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16/05/2018 | FRANCE | N°16/04329

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mai 2018, 16/04329


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 16 MAI 2018



(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/04329







Monsieur [C] [H]



c/



EPIC LA MONNAIE DE PARIS

















Nature de la décision : AU FOND













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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2018

(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/04329

Monsieur [C] [H]

c/

EPIC LA MONNAIE DE PARIS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2016 (R.G. n°F15/02543) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2016,

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EPIC LA MONNAIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme BONNAND, substituant Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Annie Cautres, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 16 mai 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugement de départage, a débouté M. [C] [H], salarié de l'Epic de la Monnaie de Paris qui l'avait saisi d'une demande, selon les dernières écritures, en versement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de manquement à l'obligation de sécurité résultant de son exposition aux poussières d'amiante, outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [H] a été condamné aux dépens.

M. [H] a relevé appel le 4 juillet 2016 et il a déposé ses conclusions le 7 novembre 2017.

Les conclusions ainsi déposées ont été développées oralement à l'audience.

M. [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et sollicite qu'il soit fait droit aux demandes de condamnation formulées en première instance, à savoir la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.

M. [H] demande en outre à la cour d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine, y compris sur la somme de 1.500 euros nets qu'il sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Epic La Monnaie de Paris a développé ses conclusions à l'audience, demandant à la cour de confirmer le jugement en déboutant l'appelant de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements de départage ainsi qu'aux écritures, oralement reprises.

DÉCISION

Sur la demande relative au préjudice d'anxiété

Il résulte des pièces produites, en particulier la fiche descriptive des affectations de M. [H], produite par la Monnaie de Paris, que celui-ci a effectivement été salarié de cet établissement, à compter du 5 mai 1975.

L'utilisation d'amiante sur le site et la présence de poussières d'amiante en différents points du site résultent également des pièces produites, y compris par l'employeur, et cela n'est d'ailleurs pas contesté.

Enfin, il résulte explicitement des conclusions de M. [H] que celui-ci, faisant valoir l'exposition à un risque qualifié d'avéré résultant d'un travail effectué en présence d'amiante, et l'inquiétude permanente en raison des manquements reprochés à l'employeur en ce qui concerne l'obligation de sécurité du risque amiante, demande à la cour de lui accorder la réparation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 100.000 euros.

Il convient en conséquence de rappeler tout d'abord les principes applicables à la détermination de l'existence et de l'indemnisation du préjudice d'anxiété tels que définis notamment par la jurisprudence de la cour de cassation puisque le droit à l'indemnisation de ce préjudice spécifique résulte d'une construction jurisprudentielle.

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, par l'énoncé duquel l'appelant commence ses développements, a effectivement institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata).

Les dispositions de ce texte, ni celles d'aucun autre texte, ne comportent la mention d'un quelconque préjudice d'anxiété dont l'existence a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, rendu le 11 mai 2010 par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation, et confirmée par la suite, relativement à la situation des salariés qui, travaillant dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante.

En l'espèce, la Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l'article 41, même à l'issue des modifications successives dont il a fait l'objet, et ne figure pas sur la liste établie par arrêté ministériel.

Or le préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, dans la mesure où la connaissance de l'arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés.

Si des démarches ont été effectuées auprès de la Dirrecte ou du ministère des finances en vue d'une éventuelle inscription de La Monnaie de Paris, elles n'ont en toute hypothèse pas abouti à une inscription.

En l'absence d'inscription à ce jour de l'Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d'anxiété allégué n'est pas né et n'est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l'un de ses éléments constitutifs, et cela nonobstant les attestations produites, relatant notamment son inquiétude et son état psychologique plus fragile.

Dès lors, le jugement rendu le 6 juin 2016 ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation.

Il est sans incidence, au regard de la motivation ci-dessus quant aux éléments constitutifs du préjudice d'anxiété dont la réparation est sollicitée, que M. [H] fasse état d'une exposition à d'autres produits susceptibles d'être dangereux, classés pour certains CMR.

De même, il est sans incidence sur le débat que la faute inexcusable de La Monnaie de Paris ait pu être retenue à l'occasion de litiges introduits devant le Tass, reposant sur des règles juridiques différentes et réparant des préjudices en toute hypothèse différents.

Le moyen relatif à l'inégalité de traitement ne peut davantage être retenu puisque la différence de traitement entre les salariés bénéficiaires ou non des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 résulte d'une situation différente, selon qu'ils ont ou non travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel, et pour la période définie, lorsque c'est le cas.

Il en est de même du moyen relatif aux dispositions légales et européennes, relatives à l'obligation générale de sécurité, pour le même motif, à savoir l'absence de caractérisation d'un préjudice indemnisable, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Quant aux fiches d'exposition, elles ont pour finalité de déterminer les modalités du suivi médical mis en place par l'employeur, puisque ni l'utilisation d'amiante ni la présence de poussières d'amiante durant tout ou partie de l'activité professionnelle du salarié en cause n'est contestée, mais ne sont pas susceptibles de créer par elles-même un préjudice d'anxiété indemnisable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [H] échoue en son appel et sera condamné aux dépens. Il ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions,

Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [H] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04329
Date de la décision : 16/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.04329 ?
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