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31/01/2018 | FRANCE | N°15/03086

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 janvier 2018, 15/03086


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 31 JANVIER 2018



(Rédacteur : Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/03086







Organisme URSSAF AQUITAINE



c/







Madame [B] [B]

Madame [J] [C]

Madame [Z] [Z]

Madame [N] [V]

Madame [H] [Y]

Madame [K] [G]

Madame [E] [T]

Monsieur [L] [I]

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Madame [V] [N]

Madame [A] [X]

Madame [R] [T] [H]

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Madame [R] [J]

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Monsieur [I] [U]

Monsieur [O] [K]

Monsieur [Y] [M]

Monsieur [X] [S]

Monsieur [G] [E]

Madame [B] [P]

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2018

(Rédacteur : Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/03086

Organisme URSSAF AQUITAINE

c/

Madame [B] [B]

Madame [J] [C]

Madame [Z] [Z]

Madame [N] [V]

Madame [H] [Y]

Madame [K] [G]

Madame [E] [T]

Monsieur [L] [I]

Monsieur [W] [L]

Madame [V] [N]

Madame [A] [X]

Madame [R] [T] [H]

Madame [D] [W]

Monsieur [F] [O]

Madame [R] [J]

Madame [M] [R]

Monsieur [I] [U]

Monsieur [O] [K]

Monsieur [Y] [M]

Monsieur [X] [S]

Monsieur [G] [E]

Madame [B] [P]

Madame [T] [F]

Monsieur [P] [D]

Monsieur [Q] [Q]

Monsieur [U] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2015 (R.G. n°F11/03741) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2015,

APPELANTE et intimée :

Organisme URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS et appelants suivant déclaration d'appel du 29 mai 2015 :

Madame [B] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [C]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [K] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Monsieur [L] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

Monsieur [W] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Madame [V] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Madame [A] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Madame [R] [T] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

Madame [D] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Monsieur [F] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Madame [R] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

Madame [M] [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

Monsieur [I] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]

Monsieur [O] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]

Monsieur [Y] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]

Monsieur [X] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]

Monsieur [G] [E]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

Madame [B] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Madame [T] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Monsieur [P] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]

Monsieur [Q] [Q]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Monsieur [U] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]

assistés de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue 20 novembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 31 janvier 2018 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi par 26 demandeurs, qui exerçaient, ou avaient exercé, les fonctions d'inspecteur de recouvrement pour le compte de l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits de l'Urssaf Gironde, aux fins de voir juger que :

- en application du protocole du 11 mars 1991, l'employeur ne saurait conditionner le versement d'indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas à une condition de kilométrage non prévue par les textes,

- l'Urssaf ne peut introduire de disparité de traitement entre les frais de repas versés aux inspecteurs et ceux versés aux agents de direction,

- ils sont tout à fait fondés à solliciter l'application de l'article 23 de la convention collective applicable,

- en l'absence de toute concertation prévue par les textes, l'Urssaf de la Gironde ne pouvait imposer aux inspecteurs du recouvrement un véhicule de service de type Clio pour la période allant de mai 2011 à octobre 2013 inclus,

- la mise à disposition de ce véhicule Clio, pour la période susvisée, viole le principe d'égalité de traitement avec les inspecteurs de recouvrement d'autres URSSAF qui bénéficiaient quant à eux d'un véhicule de fonction de type Mégane avec décompte d'un avantage en nature,

- M. [K] et Mme [G] sont en droit de prétendre au supplément cadre de 4% en application tant des articles 32 et 34 de la convention collective des organismes de sécurité sociale que du principe d'égalité de rémunération,

- la sanction disciplinaire de blâme notifiée à M. [K], par courrier du 3 mai 2012, s'avère tant irrégulière sur la forme qu'abusive sur le fond de sorte qu'elle doit être annulée.

Sur ces bases, et au vu de décomptes individuels, ils demandaient la condamnation de leur employeur à leur verser différentes sommes et indemnités.

