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21/02/2018 | FRANCE | N°15/08225

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 février 2018, 15/08225


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 21 FÉVRIER 2018



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/08225







SCI [Établissement 1]



c/



Monsieur [G] [L]

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novemb...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 FÉVRIER 2018

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/08225

SCI [Établissement 1]

c/

Monsieur [G] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2015 (R.G. n°F 14/00497) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2015,

APPELANTE :

SCI [Établissement 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

N° SIRET : [Établissement 1]

représentée par Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1961 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 21 février 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] a été embauché par le Groupe Roederer à compter du16 septembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur.

A compter du premier août 2011 il a été embauché en qualité de directeur technique par la SCI [Établissement 1], avec une reprise de toute son ancienneté acquise auprès du groupe Roederer.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2013, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave.

Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement de Monsieur [G] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la SCI [Établissement 1] à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes:

- 7 571,74 euros au titre du rappel de salaire ;

- 757,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

- 54 469,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5 446,94 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 108 938,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné d'office le remboursement par la SCI [Établissement 1] des indemnités chômage perçues par Monsieur [G] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SCI [Établissement 1] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 30 décembre 2015, la SCI [Établissement 1] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Monsieur [G] [L] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 octobre 2017 la SCI [Établissement 1] sollicite :

- que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 septembre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 24 octobre 2017 Monsieur [G] [L] sollicite :

- que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux soit confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué les sommes au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

- que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 217 877,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- qu'il lui soit alloué la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave;

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;

Attendu que par ailleurs, Monsieur [G] [L] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ;

Sur le premier grief, soit les propos violents tenus sur l'organisation du temps de travail le 3 octobre 2013

Attendu qu'il convient de constater, par les différentes pièces du dossier, que les faits se sont déroulés durant les vendanges au [Établissement 2], dans un contexte de conflit au sein de la structure au vu de la différence des rémunérations entre les salariés des différents châteaux de la société ;

Attendu que l'employeur produit au dossier une attestation de M. [X] atteste, en la forme régulière, que le 3 octobre 2013 Monsieur [G] [L] a « pété un câble» et «est rentré dans un hystérie anormale» avant de ne «plus pouvoir se contrôler» ;

Que cependant il s'agit de purs jugements de valeur sans aucun fait précis à relater, ni propos tenus par Monsieur [G] [L]  ;

Attendu que Monsieur [J] [J] fait état quant à lui que le 3 octobre 2013 Monsieur [G] [L] s'est mis en colère en tenant un discours en dépit du bon sens, disant tout et son contraire, en hurlant, les yeux exorbités et en le poursuivant jusqu'à la table de tri ;

Que cependant l'attestant ne fait pas état de propos injurieux ou insultants ni de violence particulière et se contente de relater une colère se déroulant pendant les récoltes au sujet d'heures supplémentaires à accomplir ;

Attendu que Monsieur [M] [W] atteste avoir entendu des éclats de voix entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [J] [J] sans avoir entendu les propos tenus ;

Attendu Monsieur [Q] [F] atteste de l'énervement de Monsieur [G] [L] et du fait qu'il est dit « de toute façon c'est le bordel. Quand il n'est pas là ils ne s'en sortent pas, ce sont tous des fainéants, les chauffeurs sont des fainéants » ;

Que ces propos certes un peu verts émis dans un contexte de crise avec le personnel ne peuvent en aucun cas être assimilés à des propos violents ;

Attendu que dès le lendemain, soit le 4 octobre 2013 le salarié a envoyé un courriel aux membres concernés de l'entreprise en indiquant «après avoir fait un point de la situation au vignoble à [Localité 1] avec [P] cet après-midi et compte tenu de la météo nous avons convenu qu'il fallait vendanger dimanche. Bien que la météo s'améliore à partir de dimanche nous ne pouvons plus rien espérer pour améliorer la récolte et prenons le risque d'en perdre davantage. [J] et [N] ont donc fait le point des heures pour le personnel et ont organisé le travail pour que l'ensemble du personnel reste dans le cadre réglementaire des 72 heures hebdomadaires. Ils mettront à jour les tableaux demandés» ;

