La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2018 | FRANCE | N°16/04812

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 avril 2018, 16/04812


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 25 AVRIL 2018



(Rédacteur : Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/04812







C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest



c/



Monsieur [G] [I]

















Nature de la décision : AU FOND












<

br>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déféré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 AVRIL 2018

(Rédacteur : Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/04812

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest

c/

Monsieur [G] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2016 (R.G. n°F 13/02016) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2016,

APPELANTE :

C.G.E.A de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me FRAGO, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue 29 janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 25 avril 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement de départage rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux déclarant la procédure engagée par M. [G] [I] régulière, déclarant son action en contestation du refus de garantie de l'AGS recevable, mettant hors de cause Me [O], en qualité de représentant des créanciers de la société Esprit Club Communication, disant que la délégation régionale UNEDIC-AGS Sud-Ouest-CGEA doit garantir la créance de M. [I] à hauteur du plafond 13 applicable au premier semestre 1991, la condamnant en conséquence à verser entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux et pour le compte de M. [I] la somme de 46'609 €, disant que le greffier du tribunal de grande instance de Bordeaux adressera un relevé de créances complémentaire au CGEA de Bordeaux et reversera ladite somme à M. [I], rejetant toutes autres demandes et condamnant la délégation régionale UNEDIC-A S Sud-Ouest-CGEA de Bordeaux aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel effectuée par l'association CGEA de Bordeaux le 21 juillet 2016,

Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2016 par le CGEA AGS de Bordeaux, développées oralement à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause Me [O] en son ancienne qualité de représentant des créanciers, de déclarer irrecevable l'action de M. [I] faute d'avoir introduit son instance de contestation du rejet de garantie pendant la procédure collective, de déclarer irrecevable la demande en garantie au titre de sa créance non garantie irrévocable, subsidiairement, de dire que M. [I] ne peut se prévaloir d'une créance en exécution d'une clause contractuelle nulle, de dire que M. [I] n'est pas créancier d'une indemnité contractuelle de licenciement, de le débouter de sa demande tendant à voir garantie l'indemnité contractuelle de licenciement, et en toute hypothèse, de le condamner à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées par M. [I] le 30 décembre 2016, développées oralement à l'audience, sollicitant la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le débouté de l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera observé en premier lieu que le jugement de départage a mis hors de cause Me [O] en qualité de représentant des créanciers, observant que l'association Girondins de Bordeaux Football Club, débiteur principal, n'avait plus d'existence légale ni de patrimoine et que Me [O] avait été dessaisi par la clôture de la procédure, ajoutant que la nomination d'un mandataire ad hoc pour assurer la représentation de l'association employeur n'était pas davantage juridiquement nécessaire, de sorte que la procédure a été déclarée régulière à cet égard. Me [O], ès qualités, n'a d'ailleurs pas été intimé et la question de l'éventuelle représentation à l'instance de l'association Girondins de Bordeaux Football Club ne fait pas partie du débat soumis à la cour.

*

Pour demander la réformation du jugement, le CGEA se prévaut tout d'abord de l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985.

Il soutient en particulier que si l'article 125 ne prévoit pas de délai pour saisir le conseil de prud'hommes, il prévoit néanmoins que l'instance doit se faire en présence des organes de la procédure collective et du débiteur lui-même ce qui suppose que l'action doit être introduite pendant la procédure collective et au moins avant la clôture de celle-ci.

Certes, la procédure collective a été clôturée le 16 mai 2001 et ce n'est que le 13 juin 2013 que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le refus opposé par le CGEA de garantir les créances à hauteur du plafond 13 même s'il avait été avisé par Me [O], ès qualités, du rejet partiel de la garantie, par un courrier du 16 juillet 1991, l'avisant également de la possibilité de saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître sa créance dans la limite supérieure du plafond de garantie de l'AGS.

Il est également non contestable que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit un délai de forclusion de deux mois pour introduire l'action en contestation du relevé de créances établi par le représentant des créanciers mais il est tout aussi incontestable que l'article 125 ne fixe aucun délai pour contester le refus de garantie de l'AGS.