Par jugement de départage du 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement :

- condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer aux demandeurs, à savoir 25 sur les 26 salariés en cause, les sommes suivantes au titre de la différence entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction' :

- Mme [B] [B] : 576,73 €,

- Mme [J] [C] : 349,04 €,

- Mme [Z] [Z] : 15,28 €,

- Mme [N] [V] : 337,12 €,

- Mme [H] [Y] : 514,52 €,

- Mme [K] [G] : 537,07 €,

- Mme [E] [T] : 419,11 €,

- M. [L] [I] : 279,84 €,

- M. [W] [L] : 585,46 €,

- Mme [V] [N] : 374,12 €,

- Mme [A] [X] : 385,15 €,

- Mme [R]-[T] [H] : 603,98 €,

- Mme [D] [W] : 74,99 €,

- M. [F] [O] : 407,34 €,

- Mme [R] [J] : 807,54 €,

- Mme [M] [R] : 369,62 €,

- M. [I] [U] : 380,91 €,

- M. [O] [K] : 334,60 €,

- M. [X] [S] : 614,92 €,

- M. [G] [E] : 664,37 €,

- Mme [B] [P] : 292,59 €,

- Mme [T] [F] : 521,27 €,

- M. [P] [D] : 619,49 €,

- M. [Q] [Q] : 857,90 €,

- M. [U] [A] : 464,43 €,

- condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer à M. [K] la somme de 10.228,31 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, outre la somme de 1.022,83 € à titre de congés payés afférents,

- condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer à Mme [G] la somme de 10.408,03 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, outre la somme de 1.040,80 € à titre de congés payés afférents,

- annule le blâme notifié à M. [K],

- déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- condamne l'Urssaf d'Aquitaine à payer à chacun des demandeurs, à l'exception de M. [Y] [M], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'Urssaf d'Aquitaine a interjeté appel partiel de cette décision le 19 mai 2015, à l'encontre des 25 salariés ayant obtenu une condamnation.

Les 26 salariés ont à leur tour interjeté appel partiel le 29 mai 2015.

Les instances ont été jointes le 26 octobre 2016.

Par conclusions récapitulatives n°2, déposées le 17 novembre 2017 et développées oralement à l'audience, l'Urssaf d'Aquitaine conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée, au profit des 25 salariés demandeurs de ce chef, à verser une somme représentant la différence entre les indemnités de repas payées sur la base du barème employé-cadre et les indemnités dues sur la base du barème agents de direction, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] et à Mme [G] un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, et en ce qu'il l'a condamnée à verser, à 25 des demandeurs, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf d'Aquitaine conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, au débouté des inspecteurs de l'ensemble de leurs demandes et à la condamnation de chacun d'eux à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°2, déposées le 20 novembre 2017 et développées oralement à l'audience, les 26 salariés concluent à la confirmation partielle du jugement attaqué, en ce qu'il a reconnu que les inspecteurs étaient en droit de prétendre à un rappel de frais de repas sur la base de la différence entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du barème

'agents de direction', en ce qu'il a reconnu que M. [K] et Mme [G] étaient en droit de prétendre à un rappel de salaire sur la base de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et en ce qu'il a accordé à 25 des inspecteurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent que pour le surplus, il soit fait droit à leur appel et, sur la base de décomptes individuels actualisés, ils demandent à la cour de condamner l'Urssaf d'Aquitaine à leur payer les sommes suivantes :

- Mme [B] [B] :

- 12.328,39 € au titre des frais de repas,

- 823,15 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 766.80 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [J] [C] :

- 6.956,27 € au titre des frais de repas,

- 209,73 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 347,94 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [Z] [Z] :

- 2.668,26 € au titre des frais de repas,

- 21.32 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 60.70 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 1.339,13 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 5.021,74 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 636.08 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [N] [V] :

- 7.275,02 € au titre des frais de repas,

- 588.80 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 378.95 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [H] [Y] :

- 13.401,62 € au titre des frais de repas,

- 674.36 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 987.84 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [K] [G] :

