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16/05/2018 | FRANCE | N°16/01908

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 mai 2018, 16/01908


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------



ARRÊT DU : 16 MAI 2018



(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01908







Monsieur [M] [T]

Monsieur [A] [T]

Monsieur [D] [Q]

Monsieur [H] [Z]

Monsieur [R] [N]

Monsieur [R] [S]

[U] [Y] décédé

Monsieur [M] [E]

Monsieur [B] [X]

Monsieur [V] [R]

Monsieur [Z] [M]

Monsieur [G]

[V]

Monsieur [M] [O]

Monsieur [N] [J]

Monsieur [W] [H]

Monsieur [T] [I]

Monsieur [U] [D]

Monsieur [J] [K]

Monsieur [B] [F]

Monsieur [L] [L]

Monsieur [E] [U]

Monsieur [K] [A]

Monsieur [F] [G]

Monsieur [S] ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2018

(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01908

Monsieur [M] [T]

Monsieur [A] [T]

Monsieur [D] [Q]

Monsieur [H] [Z]

Monsieur [R] [N]

Monsieur [R] [S]

[U] [Y] décédé

Monsieur [M] [E]

Monsieur [B] [X]

Monsieur [V] [R]

Monsieur [Z] [M]

Monsieur [G] [V]

Monsieur [M] [O]

Monsieur [N] [J]

Monsieur [W] [H]

Monsieur [T] [I]

Monsieur [U] [D]

Monsieur [J] [K]

Monsieur [B] [F]

Monsieur [L] [L]

Monsieur [E] [U]

Monsieur [K] [A]

Monsieur [F] [G]

Monsieur [S] [G]

Monsieur [Y] [G]

Monsieur [M] [C]

Monsieur [O] [B]

Monsieur [B] [W]

Monsieur [U] [P]

Monsieur [Y] [QQ]

Monsieur [B] [YY]

Monsieur [P] [FF]

Monsieur [B] [KK]

Monsieur [T] [MM]

Monsieur [I] [MM]

Monsieur [C] [II]

Monsieur [T] [RR]

Madame [Q] [DD]

Monsieur [B] [PP]

Monsieur [X] [VV]

Monsieur [U] [EE]

Monsieur [FF] [GG]

Monsieur [F] [UU]

Monsieur [C] [XX]

Monsieur [N] [BB]

Monsieur [KK] [SS]

Monsieur [F] [HH]

Monsieur [T] [ZZ]

Monsieur [ZZ] [AA]

Monsieur [U] [NN]

Monsieur [ZZ] [JJ]

Monsieur [B] [LL]

Monsieur [O] [TT]

Monsieur [N] [CC]

Monsieur [M] [OO]

Monsieur [CC] [WW]

Monsieur [AA] [EEE]

Monsieur [NN] [OOO]

Monsieur [PP] [FFF]

Monsieur [B] [AAA]

Monsieur [XX] [WWW]

Monsieur [ZZ] [HHH]

Monsieur [B] [HHH]

Monsieur [J] [NNN]

Monsieur [J] [GGG]

Monsieur [II] [VVV]

Monsieur [C] [TTT]

Monsieur [BB] [RRR]

Monsieur [N] [DDD]

Monsieur [M] [ZZZ]

Monsieur [U] [JJJ]

Monsieur [S] [BBB]

Madame [QQ] [CCC] veuve [Y]

Monsieur [MM] [Y]

Madame [WW] [Y] épouse [III]

ayants-droit de [U] [Y]

c/

EPIC LA MONNAIE DE PARIS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 02 février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2016,

APPELANTS :

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 4] 1943 à Chatenay, de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

[U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2017

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

Monsieur [L] [L]

né le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]

Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 20] 1970 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 21] 1950 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 23] 1948 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 24] 1954 à[Localité 17] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 27] 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]

Monsieur [Y] [QQ]

né le [Date naissance 28] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]

Monsieur [B] [YY]

né le [Date naissance 29] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

Monsieur [P] [FF]

né le [Date naissance 25] 1947 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant 1; [Adresse 30]

Monsieur [B] [KK]

né le [Date naissance 30] 1948 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]

Monsieur [T] [MM]

né le [Date naissance 31] 1952 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]

Monsieur [I] [MM]

né le [Date naissance 32] 1952 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]

Monsieur [C] [II]

né le [Date naissance 33] 1945 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]

Monsieur [T] [RR]

né le [Date naissance 34] 1947 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]

