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08/03/2018 | FRANCE | N°16/04132

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 mars 2018, 16/04132


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 08 MARS 2018



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/04132





















SARL ORION 24



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE













Nature de la décision : AU FOND








Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2018

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/04132

SARL ORION 24

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2016 (R.G. n°20140035) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2016,

APPELANTE :

SARL ORION 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me BONTEMPS loco Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

dispensée de comparaître à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

La société Orion 24 employait M. [C] en qualité de vendeur. Le 17 mai 2013, elle a complété une déclaration d'accident du travail survenu le même jour et ainsi énoncée: ' [X] embauchait. Après avoir pointé à 8h56, il est parti en salle de pause pour prendre un cachet pour les maux de ventre. Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 9h à 12h - 14h à 17h. Siège des lésions : malaise suivi d'un arrêt cardio-respiratoire. Nature des lésions infarctus '.

Par courrier du 21 mai 2013 adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse), la société a émis des réserves quant à l'imputabilité de ce malaise à l'activité professionnelle de M. [C].

Le [Date décès 1] 2013, M. [C] est décédé des suite de cet infarctus, dans le service de réanimation.

Par décision notifiée le 5 août 2013, la Caisse a pris en charge l'accident survenu le 17 mai 2013 ainsi que le décès survenu le [Date décès 1] 2013 au titre de la législation professionnelle et a déclaré opposable à la société la prise en charge des frais consécutifs à ces événements.

Le 7 octobre 2013, la société Orion 24 a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'un recours visant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Par décision en date du 18 novembre 2013, la Caisse a rejeté le recours et a confirmé l'opposabilité à la société Orion 24 de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par M. [C].

Le 17 janvier 2014, la société Orion 24 a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a débouté la société Orion 24 de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par M. [C].

Par déclaration au greffe de son avocat le 27 juin 2016, la société Orion 24 a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2017 et développées oralement à l'audience, l'appelant sollicite de la cour, à titre principal, qu'elle infirme le jugement déféré et ainsi qu'elle :

lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

à titre subsidiaire,

juge que l'accident survenu est un accident de trajet,

à titre infiniment subsidiaire,

ordonne une expertise médicale judiciaire du fait de l'existence d'un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'accident et du décès, confiée à tel expert et avec pour mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [C] établi par la Caisse au titre de l'accident du 17 mai 2013

dire si l'accident est imputable au travail

dire si le décès est imputable au travail

Selon conclusions déposées le 2 janvier 2018 au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne dispensée de comparution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Orion 24 de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du contradictoire

La société Orion 24 reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en faisant valoir que cette dernière n'a pas respecté les délais d'instruction qui lui sont imposés par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, en informant l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction postérieurement à l'expiration du délai initial de trente jours pour statuer en sorte qu'il y avait décision implicite de prise en charge dès le 21 juin 2013 et qu'en l'absence d'information donnée à l'employeur aux fins de venir consulter les éléments du dossier et présenter ses éventuelles observation avant la décision de prise en charge implicite, celle-ci lui est inopposable.

La caisse qui conteste avoir manqué à son obligation d'information et au respect du contradictoire soutient qu'en application de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, le délai initial de 30 jours court à partir de la date de réception de la seconde pièce reçue si les documents sont réceptionnés séparément et qu'en l'occurrence, si elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 21 mai 2013, le certificat médical initial a été réceptionné le 12 juin 2013, en sorte que lors de son envoi du courrier d'information portant sur la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire le 11 juillet 2013, le délai de 30 jours n'était pas expiré.

Selon les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

En application des dispositions de l'article R.441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-14 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d' accident du travail ou de trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu...

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou, à ses ayants droit et l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13...

La caisse n'a réceptionné le certificat médical en suite de la déclaration d'accident du travail du 21 mai 2013 que le 12 juin 2013, s'agissant en outre d'un certificat médial établi le 31 mai 2013, en sorte que le délai de trente jours expirait le 12 juillet 2013. La lettre d'information du délai complémentaire a été envoyée le 11 juillet 2013 par la caisse et présenté le 13 juillet 2013 à l'employeur.

La date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception.

Il s'ensuit que le 11 juillet 2013, le délai de trente jours n'était pas encore expiré , que la caisse avait respecté le dit délai et qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu décision implicite de prise en charge.

Par la suite, la caisse a informé l'employeur par lettre du 16 juillet 2913 présentée le 18 juillet 2013, dans le délai complémentaire de 2 mois, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant que ne soit prise ses décisions prévues le 5 août 2013 sur le caractère professionnel de l'accident.

Il est constant que l'employeur ne s'est pas déplacé et n'a pas formulé de demande de pièces par courrier.

