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30/04/2018 | FRANCE | N°17/00239

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 avril 2018, 17/00239


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 AVRIL 2018



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° de rôle : 17/00239









[T] [H] épouse [K]

[A] [K]

EARL DES VIGNOBLES [H]



c/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE

























Nature de la décision : AU FOND




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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/02848) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017





APPELANTS :



[T] [H] épouse [K]

née le [D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2018

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° de rôle : 17/00239

[T] [H] épouse [K]

[A] [K]

EARL DES VIGNOBLES [H]

c/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/02848) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017

APPELANTS :

[T] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (77)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[A] [K]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (94)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

EARL DES VIGNOBLES [H], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La caisse de crédit mutuel de Libourne (ci-après CCM) a consenti à [A] [K] et [T] [H] épouse [K] (ci-après les époux [K]) le 2 mai 2000 deux prêts destinés à l'acquisition du foncier en vue de l'installation d'une propriété viticole.

- le premier (n° 102) d'un montant de 1 130 000 francs (172 267,39 euros), avec un TEG de 5,45% et un taux nominal de 5,4% remboursable en 15 ans,

- le second (n° 104) d'un montant de 620 000 francs (95 518,39 euros) avec un TEG de 3,67% et un taux nominal de 3,5% remboursable en 15 ans.

A la même époque, les époux [K] ont constitué l'EARL des vignobles [H] (ci-après l'EARL) devant exploiter la propriété acquise et ils ont sollicité au nom de cette société l'ouverture d'un compte courant et le bénéfice d'un prêt destiné à financer l'acquisition et la construction des bâtiments d'exploitation.

Ainsi, le 2 mai 2000, la CCM a consenti à l'EARL un prêt (n° 101) d'un montant de 470 000 francs (71 651,04 euros) avec un TEG de 4,05% et un taux nominal de 3,5% remboursable en 15 ans.

Ce prêt était garanti par les engagement de caution personnelle et solidaire des époux [K], chacun à hauteur de 470 000 francs (71 651,04 euros).

L'EARL a sollicité ensuite un prêt destiné à financer l'acquisition de plantations, (prêt n° 107) qui lui a été accordé le 27 septembre 2001 pour un montant de 8 914 euros, avec un TEG de 3,89% et un taux nominal de 3,5%, remboursable en 12 ans, garanti par les engagements de caution personnels et solidaires des époux [K] à hauteur de 10 676,80 euros chacun.

L'EARL a également obtenu deux prêts de trésorerie :

- le premier le 19 juillet 2006 (n° 743) d'un montant de 36 500 euros, avec TEG de 5,95% et un taux nominal de 5,39% garanti par les engagements de caution des époux [K] pour un montant de 43 800 euros sur 60 mois,

- le second le 20 juillet 2006 (n° 786) d'un montant de 40 000 euros avec un TEG de 5,95% et un taux nominal de 5,39%, garanti par un warrant agricole d'un montant de 40 000 euros.

L'EARL a cessé de respecter les obligations au titre des prêts consentis en mai 2000 et septembre 2001 et ses comptes courants ont enregistré un solde débiteur non autorisé.

Un protocole d'accord a été régularisé par les parties, y compris les cautions, le 17 décembre 2007, l'EARL devant principalement reprendre les paiements des échéances des prêts accordés le 2 mai 2000 et le 27 septembre 2001 et régler 11 000 euros afin de régulariser le solde débiteur des comptes.

L'EARL n'a pas totalement respecté les obligations résultant de cet accord et les époux [K] ont cessé de régler les échéances des prêts personnels, malgré relances et mises en demeure.