C'est donc à juste titre que le jugement de départage a retenu qu'exiger du salarié l'introduction de son action en contestation du refus de garantie de l'AGS avant la clôture de la procédure collective reviendrait à lui imposer un délai spécifique, propre aux procédures collectives, ce qui conduirait à enfermer l'action dans un délai de forclusion, en contradiction avec les dispositions de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, lequel ne le prévoit pas. C'est également à juste titre que le jugement de départage a relevé que si les organes représentant la procédure collective ont disparu, ce qui rend sans objet la question de leur présence à l'instance, dans le but de leur rendre opposable la décision judiciaire, cette circonstance n'affecte pas le droit de contestation en justice des modalités de la garantie de sa créance, dont M. [I] reste titulaire.

Le CGEA fait également valoir que la demande de garantie serait irrecevable à raison de l'inscription irrévocable de la créance personnelle de M. [I], précisant que c'est en raison de la non garantie de sa créance au-delà du plafond 4, à cette époque retenu par le CGEA, que M. [I] a été admis personnellement au passif déclaré commun de la SARL Esprit Club Communication et du FC Les Girondins de Bordeaux pour les sommes dépassant ce plafond.

C'est toutefois également à juste titre sur ce point que le jugement de départage a retenu qu'il n'existe aucune indivisibilité dans l'admission de la créance salariale de M. [I] et que ce dernier conserve le droit de réclamer le bénéfice du plafond 13 pour la détermination de la part garantie, sans que le montant de la créance non garantie, en raison du plafond alors appliqué, puisse être opposé à M. [I] comme irrévocable, par une quelconque indivisibilité avec l'admission de la créance au passif.

Le jugement de départage sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par M. [I] régulière et recevable.

À titre subsidiaire, le CGEA fait valoir que la créance de M. [I] serait inexistante, au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, dans la mesure où le contrat de travail signé le 1er octobre 1989 serait affecté une cause de nullité absolue pour avoir été signé par la SARL Esprit Club Communication à une date à laquelle elle n'avait pas d'existence juridique puisqu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 16 mars 1990.

Parmi les moyens développés par M. [I] en réponse sur ce point, il convient de retenir que la nullité encourue est antérieure à l'élaboration de l'état des créances et qu'en vertu de l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, alors applicable, devaient faire connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article L 143-11-7 du même code en indiquant la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs du refus, à savoir, selon les cas un délai de cinq jours ou de huit jours suivant la réception des relevés des créances.

Or l'AGS CGEA, qui pouvait procéder à ses propres vérifications, n'a fait valoir aucune contestation relative à la validité de la créance, inscrite sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, communiqué à l'AGS le 4 juillet 1991 et la seule réserve concernait l'application du plafond de garantie invoqué, de sorte que l'AGS CGEA n'a pas refusé de faire l'avance des sommes réclamées pour un motif tenant à la créance elle-même, et elle a réglé le montant qu'elle estimait dû au titre du plafond 4. Elle a ainsi exercé son droit propre de contester le principe et l'étendue de sa garantie, en ne contestant que l'étendue, par un rejet partiel du 10 juillet 1991.

Dès lors, la remise en cause de la validité du contrat de travail comportant la stipulation de l'indemnité contractuelle de licenciement, dans le cadre de la présente instance, est incompatible avec le caractère définitif de la créance admise au passif, figurant sur le relevé des créances salariales visé par le juge commissaire et déjà partiellement garantie, à hauteur d'un plafond dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas applicable.

Le jugement de départage sera donc confirmé dans toutes ses dispositions, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par le CGEA AGS de Bordeaux et il sera condamné à verser à M. [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Condamne le centre de gestion et d'études AGS CGEA de Bordeaux à verser à M. [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le centre de gestion et d'études AGS CGEA de Bordeaux aux dépens.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04812
Date de la décision : 25/04/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/04812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-25;16.04812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award