La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°15/04887

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 février 2018, 15/04887


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018



(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/04887







Association Atelier de Récupération et de Traitement pour l'Environnement l'Écologie et la Créativité (ARTEEC)



c/



Madame [I] [E]



SCP [M] [J] [T] [Z]













r>
Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Cert...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2018

(Rédacteur : Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/04887

Association Atelier de Récupération et de Traitement pour l'Environnement l'Écologie et la Créativité (ARTEEC)

c/

Madame [I] [E]

SCP [M] [J] [T] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2015 (R.G. n°F14/00152) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2015,

APPELANTE et intimée :

Association Atelier de Récupération et de Traitement pour l'Environnement l'Écologie et la Créativité (ARTEEC), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE et appelante par déclaration d'appel du 3 août 2015 :

Madame [I] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTE :

SCP [G] [R] [K] [Y] es qualité de mandataire judiciaire pour la procédure de sauvegarde à l'encontre de l'ARTEEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUPOUY DE GORDON, présidente chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 14 février 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [E] a été recrutée, en qualité de coordinatrice, par l'association Apart, devenue l'association Arteec, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2000.

Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003.

Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L].

Par courrier du 7 avril 2014, signé de sa présidente, l'association Arteec a fait connaître à Mme [E] qu'elle était contrainte d'envisager à son encontre une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2014, avec mise à pied conservatoire dès la présentation du courrier, pour la durée de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014, signée de sa présidente, l'association Arteec a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Le 23 mai 2014, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux d'une contestation de son licenciement, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités et dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Périgueux a notamment dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'association Arteec à lui verser la somme de 41'443,20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 13'814,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1381,44 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 4096,42 euros bruts à titre de rappel de salaire du 9 avril au 14 mai 2014, la somme de 409,64 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise à Mme [E], dans le mois de la notification du jugement, une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectificatif, a débouté les parties de toutes autres demandes et a condamné l'association Arteec aux dépens.

Le 30 juillet 2015, l'association Arteec a relevé appel du jugement et l'instance a été enrôlée sous le numéro 15/4887.

Mme [E] a relevé également appel le 3 août 2015 et l'instance a été enrôlée sous le numéro 15/4959.

Par mention au dossier, les instances ont été jointes sous le numéro 15/4887.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2017 auxquelles elles se sont expressément référé au cours de l'audience, l'association Arteec et la SCP [G]t-[R]-[K]-[Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Arteec, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à l'association la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions responsives déposées le 13 novembre 2017, auxquelles elle s'est expressément référé à l'audience, Mme [E] demande quant à elle à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

À titre principal, elle demande à la cour de juger que son licenciement est nul et que l'association Arteec est en conséquence tenue de procéder à sa réintégration. Mme [E] sollicite en outre la condamnation de son employeur à lui verser la somme brute de 165'217,41 euros à titre de salaires outre la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, avec la précision que la somme déjà versée au titre du jugement du conseil de prud'hommes l'a été à titre de salaires.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que son contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur avec condamnation de celui-ci à lui verser la somme brute de 165'217,41 euros à titre de salaires et la somme de 96'700 € à titre de dommages et

intérêts.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de l'association Arteec à lui verser la somme de 96'700 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 13'814,40 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1381,44 euros pour les congés payés afférents, la somme de 41'443,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4096,42 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 9 avril au 14 mai 2014 et la somme de 409,64 euros pour les congés payés afférents, avec la remise sous astreinte de 70 € par jour de retard, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de l'association Arteec à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de nullité du licenciement et de réintégration

Mme [E] reproche tout d'abord au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la contestation de son licenciement, fondée sur l'absence d'autorisation valablement donnée par le conseil d'administration, en retenant notamment que, par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux avait certes jugé irrégulière la première réunion du 3 avril 2014 mais avait jugé que le conseil d'administration avait pu valablement autoriser le licenciement lors d'une seconde réunion, le 5 mai 2014, alors que ce jugement a été, sur ce dernier point, infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 12 janvier 2017.