C'est dans ces conditions que par acte du 24 février 2014, la CCM a fait assigner l'EARL et les époux [K] en paiement de diverses sommes au titre des prêts devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a :

* déclaré la CCM recevable en son action ;

* condamné l'EARL à payer à la CCM, à titre de solde du prêt n° 786, la somme de 16 003,61 euros outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement ;

* condamné l'EARL solidairement avec les époux [K], dans les limites de leurs engagements respectifs de caution, à payer à la CCM les sommes de :

- 35 993,69 euros au titre du prêt n° 701 outre les intérêts à compter du 26 juin 2013 au taux contractuel de 6,50% sur la somme de 30 846,20 euros et au taux légal pour le surplus ;

- 1 241, 69 euros au titre du prêt n° 707 outre les intérêts à compter du 26 juin 2013 au taux contractuel de 6,50% sur la somme de 702.73 euros et au taux légal pour le surplus ;

- 6 877,30 euros au titre du prêt n° 743 outre les intérêts au taux contractuel de 5.39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012 ;

* condamné solidairement les époux [K] à payer à la CCM les sommes de :

- 11307,49 euros au titre du solde du prêt immobilier du 2 mai 2000 n° 102 outre les intérêts à compter du 21 janvier 2014, au taux contractuel de 8,40% sur la somme de 87 185,45 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ;

- 56 251,85 euros au titre du prêt du 2 mai 2000 n° 104 outre les intérêts à compter du 21 janvier 2014 au taux contractuel de 6,51% sur la somme de 46 459,33 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ;

* dit que les intérêts des sommes allouées à la CCM seront capitalisées par année dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

* déclaré l'EARL et les époux [K] irrecevables en leurs demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit et les déboute de leurs demandes visant à décharger les cautions du paiement des intérêts pour défaut d'information des cautions ;

* condamné in solidum L'EARL et les époux [K] à payer à la CCM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamné in solidum l'EARL et les époux [K] aux dépens.

*******

L'EARL et les époux [K] ont interjeté appel total et dans leurs dernières conclusions du 10 avril 2017, demandent à la cour de :

* réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 décembre 2016 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

* dire et juger que la CCM et défaillante à démontrer le montant de sa créance ;

* débouter la CCM de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'EARL et des époux [K] ;

A titre subsidiaire,

* ordonner la substitution du taux d'intérêt légal aux taux contractuels avec toutes conséquences de droit ;

* décharger les cautions de tout paiement aux intérêts ;

* dire et juger que la CCM devra recalculer sa créance conformément à la prescription quinquennale et en substituant aux taux contractuels le taux d'intérêt légal ;

A titre reconventionnel,

* dire et juger fautive la banque pour rupture abusive de crédit ;

* condamner la CCM à payer à titre de dommages et intérêts à l'EARL ainsi qu'aux époux [K], une somme correspondant à sa créance recalculée ;

* ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives ;

En tout état de cause,

* condamner la CCM à payer à l'EARL et aux époux [K] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la CCM aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TMV en application de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2017, la CCM demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

* dire et juger l'EARL et les époux [K], recevables mais mal fondés en leur appel ;

En conséquence, les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 Décembre 2016 et, y ajoutant, condamner solidairement l'EARL et les époux [K] à verser à la CCM une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, et à tout le moins, dire et juger la CCM recevable et bien fondée en son action,

En conséquence, y faisant droit,

* condamner l'EARL, seule, à verser à la CCM à titre du solde du prêt Finanstock (n°786) la somme de 17 357,91 euros outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012 et jusqu'au parfait paiement, les intérêts étant capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil;

* condamner l'EARL, solidairement avec les époux [K], dans les limites de leurs engagements respectifs de caution, au paiement des sommes de :

- 35 993,69 euros au titre du solde du prêt n°701 (bâtiments d'exploitation) outre les intérêts à compter du 26 Juin 2013 au taux contractuel de 6 ,50% sur la somme de 30.846,20 euros et au taux légal sur le surplus,

- 1 241,03 euros au titre du solde du prêt n°707 (Plantation) outre les intérêts à compter du 26 juin 2013 au taux contractuel de 6 ,50% sur la somme de 702,73 euros et au taux légal sur le surplus,

- 7 952,82 euros au titre du solde du prêt trésorerie n° 743 outre les intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012,

* condamner solidairement les époux [K] à verser à la CCM la somme de :

- 113 075,49 euros au titre du solde du prêt immobilier du 2 mai 2000 n° 24102, outre les intérêts à compter du 21 Janvier 2014, au taux contractuel de 8,40% sur la somme de 87 185,45 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'au parfait paiement,

