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14/02/2018 | FRANCE | N°15/05704

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 février 2018, 15/05704


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018



(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/05704







Société YVES ROCHER FRANCE venant aux droits de la SAS Laboratoire de biologie végétale YVES ROCHER



c/



Madame [V] [A]

















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,


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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018

(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/05704

Société YVES ROCHER FRANCE venant aux droits de la SAS Laboratoire de biologie végétale YVES ROCHER

c/

Madame [V] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2015 (R.G. n°F 15/00042) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2015,

APPELANTE :

Société Yves Rocher France venant aux droits de la SAS Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 808 529 184

représentée par de Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [V] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 14 février 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3].

Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été confiée à la Sarl Florence D, dans le cadre d'un contrat de location gérance à durée indéterminée, à effet au 11 juillet 2008.

Le 28 février 2012, les parties ont conclu un accord de résiliation amiable de ce contrat et à la même date, ont conclu un nouveau contrat de location gérance pour le même fonds.

Au vu de l'acte de résiliation, le nouveau contrat a pris effet au 1er janvier 2012.

Le 18 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Florence D et par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014, le mandataire liquidateur désigné, la Scp [O]-[G]-[Y], a fait connaître à la société Yves Rocher qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location gérance.

Le 25 juillet 2014, Mme [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac afin de notamment que lui soit reconnu le statut de gérante de succursale Yves Rocher et d'obtenir en conséquence, en application des dispositions du code du travail applicables, la condamnation de la société Yves Rocher à lui verser divers rappels, indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bergerac a rejeté une demande de saisine de la cour de justice de l'union européenne et une demande de sursis à statuer formulée par la société Yves Rocher, s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] [A], a requalifié la relation contractuelle entre celle-ci et la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en gérance de succursale, a dit que la relation contractuelle de la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher et Mme [V] [A], gérante de succursale, remplissait les conditions visées aux articles L7321-1, L7321-2 et L7321-3 du code du travail et a dit que la rupture de cette relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après avoir fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2687 €, le conseil de prud'hommes de Bergerac a condamné la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher notamment à verser à Mme [V] [A] les sommes suivantes :

- 13'435 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8061 € au titre du préavis,

- 806 € au titre des congés sur préavis,

- 64'488 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Mme [V] [A] a été déboutée d'une demande de rappel concernant des heures supplémentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 14 septembre 2015, la SA Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher a relevé appel du jugement.

Par conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 28 novembre 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, la Sas Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que Mme [A] ne rapportait pas la preuve d'avoir accompli des heures supplémentaires.

Elle demande en conséquence à la cour de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme nette de 85'910,61 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de la condamner en outre à lui verser une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 19 juin 2017, auxquelles elle s'est expressément référée au cours de l'audience, Mme [V] [A] demande quant à elle à la cour de se déclarer compétente, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a reconnu le statut de gérante de succursale, a jugé que la rupture était imputable à la société Yves Rocher et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 13'435 €, au titre du préavis et à hauteur de 8061 €, au titre des congés sur préavis à hauteur de 806 € et en ce qu'il a fixé la rémunération de référence à la somme de 2687 €.

En revanche, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre une somme de 96'732 €.

Mme [A] conclut également à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les heures supplémentaires pour lesquelles elle demande la condamnation de la société Yves Rocher à lui verser la somme de 56'969 €.

Enfin elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation de la société Yves Rocher à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En réponse aux observations préalables formulées par les parties, en particulier la société Yves Rocher, il sera rappelé que la production de décisions de justice rendues par des juridictions du fond et d'arrêts rendus par la cour de cassation ne fait aucunement obstacle à l'examen individualisé du dossier dont la cour est saisie, à l'exclusion de toute décision par analogie.

Il sera d'ailleurs relevé que la société appelante produit également différentes décisions de jurisprudence, ainsi que des pièces concernant des tiers à la procédure, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale dès lors que le litige est tranché en considération de ses données spécifiques.

Il sera également rappelé que l'une des finalités essentielles de la Cour de cassation est bien d'unifier la jurisprudence et de faire en sorte que l'interprétation des textes soit la même sur tout le territoire. Dans ces conditions, si les faits doivent être appréciés par les juges du fond, la Cour de cassation s'assure, en fonction des données de fait déterminées par les juges du fond, de l'application correcte des règles de droit par les décisions rendues. La production d'arrêts de la Cour de cassation dans le cadre d'une instance n'est donc pas susceptible d'entraîner une difficulté quelconque.

