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23/04/2018 | FRANCE | N°17/00916

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 avril 2018, 17/00916


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 23 AVRIL 2018



(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)





N° de rôle : 17/00916







[N] [D] [C] divorcée [X]



c/



[O] [G] [W] [G]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE



























Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-16-305) suivant déclaration d'appel du 13 février 2017





APPELANTE :



[N] [D] [C] divorcée [X]

née le [Date n...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 AVRIL 2018

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 17/00916

[N] [D] [C] divorcée [X]

c/

[O] [G] [W] [G]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-16-305) suivant déclaration d'appel du 13 février 2017

APPELANTE :

[N] [D] [C] divorcée [X]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (GIRONDE) [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[O] [G] [W] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Par acte authentique en date du 25 octobre 2004, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après désignée le Crédit agricole) a consenti à M. [O] [G] et à Mme [N] [C], en qualité d'emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 172000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles à compter du 5 décembre 2004 et destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation à [Adresse 4] et à la réalisation de travaux.

Au cours de l'année 2009, les échéances du prêt n'ont pas été intégralement réglées en raison de la séparation du couple et de difficultés financières.

Le crédit agricole a engagé une procédure de saisie des rémunérations auprès du tribunal d'instance de Libourne en ce qui concerne Mme [C], et auprès du tribunal d'instance de Bordeaux à l'encontre de M. [O] [G].

La banque a poursuivi à l'encontre des emprunteurs une procédure de saisie immobilière.

Par jugement en date du 27 août 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a fixé la créance de la banque à la somme de 172114,34 euros et a autorisé les débiteurs à vendre leur immeuble amiablement.

Par acte authentique en date du 28 janvier 2011, les consorts [C]/[G] ont vendu l'immeuble pour un prix de 160 000 euros.

Par jugement en date du 6 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 5 et 6 février 2010 et en a ordonné la radiation totale et définitive, en laissant les frais de la procédure de saisie au Crédit agricole.

Estimant que sa créance n'avait pas été soldée, la banque a maintenu la procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [C] uniquement.

À la suite de la contestation soulevée par cette dernière, le tribunal d'instance de Libourne a, par jugement du 26 octobre 2011, ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel pour la somme de 17400,76 euros.

Soutenant qu'elle n'avait pu obtenir d'explication suffisante sur le montant de sa dette, Mme [C] divorcée [X] a, par actes d'huissier en date des 3 et 6 juin 2016 fait assigner M. [G] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal d'instance de Libourne sur le fondement des articles 1134 et 1376 du Code civil (anciens), afin d'obtenir de la banque un décompte complet des sommes réglées, ainsi que la restitution du trop perçu par chaque défendeur outre intérêt au taux légal.

Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal d'instance de Libourne a déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes, et a rejeté le surplus des demandes, après avoir considéré, d'une part, que sa demande à l'encontre de la banque se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en raison du jugement du 26 octobre 2011 relatif aux frais de la procédure de saisie immobilière et, d'autre part, que son action récursoire à l'encontre de M. [G] était prématurée puisqu'elle ne démontrait pas avoir payé la totalité des sommes mises à la charge des débiteurs solidaires.

Par déclaration en date du 13 février 2017, Mme [C] divorcée [X] a relevé appel total de ce jugement en intimant M. [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2018, elle demande à la cour, au visa des articles 1376, 1377, 1213 et 1214 du code civil:

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-de débouter le Crédit agricole et M. [G] de l'ensemble de leurs prétentions,

Statuant à nouveau,

-de constater que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine ne communique pas un décompte complet des sommes réglées dans le cadre du contrat de prêt du 25 octobre 2004,

Vu le jugement de caducité du 6 mai 2011,

-de constater qu'elle n'est pas redevable des frais de procédure mis à sa charge et indûment réclamés par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine,

-de condamner celle-ci à lui rembourser la somme principale de 3626,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011,

-de dire que M. [G], co-emprunteur, doit lui rembourser la moitié des sommes mises à sa charge et réglées par elle seule, au titre du contrat de prêt du 25 octobre 2004,