Il résulte effectivement du dispositif de cet arrêt que le conseil d'administration du 5 mai 2014 a rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure de licenciement engagée contre Mme [E] et que tous les actes découlant de la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Mme [E] sont nuls, en particulier la lettre adressée à celle-ci le 13 mai 2014.

Or cette lettre est la lettre de licenciement et Mme [E] se prévaut en conséquence de l'autorité de la chose jugée, observant que la lettre en cause n'a jamais existé, juridiquement, et qu'en conséquence, il n'y a pas eu de licenciement.

Mme [E] critique également le jugement du conseil de prud'hommes pour avoir écarté sa contestation relative aux conditions de l'autorisation de son licenciement par le conseil d'administration en retenant que sauf stipulation contraire, non contenue dans les articles 14, 16 et 17 des statuts de l'association, le pouvoir de licencier, dans une association, appartient au président seul.

L'association Arteec, et la Scp [M], relèvent quant à elles que l'arrêt du 12 janvier 2017 ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si le licenciement de Mme [E] devait être autorisé par le conseil d'administration puisque cette question n'était pas soumise à la cour d'appel. Dans la mesure où les statuts ne comportent aucune stipulation relativement à l'organe ayant compétence pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, elles en déduisent, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation à cet égard, que cette compétence entrait dans les attributions de la présidente, rappelant en outre que le président de l'association est l'employeur et qu'il signe en cette qualité les contrats de travail.

L'absence de toute stipulation des statuts relativement au pouvoir de licencier n'est pas contestée par Mme [E] qui indique en particulier que la présidente de l'association ayant fait le choix de consulter le conseil d'administration, était en conséquence liée par la décision de celui-ci.

Contrairement à ce qu'elle soutient, ce point est déterminant puisque si l'arrêt du 12 janvier 2017 a dit que la lettre du 13 mai 2014 était nulle, c'est en conséquence directe de la décision relative à la délibération du conseil d'administration du 5 mai 2014, dont la cour a jugé qu'elle avait en réalité rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure engagée contre Mme [E].

En revanche, et dans la mesure où la cour d'appel n'était pas saisie du contentieux relatif au licenciement, la validité de la lettre du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de l'employeur à l'égard d'une salariée, laquelle n'était pas partie au litige concernant les délibérations du conseil d'administration, n'est pas remise en cause par l'arrêt du 12 janvier 2017.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu en outre qu'à la condition que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles ou contre elles en la même qualité, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et elle n'est en conséquence attachée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Dès lors, toutes les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas réunies puisque Mme [E] n'était pas partie dans l'instance relative aux délibérations du conseil d'administration. D'ailleurs, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Périgueux, confirmé sur ce point par l'arrêt du 12 janvier 2017, a expressément indiqué qu'il ne s'agissait pas d'apprécier en lui-même le licenciement de la salariée de l'association et que la demande des administrateurs ne portait que sur la validité des actes votés par le conseil d'administration de sorte que l'exception d'incompétence, au motif que le litige aurait relevé de la compétence de la juridiction prud'homale, a été rejetée.

Il en résulte que la lettre du 13 mai 2014 n'est, par l'effet de l'arrêt 12 janvier 2017, entachée d'aucune nullité dans la relation de la présidente de l'association à une salariée si le support nécessaire n'en est pas la délibération antérieure du conseil d'administration.

Tel est bien le cas en l'espèce, en l'absence de toute stipulation des statuts, et le fait que Mme [L], en qualité de présidente de l'association, ait saisi le conseil d'administration n'implique aucunement ni qu'elle avait l'obligation de le faire ni qu'elle soit liée par la délibération de celui-ci.

Il sera observé enfin que Mme [E] a fait valoir qu'aucun licenciement n'était intervenu dans l'association sans délibération du conseil d'administration ce qui n'a pas davantage d'incidence sur l'obligation ou non de saisir le conseil d'administration, outre qu'elle n'a rapporté aucune preuve à l'appui de son affirmation.

