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08/03/2018 | FRANCE | N°16/03618

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 mars 2018, 16/03618


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 08 MARS 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/03618

















Maître [L] [X]

Maître [I] [G]



c/



Maître [B] [C]

Madame [G] [H]

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINSTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES






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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 MARS 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/03618

Maître [L] [X]

Maître [I] [G]

c/

Maître [B] [C]

Madame [G] [H]

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINSTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2015 (R.G. n° F2013/378) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2015,

APPELANTS :

Maître [L] [X], Es-qualités d'ex-administrateur provisoire de Me [C]

demeurant [Adresse 1]

Maître [I] [G], Es-qualités d'ex-administrateur provisoire de Me [C]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [B] [C], Ex-mandataire judiciaire,

demeurant [Adresse 3]

comparant

Madame [G] [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

Groupement CAISSE DE GARANTIE DES ADMINSTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

représenté par Me Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE & GUEUGNOT & SAVARY, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Annie TAILLARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 1991, Mme [G] [H] a été embauchée par Me [C], madataire judiciaire, en qualité d'employée chargée du suivi des procédure salariales des dossiers confiés à l'étude du mandataire judiciaire, à hauteur de 40 heures par semaine .

Le tribunal de commerce d'Angoulême a cessé toute désignation de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire à partir du mois de juillet 2011 au motif d'une perte de confiance .

Par jugement du 3 février 2012 du tribunal de grande instance de Périgueux, Me [C] a fait l'objet d'une suspension provisoire d'exercice. Selon une ordonnance sur requête prise le même jour par la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux, Me [X] et Me [G], mandataires judiciaires ont alors été désignés aux fins d'administrer l'étude.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2012, madame la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux a dit qu'il appartient aux administrateurs de procéder sans délai aux licenciements de l'étude de Me [C] et, subsidiairement, de désigner tel mandataire ad hoc à cet effet.

Suivant ordonnance du 7 novembre 2012, ce magistrat a désigné M. [R] en qualité d'administrateur ad hoc chargé de procéder aux licenciements du personnel des études de Me [C].

Me [C] a été radié de la liste des mandataires judiciaires par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2013, statuant en appel de la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui avait prononcé sa radiation le 23 mai 2012.

Le 10 octobre 2013, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre suivant. Le 23 octobre 2013, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 8 novembre 2013, elle a été licenciée pour motif économique par Me [G] ès-qualités.

Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2013 aux fins de contester le bien fondé de son licenciement économique et de voir condamner solidairement M. [C], Me [X] et Me [G] es-qualités de mandataires judiciaires de M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

31 590,25 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification,

2560,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

3415,11 euros à titre de congés payés sur rappels d'heures supplémentaires et requalification,

8572,02 euros à titre de congés payés sur préavis,

60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

donner acte à M. [C] de ce qu'il s'en remet à la justice sur les demandes de Mme [H],

débouter Me [X] et Me [G] de leurs demandes,

allouer à Mme [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

requalifié le licenciement économique de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

en conséquence,

condamné in solidum Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de Maître [C], à verser les sommes suivantes à Mme [H] :

8572,02 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis,

857,20 euros à titre de congés payés sur préavis,

50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 560,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

256,09 euros bruts à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [H] du surplus des demandes,

relevé indemne M. [C],

rappelé que ses condamnations relevant des rémunérations, étaient assorties de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article R 1454-28 du code du travail,

ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des demandes,

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [H] à la somme de 2 857,34 euros bruts.

condamné in solidum Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C], à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

débouté Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C], de leurs demandes reconventionnelles,

condamné Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C], in solidum, aux entiers dépens.