-de condamner M. [G] à lui payer à ce titre la somme de 8700,38 euros en principal, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal,

-de condamner in solidum la banque et M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2017, M. [G] sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2017, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle demande également à la cour:

-à titre principal, de constater que les demandes de Mme [C] se heurtent à une fin de non-recevoir pour avoir déjà été jugées définitivement par le tribunal d'instance de Libourne dans son jugement du 26 octobre 2011,

-de dire en conséquence les demandes de Mme [C] irrecevables et subsidiairement mal fondées,

-de condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les demandes formées à l'encontre du Crédit Agricole:

Selon les dispositions de l'article 1351 du code civil (devenu article 1355), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le principe de l'autorité de la chose jugée est absolu et s'attache même à une décision erronée en fait ou en droit.

En l'espèce, par lettre en date du 2 mai 2011, Mme [C] a saisi le juge d'instance de Libourne d'une contestation sur le montant de la créance du Crédit agricole, telle que retenu dans l'autorisation de saisie de ses rémunérations délivrée le 3 mai 2010 (soit pour 154331,41 euros).

Elle a souligné lors de l'audience du 22 juin 2011 qu'il convenait de déduire les sommes provenant de la vente amiable de son bien immobilier.

Le Crédit Agricole a formé à titre reconventionnel une demande de validation de la saisie à hauteur de la somme de 18801,82 euros, en principal, intérêts, indemnité de recouvrement, cotisations AID et frais de procédure.

Estimant que la banque n'avait pas suffisamment justifié le montant de ses réclamations, le tribunal d'instance de Libourne a ordonné par jugement avant-dire droit en date du 7 septembre 2011 la réouverture des débats et a invité le Crédit Agricole à produire un décompte comprenant notamment le détail des frais réclamés, justificatifs complets à l'appui.

Lors de l'audience du 14 septembre 2011, à laquelle les débats ont été repris, le Crédit Agricole a produit un décompte de sa créance, détaillé comme suit:

-3938,84 euros au titre du capital,

-11428,62 euros au titre de l'indemnité de 7 % ,

-2103,66 euros au titre des frais,

-105,14 euros au titre des cotisations d'assurance.

Soit un total de 17580,89 euros.

Dans le dispositif de sa décision rendue le 26 octobre 2011, le tribunal d'instance de Libourne a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [C] en faveur du Crédit Agricole pour une somme de 17400,76 euros dont il a fourni le détail dans les motifs, à savoir:

-capital: 3938,84 euros,

-indemnité de résiliation : 11353,63 euros,

-frais: 2103,66 euros compte tenu d'un règlement de 1523,17 euros et des justificatifs apportés,

-4,63 euros au titre des intérêts de retard.

Le premier juge n'avait pas à condamner Mme [C] au paiement de ces sommes, dès lors qu'il exerçait les fonctions de juge de l'exécution dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunération, en application de l'article L.221-8 du code de l'organisation judiciaire, pour la vérification des sommes dues en exécution de l'acte authentique de prêt immobilier.

Mme [C] n'a pas fait appel de ce jugement, qui est revêtu de l'autorité de chose jugée, en ce qu'il a ainsi fixé le montant de la créance de la banque, en principal, intérêts et frais de procédure au vu des contestations soulevées, sans qu'il soit nécessaire de faire figurer le montant des frais à l'intérieur même du dispositif, dont la portée est éclairée par les motifs qui le précèdent.

En application du principe de la concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.

Il en résulte que Mme [C] devait, dès l'audience du 14 septembre 2011, indiquer au tribunal d'instance que par jugement en date du 6 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne avait ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en laissant à la charge du Crédit agricole, créancier poursuivant, l'ensemble des frais de saisie, et que ce dernier ne pouvait donc lui réclamer ces mêmes frais dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.

Elle devait également faire valoir à cette audience que le notaire chargé de la vente amiable avait adressé le 7 février 2011 au Crédit agricole la somme de 2660,65 euros au titre de ces mêmes frais, puisque ce notaire lui avait fait parvenir le 19 mai 2011 un décompte arrêté au 10 février 2011 sur lequel apparaissait cette écriture («Payer frais à Maître Drouault vente Cocut-Durand 2660,65 euros»).

