas conclu en réponse aux conclusions d'appel de la GMF.

Les conclusions de madame [O] [D] ne seront en conséquence prises en considération que pour autant qu'elles répondent aux demande de la GMF seule appelante.

Sur l'appel de la GMF

La GMF fait valoir pour la première fois en appel la prescription dont serait atteinte l'action en indemnisation engagée par l'assignation de madame [O] [D] en date du 18 septembre 2006.

Madame [O] [D] ne conteste pas la recevabilité de cette fin de non-recevoir, qui peut être opposée à tout moment, même en appel.

Elle fait en revanche valoir, se fondant sur l'article 2248 du code civil, que la GMF a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription extinctive biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances.

La cour pour retenir la prescription avait, tout en soulignant le caractère sommaire de l'argumentation de la GMF sur ce point, retenu comme point de départ de celle-ci l'ordonnance du 18 décembre 2013 ordonnant une expertise (dont le rapport a été déposé le 24 janvier 2004) soit plus de deux ans avant l'assignation du 18 septembre 2006.

S'agissant de la renonciation de la GMF à la prescription invoquée par madame [O] [D] , la cour ne retiendra pas cette argumentation. Tout d'abord, il convient de rappeler que la renonciation à la prescription ne peut intervenir que lorsque celle-ci est acquise ; la prescription était en l'espèce acquise au 18 décembre 2005, soit deux ans après l'ordonnance du 18 décembre 2003ordonnant une expertise ; madame [O] [D] ne peut se prévaloir d'aucun acte de renonciation expresse postérieur à cette date ; madame [O] [D] ne peut donc le cas échéant invoquer qu'une renonciation tacite résultant en application de l'article 2251 alinéa 2 du code civil de circonstances établissant sans équivoque la volonté de la GMF de ne pas se prévaloir de la prescription ; or, ne constituent ces éléments sans équivoque ni la constitution de la GMF sur l'assignation de madame [O] [D] , ni la signification du jugement du 25 juin 2008, et pas davantage le dire adressé à l'expert le 19 février 2009 par l'avocat de la GMF , dès lors que la seule participation d'une partie aux opérations d'expertise pour préserver ses droits ne permet pas de déduire qu'elle a renoncé à se prévaloir de la prescription, alors qu'il n'a été formé aucune proposition d'indemnisation, mais que le dire se bornait à une critique de la méthodologie suivie par l'expert.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée même tardivement par la GMF est fondée, et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de madame [O] [D] ; il n'y a donc pas lieu à discussion sur le montant des postes pour lesquels il avait été fait droit en leur principe aux demandes de madame [O] [D].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a mis les dépens, en ce compris les frais des expertises et ceux afférents à l'arrêt rétracté, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la GMF, professionnel de l'assurance, à qui il appartenait de soulever en première instance la prescription dès la saisine du tribunal, qui n'aurait pas ordonné de nouvelles expertises.

La GMF sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à madame [O] [D], au regard des circonstances spécifiques du litige, une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'opposition recevable ;

Rétracte l'arrêt n° RG 13/0586 du 14 février 2017 ;

Statuant à nouveau,

Constate la prescription de l'action engagée le 18 septembre 2006 par madame [O] [D] contre la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) ;

Infirme en conséquence le jugement déféré du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens et a débouté la GMF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) ;

Condamne la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) à payer à madame [O] [D] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) aux dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt rétracté.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03483
Date de la décision : 22/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/03483 : Rétracte une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-22;17.03483 ?
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