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03/05/2018 | FRANCE | N°15/06937

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 mai 2018, 15/06937


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 MAI 2018



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/06937





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE



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EVERGLASS















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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 MAI 2018

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/06937

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

c/

EVERGLASS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013187) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2015,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Madame [H] [N], rédactrice juridique à la CPAM, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

EVERGLASS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me PATTYN loco Me Marie-Christine PEROL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2018, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé des motifs

Mme [S] était employée de la société Samin, aux droits de laquelle est venue la société Everglass.

Le 30 octobre 2012, Mme [S] a rempli une déclaration de maladie professionnelle et ainsi énoncée : 'épicondylite'. Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2012, faisait état d'une 'épicondylite droite'.

Par décision du 11 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la Caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

La société Everglass a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours contre cette décision. Par décision du 13 mai 2013, la commission a rejeté ce recours.

Le 24 juin 2013, la société Everglass a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente a:

rejeté la demande en nullité de la décision de la commission de recours amiable,

déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles inopposable à la société Everglass,

débouté la Caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles

Par déclaration du 3 novembre 2015, la Caisse a régulièrement relevé appel du jugement.

A l'audience du 8 décembre 2016, l'affaire a été renvoyée contradictoirement pour la société Everglass à l'audience du 8 mars 2018.

Par conclusions du 27 septembre 2016 et 8 mars 2018, développées oralement à l'audience, la caisse sollicite de la cour qu'elle juge recevable son appel, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, juge opposable à la société Everglass la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S]. Elle demande en outre de condamner la société Everglass au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 8 mars 2018 et reprises oralement à l'audience, la société Everglass demande à la cour de :

à titre liminaire,

déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, en conséquence,

confirmer le jugement du 5 octobre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] inopposable à son égard,

annuler la décision de la commission de recours amiable,

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S],

en tout état de cause,

débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La société Everglass soutient que l'appel de la caisse est irrecevable en ce qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial régulier au jour de l'établissement de la déclaration d'appel de l'auteur de l'appel.

La caisse fait valoir au contraire que son appel est régulier dès lors que la lettre a été personnellement signée par sa directrice Mme [O].

La déclaration d'appel de la caisse par courrier recommandé envoyé le 6 novembre 2015 est signée de 'la directrice- N.[O]', dont il est justifié par les pièces versées au dossier qu'elle occupait ces fonctions.

Il résulte de l'article L.122-1 que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut agir en justice et notamment interjeter appel, sans avoir à produire un pouvoir spécial en sorte que l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, effectué dans les formes et délai par sa directrice est recevable.

Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable de la Charente

La société Everglass soutient que la décision de la commission de recours amiable est entachée d'une irrégularité dans sa composition entraînant la nullité de sa décision du 13 mai 2013, en faisant valoir qu'il ressort de la décision même de la commission que le médecin conseil de la caisse était présent en cours de séance alors même qu'il résulte de la combinaison des articles R.142-1, R.142-2 et R.142-4 du code de la sécurité sociale que le médecin conseil du service médical de la caisse nationale détaché auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être présent lorsque la commission de recours amiable de l'organisme siège. Elle ajoute que la législation de sécurité sociale a un caractère d'ordre public et que l'argument selon lequel le médecin n'aurait pas voix délibérative est inopérant.

La caisse estime quant à elle que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement relevé que le praticien conseil ne prend pas part aux délibérations et que la nullité ne peut être encourue.

Selon les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme et elle comprend en règle générale, pour les organismes de sécurité sociales chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L.621-3 deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs de l'organisme choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.

La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. cette décision doit être motivée.

Toutefois le conseil d'administration peu délégué tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage de voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

S'il ressort de la décision de la commission de recours amiable que le médecin conseil de la caisse était présent en cours de séance et a confirmé la date de première constatation de la maladie, les textes portant sur les commissions de recours amiable ne leur interdisent pas d'entendre éventuellement le médecin conseil de la caisse. C'est par une exacte appréciation des termes de la décision et sans les dénaturer que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré qu'il en ressortait que le médecin conseil avait été consulté mais qu'il n'avait pas pris part à la décision délibérative.