- 8.778,67 € au titre des frais de repas,

- 613.66 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 438.27 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [E] [T] :

- 6.255,17 € au titre des frais de repas,

- 535.66 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 380.05 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [L] [I] :

- 3.195,77 € au titre des frais de repas,

- 355.34 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 42.28 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.035,46 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 22.681,62 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.871,71 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [W] [L] :

- 9.348,76 € au titre des frais de repas,

- 702.01 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 523.03 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [V] [N] :

- 6.704,08 € au titre des frais de repas,

- 515.20 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 536.13 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [A] [X] :

- 7.781,25 € au titre des frais de repas,

- 485.05 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 454.99 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [R]-[T] [H] :

- 3.693,37 € au titre des frais de repas,

- 824.23 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 433.92 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [D] [W] :

- 6.772,62 € au titre des frais de repas,

- 164.90 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 459.37 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [F] [O] :

- 7.134,31 € au titre des frais de repas,

- 483.93 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 421.76 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [R] [J] :

- 3.926,63 € au titre des frais de repas,

- 1.100,58 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 198.52 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 5.347,88 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 20.054,53 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.540,24 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [M] [R] :

- 5.898,35 € au titre des frais de repas,

- 399.59 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 209.32 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 5.843,74 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 21.914,04 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.775,77 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [I] [U] :

- 8.953,04 € au titre des frais de repas,

- 484.14 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 516.33 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [O] [K] :

- 7.004,18 € au titre des frais de repas,

- 504.43 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 377.96 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [Y] [M] :

- 2.515,16 € au titre des frais de repas,

- 272.09 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [X] [S] :

- 9.275,68 € au titre des frais de repas,

- 761.44 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 509.57 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 5.936,16 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 22.268,10 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.820,62 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [G] [E] :

- 6.201,54 € au titre des frais de repas,

- 831.07 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 475.97 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 5.936,16 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 22.268,10 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.820,62 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [B] [P] :

- 7.070,40 € au titre des frais de repas,

- 392.49 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 377.70 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- Mme [T] [F] :

- 9.927,61 € au titre des frais de repas,

- 701.09 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 475.51 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.035,46 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 22.681,62 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.871,71 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [P] [D] :

- 9.781,85 € au titre des frais de repas,

- 808.29 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 550.86 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [Q] [Q] :

- 8.316,77 € au titre des frais de repas,

- 984.44 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 433.67 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.035,46 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 22.681,62 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 2.871,71 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata,

- M. [U] [A] :

- 5.370,22 € au titre des frais de repas,

- 657.57 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 316.44 € au titre du différentiel entre les indemnités de repas non-payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre', et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction',

- 6.787,91 € au titre de rappel d'indemnité de guichet de 4%,

- 25.454,66 € au titre de rappel sur prime d'itinérance de 15%,

- 3.224,26 € au titre d'indemnité de congés payés au prorata.

De plus, ils demandent à la cour de condamner l'Urssaf d'Aquitaine à payer les sommes complémentaires suivantes :

- 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice d'un avantage en nature pour la période allant de mai 2011 à octobre 2013 inclus, à l'exception de Mme [Z] : 2.550 € (départ en retraite),

- 5.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

M. [K] et Mme [G] demandent quant à eux à la cour de condamner l'Urssaf d'Aquitaine à leur payer les sommes actualisées suivantes, au titre de l'article 32 de la convention collective :

- pour M. [K] :

- à titre principal, 15.094,70 € à titre de rappel de salaire, outre 1.509,47 € à titre de congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de l'article 32 et des congés payés correspondants, préjudice moral lié au non-paiement de l'article 32, violation du principe d'égalité de traitement, et perte de droit au titre de la retraite,

- pour Mme [G] :

- à titre principal, 15.286,30 € à titre de rappel de salaire, outre 1.528,63 € à titre de congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de l'article 32 et des congés payés correspondants, préjudice moral lié au non-paiement de l'article 32, violation du principe d'égalité de traitement, et perte de droit au titre de la retraite.