C'est également à l'occasion de cette première procédure qu'elle devait faire état d'une éventuelle fraude ou turpitude de la banque.

Dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal d'instance de Libourne par acte des 3 et 6 juin 2016, Mme [C] demande la restitution par le Crédit agricole de la somme de 3626,83 euros, qui correspond au détail suivant:

-2103,66 euros: montant des frais de saisie immobilière retenus par le tribunal d'instance dans sa décision du 26 octobre 2011,

-1523,17 euros: montant d'un paiement partiel effectué par le notaire à ce même titre en mars 2011, entre les mains du Crédit agricole, et dont le tribunal a également tenu compte dans sa décision du 26 octobre 2011.

L'appelante entend donc manifestement revenir sur la chose jugée le 26 octobre 2011 et ne peut utilement invoquer l'erreur commise par le tribunal dans cette décision dès lors qu'elle n'en a pas relevé appel.

Elle ne peut davantage invoquer son ignorance de la décision du juge de l'exécution du 6 mai 2011 laissant les frais de procédure à la charge de la banque poursuivante.

La première page de ce jugement mentionne certes que Mme [C] était non comparante lors de l'audience du 6 mai 2011, mais celle-ci ne prétend pas avoir été assignée dans des conditions irrégulières à l'audience d'orientation ayant donné lieu à un premier jugement d'orientation du 27 août 2010, ni avoir ignoré le jugement du 7 janvier 2011 dans lequel le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 6 mai 2011.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes, en ce compris celle tendant à la production d'un décompte complet (celui-ci ayant été communiqué lors de l'audience du 14 septembre 2011).

2- Sur la demande formée à l'encontre de M. [G]:

Selon les dispositions de l'article 1214 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, même dans l'hypothèse d'un paiement partiel, il est admis que le débiteur qui a déjà réglé plus que sa part dans la dette contractée solidairement puisse exercer son recours contre son coobligé.

En l'espèce, il ressort du relevé de créance dressé par le tribunal d'instance de Libourne le 23 janvier 2018, après déduction du montant d'une répartition du 13 novembre 2017, que seule une somme de 1936,96 euros restait exigible au titre de la saisie des rémunérations diligentée à la requête du Crédit agricole.

Il en résulte que la dette contractée solidairement, validée par jugement du 26 octobre 2011 à hauteur de 17400,76 euros après imputation du produit de la vente immobilière, a été acquittée intégralement par Mme [C] à hauteur de la somme de 17400,76 ' 1936,96 = 15463,80 euros.

Elle a donc opéré un paiement effectif entre les mains du Crédit agricole, qui a profité pour partie à M. [G].

En l'état, son recours contre M. [G] est fondé à hauteur de la somme de 15463,80 /2 = 7731,90 euros.

M. [G] ne justifie pas de l'existence d'une transaction ayant été jusqu'à son terme avec le Crédit agricole, et n'oppose aucun paiement libératoire à Mme [C].

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de condamner M. [G] à payer à Mme [C] la somme de 7731,90 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de l'assignation.

Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [G] contre Mme [C]; et ce chef du jugement n'est d'ailleurs pas critiqué. Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.

Il est équitable de condamner M. [G] à payer à Mme [C] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser au crédit agricole la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M.[G], à l'exception de ceux liés à l'assignation du crédit agricole qui resteront à la charge de Mme [C].

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Confirme le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [N] [C] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine, et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à l'encontre de Mme [C],

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [G] est tenu de rembourser à Mme [N] [C] la moitié des sommes réglées par celle-ci entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au titre du prêt contracté solidairement 25 octobre 2004,

Condamne en conséquence M. [O] [G] à payer à Mme [N] [C] la somme de 7731,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018, après répartition de saisie des rémunérations en date du 13 novembre 2017,

Condamne en outre M. [O] [G] à payer Mme [N] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel, sauf ceux consécutifs à l'assignation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui resteront à la charge de Mme [C].

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00916
Date de la décision : 23/04/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/00916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-23;17.00916 ?
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