*

Il sera en outre rappelé qu'il appartient à la cour de trancher les seules questions qui lui sont soumises dans le cadre de l'appel.

Sur l'application des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail

En application des dispositions de l'article L7321-1 du code du travail, les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre deuxième intitulé 'gérants de succursales'.

L'article L7321-2 définit quant à lui le gérant de succursale.

Cet article envisage, outre la situation de la personne chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients pour recevoir des dépôts divers, celle dont la profession est notamment de 'vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.'

Il n'est pas contesté que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale et qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance a été signé entre la société Yves Rocher et la Sarl Florence D.

Cette circonstance ne fait cependant pas échec à l'application des dispositions sus-visées, au bénéfice d'un gérant personne physique, dès lors qu'il est en mesure de démontrer que même si l'entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, la personne physique de celui qui gérait était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée.

Et, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, Mme [A] formule sa demande en qualité de personne physique exerçant son activité au sein de l'institut.

Il convient donc de rechercher si Mme [V] [A] remplit ou non personnellement les conditions lui permettant de revendiquer le statut de gérant de succursale.

À cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que la Sarl Florence D a été créée en concordance avec la signature du contrat initial de franchise, et qu'il s'agit, au vu de l'extrait Kbis produit par Mme [A], d'une société à responsabilité limitée à associé unique, en l'occurrence, elle-même.

De plus, il résulte de la description des conditions de fait dans lesquelles Mme [A] exerçait son activité professionnelle qu'elle exploitait personnellement l'institut, y travaillant, en assurant concrètement la gestion quotidienne, se voyant imposer toutes les conditions d'exploitation de sorte que la personne de la gérante était bien le pivot central de toute l'activité de l'institut.

En conséquence, Mme [A] est bien-fondée à revendiquer, nonobstant l'existence juridique de la Sarl Florence D, dont le caractère fictif ou non n'a pas d'incidence, l'application des dispositions régissant le statut des gérants de succursale de sorte qu'il convient de vérifier maintenant si elles réunit les conditions précisées par l'article L 7321-2.

*

En premier lieu, le gérant de succursale est celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise.

Le texte ne fait référence de façon expresse, pour la définition de l'activité essentielle, ni à la notion de marge ni à la notion de chiffre d'affaires.

Même si l'institut avait une activité de soins, il n'est pas soutenu que Mme [A] qui n'est pas esthéticienne, ait pratiqué des soins.

Il résulte en outre des explications de Mme [A], d'ailleurs reprises par la société Yves Rocher en ce qui concerne la liste des tâches auxquelles elle employait la majorité de son temps, qu'elle consacrait essentiellement et effectivement son activité à la surface de vente, quand bien même elle n'aurait elle-même procédé matériellement à l'encaissement de tous les produits vendus, alors qu'elle avait pour salariées des vendeuses et des esthéticiennes. La présentation des produits vendus sur les linéaires, l'accueil et le conseil auprès des clientes, afin de favoriser la vente d'un produit, la passation des commandes des produits destinés à la vente font nécessairement partie de l'activité professionnelle de vente.

D'ailleurs, le contrat de location-gérance stipule lui-même, en ce qui concerne son objet, que ' le loueur donne à bail à titre de location-gérance à la locataire qui accepte, un fonds de commerce de vente de produits de beauté Yves Rocher et de soins esthétiques en cabine.... L'exploitation du fonds de commerce est axée sur la synergie entre ces deux activités distinctes qui lui sont essentielles; la clientèle du fonds étant composée d'une clientèle attachée à l'une ou l'autre de ces activités, voire aux deux.'

L'activité de soins n'est donc pas susceptible d'absorber l'activité de vente. Il est sans incidence à cet égard que le taux de marge sur l'activité des soins esthétiques soit supérieur au taux de marge sur les produits vendus dès lors que ces considérations n'ont pas de lien direct avec la définition de la profession exercée par la gérante, dans sa consistance quotidienne.

Enfin, et en toute hypothèse, les chiffres énoncés par la société Yves Rocher ne contredisent pas cette constatation concrète de la profession exercée puisque la vente de produits représente, pour les exercices 2012, 2013 et 2014 en moyenne 70 % de la marge totale générée par l'activité et, également en moyenne, plus de 85 % du chiffre d'affaires.

En ce qui concerne la fourniture exclusive ou presque exclusive, par une seule entreprise, des marchandises vendues, il apparaît que cette condition est également remplie par Mme [A].