***

Par déclaration de leur avocat au greffe de la Cour du 16 mars 2015, Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 25 mai 2016, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 27 mai 2016.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C] demandent à la Cour de :

à titre principal,

déclarer irrecevable Mme [H] en ses demandes à l'encontre des appelants,

ce faisant,

infirmer le jugement entrepris, en toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

dire et juger Mme [H] mal fondée, en l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

l'en débouter,

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement entreprise, en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

juger que le licenciement économique de Mme [H] avait une cause réelle et sérieuse,

débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes fondées sur un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

débouter la même, de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

en tout état de cause et reconventionnelle,

condamner Mme [H] et M. [C] à payer chacun à Maîtres [G] et [X] la somme de 3 000 euros en application et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

dire et juger que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires garantira Maîtres [G] et [X] de toute condamnation prononcée à leur encontre.

***

Dans ses écritures enregistrées le 6 novembre 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, Mme [H] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 60.000 euros l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner in solidum, Maîtres [X] et [G], es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de M. [C] et M. [C] à lui verser les sommes de 31 590,25 euros brut à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes formées par Mme [H] contre les administrateurs provisoires, Maître [X] et Maître [G], seraient déclarées irrecevables,

condamner M. [C] à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées, à savoir :

857,20 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

2 560,90 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

256,09 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

31 590,25 euros brut à titre de rappel de salaire ;

3 159,02 euros à titre de congés payés y afférents,

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

***

Par conclusions déposées le 23 novembre 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, pris en la personne de son représentant légal demande à la Cour de :

constater, dire et juger qu'en matière de responsabilité civile, la loi a uniquement mis à la charge de la Caisse de Garantie l'obligation de souscrire une police d'assurance responsabilité civile pour le compte de ses membres,

en conséquence,

prononcer la mise hors de cause pure et simple de la caisse de garantie,

à titre subsidiaire,

dire irrecevable la mise en cause pour la première fois à hauteur de Cour de la Caisse de garantie,

condamner la partie défaillante aux entiers dépens, qui seront recouvrés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Annie Taillard, avocats aux offres de droit.

M. [C] a soutenu oralement les conclusions de son conseil reçues au greffe de la cour le 8 janvier 2018 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a relevé indemne de toute condamnation. Il sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Il résulte de la combinaison des articles L 1232-2, 1232-3, L 1232-6 du code du travail que la procédure de licenciement ne peut-être engagée que par l'employeur lui-même ou la personne appartenant à l'entreprise à qui il donné une délégation de pouvoir, même tacite, pour le représenter.

En l'espèce, Mme [H] a été convoquée à l'entretien préalable et a été licenciée par Maîtres [X] et [G] es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. [C].

Or, aux termes d'une ordonnance prononcée le 7 novembre 2012 par madame la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux, un mandataire ad hoc avait été désigné en la personne de M. [R] pour procéder aux mesures de licenciement du personnel des études de M.[C] rendues nécessaires par la situation de ces études, étant observé que ce dernier était, par ailleurs, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans l'étude et d'entrer en contact avec les salariés.

L'argument soutenu par Maîtres [X] et [G] selon lequel ils conservaient, en dépit de cette ordonnance, le pouvoir de représenter l'employeur et de signer les actes qui l'engagent, M. [R] devant se charger de mener la procédure ainsi que celui-ci l'indique dans un courrier du 21 mars 2014, est dénué de fondement dans la mesure où la décision nommant M. [R] non seulement ne divise pas les tâches entre celui-ci et les administrateurs provisoires mais, surtout, énonce expressément dans ses motifs qu'elle est prise pour éviter tout conflit d'intérêt entre les administrateurs provisoires et les salariés de l'étude. Cette décision est d'ailleurs conforme à la demande des administrateurs provisoires puisque ceux-ci avaient précisé dans un courrier adressé le 26 octobre 2012 à la présidente du tribunal de grande instance qu'ils ne pouvaient en aucun cas être investis de la mission de licencier les salariés de l'étude et qu'il convenait de désigner un tiers à cet effet.

En tout état de cause, les pièces versées aux débats démontrent que la procédure de licenciement a été effectuée dans son intégralité par les administrateurs provisoires.

Il découle de ce qui précède que ces derniers ont procédé au licenciement de Mme [H] sans en avoir le pouvoir.