Madame [Q] [DD]

née le [Date naissance 35] 1957 à [Localité 12] , de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]

né le [Date naissance 36] 1951à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]

Monsieur [X] [VV]

né le [Date naissance 36] 1951 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]

Monsieur [U] [EE]

né le [Date naissance 37] 1950 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]

Monsieur [FF] [GG]

né le [Date naissance 38] 1960 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]

Monsieur [F] [UU]

né le [Date naissance 39] 1945 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]

Monsieur [C] [XX]

né le [Date naissance 40] 1942 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 42]

Monsieur [N] [BB]

né le [Date naissance 41] 1954 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]

Monsieur [KK] [SS]

né le [Date naissance 42] 1954 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant chez Madame [HH] [QQQ] - [Adresse 44]

Monsieur [F] [HH]

né le [Date naissance 43] 1950 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 45]

Monsieur [T] [ZZ]

né le [Date naissance 44] 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]

Monsieur [ZZ] [AA]

né le [Date naissance 45] 1943 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [U] [NN]

né le [Date naissance 46] 1951à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]

Monsieur [ZZ] [JJ]

né le [Date naissance 47] 1951 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]

Monsieur [B] [LL]

né le [Date naissance 48] 1950 à [Localité 27], de nationalité Française, demeurant [Adresse 49]

Monsieur [O] [TT]

né le [Date naissance 49] 1950 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 50]

Monsieur [N] [CC]

né le [Date naissance 50] 1951, de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]

Monsieur [M] [OO]

né le [Date naissance 51] 1948 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]

Monsieur [CC] [WW]

né le [Date naissance 52] 1946 à [Localité 29], de nationalité Française, demeurant [Adresse 53]

Monsieur [AA] [EEE]

né le [Date naissance 53] 1966 à [Localité 30], de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]

Monsieur [NN] [OOO]

né le [Date naissance 54] 1955 à [Localité 31], de nationalité Française, demeurant [Adresse 55]

Monsieur [PP] [FFF]

né le [Date naissance 55] 1956 à [Localité 32], de nationalité Française, demeurant [Adresse 56]

Monsieur [B] [AAA]

né le [Date naissance 56] 1947 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 57]

Monsieur [XX] [WWW]

né le [Date naissance 57] 1942 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 58]

Monsieur [ZZ] [HHH]

né le [Date naissance 58] 1945 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]

Monsieur [B] [HHH]

né le [Date naissance 59] 1947 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 60]

Monsieur [J] [NNN]

né le [Date naissance 60]1951à [Localité 34], de nationalité Française, demeurant [Adresse 61]

Monsieur [J] [GGG]

né le [Date naissance 61] 1955 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 62]

Monsieur [II] [VVV]

né le [Date naissance 62] 1953 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 63]

Monsieur [C] [TTT]

né le [Date naissance 63] 1949 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 64]

Monsieur [BB] [RRR]

né le [Date naissance 64] 1956 à [Localité 35], de nationalité Française, demeurant [Adresse 65]

Monsieur [N] [DDD]

né le [Date naissance 65] 1947 à [Localité 36], de nationalité Française, demeurant [Adresse 66]

Monsieur [M] [ZZZ]

né le [Date naissance 66] 1953 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 67]

Monsieur [U] [JJJ]

né le [Date naissance 67] 1956 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 68]

Monsieur [S] [BBB]

né le [Date naissance 68] 1952 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 69]

Madame [QQ] [CCC] veuve [Y]

née le [Date naissance 69] 1951 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 70]

Monsieur [MM] [Y]

né le [Date naissance 70] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 71])

Madame [WW] [Y] épouse [III]

née le [Date naissance 71] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 72]

es qualité d'ayants droit de [U] [Y].

représentés par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EPIC La Monnaie de Paris, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 73]

représenté par Me Jérôme BONNAND substituant Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

***

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Annie Cautres, conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 16 mai 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par jugements de départage, a débouté chacun des quatre-vingt trois salariés de l'Epic de la Monnaie de Paris qui l'avait saisi d'une demande, selon les dernières écritures, en versement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante. En outre, vingt-sept d'entre eux avaient également sollicité le versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct, résultant de l'absence de mise en place d'un suivi médical post-exposition amiante, et ils ont été déboutés de cette demande.

Chaque salarié a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

Soixante douze demandeurs ont interjeté appel le 23 mars 2016 et par ordonnance du 1er avril 2016, la jonction des instances d'appel a été ordonnée, sous le n° 16/1908. L'un des appelants, M. [CC], s'est toutefois désisté par conclusions du 7 novembre 2017.