Dans le même temps, la caisse a réceptionné le 12 juin 2013 le certificat médical de décès établi également le 31 mai 2013. Le 8 juillet, elle a informé l'employeur de la réception de ce certificat médical de décès concernant son salarié. Le 11 juillet 2013, elle l'a informé du recours au délai complémentaire d'instruction et par lettre du 17 juillet 2016 réceptionnée le 18 juillet 2013, elle a informé l'employeur de son droit à venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision prévue l 5 août 2013 au titre de l'imputabilité du décès de M. [C]. Le 5 août 2013, elle a notifié la prise en charge au titre des risques professionnels du décès du salarié à la société Orion 24.

Ainsi la caisse a respecté le principe du contradictoire et le moyen tiré du manquement à cette obligation sera rejeté.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Pour contester la décision entreprise qui a fait application de la présomption d'accident du travail et qui a considéré qu'il n'était apporté aucun élément de nature à la renverser, la société Orion 24 fait valoir que les conséquences du malaise de M. [C] ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle au seul motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail et qu'en l'occurrence, aucun des éléments du dossier ne permet de rapporter la preuve de l'origine du malaise, ni l'origine du décès, si ce n'est que ce décès est lié au malaise. Il soutient ainsi que l'activité professionnelle n'a pas pu avoir de rôle causal puisque le salarié n'avait pas encore pris son poste de travail et commencé à travailler lorsqu'il a commencé à avoir des douleurs au ventre, qu'il venait de badger pour se rendre immédiatement en salle de repos prendre des cachets contre les maux de ventre et que l'infarctus du myocarde dont il a été victime trouve sa cause dans certains facteurs favorisant dont l'alcool et que M. [C] souffrait d'une dépendance à l'alcool outre que la moitié des infarctus du myocarde peuvent survenir sans qu'aucun facteur de risque n'ait été identifié, conduisant ainsi à considérer que le caractère professionnel du malaise n'est pas établi et qu'il s'agit d'un étant antérieur évoluant pour son propre compte.

La société Orion 24 argue par la suite de ce que la caisse n'a pas mis en oeuvre d'autopsie consécutivement au décès de M. [C] alors même qu'elle doit procéder à une enquête obligatoire en cas de décès, qu'elle est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires en application des dispositions de l'article L.441-3 et peut en application de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie auprès tribunal d'instance. Il estime qu'en n'y procédant pas alors même qu'il avait émis des réserves sur le caractère professionnel du malaise, la caisse n'a pas mis en oeuvre de manière diligente la procédure d'instruction, en violation des dispositions de l'article L.441-3 et a failli à sa mission, empêchant une enquête administrative complète.

A titre subsidiaire, l'employeur soutient que le malaise intervenu entre le domicile et le lien de travail doit être qualifié d'accident de travail.

Enfin, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en arguant de l'atteinte un principe d'égalité des armes dès lors qu'il n'a aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions.

La caisse estime que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident et le décès de M. [C] au titre des risques professionnels en faisant valoir qu'il existe un fait précis et soudain, au temps et au lieu du travail à un moment où l'assuré était sous la subordination de l'employeur.

Elle estime qu'à l'issue de l'enquête, il a été mis en évidence que M. [C] n'avait jamais eu de problèmes cardiaques précédemment et qu'il était stressé par son travail et par ailleurs que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'absence de tout rôle causal du travail dans la survenance du malaise et du décès du salarié.

Elle soutient qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une autopsie puisque la cause du décès lui avait été communiquée : décès des suites d'un infractus du myocarde et qu'elle a procédé à l'enquête.

Elle s'oppose à la re-qualification en accident de trajet puisque le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, le 17 mai 2013 à 9 heures alors qu'il avait badgé sa prise de poste à 8h56.

Sur la demande d'expertise, elle avance que la société Orion 24 n'apporte pas d'élément suffisamment probant justifiant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

S'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'assuré bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la matérialité de l'accident reste à établir par celui-ci ou bien par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans ses droits.

La déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur le 21 mai 2013, mentionne un événement survenu le 17 mai 2013 à 9h, sur le lieu de travail habituel, en indiquant '[B] embauchait. Après avoir pointé à 8h56, il est parti en salle de pause pour prendre un cachet pour les maux de ventre' et précisant que M. [C] avait pour horaire de travail : 9h à 12h puis 14h à 18h et que l'accident a été inscrit sur les registre le 17 mai 2013.

L'employeur a, par courrier du 21 mai 2013, indiqué que M. [C] ne s'était pas rendu de suite à son poste de travail et était allé directement en salle de pause en indiquant à ses collègues présents qu'il avait mal au ventre et qu'il s'en est suivi un malaise qui avait nécessité une prise en charge immédiate par les secours pour hospitalisation. Il a précisé émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, dès lors que l'accident avait eu lieu avant même que M. [C] ait commencé à travailler et qu'il ignorait tout de l'état pathologique préexistant du salarié et la cause réelle de l'accident.