Certes, la société Yves Rocher fait valoir les stipulations du contrat selon lequel la locataire s'oblige à ne pas vendre d'autres produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l'avoir informé préalablement et par écrit de son intention de le faire et en donnant au loueur la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l'image de marque des centres de beauté du réseau Yves Rocher. Elle en déduit que Mme [A] avait la possibilité de vendre des marchandises autres que celles achetées auprès de la société Yves Rocher.

Il apparaît toutefois que cette possibilité énoncée, outre la définition de contraintes quelque peu dissuasives, avait un caractère très théorique et d'ailleurs la société Yves Rocher ne produit aucun document permettant de vérifier que Mme [A] aurait à un moment quelconque, malgré de nombreuses années d'exercice, effectivement mis en vente d'autres produits que ceux fournis par le loueur.

Quant au fait, en ce qui concerne les produits utilisés en cabine, que l'essentiel des produits serait de type 2, et à ce titre, pourraient être commandés auprès de tout autre fournisseur que la société Yves Rocher, il n'en demeure pas moins que la définition des produits de type 2 telle qu'énoncée par l'appelante elle-même ne concerne pas spécifiquement les produits cosmétiques puisque le contrat impose ' le respect selon les articles des couleurs, des formes, des dimensions, de la matière.'

D'ailleurs, ici encore, la société Yves Rocher, alors qu'elle était informée par de multiples contrôles de la teneur exacte de l'activité de Mme [A], n'établit pas que celle-ci aurait fait usage de cette possibilité de commande de produits ni pour quels produits exactement dans quelles proportions.

Certes, il existe, dans la définition contractuelle des produits de type 2, un alinéa particulier relatif aux cires dépilatoires selon lequel 'compte tenu de leurs risques potentiels, nous avons sélectionné pour la qualité de leur cire des fournisseurs autres qu'Yves Rocher que nous vous recommandons ; toute commande auprès d'un autre fournisseur de votre choix étant possible.' Cette possibilité résiduelle appliquée aux cires dépilatoires n'est aucunement susceptible de remettre en cause la fourniture quasi exclusive des produits vendus et utilisés en cabine par la société Yves Rocher d'autant plus que la rédaction de cette disposition fait apparaître que le type de produits en cause, nécessaire à l'activité des cabines de soins, n'est pas fourni par la société Yves Rocher elle-même et que celle-ci a en conséquence sélectionné des fournisseurs recommandés.

Dès lors, c'est bien la société Yves Rocher qui ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [A], au-delà d'une possibilité toute théorique ou résiduelle, aurait effectivement commandé et vendu des produits ne provenant pas de la société Yves Rocher alors que le principe contractuel était bien celui de la vente de produits correspondant à l'enseigne, dans les termes d'une fourniture exclusive ou quasi exclusive.

Conformément à l'article L 7321-2, la profession du gérant de succursale doit être exercée dans un local fourni ou agréé par l'entreprise et cette condition est remplie par Mme [A] puisqu'ainsi qu'elle l'indique, le premier institut avait été agréé par la société Yves Rocher et en toute hypothèse, pour le second institut, c'est la société Yves Rocher qui est titulaire du bail commercial. Elle n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur ce point.

Enfin, la profession doit être exercée aux conditions et prix imposés par l'entreprise.

Ainsi que l'a détaillé le conseil de prud'hommes, Mme [A] établit qu'elle était soumise, dans l'exercice de son activité, à des conditions et des prix imposés par la société Yves Rocher au vu en particulier de l'étude de conformité du centre, pratiquée chaque année, comprenant le contrôle de tous les éléments intérieurs et extérieurs, l'hygiène et la sécurité de l'établissement ainsi que des études de qualimétrie permettant de contrôler les paramètres d'exploitation de l'institut. Mme [A] produit à ce sujet des audits extrêmement détaillés, comportant 88 à 92 points de contrôle relatifs à tous les aspects de l'exploitation, et chaque réponse est assortie d'un coefficient.

Etant rappelé que le gérant de succursale peut se prévaloir de l'application de certaines dispositions du code du travail sans pour autant être titulaire d'un contrat de travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer l'existence d'un lien de subordination hiérarchique, il apparaît que la marge d'autonomie dont pouvait disposer Mme [A] est effectivement conforme à son statut de gérante de succursale mais que contrairement à ce que soutient la société Yves Rocher, elle ne disposait aucunement d'une réelle autonomie de gestion.