Les soixante et onze autres appelants ont déposé leurs conclusions le 7 novembre 2017.

En raison du décès de l'un des appelants, M. [U] [Y], Mme [QQ] [Y], son épouse, M. [MM] [Y], son fils, et Mme [WW] [Y], épouse [III], sa fille, ont déposé le 27 février 2018 des conclusions de reprise d'instance en leur qualité d'ayants-droit.

Les conclusions ainsi déposées ont été développées oralement à l'audience.

Les appelants demandent chacun l'infirmation du jugement le concernant, et sollicitent qu'il soit fait droit aux demandes de condamnation formulées en première instance, à savoir la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les salariés qui n'ont pas bénéficié de la mise en place d'examens de suivi par la Monnaie de Paris, avec intérêts légaux à compter de la saisine. Ils demandent également le versement d'une somme de 1.500 euros nets pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, quatre salariés formulent une demande de versement d'une indemnité de départ à la retraite, dont trois à savoir M. [T] [MM], M. [PP] [FFF] et M. [E] [U] à titre de demande nouvelle devant la cour, et le quatrième, M. [C] [TTT], indique qu'il avait déjà formulé cette demande devant le conseil de prud'hommes qui aurait omis de statuer dans son jugement de départage.

Les conclusions de l'Epic La Monnaie de Paris ont été déposées le 22 février 2018 et développées oralement à l'audience.

Il demande à la cour de confirmer les jugements dont appel et de débouter en conséquence les soixante et onze appelants de leurs demandes au titre du préjudice d'anxiété sauf, subsidiairement, à réduire les montants a minima, ainsi qu'au titre de l'absence de suivi médical.

Il conclut également au débouté des demandes formulées au titre de l'indemnité de départ à la retraite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements de départage ainsi qu'aux écritures déposées, oralement reprises.

DÉCISION

Il sera en premier lieu donné acte à M. [N] [CC] de son désistement d'appel, lequel entraîne le dessaisissement de la cour à son égard ; il sera en second lieu donné acte aux consorts [Y] de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par M. [U] [Y], en leur qualité d'ayants-droit dont il est justifié par la production d'un acte de notoriété après décès, établi le 14 avril 2017 par Me [PPP], notaire.

*

Sur la demande relative au préjudice d'anxiété

Il résulte des pièces produites, en particulier les fiches descriptives des affectations des appelants, produites par la Monnaie de Paris, que ceux-ci ont effectivement été salariés de cet établissement, le plus souvent pendant plusieurs dizaines d'années.

L'utilisation d'amiante sur le site et la présence de poussières d'amiante en différents points du site résultent également des pièces produites, y compris par l'employeur, et cela n'est d'ailleurs pas contesté.

Enfin, il résulte explicitement des conclusions des appelants que ceux-ci, faisant valoir l'exposition à un risque qualifié d'avéré résultant d'un travail effectué en présence d'amiante, et l'inquiétude permanente en raison des manquements reprochés à l'employeur en ce qui concerne l'obligation de sécurité du risque amiante, demandent à la cour de leur accorder la réparation de leur préjudice d'anxiété à hauteur de 100.000 euros chacun, outre la réparation d'un préjudice supplémentaire et distinct subi du fait de l'absence de mise en place d'un suivi médical, par les salariés concernés, à savoir les salariés considérés comme en exposition environnementale dite faible, ou hors liste ou classés tardivement sur la liste des salariés bénéficiant d'examens médicaux réguliers mis en place par la Monnaie de Paris.

Il convient en conséquence de rappeler tout d'abord les principes applicables à la détermination de l'existence et de l'indemnisation du préjudice d'anxiété tels que définis notamment par la jurisprudence de la cour de cassation puisque le droit à l'indemnisation de ce préjudice spécifique résulte d'une construction jurisprudentielle.

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, par l'énoncé duquel les appelants commencent leurs développements, a effectivement institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata).

Les dispositions de ce texte, ni celles d'aucun autre texte, ne comportent la mention d'un quelconque préjudice d'anxiété dont l'existence a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, rendu le 11 mai 2010 par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation, et confirmée par la suite, relativement à la situation des salariés qui, travaillant dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante.

En l'espèce, la Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l'article 41, même à l'issue des modifications successives dont il a fait l'objet, et ne figure pas sur la liste établie par arrêté ministériel.

Or le préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, dans la mesure où la connaissance de l'arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés.

