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28/03/2018 | FRANCE | N°16/05430

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 mars 2018, 16/05430


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 28 MARS 2018



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, conseiller faisant fonction de président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/05430







Monsieur [Y] [H]



c/



Monsieur [U] [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle N°BAJ 2016/019778 du 5 janvier 2017





Maître [V] [T]

C.G.E.A [Localité 1] mandataire de l'AGS [

Localité 2]

GFA LE PETIT PECH

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 août 2016 (R.G. n°F 15/00145) par le Con...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2018

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, conseiller faisant fonction de président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/05430

Monsieur [Y] [H]

c/

Monsieur [U] [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle N°BAJ 2016/019778 du 5 janvier 2017

Maître [V] [T]

C.G.E.A [Localité 1] mandataire de l'AGS [Localité 2]

GFA LE PETIT PECH

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 août 2016 (R.G. n°F 15/00145) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 août 2016,

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (06), de nationalité Française, Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie BOURDEIX , avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

INTIMÉS :

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Horticulteur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Iban ARREGUY, avocat au barreau de PÉRIGUEUX substituant Me Michel PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC,

Maître [V] [T] es qualité de commissaire au plan de M. [Y] [H], domicilié en cette qualité [Adresse 3]

GFA LE PETIT PECH pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

C.G.E.A [Localité 1] mandataire de l'AGS [Localité 2], pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représenté par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat CESU le 28 octobre 2014 pour réaliser divers travaux d'entretetien et de nettoyage au domicile de Monsieur [Y] [H] selon le mécanisme d'une rémunération par chèque emploi service universel.

Au motif qu'il n'aurait pas été payé de son salaire du 1er mars au 28 avril 2015 et aurait effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur pour travailler dans son exploitation agricole , il a pris acte le 28 avril 2015 de la rupture de son contrat de travail qui selon lui serait imputable à l'employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 11 mai 2015 aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse.

Par jugement du conseil de prud'hommes du 11 août 2016 la relation de travail entre les parties a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014 et il a été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en condamnant l'employeur au paiement des sommes suivantes :

' 4367,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période 19 décembre 2014 au 28 avril 2015,

' 1451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1451,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Le conseil de prud'hommes a déclaré la procédure inopposable à l'AGS-CGEA.

Monsieur [Y] [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 25 août 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les appelants Monsieur [Y] [H] et la SCP [Y] [T] qui intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 19 mai 2014 de Monsieur [Y] [H] et le GFA LE PETIT PECH , dans le dernier état de leurs conclusions écrites déposées au greffe le 11 janvier 2017 demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires afférentes et enfin de le confirmer en ses autres dispositions.

Les appelants et le GFA LE PETIT PECH demandent à la cour de dire que le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission et de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur [U] [D] qui sera condamné à payer sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2000 euros au conseil de Monsieur [Y] [H] au titre des frais non compris dont les dépens lesquels seront mis également à sa charge.

Au soutien de l'appel, il est fait valoir que le salarié a travaillé pour le compte de son employeur en qualité de jardinier à son domicile dans le cadre d'un contrat emploi service universel selon une durée hebdomadaire de huit heures au maximum de sorte qu'il n'a jamais travaillé à temps complet et qu'il a été réglé de ses salaires pour la période contestée de mars et avril 2015 de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission du salarié.

Monsieur [U] [D] par conclusions écrites déposées au greffe le 28 février 2017 conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à sa réformation pour le surplus et notamment sur les demandes indemnitaires liées aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au harcèlement moral, à l'absence de visite médicale d'embauche et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite donc les sommes suivantes :

' 5687,36 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés,

' 8706,66 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié,

' 700 euros en réparation du préjudice subi à la suite du non-respect du repos hebdomadaire,

' 38,44 euros correspondant à la majoration prévue pour le lundi de Pâques travaillé,

' 4353,33 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

' 1500 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 4353,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145,11 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

' 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est demandé en outre la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la décision, des documents sociaux et les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation sur l'ensemble des sommes allouées.

L'intimé expose que l'emploi qu'il a exercé dans le cadre d'un CESU concerne en réalité un emploi permanent pour réaliser des travaux d'exploitation agricole et d'élevage pour le compte de son employeur et du GFA ayant fait un grand nombre d'heures de travail justifiant sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de requalification de son contrat de travail initial non écrit en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet et que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral et pour défaut de visite médicale ainsi que diverses indemnités résultant de son licenciement.