Le rôle de la société Yves Rocher allait en effet bien au-delà de simples conseils en vue d'une gestion optimale et nonobstant le libellé des messages envoyés à Mme [A], faisant fréquemment état de propositions, il apparaît que la réalité était celle de directives qu'il appartenait à Mme [A] de suivre d'autant plus qu'ils étaient complétés par l'envoi régulier de catalogues, mailings et courriers divers, et par les contrôles pratiqués, encadrant ainsi l'activité exercée dans le centre. Mme [A] devait notamment, dans les faits, respecter les procédures et prescriptions mises au point par la société Yves Rocher, concernant principalement la décoration de l'institut, l'éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la tenue vestimentaire des esthéticiennes, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseil, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, les campagnes promotionnelles engagées par la société, diffusées auprès de la clientèle et accompagnées d'éléments de signalisation à placer dans la boutique de sorte qu'il aurait été difficile à Mme [A] de s'y soustraire. D'ailleurs, la société Yves Rocher ne fait aucunement ressortir que l'exploitation mise en place par Mme [A] aurait été différente de celle préconisée et si elle produit de très nombreuses attestations émanant d'autres exploitantes, affirmant leur totale autonomie, outre que la rédaction quelque peu stéréotypée de celles-ci a elle-même été suggérée par un organisme mandaté par la société Yves Rocher, en ce qui concerne les points à mettre en évidence, la démonstration concrète de modes d'exploitation individualisés n'est aucunement rapportée. Ainsi que la société Yves Rocher l'a elle-même rappelé expressément, chaque dossier doit être jugé en fonction des éléments qui lui sont propres. Or la cour n'est actuellement saisie que du dossier de Mme [A] et n'est donc pas en mesure de vérifier les données exactes et concrètes de l'exploitation de leur activité par d'autres gérantes.

Or si Mme [A] démontre que les conditions d'exploitation lui étaient imposées, elle démontre également que les prix étaient fixés par le fournisseur. Ici encore, Mme [A] produit aux débats des catalogues de prix des produits, à savoir un catalogue mensuel intitulé 'Scénario', un catalogue mensuel de promotion et le catalogue annuel intitulé ' Livre Vert de la Beauté', les mailings envoyés au réseau ainsi qu'à la clientèle et les diffusions sur Internet de sorte que les clientes devaient nécessairement retrouver les mêmes prix dans la boutique.

Ainsi, le 3 juin 2014, Mme [A] a été informée des différents mailings envoyés aux cliente, suivant leur situation d'achat, afin que Mme [A] pratique les offres proposées, lorsque la cliente viendra dans la boutique.

Puis le 12 juin 2014, elle a été informée, par la société Yves Rocher, des besoins de sa boutique en 'dotations cadeaux', évalués par la société Yves Rocher, et expédiés, sauf avis contraire de sa part, ce qui confirme le contrôle et la maîtrise de l'activité de Mme [A] par la dite société.

Certes les documents envoyés par la société Yves Rocher à Mme [A] font état de prix conseillés mais, ainsi qu'elle le relève, elle aurait difficilement eu la possibilité de les augmenter alors que tous les supports fournis par la société Yves Rocher comportaient les prix 'conseillés'.

Restait la possibilité, reconnue par Mme [A], de vendre à des prix inférieurs ce qui était également difficilement envisageable compte tenu d'une part des nombreuses de campagnes promotionnelles déjà mises en place par la marque et d'autre part des nécessaires répercussions sur la marge dégagée, déjà relativement faible.

Il en résulte que Mme [A] ne disposait d'aucune possibilité de pratiquer une politique personnelle des prix.

La décision rendue par le conseil de la concurrence le 6 juillet 1999 dont fait état la société Yves Rocher ne remet pas en cause cette conclusion alors qu'il a simplement été relevé que 'les franchisés ont été informés du caractère indicatif des prix conseillés et des méthodes permettant de les modifier'. Or il est certain qu'aucun document ne fait état explicitement d'un prix imposé et qu'il existait, matériellement, un procédé pour enregistrer un prix 'forcé', procédure que Mme [A] explique avoir utilisée pour corriger certaines erreurs de diffusion des catalogues ou d'entrée en vigueur de certaines promotions.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé que Mme [A] devait être considérée comme gérante de succursale puisqu'elle remplit toutes les conditions de l'article L7321-2 du code du travail.

Sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles

Lors de la cessation des relations contractuelles, les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise qui lui fournit les marchandises distribuées.

Il y a lieu de rechercher en l'espèce à qui est imputable la rupture de la relation entre la gérante, personne physique, et la société Yves Rocher puisque cette rupture a été la conséquence de la liquidation judiciaire de la personne morale. Ni Mme [A] ni la société Yves Rocher n'en ont donc pris l'initiative.

Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, Mme [A] exerçait son activité aux conditions et prix déterminés par la société Yves Rocher laquelle avait la connaissance, le contrôle et la maîtrise des données de cette activité.

Or il n'apparaît pas que la moindre observation ni la moindre critique ait été formulée à cet égard par la société Yves Rocher.

Aucun audit ni aucun contrôle n'a révélé des conditions défectueuses d'exploitation.

Mme [A] produit de surcroît un 'classement Grand Défi secteur 55" pour la période de mars/avril 2014 ainsi que le résultat de différents challenges, faisant apparaître des résultats tout à fait honorables pour le magasin de Bergerac.

Dans ce contexte, la dégradation de la situation financière de l'entreprise n'apparaît pas incomber à Mme [A], nonobstant les observations de la société Yves Rocher, dans le cadre de l'instance, sur le fait que la masse salariale aurait pesé trop lourdement sur les comptes, alors que la nouvelle exploitante emploie moins de salariés. D'une part, ici encore, la cour n'est pas en mesure de vérifier concrètement les conditions d'exploitation de la nouvelle gérante. D'autre part, il n'est ni allégué ni justifié que la masse salariale du magasin tel qu'exploité par Mme [A] aurait connu un développement récent, expliquant les difficultés survenues, ou qu'elle aurait été supérieure aux besoins objectifs du magasin. La société Yves Rocher mentionne l'embauche des deux filles de Mme [A] mais celles-ci travaillaient déjà dans l'institut depuis 9 et 5 ans lors du dépôt de bilan.

La société Yves Rocher affirme en effet, sans aucune démonstration, que l'analyse des bilans et comptes de résultat de la société Florence D fait apparaître que les pertes subies par cette société ont pour origine des frais de personnel manifestement excessifs au vu de l'activité réalisée. Elle ajoute que le caractère excessif des frais de personnel engagés par Mme [A] au regard de son activité est attesté par les chiffres réalisés par la nouvelle locataire gérante alors que la situation de Mme [A] et de la société Florence D ne doit s'analyser qu'au vu de leur données spécifiques.

En revanche, il apparaît que le mode de gestion imposé par la société Yves Rocher ne permettait pas à Mme [A] d'ajuster sa politique économique alors qu'au titre des charges de la structure figuraient aussi les prélèvement opérés par la société Yves Rocher au titre de redevances dont celle-ci ne conteste pas l'augmentation décrite par Mme [A]. Certes, à compter de l'année 2008, c'est la société Yves Rocher qui était titulaire du bail commercial mais il n'en demeure pas moins que les redevances annuelles s'élevant en 2008 à 12'598 € ont été portées en 2009 à 59'300 € pour atteindre 84'235 € au titre de l'année 2013 et 58'174 € , arrêté au 30 juin 2014. L'ensemble de ces contraintes apparaît avoir constitué la cause déterminante du dépôt de bilan à l'origine de la perte par Mme [A] de son activité de gérante de succursale de sorte que la rupture est imputable à la société Yves Rocher et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture des relations contractuelles devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la fixation du salaire de référence

Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence à la somme réclamée par Mme [A] à savoir 2687 € par mois.

Il résulte de sa motivation qu'il ne s'est pas référé à un accord de salaire ne prévoyant pas le coefficient retenu mais a pris en considération le salaire perçu par une autre personne exerçant une fonction comparable au sein d'un magasin à l'enseigne Yves Rocher, quand bien même cette personne aurait été employée par une société Standyr, appartenant au groupe Yves Rocher.

La société Yves Rocher ne peut quant à elle valablement soutenir que la rémunération de Mme [A] devrait être fixée par référence au coefficient 200 applicable à une esthéticienne alors que ses fonctions étaient non seulement d'une toute autre nature mais aussi d'un niveau puisqu'elle était en position d'encadrement et de coordination de l'activité de son magasin comportant plusieurs salariés.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur la base du salaire de référence tel que ci-dessus fixé, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [A] la somme de 13'435 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la somme de 8061 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

En effet, dès lors que dans la relation individuelle de Mme [A] avec la société Yves Rocher, la rupture de relations s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimée ne peut être privée de son droit à une indemnité de préavis. En outre, si en particulier en termes de classification ou de qualification, et en l'absence de subordination, le gérant de succursale ne peut être assimilé à un cadre salarié, en revanche, les règles relatives au licenciement et aux indemnités en découlant s'appliquent au gérant de succursale de sorte que Mme [A] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective applicable accordant aux cadres un préavis de trois mois.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail ainsi qu'au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle, à savoir près de 20 ans, de la rémunération de référence, de l'âge de Mme [A] lors de la rupture et des justifications qu'elle produit en ce qui concerne ses recherches et ses difficultés pour trouver un nouvel emploi, il apparaît que son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement appréciée par le conseil de prud'hommes à hauteur de la somme de 64'488 € et cette décision sera en conséquence confirmée.

