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15/05/2018 | FRANCE | N°16/07181

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 mai 2018, 16/07181


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 MAI 2018



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 16/07181









SCI AGE



c/



[P] [S]

























Nature de la décision : AU FOND


























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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/01954) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2016





APPELANTE :



SCI AGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège soc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2018

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 16/07181

SCI AGE

c/

[P] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/01954) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2016

APPELANTE :

SCI AGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[P] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Adeline SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI Age a été créée le 4 décembre 2002 avec pour siège social le [Adresse 1] et pour associés [Y] [G] épouse [S], initialement titulaire de 98 parts et [P] [S],son beau-fils , titulaire de 2 parts. Mme [S] est gérante de la société. Cette SCI est propriétaire d'un immeuble dans lequel réside [Y] [S].

En 2006, la répartition des parts a été modifiée :

- Mme [S] est devenue titulaire de 58 parts en pleine propriété et 40 parts en usufruit,

- M. [S] est devenu titulaire de 2 parts en pleine propriété et 40 parts en nue propriété.

Par lettre du 10 décembre 2013, M. [S] a vainement mis en demeure la gérante Mme [S] afin qu'elle procède au paiement de la somme de 166.614,75 €, au titre du remboursement de son compte courant. Puis le 4 février 2014, M. [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SCI Age afin de la voir condamnée au paiement de la somme de 166.614,75 €.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a :

- condamné la SCI Age à payer à M. [S] la somme de 104.627 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013,

- condamné la SCI Age à payer à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SCI Age aux dépens.

La SCI Age a relevé appel et par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 9 février 2018, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1315 (ancien) du Code Civil,

- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé,

- rejeter l'appel incident formé par M. [S] et l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SCI Age,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté toute demande de remboursement au titre des années 2003 à 2005,

- l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la SCI Age à verser à M. [S] une somme de 104.627 €,

Y ajoutant,

- condamner M. [S] à verser à la SCI Age une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions d'intimé n°4 signifiées par RPVA le 12 février 2018, M. [S] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants (articles 1134 et suivants anciens) du Code Civil,

- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2016 ce qu'il a limité le montant de la créance de M. [S] à la somme de 104.627 €,

Statuant à nouveau :

- condamner la SCI AGE au paiement d'une somme de 166 614,75 € au titre du remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé de M. [S], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, date de la mise en demeure,

- débouter la SCI AGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI AGE au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été reportée au 27 février 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la procédure:

Il n'y a pas prise à modifier la date de clôture dès lors que le conseiller de la mise en état y a déjà procédé suivant ordonnance du 27 février 2018, jour des plaidoiries.

Sur le fond:

Par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a relevé à juste titre, d'abord, que [P] [S] apportait la preuve des versements qu'il avait effectué au profit de la SCI à partir de son livret d'épargne peu important l'origine des sommes qui sont fongibles. Les moyens développés par la SCI au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts sans qu'il soit nécessaire de suivre l'appelante dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; à cet égard il sera relevé que l'appelante comme devant les premiers juges ne fournit aucun relevé bancaire de la SCI pour combattre, s'il échet, les éléments produits par l'intimé et qu'au surplus la gérante Mme [S] ne peut se prévaloir de l'absence d'assemblée générale aux fins de validation des comptes, faute pour elle de les avoir réunies.

Quant aux montants des sommes arrêtées par le tribunal la cour les approuvera. En effet, les premiers juges se sont à bon droit appuyés sur les bilans des années 2003 à 2005 qui étaient annexés à l'acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2006 et par suite régulièrement versés aux débats, pour rejeter relativement à cette période les réclamations de M.[S] dès lors que ces bilans, jamais contestés ne faisaient pas apparaître de versements de l'intimé.

De même, c'est à juste titre que le tribunal à écarté les virements dont le libellé était '[S]' et non pas la SCI.

Ainsi, c'est bien la seule somme de 104627 euros qui constitue la créance de [P] [S] augmentée des intérêts au taux légal du 11 décembre 2013 date de réception de la première mise en demeure.

La cour confirmera encore par motifs adoptés le jugement sur l'indemnité de procédure et la charge des dépens.

En appel, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et à la charge de la SCI AGE qui sera déboutée de sa demande aux mêmes fins et supportera les dépens d'appel dès lors qu'elle échoue sur les points essentiels de son recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

constate que la clôture a été fixée au 27 février 2018 jour des plaidoiries par le conseiller de la mise en état

confirme le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant,

déboute la SCI AGE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel

condamne la SCI AGE à payer à [P] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel

condamne la SCI AGE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/07181
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/07181 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;16.07181 ?
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