L'AGS- CGEA [Localité 1] demande à la cour de constater que la relation de travail s'analyse en un contrat CESU qu'il lui est inopposable et que si la cour devait considérer que le salarié a travaillé dans le cadre de l'exploitation agricole de Monsieur [Y] [H], le contrat de travail ayant été conclu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective sans autorisation du mandataire judiciaire, est inopposable au CGEA-AGS étant précisé que Monsieur [Y] [H] bénéficie d'un plan de redressement depuis le 24 mai 2015.

Il demande à la cour de déclarer en tout état de cause la décision opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L 12 71 '5 du code du travail pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine et ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou l'autre des parties pour un contrat de travail à durée déterminée ou pour un contrat de travail à temps partiel.

La cour relève qu'il est établi d'une part au vu des bulletins de salaire que le salarié effectuait régulièrement un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 8 heures par semaine notamment 36 heures du 9 décembre au 22 décembre 2014, 75 heures du 5 janvier 2015 au 31 janvier 2015, 86 heures du 1er février 2015 au 18 février 2015, 48 heures du 1er avril au 30 avril 2015, d'autre part que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n'était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail.

C'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié à compter du 9 décembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit dès lors que les dispositions du CESU ne pouvaient être appliquées en l'espèce.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Par courrier du 28 avril 2015, le salarié a écrit à son employeur pour l'informer de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sans exécution de préavis en raison du non-respect des dispositions du code du travail en ce qu'il n'a pas perçu son salaire du mois de mars 2015 et que toutes ses heures de travail n'ont pas été déclarées ayant travaillé pour le compte de la ferme le GFA Le Petit Pech.

Il indique dans son courrier que la gravité de ces manquements est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le non-paiement des salaires avéré en l'espèce est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et laquelle doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit.

Sur l'indemnisation du licenciement

La détermination du préjudice subi par le salarié à hauteur de la somme de 2000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être retenue par la cour ainsi que la somme de 1451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 65 de la convention collective applicable dès lors que le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans et qu'il n'a pu effectuer son préavis en raison de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la somme de 145,11 euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

S'il est exact que le salarié a travaillé pour le compte de son employeur du 28 octobre 2014 au 28 avril 2015 soit six mois, il ne démontre toutefois pas être en droit de prétendre à une indemnité de licenciement.

Sur les heures supplémentaires

L'article L 3171 '4 du code du travail énonce «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Force est de constater que le salarié bien qu'ayant fourni un décompte sur le nombre d'heures de travail qu'il aurait effectué entre le mois d'octobre et le mois d'avril 2015 notamment au mois de mars et avril 2015, n'apporte pas d'éléments suffisamment concrets pour permettre à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au-delà des heures mentionnées dans les bulletins de paye de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande ainsi que celles au titre du travail dissimulé et du non-respect du repos hebdomadaire non établi comme la majoration prévue pour le lundi de Pâques qu'il estime être due à tort.

Sur le harcèlement moral

Au terme des dispositions de l'article L 11 52 '1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La cour considère que les faits invoqués par le salarié qui auraient fait l'objet de propos injurieux et humiliants de la part de son employeur ne sont établis par aucun élément ou pièce du dossier comme l'existence d'un lien de causalité possible entre ces faits et les arrêts de maladie du salarié et pouvant laisser présumer l'existence d'actes répétés de harcèlement moral à son encontre de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Selon les dispositions des articles R 12 21 '2 et D 12 73 '7 du code du travail tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche comme le précise également l'article 61 de la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne d'où il suit que le manquement à cette obligation de la part de l'employeur justifie au regard des éléments du préjudice subi par le salarié une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

C'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des documents sociaux par l'employeur au salarié mais sans prévoir d'astreinte.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

En cause d'appel il convient de condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la garantie de l'AGS- CGEA [Localité 1]

Il est constant que le contrat initial était un contrat CESU pour effectuer des travaux chez un particulier inopposable au centre de gestion et d'études AGS dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [Y] [H] en sa qualité d'exploitant agricole et qu'en tout état de cause les demandes du salarié sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective depuis le 19 mai 2014 de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la procédure inopposable à l'AGS-CGEA.

Les dépens de première instance d'appel seront mis à la charge de Monsieur [Y] [H] qui a succombé en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes :

Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 décembre 2014.

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :

' 4367,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2014 au 28 avril 2015.

' 1451,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 145,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

' 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant :

Le condamne à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonne en tant que de besoin à Monsieur [Y] [H] de remettre à Monsieur [U] [D] les documents sociaux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sans astreinte.

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires.

Rejette le surplus demandes.

Déclare la procédure inopposable à l'AGS-CGEA [Localité 1].

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/05430
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/05430 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;16.05430 ?
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