Les appelants indiquent que des démarches ont été effectuées auprès de la Dirrecte et du ministère des finances en vue de l'inscription de La Monnaie de Paris, mais elles n'ont pas abouti à une inscription.

En l'absence d'inscription à ce jour de l'Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d'anxiété allégué n'est pas né et n'est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l'un de ses éléments constitutifs, et cela nonobstant les attestations produites, relatant selon les cas, une humeur maussade et triste, un état de préoccupation, d'inquiétude à la suite de l'état de maladie de certains collègues, en lien avec une exposition à l'amiante, et le fait que cette question est évoquée dans les conversations familiales ou amicales.

Dès lors, les jugements rendus le 2 février 2016 ne peuvent qu'être confirmés à l'égard de tous les salariés appelants.

Il est sans incidence, au regard de la motivation ci-dessus quant aux éléments constitutifs du préjudice d'anxiété dont la réparation est sollicitée, que les salariés fassent état d'une exposition à d'autres produits susceptibles d'être dangereux, classés pour certains CMR.

De même, il est sans incidence sur le débat que la faute inexcusable de La Monnaie de Paris ait pu être retenue à l'occasion de litiges introduits devant le Tass, reposant sur des règles juridiques différentes et réparant des préjudices en toute hypothèse différents.

Le moyen relatif à l'inégalité de traitement ne peut davantage être retenu puisque la différence de traitement entre les salariés bénéficiaires ou non des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 résulte d'une situation différente, selon qu'ils ont ou non travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel, et pour la période définie, lorsque c'est le cas.

Il en est de même du moyen relatif aux dispositions légales et européennes, relatives à l'obligation générale de sécurité, pour le même motif, à savoir l'absence de caractérisation d'un préjudice indemnisable, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Quant aux fiches d'exposition, elles ont pour finalité de déterminer les modalités du suivi médical mis en place par l'employeur, puisque ni l'utilisation d'amiante ni la présence de poussières d'amiante durant tout ou partie de l'activité professionnelle des salariés en cause n'est contestée, mais ne sont pas susceptibles de créer par elles-même un préjudice d'anxiété indemnisable, étant observé d'ailleurs que les salariés qui bénéficient du suivi considèrent que leur inquiétude en est réactivée à chaque examen et que ceux qui n'en bénéficient pas considèrent qu'il s'agit pour eux d'un préjudice supplémentaire et distinct, dont ils demandent réparation.

Sur la demande relative à un préjudice moral distinct pour absence de mise en place d'un suivi médical

Ce préjudice moral présenté comme distinct prend néanmoins sa source dans l'exposition au risque créé par l'amiante et il viendrait s'ajouter au préjudice d'anxiété dont la réparation est également sollicitée.

Il n'en demeure pas moins que le préjudice d'anxiété, dont la réparation a été ci-dessus rejetée, inclut l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque, que le salarié soit ou non soumis à un suivi médical.

D'ailleurs les salariés concernés fondent leur demande sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant été exposés à l'amiante au sens du décret du 7 février 1996, et indiquent que leur angoisse est réactivée par l'inertie de l'employeur à organiser un suivi médical, de même que les salariés soumis à ce suivi indiquent de leur côté que leur angoisse serait réactivée par l'existence d'examens périodiques.

En outre, les salariés remettent en cause, pour les uns, leur classement en exposition environnementale dite faible, pour les autres leur position hors liste et pour d'autres un classement en exposition intermédiaire tardivement intervenu, alors que le suivi médical, organisé par la Monnaie de Paris dont l'activité se situe en secteur 3, ne concerne que les personnes classées en exposition forte et en exposition intermédiaire.

Ils ne démontrent cependant pas avoir sollicité un suivi médical post professionnel qui aurait été refusé à tort par l'employeur, ou en contrariété avec les préconisations de la médecine du travail formulées par exemple en vue d'un départ à la retraite, et leur contestation ne relève que de leur propre analyse de leurs relevés de carrière, sans être étayée par aucun autre document.

Enfin, ainsi que le relève la Monnaie de Paris, aucun ne démontre l'existence d'un préjudice moral indemnisable, attaché de façon distincte au suivi médical ou à son absence, étant observé qu'aucune déduction ne peut être tirée, quant à l'existence de ce préjudice moral distinct, du cas d'un autre salarié, qui, au surplus, n'est pas dans la cause.

Les jugements de départage seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont rejeté ces demandes d'indemnisation.