C'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'exception de nullité de la décision de la commission de recours amiable soulevée par la société Everglass. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Pour déclarer inopposable à la société Everglass la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la seule référence à l'arrêt de travail dans la fiche médico-administrative sans que soit établie la cause de l'arrêt de travail est insuffisante pour permettre de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial, que Mme [S] était en arrêt de travail depuis le 30 août 2012 soit depuis plus de 14 jours à la date du 22 octobre 2012 qui doit être considérée comme la date de première constatation médicale, que les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies et que la décision de prise en charge devait être précédée de l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en sorte que l'employeur était fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que le délai de prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles est de 14 jours à compter de la fin de l'exposition au risque, que Mme [S] a cessé d'être exposée au risque le 30 août 2012, puisqu'elle a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 31 août au 23 octobre 2012 en raison de l'épicondylite au coude droit, objet du litige, que le délai de prise en charge expirait le 13 septembre 2012 et que la pathologie a été objectivée le 30 août 2012, aux termes du certificat médical d'arrêt de travail du même jour, dans le délai de prise en charge, même si le rhumatologue n'a informé Mme [S] du lien avec le travail que le 22 octobre 2012 et a indiqué comme date de 1ère constatation médicale de l'affection le 22 octobre 2012.

La société Everglass soutient quant à elle que les conditions du tableau n°57B ne sont pas réunies, en ce que d'une part la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, au motif que la désignation d'une épicondylite ne correspond à aucune des pathologies mentionnées au tableau visé, la Cour de cassation étant très exigeante sur cette condition ; en ce d'autre part, la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours n'est pas respecté puisque le certificat médical initial établi par un médecin spécialiste a été établi le 22 octobre 2012 alors que Mme [S] était en arrêt de travail depuis presque deux mois, l'employeur contestant avoir eu communication de la fiche de colloque médico-administratif, outre du certificat médical initial qui permettrait de faire remonter la date de première constatation à une date différente de celle figurant sur le certificat médical initial et que les seules mentions portées au rapport du colloque médico-administratif n'ont en elles-mêmes aucune valeur probante ; enfin en ce que la condition tenant la liste limitative des travail n'est pas remplie en ce qui concerne les critères de fréquence et de répétition, car les gestes mentionnés par l'employeur ne correspondent pas à ceux du tableau.

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.

La nature de la maladie déclarée par Mme [S] est une épicondylite droite.

L'épicondilyte est le terme courant désignant la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens telle que prévue par le tableau n°57 B, et retenue par la caisse en sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.

Aux termes du tableau n°57 B des maladies professionnelles la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens doit être prise en charge dans un délai de 14 jours après la fin de l'exposition. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

La fiche de colloque médico-administratif du 17 janvier 2013 mentionne le 30 août 2012 au titre de la première constatation médicale en précisant que c'est l'arrêt de travail qui a permis de fixer cette date.

Comme l'ont exactement constaté les premiers juges, le certificat médical d'arrêt de travail du 30 août 2012 n'est pas produit, étant précisé le colloque administratif ne présente aucune valeur probante intrinsèque. Or les seules affirmations du médecin conseil qui indique dans son attestation du 16 septembre 2016 que Mme [S] a été convoquée au service médical le 29 novembre 2012, que dans l'applicatif Hypocrate figurent les éléments médicaux suivants : 'arrêt de travail du docteur [R] du 30 août au 23 octobre 2012 pour épicondylite coude droit et que cette information a été consignée dans l'historique du dossier informatique de l'assurée au vue de l'arrêt de travail rédigé par le praticien concerné', sont insuffisants pour établir que la date de première constatation médicale remontait au 30 août 2012 et non à celle indiquée par le médecin traitant dans la déclaration de maladie professionnelle. En effet, les indications mentionnées dans l'application informatique de la caisse ne sont assimilables au certificat médical lui-même, dont l'erreur de transcription n'est pas exclue.

Il s'ensuit que le délai de prise en charge de 14 jours suivant la fin de l'exposition au risque était expiré au 22 octobre 2012 puisque Mme [S] était en arrêt de travail depuis le 31 août 2012 et que la présomption d'imputabilité au travail ne jouait pas. Ainsi à défaut pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée est directement causée par le travail habituel de la victime et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S].

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

La caisse qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/06937
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/06937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;15.06937 ?
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