Ce défaut de pouvoir qui n'a pas été régularisé y compris postérieurement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. De ce chef, le jugement déféré sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soutenus par la salariée.

Sur les conséquences du licenciement

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la convention collective nationale en allouant à Mme [H] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La salariée peut aussi prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail.

Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 35.000 euros.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande de classification

Mme [H] exerçait les fonctions de secrétaire collaboratrice, niveau T 3 D de la convention collective nationale des administrateurs et mandataires judiciaires. Elle revendique le bénéfice de la classification de son emploi au niveau T4 C;

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Au soutien de sa demande, la salariée produit une fiche de poste de secrétaire collaboratrice et une attestation d'un chef d'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde qui indique avoir été satisfait de son travail.

Ces éléments ne permettent nullement d'établir que Mme [H] exerçait les attributions qu'elle revendique et dont elle ne détaille pas le contenu ni n'explique en quoi elle les exerçait pleinement.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à

l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme [H] sollicite le paiement d'une somme de 2560,90 euros correspondant à 110,90 heures supplémentaires effectuées depuis novembre 2012.

Les seules pièces produites au soutien de sa demande sont un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées et un agenda du premier semestre de l'année 2013 mentionnant des dates d'audience.

En l'absence de tout autre élément de nature à vérifier les horaires de travail de la salariée ou à justifier le dépassement du temps de travail contractuellement fixé, il y a lieu de considérer que la demande de la salariée n'est pas suffisamment étayée.

Elle sera, en conséquence, rejetée.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les condamnations

Faisant valoir que leur mission avait pour objet de représenter le mandataire judiciaire suspendu, Me [C], et non de substituer à lui en tant qu'employeur et que dés lors leur responsabilité personnelle ne peut, sauf faute détachable, être engagée que devant le tribunal de grande instance, Maîtres [X] et [G] es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. [C] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de condamnation dirigée contre eux par Mme [H] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

M. [C] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a relevé indemne de toute condamnation et a condamné les administrateurs provisoires au paiement des indemnités dues à Mme [H]. Il soutient, à cet égard, qu'il ne peut être tenu responsable des conséquences indemnitaires d'une procédure de licenciement qu'il n'a pas conduite.

Toutefois, il convient de relever que M. [C] était le seul titulaire de l'étude et ne faisait pas l'objet d'une procédure collective. Il conservait, en conséquence, la qualité d'employeur même s'il était empêché d'en exercer une partie des attributions. La mission confiée aux administrateurs provisoires était limitée aux actes nécessaires à la gestion de l'étude et ne leur conférait pas la qualité d'employeur. En outre, à supposer qu'ils aient eu le pouvoir de procéder au licenciement de Mme [H], ce qui n'était pas le cas, la juridiction prud'homale ne pouvait, en tout état de cause, entrer en voie de condamnation à leur égard dés lors que la responsabilité civile des mandataires judiciaires ne peut être recherchée que devant le tribunal de grande instance.

Il en résulte que Mme [H] doit être déboutée - et non déclarée irrecevable en son action- de sa demande dirigée contre les administrateurs provisoires et que la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires appelée devant la cour par les administrateurs à intervenir pour les garantir doit être mise en hors de cause.

M. [C] supportera, en conséquence, les condamnations mises à la charge de l'employeur. Il lui incombera, le cas échéant, de rechercher la responsabilité des administrateurs provisoires devant la juridiction compétente.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

M. [C] sera condamné aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et l'a déboutée de sa demande au titre de la classification

Le réforme pour le surplus

Déboute Mme [H] de ses demandes à l'encontre de Maîtres [X] et [G] es-qualités d'ex-administrateurs provisoires de l'étude de M. [C]

Condamne M. [C] à payer à Mme [H] la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute Mme [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires

Y ajoutant

Met hors de cause la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Condamne M. [C] à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/03618
Date de la décision : 08/03/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/03618 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-08;16.03618 ?
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