- 56 251,85 euros au titre du prêt du 2 mai 2000 n°24104 outre les intérêts à compter du 21 janvier 2014, au taux contractuel de 6,510% sur la somme de 46 459,33 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'au parfait paiement ;

* dire et juger que les intérêts sur les sommes ci-dessus allouées à la CCM seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

* dire et juger l'EARL et les époux [K] irrecevables et mal fondés en leurs demandes reconventionnelles ;

Par conséquent, les en débouter,

* condamner conjointement et solidairement l'EARL et les époux [K] à verser à la CCM une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2018. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la procédure :

Après que l'ordonnance de clôture a été rendue, les appelants ont pris les écritures suivantes le 30 janvier 2018 à 16 heures 04 :

Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.

Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110 4 du code de

commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier.

Désigner avant dire droit tel expert comptable qu'il plaira à la cour avec mission d'usage en pareille matière et notamment celle de :

convoquer et entendre les parties

se faire communiquer dans les délais qu'il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission

vérifier l'ensemble des pièces contractuelles éditées par le crédit mutuel compte courant prêt bancaire warrant, facilités de paiement engagement de caution protocole et dire si elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

donner son avis sur la régularité du taux effectif global stipulé dans chaque prêt consenti par la banque

prendre connaissance de l'historique des relations entre les parties et des opérations enregistrées par le crédit mutuel et donner tous éléments techniques et de fêtes de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues et notamment celle du crédit mutuel vis-à-vis des concluants

donner son avis sur les comptes entre les parties

donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permet de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l'EARL des vignobles [H] [K], Madame [T] [L] épouse [K] et M. [A] [K]

établir un pré-rapport le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois leurs observations et dires récapitulatifs.

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de

BORDEAUX du 15 décembre 2016,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Dire et juger que le CREDIT MUTUEL est défaillant à démontrer le montant de sa

créance,

Débouter le CREDIT MUTUEL de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'E.A.R.L DES VIGNOBLES [H] [K], Madame [T] [H]

épouse [K] et Monsieur [A] [K].

A titre subsidiaire,

Ordonner la substitution du taux d'intérêt légal aux taux contractuels avec toutes

conséquences de droit,

Décharger les cautions de tout paiement aux intérêts.

Dire et juger que le CREDIT MUTUEL devra recalculer sa créance conformément à la prescription quinquennale et en substituant aux taux contractuels le taux d'intérêt légal.

A titre reconventionnel,

Dire et juger fautive la banque pour rupture abusive de crédit.

Condamner le CREDIT MUTUEL à payer à titre de dommages intérêts à l'E.A.R.L DES VIGNOBLES [H] [K], à Madame [T] [H] épouse [K] et à Monsieur [A] [K] une somme correspondant à sa créance recalculée.

Ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives.

En tout état de cause,

Condamner le CREDIT MUTUEL à payer à l'E.A.R.L DES VIGNOBLES [H]

[K], à Madame [T] [H] épouse [K] et à Monsieur [A] [K] une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens avec distraction au profit de la

SCP TMV en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

La banque intimée n'a pas expressément acquiescé à leur recevabilité de sorte que la cour les dira irrecevables comme tardives .

Sur le fond:

sur les prêts:

En appel, la discussion porte sur le montant des sommes réclamées par la banque aux emprunteurs et aux cautions en ce que la banque serait défaillante à établir le montant de sa créance notamment par le fait qu'elle a procédé à un calcul inexact du TEG et encore en ce qu'elle n'a pas informé les cautions annuellement. En concluant au rejet des demandes formées à leur encontre qui est un moyen de défense au fond, les appelants n'encourent pas le grief de prescription.

Sur les contestations relatives aux TEG:

Dans le dernier état des écritures des appelants, seuls trois prêts à savoir le prêt numéro 102, le prêt numéro 104 et le prêt 701 seraient affectés d'erreur sur le TEG cela au vu d'une analyse d'un expert privé.

Toutefois, ces trois prêts du 2 mai 2000 sont expressément qualifiés par les parties aux contrats, de prêts professionnels qui échappent par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts de consommation et aux prêts immobiliers.