En l'absence de toute autre cause susceptible d'affecter la régularité de la procédure de licenciement ou la lettre de licenciement du 13 mai 2014 en tant qu'exprimant la décision de la présidente de l'association qui avait compétence pour la prendre seule, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes accessoires.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

Il apparaît, au vu des motifs développés par Mme [E] à l'appui de cette demande et du visa, dans ses écritures, de l'article L 1235-3 du code du travail qu'elle sollicite sous cette appellation l'indemnisation du préjudice que lui causerait le licenciement présumé n'avoir jamais eu lieu comme ayant été notifié en violation de la décision du conseil d'administration de l'association, cela en cas de refus de réintégration telle que demandée à titre principal. Elle considère en effet que dans ce cas, le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur.

Dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que la présidente de l'association avait le pouvoir et la compétence pour procéder seule au licenciement de Mme [E], cette demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande infiniment subsidiaire relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Le jugement rendu le 29 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, auquel il convient de se référer à cet égard, reprend les termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2014 notifiant à Mme [E] un licenciement pour faute grave.

Il procède ensuite à l'analyse détaillée des motifs invoqués dans la lettre de licenciement à l'appui de celui-ci, après un rappel des règles de droit applicables.

C'est donc par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que la faute grave ne pouvait être retenue mais qu'il existait des griefs disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Certes, Mme [E] produit de nombreuses attestations selon lesquelles elle aurait donné toute satisfaction sur le plan du management des équipes tant en ce qui concerne les volets administratifs que financiers ou les relations extérieures et qu'elle aurait manifesté, dans l'accomplissement de sa mission, de multiples qualités.

Ces attestations ne sont toutefois pas susceptibles de contredire les attestations produites par l'association Arteec, confirmant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement et analysés par le conseil de prud'hommes.

En outre, le rapport établi par le contrôleur du travail le 8 avril 2014 ne peut être méconnu en ce qu'il relate avoir 'constaté un certain nombre de facteurs laissant supposer l'existence ou l'apparition de risques psycho-sociaux. En effet, 75 % des salariés éprouvent un mal-être au travail lié aux relations avec la directrice Mme [E]. Ce mal-être est ressenti de la façon suivante : salis, pas respectés, dénigrés, dévalorisés par rapport aux diffamations qu'aurait divulguées la directrice..... Les salariés pensent que Mme [E] voulait diviser les salariés pour mieux régner en divulguant à chacun du mal de l'autre....' Mme [E] a également exprimé au contrôleur du travail un mal-être au travail ' car depuis un mois, elle se sent exclue car Mme [L] organise des réunions avec les encadrants techniques des ateliers presque tous les jours sans la convier et que de ce fait elle perd toute crédibilité vis-à-vis de l'équipe.'

Ici encore, ce mal-être déclaré, au surplus depuis une date récente, n'est pas susceptible de contredire les griefs dont la preuve est rapportée par l'Arteec, lesquels, par leurs conséquences sur les relations de travail dans l'association et les perturbations en résultant, ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail.

Le jugement du 29 juin 2015 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Chaque partie échoue en ses prétentions en appel et les dépens de cette procédure seront en conséquence partagés par moitié.

Chaque partie sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Périgueux,

Déboute en conséquence l'association Arteec et la SCP [G]-[R]-[K]-[Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Arteec, d'une part, et Mme [I] [E] d'autre part de toutes leurs demandes contraires,

Déboute l'association Arteec et la SCP [G]-[R]-[K]-[Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Arteec, d'une part, et Mme [I] [E] d'autre part de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage par moitié les dépens de la procédure d'appel entre d'une part l'association Arteec et la SCP [G]-[R]-[K]-[Y], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Arteec, et d'autre part, Mme [I] [E].

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/04887
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/04887 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;15.04887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award