Sur l'application des dispositions de l'article L7321-3 du code du travail et la demande de rappel d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article susvisé, le chef d'entreprise qui fournit des marchandises n'est responsable de l'application au gérant salarié de succursale des dispositions notamment relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles relatives à la santé et la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [A] réunissait les conditions d'application de ce texte dans la mesure où la société Yves Rocher fixait et contrôlait les conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'institut et dans la mesure où Mme [A] démontrait qu'elle n'avait aucune autonomie ni liberté en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, toutes fixées par la société Yves Rocher.

Il a toutefois débouté Mme [A] de sa demande en paiement au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires réclamées.

La société Yves Rocher conteste en premier lieu le principe de la demande de Mme [A].

Mme [A] se prévaut à l'appui de sa demande des différents moyens qu'elle a déjà fait valoir en ce qui concerne l'application du statut de gérant de succursale mais les conditions d'application de l'article L7321-3 sont spécifiques.

En ce qui concerne la question précise des conditions de travail, Mme [A] indique que la société Yves Rocher exigeait son engagement de maintenir l'institut ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture et en l'espèce, il s'agissait du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures.

Toutefois, l'obligation contractuelle de maintenir l'institut ouvert à la clientèle pendant les jours et heures normaux d'ouverture n'implique pas nécessairement la présence constante de la gérante et en toute hypothèse, en ce qui concerne sa présence physique dans le magasin, Mme [A] n'était pas placée sous le contrôle direct et permanent de la société Yves Rocher.

L'amplitude des heures d'ouverture de son centre et l'obligation de le diriger personnellement ne permettent pas à Mme [A] de justifier qu'elle était contrainte, par l'organisation de ses conditions de travail à l'initiative de la société Yves Rocher, d'accomplir au moins 50 heures de travail par semaine.

En outre, en ce qui concerne l'amplitude des horaires d'ouverture, Mme [A] ne démontre pas que les horaires spécifiques de son centre lui ont été imposés par la société Yves Rocher alors que d'autres instituts pratiquaient des horaires différents.

D'ailleurs, au vu des attestations des esthéticiennes produites à son dossier, il apparaît que les horaires du magasin étaient en réalité le lundi de 14h à 18 h puis du mardi au samedi de 9h30 à 19h, ce qui ne correspond pas exactement aux horaires que Mme [A] mentionne comme lui ayant été imposés par la société Yves Rocher.

Pas davantage, le fait que la société Yves Rocher donnait des instructions quotidiennes sur les conditions d'exploitation ne permet de caractériser qu'il avait été imposé à la

gérante une présence permanente, ni la politique de rentabilité fixée par la société Yves Rocher ni la fixation par celle-ci des prix des produits, des prestations de soins.

Mme [A] ne justifie pas non plus de ce que la masse salariale aurait été directement contrôlée par la société Yves Rocher notamment en ce qui concerne le nombre de salariés, la décision de leur recrutement ou de leur éventuel licenciement.

Dans ces conditions, elle ne satisfait pas aux critères de l'article L7321-3 du code du travail et ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait débouté Mme [A] de sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires.

Sur la demande de remboursement formulée par la société Yves Rocher

Outre qu'en cas d'infirmation d'un jugement de condamnation, il y a seulement lieu à exécution du nouveau titre, sans condamnation à remboursement des sommes versées en particulier au titre de l'exécution provisoire, il apparaît qu'en l'espèce le jugement est confirmé en ce qui concerne les sommes accordées à Mme [A] de sorte que la demande de remboursement ne peut qu'être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes seront confirmées relativement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance.

La société Yves Rocher a relevé appel et échoue en toutes ses demandes d'infirmation. Les dépens de la procédure d'appel seront donc mis à sa charge et elle sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bergerac y compris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme Florence [A] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires,

Y ajoutant,

Déboute la Sas Yves Rocher France, venant aux droits de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Condamne la Sas Yves Rocher France, venant aux droits de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, à verser à Mme [V] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Yves Rocher France, venant aux droits de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, aux dépens.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/05704
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/05704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;15.05704 ?
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