Cette qualification n'est pas sérieusement combattue et résulte à suffisance des termes mêmes de ces contrats lesquels permettaient aux époux [K] (prêts n°102 et 104) et à l'EARL qu'ils créaient (prêt 701) de démarrer leur exploitation agricole.

En tout état de cause, l'étude privée de M. [O] n'apporte pas d'éléments critiques solides ; il sera à cet égard relevé que pour le prêt numéro 102, M. [O] se livre à des calculs sur la base de frais dont le montant ne résulte d'aucune pièce produite par les appelants. De même, cet analyste financier retiendra pour ses calculs les frais de prise de garantie qui n'étaient pas déterminables au jour du prêt et enfin toujours pour le prêt 102 les frais notariés sont comptabilisés deux fois, faussant de la sorte le résultat des calculs.

Au surplus, il sera rappelé que ne sont pris en compte pour le calcul du TEG le coût de la souscription de parts sociales ou encore les frais relatifs à une assurance que lorsque ces frais ont été rendus obligatoires par la banque comme condition du prêt.

Au cas particulier, aucun des contrats de prêt ne mentionne l'exigence d'acquisition de parts en contrepartie de l'octroi du prêt. Il en est de même pour la souscription d'une assurance. Aucune obligation contractuelle ne pèse sur les emprunteurs de souscrire une assurance obligatoire au profit du prêteur. Pour ces trois prêts (102,104 et 701) [T] [K] a accepté de déléguer, c'est-à-dire de mentionner comme bénéficiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE, d'un contrat d'assurance décès invalidité qu'elle avait souscrit auprès d'AIG VIE France peu important que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'une Société de courtage appartenant au Groupe Crédit mutuel. Dans l'état des éléments soumis à la cour il ne s'agissait pas de la souscription d'une assurance-décès et invalidité exigée par le prêteur et donc obligatoire.

La cour relèvera que chacun des prêts c'est à dire les trois prêts susvisés et les autres tels qu'énumérés dans le rappel des faits comportent expressément mention tant du taux nominal que du TEG.

Dans ces conditions, la Cour dira que les appelants échouent à démontrer la fausseté du TEG de ces trois prêts, aucune critique sur les autres prêts n'étant articulée de ce chef.

Sur l'information des cautions :

La banque poursuit la condamnation solidaire des époux [K] cautions pour les prêts numéro 701, 707 et 743 (trésorerie de l'EARL).Selon les appelants la CCM n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier puisqu'elle ne produirait pas au soutien de son action la copie des lettres d'information prévues par le texte sus-visé.

La banque justifie qu'elle a délivré cette information pour les années 2008,2009 2010 et 2012 mais non 2011 en sorte que, au vu des dates d'envoi relevées par l'huissier , pour la période courant du jour de la précédente information soit le 24 février 2011 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information soit le 28 février 2013 le CCM ne peut prétendre aux pénalités et intérêts conventionnels à l'égard des cautions comme édicté par l'article susvisé étant précisé que ce texte s'il impose au banquier de se réserver la preuve de l'obligation d'information n'impose en revanche aucune forme particulière à la délivrance de cette information .Il s'ensuit qu'en justifiant suivant constatations d'huissier que l'information a été délivrée par envoi postal pour les années 2008 2009 2010 et 2012 la banque n'encourt pas le grief développé par les appelants.

Par conséquent, la cour confirmera sous la réserve de l'année 2011 c'est à dire précisément pour la période courant du 24 février 2011 au 28 février 2013 le jugement du chef de l'information des cautions.

Sur la créance du CREDIT MUTUEL:

Par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, le tribunal a relevé à juste titre d'abord que, contrairement aux affirmations des appelants, qui l'évoquent dans le dispositif de leurs écritures d'appel, la prescription quinquennale de l'action de la banque pour les sommes dues antérieurement au 25 février 2009 n'était nullement acquise, cela en considération de l'existence non contestée d'un protocole transactionnel du 17 décembre 2007 lequel par application des dispositions de l'article 2240 du code civil a interrompu la prescription pour les sommes qui pouvaient être dues antérieurement à sa date.