Attendu que ce courriel démontre que la situation s'est détendue et que la colère attestée plus haut par Monsieur [G] [L] n'a eu aucune conséquence sur ses relations avec les autres membres de l'entreprise et sur l'organisation du travail ;

Attendu que ce grief, établi dans la seule matérialité de la colère prise par Monsieur [G] [L] au moment critique des vendanges dans un contexte de conflit social, n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié ;

Sur le deuxième grief, soit le fait de ne pas être présent auprès des collaborateurs et sa carence dans l'organisation des équipes

Attendu que les attestants [J] [J] M. [M] [W] font état que Monsieur [G] [L] est peu présent sur le site de [Localité 1] et notamment durant les vendanges ;

Attendu cependant que le périmètre d'activité de Monsieur [G] [L] n'est pas cantonné au [Établissement 2] ;

Attendu que par ailleurs Monsieur [G] [L] produit au dossier différentes attestations (Mesdames [T], [G], [N] et [Z], Messieurs [U] et [D]) ;

Attendu que les témoignages contenus dans ces attestations au soutien de ses affirmations ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motifs qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec le salarié, sans éléments objectifs de nature à suspecter leur sincérité ;

Attendu que ce grief, simplement évoqué par deux salariés, n'a fait l'objet d'un seul courriel de l'employeur en juin 2013 et est insuffisamment caractérisé pour servir de base au licenciement de Monsieur [G] [L] ;

Sur le troisième grief, soit le non respect des consignes de l'employeur

Attendu que le courriel de l'employeur demandant à Monsieur [G] [L] de tenir des réunions hebdomadaires est en date du 24 juin 2013 est formulé dans le sens d'un souhait ;

Que licencié 4 mois après ce courrier simplement incitatif, il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir réalisé de telles réunions ;

Qu'au surplus rien au dossier ne permet d'établir que Monsieur [G] [L] a volontairement contrevenu à cette directive ;

Sur le quatrième grief, soit la violation de l'obligation de confidentialité

Attendu que l'employeur produit à l'appui de ses allégations les pièces 23, 24 et 25 du dossier ;

Que ces pièces résultent de constats d'huissier réalisés sur l'ordinateur professionnel de Monsieur [G] [L] ;

Attendu que les courriels adressés et reçus par le salarié proviennent de l'outil informatique mis à la disposition de Monsieur [G] [L] par l'employeur pour les besoins professionnels de son travail ;

Que s'ils sont présumés avoir un caractère professionnel ;

Attendu que Monsieur [G] [L] ne fait nullement état dans ses écritures et à l'audience de la cour que ces courriels se trouvaient dans un document identifié comme personnel ;

Qu'au contraire Monsieur [G] [L] évoque que ces pièces sont issues de sa boîte mail professionnelle, dans le compartiment «éléments envoyés» ;

Attendu que l'employeur peut donc valablement produire ces pièces au dossier, celles-ci ayant un caractère professionnel non contestable ;

Attendu que la lecture attentive de l'ensemble de ces correspondances révèle :

- que les messages adressés à Madame [I] [O] constituent des correspondances entre deux personnes ayant des liens affectifs privilégiés ;

- que Monsieur [G] [L] s'adressait à Madame [O] pour lui raconter son quotidien de vie, y compris professionnel, sans qu'il puisse être noté de particulier manquement à son devoir de confidentialité prévu au contrat de travail ;

- que les autres courriels concernent des transmissions de pièces non confidentielles tels que des articles, des synthèses juridiques et fiscales générales, des réflexions internes ;

Attendu que compte tenu de ces éléments ce grief est insuffisamment caractérisé et ne peut servir de base au licenciement du salarié ;

Sur le cinquième grief, soit le manquement au devoir de loyauté en faisant supporter des coûts ne correspondant pas aux missions accomplies

Attendu qu'il résulte des documents produits :

- que le voyage accompli sur [Localité 2] a été réglé par le salarié mais simplement réservé par la secrétaire ;