Enfin, ils demandent à la cour de condamner l'Urssaf d'Aquitaine à leur verser, à chacun, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [M], qui sollicite de ce chef une somme de 1.300 €, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les différents rappels au titre des frais de repas

1- sur le rappel en application du protocole du 11 mars 1991

C'est par une analyse, que la cour adopte, très complète et tout à fait exacte des éléments devant être pris en considération que le conseil de prud'hommes a débouté les inspecteurs de leur demande de rappel d'indemnités de repas fondée sur une contestation d'une instruction de l'Urssaf d'Aquitaine décidant, pour la mise en oeuvre du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement, que serait considéré comme nécessitant de prendre un repas à l'extérieur tout déplacement de 15 km ou plus à partir du lieu le proche entre le domicile de l'inspecteur et le siège de l'Urssaf.

Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, résultant d'un arrêt de la chambre sociale rendu le 15 octobre 2014, lequel ne revêt aucun caractère dissident, une pratique consistant à accorder, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un repas à l'extérieur par une absence sur la totalité de la plage horaire de 11 heures à 14 heures, et de 18 heures à 21 heures pour le repas du soir, une indemnité forfaitaire de repas à l'agent effectuant un déplacement en l'espèce de 15 km ou plus n'apporte pas de restriction à ses droits dès lors qu'elle ne le prive pas, lorsque la mission se déroule à une distance moindre, de faire la preuve d'une impossibilité de regagner son domicile ou le siège de l'Urssaf sur la totalité de la plage de 11 heures à 14 heures prévue au protocole. Les droits des inspecteurs ne sont donc aucunement réduits par rapport à ceux consacrés par le protocole puisque celui-ci subordonne en toute hypothèse et expressément le versement de l'indemnité de repas à la réalisation d'un 'déplacement professionnel obligeant à prendre un repas à l'extérieur'.

Ainsi que le relève l'Urssaf, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'une demande argumentée qui aurait été formulée par un salarié contraint de prendre un repas à l'extérieur alors qu'il se trouvait en déplacement à moins de 15 km aurait fait l'objet d'un refus de la part de l'employeur alors que l'Urssaf justifie en revanche que de tels remboursements ont eu lieu, notamment en cas de contrôle en matière de travail dissimulé opéré avec des partenaires extérieurs, bien que les conditions de kilométrage n'étaient pas remplies.

En outre, il est également exact que chaque Urssaf est une personne morale distincte et n'est donc pas, en qualité d'employeur, tenue d'appliquer de façon uniforme un accord national dès lors que les droits des agents résultant de celui-ci ne sont pas affectés et qu'il n'existe pas, nonobstant des modalités pratiques et locales d'adaptation, d'atteinte à l'égalité de traitement dans le bénéfice des dispositions du protocole du 11 mars 1991. Tel est le cas en l'espèce, pour les motifs ci-dessus indiqués. Il est donc sans incidence à cet égard que des distances kilométriques différentes, en fait situées dans une fourchette proche de 10 à 15 kilomètres, aient pu être retenues par les différentes antennes départementales de l'Urssaf d'Aquitaine, en survivance des règles issues des anciennes agences départementales. Il est également sans incidence, toujours pour les mêmes raisons, qu'une Urssaf ait pu prévoir que le repas de l'inspecteur était pris en charge par l'employeur dès lors qu'il se trouvait en mission de contrôle.

Pour la période du mois de janvier au mois de mai 2007, soit avant la mise à disposition des inspecteurs d'un véhicule de service, et avant l'instauration de la règle considérant comme contraint de prendre un repas à l'extérieur, le salarié en déplacement à au moins 15 km de son domicile et du siège de l'Urssaf, pendant la plage horaire de 11 heures à 14 heures, percevait soit des indemnités kilométriques correspondant au trajet pour regagner son domicile ou le siège de l'Urssaf pour le repas, soit des indemnités forfaitaires de repas, selon ce qui représentait le moindre coût.