Sur les demandes relatives à l'indemnité de retraite

L'administration des Monnaies et Médailles a changé de statut à compter du 1er janvier 2007, par la création d'un établissement public industriel et commercial.

Il en résulte, notamment pour les ouvriers d'Etat, un statut hybride, en vertu duquel la Monnaie de Paris considère que n'étant pas totalement employés dans les conditions du droit privé, ils ne peuvent prétendre à la fois au dispositif appelé 'coup de chapeau', destiné à permettre au salarié de bénéficier, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une augmentation de son salaire, laquelle majore ainsi le montant de la retraite, également calculée sur les 6 derniers mois de salaires, selon le régime applicable dans la fonction publique, et au versement de l'indemnité de départ à la retraite, prévu à l'article L 1237-9 du code du travail.

L'Epic se fonde en particulier sur l'article L 1111-1 du code du travail, selon lequel les salariés travaillant dans ce type d'établissement bénéficient des dispositions du code du travail, 'sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.'

Il en déduit que l'usage du 'coup de chapeau' et la prime de départ à la retraite ont le même objet et ajoute qu'il ne serait pas contestable que l'usage en vigueur à la Monnaie de Paris est plus avantageux pour les salariés, de sorte qu'il ne pourrait être fait droit à la demande formulée devant la cour par Messieurs [U], [MM] et [FFF], ainsi que par M. [TTT] qui avait formulé sa demande devant le conseil de prud'hommes, sans que celui-ci ne l'examine.

Il apparaît toutefois que c'est à juste titre que les salariés concernés soutiennent que ces deux dispositifs n'ont pas le même objet, au sens de l'article L 1111-1 sus-visé, car il s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, étant observé d'ailleurs que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du 'coup de chapeau'.

Les deux dispositifs ne sont donc pas assimilables et ne réalisent pas un concours de dispositions ayant le même objet. Il est dès lors sans incidence de tenter de comparer lequel de ces dispositifs serait le plus avantageux.

En outre, les salariés demandeurs relèvent également à juste titre que l'accord de la Monnaie de Paris relatif aux classifications, rémunérations et évolutions professionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite.

Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues.

En ce qui concerne les montants réclamés, ils ont été calculés conformément aux dispositions des articles D 1237-1 et D 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou sur la base du tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour chaque salarié. Ces calculs ne sont pas en eux-mêmes critiqués.

Il sera donc fait droit aux demandes à hauteur des montants sollicités.

Sur les intérêts légaux

M. [TTT] avait formulé sa demande dans le cadre de la première instance mais celle-ci ne figure pas parmi les demandes formulées dès la saisine du conseil de prud'hommes. Les intérêts au taux légal seront dus en conséquence à compter de l'audience du 8 décembre 2015.

Pour les trois autres salariés, il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour et les intérêts au taux légal seront dus à compter des conclusions contenant la demande soit le 17 novembre 2017.

En revanche, il n'apparaît pas justifié de faire remonter le point de départ à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [CC] s'est désisté de son appel et conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de sa procédure d'appel seront laissés à sa charge, sauf convention contraire.

Les autres appelants échouent en leurs demandes devant la cour de sorte que les dépens de la procédure d'appel seront mis à leur charge, à l'exception des dépens afférents à la procédure d'appel concernant MM. [U], [T] [MM], [FFF] et [TTT], lesquels seront partagés par moitié entre ces quatre appelants et l'Epic La Monnaie de Paris.

Les appelants seront en outre déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [CC] de son désistement d'appel, le déclare parfait,

Constate en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel à son égard, et le dessaisissement de la cour,

Donne acte aux consorts [Y] de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par M. [U] [Y], en leur qualité d'ayants-droit,

Confirme les jugements rendus le 2 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne l'Epic La Monnaie de Paris à verser, à titre d'indemnité de départ à la retraite:

- à M. [E] [U], la somme de 7702,26 euros avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2017,

- à M. [T] [MM], la somme de 7750,12 euros avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2017,

- à M. [PP] [FFF], la somme de 5819,91 euros avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2017,

- à M. [C] [TTT], la somme de 5318,88 euros avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2015,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance d'appel de M. [CC] seront mis à sa charge, sauf convention contraire,

Condamne les autres appelants aux dépens, à l'exception des dépens afférents à la procédure d'appel concernant MM. [U], [T] [MM], [FFF] et [TTT], lesquels seront partagés par moitié entre ces quatre appelants et l'Epic La Monnaie de Paris.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/01908
Date de la décision : 16/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/01908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-16;16.01908 ?
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