- que la pièce 38 produite par l'employeur ne permet pas d'établir un envoi indu en décembre 2012, fait ancien et connu de l'employeur  ;

- que l'utilisation de matériel (sécateurs et un barbecue) sur le temps d'un week-end en septembre ne peut constituer un manquement à son obligation de loyauté ;

- que le fait connu de l'employeur d'avoir été accompagné de Madame [O], ex-stagiaire du château, lors d'une manifestation en février 2013 ne peut constituer, au vu de son insignifiance, un comportement déloyal ;

- que les appels téléphoniques à des membres de sa famille sur le téléphone portable de l'entreprise depuis l'origine de la dotation au salarié ne peut être considéré comme un comportement déloyal, ce d'autant que l'examen des factures de téléphone n'a jamais alerté l'employeur ;

Attendu que le comportement déloyal du salarié étant insuffisamment caractérisé, ce grief ne peut servir de base au licenciement de Monsieur [G] [L] ;

Sur le sixième grief, soit la violation de son obligation d'exclusivité

Attendu qu'il est constant au dossier que le château [Établissement 3] a appartenu au groupe Roederer jusqu'en juin 2012 ;

Qu'il a été racheté par un groupe de 450 actionnaire et il n'est pas contesté que dans le cadre de cette vente Monsieur [G] [L] a eu une mission d'accompagnement auprès des repreneurs ;

Attendu qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la mission d'accompagnement du salarié devait se terminer au 31 décembre 2012 ;

Qu'au contraire Monsieur [Y] [E] atteste «il était convenu avec la société Roederer d'une assistance technique pour une période d'un an lors de la signature de l'acte de vente... L'assistance de Monsieur [L] se faisait à l'époque en toute transparence avec son employeur sans que cela ne pose le moindre problème» ;

Que de la même façon Monsieur [Y], président du [Adresse 3], indique que dans le cadre de l'accompagnement de Monsieur [L], celui-ci a toujours été cordialement invité aux assemblées générales ;

Attendu que la pièce 23 du dossier de l'employeur ne fait état que de réceptions et d'accueil de la part de Monsieur [G] [L] d'actionnaires du château [Établissement 3] pour un événement particulier ;

Que les courriels adressés à Monsieur [R], sporadiques ne sont nullement significatifs d'un manquement à son devoir d'exclusivité, surtout dans le contexte de l'accompagnement précité ;

Qu'il en est de même de la transcription téléphonique figurant aux pièces 18 et 19 du dossier de l'employeur ;

Attendu que ce grief, insuffisamment caractérisé ne peut servir de base au licenciement de Monsieur [G] [L] ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une très juste appréciation du droit et des éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur [G] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et à la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [L] la somme de 54 469,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 446,94 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Attendu que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied ;

Que Monsieur [G] [L] a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul du rappel de salaire conforme aux bulletins de salaire du dossier et du temps de la mise à pied conservatoire dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [L] la somme de 7 571,74 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et celle de 757,17 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement

Attendu que le calcul opéré par les premiers juges de l'indemnité de licenciement est totalement conforme aux dispositions de la convention collective applicable et à l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise ;

Que l'employeur ne conteste nullement le montant de la somme allouée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [L] la somme de 108 938,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que le contrat de travail en date du 13 juillet 2011 prévoit que les parties conviennent de préserver l'ancienneté de Monsieur [G] [L] à compter du 16 septembre 1996 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [G] [L] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu que le certificat médical produit en date du 17 octobre 2013 fait état d'un surmenage ;

Qu'il est insuffisant pour caractériser un préjudice distinct du fait de la rupture du contrat de travail, la procédure de licenciement ayant été initiée à compter du 22 octobre 2013 ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue

Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de un mois d'indemnités ;

Que le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes au titre des intérêts

Attendu que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Que les créances indemnitaires seront productives d'intérêt à compter de la présente décision ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE SCI [Établissement 1] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 110 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et y ajoutant,

RAPPELLE que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêt à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SCI [Établissement 1] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la SCI [Établissement 1] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/08225
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/08225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;15.08225 ?
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