C'est vainement que les appelants soutiennent encore que CCM ne justifierait pas du montant de ses créances et que ses décomptes comporteraient même de nombreuses erreurs. Tenus de payer les échéances contractuellement convenues des divers prêts, c'est aux appelants d'établir qu'ils se sont libérés en réglant à bonne date les sommes promises.

Ainsi, les époux [K] contestent le fait que la première échéance impayée du prêt n°102 soit celle du 30 Mai 2010 puisqu'ils l' auraient réglée par chèque du 29 Mai 2010. En réalité , les époux [K] auraient dû régler au titre de l'échéance du mois de Mai 2010 une somme de 17.851,04 € au titre de l'échéance normale convenue, outre une somme de 4.857,78 € au titre de l'échéance prévue par le protocole afin de régler les échéances impayées, soit au totale la somme de 22.708,82 €. En adressant au créancier un chèque de 22.580,69 €, les époux [K] n'ont donc pas réglé la totalité de l'échéance du mois de Mai 2010 qui constitue la première échéance impayée du prêt n°102.

S'agissant du prêt n°104, les appelants ont effectué en décembre 2009, un versement de 8.536,63 € au titre de l'échéance du mois de juin 2009, mais cette somme était inférieure au montant de l'échéance contractuellement convenue (8.655,12 €) en sorte que l'échéance de juin 2009 constitue donc bien la première échéance impayée du prêt

N°104.

De même, les époux [K] se plaignent vainement de ce que CCM n'aurait pas tenu compte du règlement de 11.000 € effectué par leurs soins le 28 Septembre 2010, alors que cette somme figure bien au crédit des appelants en ce qu'elle a été ventilée à hauteur de 2.774, 20 € sur le solde débiteur du compte 743 et à hauteur de 8.225,80 € sur le solde débiteur du compte 786.

Enfin, en appel, il n'est justifié d'aucun autre règlement par eux effectué et qui n'aurait pas été porté au crédit de leur compte.

CCM par production des contrats, des modalités de calcul des taux d'intérêts, des décomptes et des mises en demeure justifie pleinement du montant de ses créances au titre des six prêts susvisés .Enfin la cour confirmera le jugement qui a dit remplies les conditions de l'anatocisme.

Sur la responsabilité de la banque:

C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a dit que la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit était prescrite. Les appelants ne développent aucun moyen de nature à combattre cette prescription. il est constant que la prescription a commencé à courir le 20 janvier 2007 date de dénonciation par la banque des concours de sorte que par application des dispositions de la loi du 17 Juin 2008 portant réforme en matière prescription, le délai de prescription de l'action en responsabilité qui a commencé à courir le 17 juin 2008 se terminait le 17 juin 2013. En concluant reconventionnellement après l'assignation de la banque en date du 24 février 2014, les appelants encourent bien le grief de prescription. En tout état de cause, ces mêmes appelants échouent à caractériser un préjudice en lien causal avec la faute dans la mesure où, dès avant la dénonciation des concours, les difficultés financières de l'EARL et des époux [K] étaient avérées ainsi que l'établissent la lecture des courriers et du protocole de juillet et décembre 2007.

Sur les demandes accessoires :

La cour confirmera le jugement sur les demandes relatives aux indemnités de procédure et sur les dépens .En appel aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties .Les dépens d'appel sont à la charge des appelants qui échouent dans leur recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions de l'EARL des vignobles [H] et des époux [K] signifiées le 30 janvier 2018 à 16 heures 04

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation des cautions aux pénalités et intérêts conventionnels pour la période courant du 24 février 2011 au 28 février 2013

Statuant à nouveau sur ce point par voie de réformation

Dit que la Caisse de crédit mutuel de Libourne est déchue à l'égard des cautions [A] [K] et [T] [H] épouse [K] des pénalités et intérêts de retard échus depuis l'information du 24 février 2011 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information soit le 28 février 2013 pour les trois prêts cautionnés

Y ajoutant,

Déboute l'EARL des vignobles [H] et les époux [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Déboute la Caisse de crédit mutuel de Libourne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Condamne solidairement l'EARL des vignobles [H] et les époux [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00239
Date de la décision : 30/04/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/00239 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-30;17.00239 ?
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