L'enquête administrative diligentée par la caisse a mis évidence les éléments suivants :

Le 17 mai 2013 après 8h30, durant le trajet en voiture de son domicile à son travail, M. [C] s'est plaint de mal de ventre auprès de sa compagne, Mme [M] ; attribuant ce mal de ventre à une mauvaise digestion, M. [C] s'est néanmoins rendu au travail ; lorsqu'il est sorti de la voiture, il a dit à sa compagne qu'il allait bien mais quinze minutes plus tard, Mme [M] a été contactée par l'entreprise afin qu'elle aille le chercher car il ne sentait pas bien, puis trois minutes après, elle était informée que les pompiers allaient être alertés ; Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, M. [C] était à terre ;

M. [C] avait badgé sa prise de poste à 8h56 le 17 mai 2013, et s'est rendu de suite en salle de pause, attribuant sa douleur à une mauvaise digestion ; moins d'une minute plus tard, dans la salle de pause, M. [C] a été victime d'un malaise ; alerté par les cris d'une collègues, M. [R] le directeur est arrivé sur les lieux ; tout en parlant M. [C] a fait un nouveau malaise et les deux secouristes du travail ont été appelés puis les pompiers ; malgré le massage cardiaque pratiqué, M. [C] ne respirait plus lorsque les pompiers son arrivés à 9h18 ; il a été transporté à l'hôpital de [Localité 1] vers 11h où il est décédé le [Date décès 1] 2013.

Le directeur, entendu, a précisé que le 17 mai 2013, il avait croisé M. [C] tout de suite après qu'il a pointé, qu'il se tenait le ventre, qu'il lui avait alors demandé si ça allait bien et que le salarié lui avait répondu qu'il avait mangé des oeufs la veille et était allé en salle de repos prendre les deux Spasfon qu'il avait dans la main.

Il ressort de ces éléments que M. [C] avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise. Il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin et se trouvait directement sous l'autorité de l'employeur, au temps et au lieu du travail en sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique.

L'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur.

Ce faisant, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail.

La caisse a l'obligation de procéder à une enquête en cas de décès, ce qu'elle a fait.

Selon les dispositions de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que :

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale prévoit également que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux article 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'occurrence, les certificats médicaux transmis à la caisse attestent de ce que M. [C] avait été admis en réanimation polyvalente le 17 mai 2013 pour un infarctus du myocarde avec arrêt cardio-respiratoire et encéphalopathie anoxique et qu'il était décédé le [Date décès 1] suivant dans le service de réanimation des suites de l'infarctus du myocarde. La caisse était informée des causes exactes du décès qui était lié au malaise survenu au temps et au lieu du travail. D'ailleurs l'employeur n'a jamais remis en cause l'imputabilité du décès au malaise survenu le 17 mai 2013 dans la salle de pause de son entreprise. Il s'ensuit que la caisse n'avait aucune obligation de procéder à une autopsie et que le moyen tiré de l'absence d'autopsie est inopérant.

Certes il existe de nombreux facteurs de risques à l'infarctus du myocarde, dont la dépendance à l'alcool, étant précisé que l'employeur a indiqué que M. [C] avait une dépendance à l'alcool. Pour autant, il ressort de l'audition de Mme [M], compagne de la victime que M. [C] n'avait aucun traitement médical en cours et qu'il n'avait jamais eu de problème cardiaque, tout en indiquant que son compagnon était très stressé par son travail, qu'il rentrait tous les soirs très oppressé, et lui racontait sa souffrance au travail, attribuant son mal être à ses supérieurs hiérarchiques directs. Elle indique également que lorsqu'il partait, il avait la boule au ventre.

L'employeur a précisé que M. [C] était dans une petite structure jusqu'en 2010 et a été transféré dans le nouveau magasin d'une dimension beaucoup plus importante et qu'il a eu du mal à s'adapter aux exigences d'une grosse structure (passant de 34 à 62 salariés).

Il s'ensuit que la dépendance à l'alcool du salarié ne caractérise pas dans ces circonstances, un commencement de preuve de ce que l'infarctus du myocarde dont M. [C] a été victime est totalement étranger au travail. Ainsi, et sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée.

Ainsi le malaise subi le 17 mai 2013 par M. [C] caractérise un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que son décès qui en a résulté.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Orion 24 de son recours et lui ont déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par M. [C] le 17 mai 2013.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris.

Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/04132
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/04132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;16.04132 ?
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