Les salariés qui n'ont pas perçu, à l'occasion d'un déplacement, l'indemnité repas, sollicitent le versement de celle-ci, sous déduction des indemnités kilométriques perçues.

Toutefois, il appartient alors aux salariés de justifier, par application de l'article 2 du protocole du 11 mars 1991 de la même condition que ci-dessus déjà rappelée, à savoir l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de prendre à l'extérieur chacun des repas inclus dans leur demande, ce qui ne résulte pas des pièces produites. En effet, les dossiers individuels comportent des décomptes ne permettant aucunement la vérification par la cour de cette obligation puisqu'ils ne comportent que l'indication d'une date, d'une commune, sans mention de l'adresse exacte, d'une distance aller-retour, et du montant des indemnités kilométriques remboursées, sans justifier d'une absence sur la plage horaire de 11 heures à 14 heures et de l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, au sens du protocole, alors que très souvent, la commune de déplacement est Bordeaux, où se trouve le siège de l'Urssaf, ou des communes limitrophes.

2- sur le rappel au titre d'un différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction' et au titre d'un différentiel entre les indemnités de repas non payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du

barème 'agents de direction'

Sur ce point, le conseil de prud'hommes a fait droit à une demande de rappel formulée par les salariés invoquant une inégalité de traitement relative au montant des indemnités de repas.

Il apparaît toutefois, conformément à la jurisprudence en la matière de la cour de cassation, que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

L'Urssaf d'Aquitaine, qui conclut à l'infirmation du jugement, rappelle que les agents de direction des organismes de sécurité sociale relèvent de la convention collective du 25 juin 1968 tandis que les cadres et agents d'exécution relèvent de la convention collective nationale du personnel du 8 février 1957 et cela par application des articles L 123-1 et L 123-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités de repas sont en conséquence versées aux inspecteurs de l'Urssaf en conformité avec les dispositions conventionnelles sur le barème de l'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution et non en vertu de celui du 26 juin 1990 concernant les agents de direction.

L'Urssaf d'Aquitaine déduit à juste titre de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu'une différence de traitement prévue par une convention collective est présumée être conforme au principe d'égalité et qu'elle ne peut être condamnée pour avoir respecté les dispositions de la convention collective prévoyant elle-même une indemnisation des frais de repas distincte selon les catégories de salariés.

Elle se prévaut également à juste titre de la jurisprudence de la cour de cassation établie après plusieurs arrêts de principe rendus le 27 janvier 2015, soit postérieurement à une jurisprudence différente invoquée par les inspecteurs en cause et résultant d'un arrêt du 15 octobre 2014, régulièrement reprise depuis, notamment par des arrêts de la Cour de Cassation des 26 avril, 28 juin et 5 juillet 2017, selon laquelle les salariés dépendant des protocoles d'accord des 11 mars 1991 et 26 juin 1990 font certes l'objet d'une différence de traitement en ce sens que l'indemnité de repas est légèrement supérieure pour les agents de direction mais que cette différence n'est pas étrangère à toute considération professionnelle dès lors que les agents de direction sont notamment amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exposer des frais supérieurs à ceux des cadres et agents d'exécution dont la nature des fonctions est différente.

Certes, les inspecteurs demandeurs soutiennent que les différentes catégories d'agents sont en réalité soumises à la même contrainte de déjeuner à l'extérieur et que l'inégalité en cause est illégitime mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne démontrent pas que la différence du montant des indemnités serait étrangère à toute considération professionnelle, alors que les statuts et les fonctions sont différents, notamment en ce qui concerne par exemple les frais de représentation.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il avait fait droit à ce chef de demande et les salariés seront déboutés de leurs demandes relatives tant au différentiel entre les indemnités de repas payées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction' qu'au titre d'un différentiel entre les indemnités de repas non payées et demandées sur la base du barème 'employé-cadre' et les indemnités dues sur la base du barème 'agents de direction'.

Sur les dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l'avantage en nature de mai 2011 à octobre 2013 inclus

Les inspecteurs demandeurs maintiennent en appel leurs demandes d'indemnisation, soutenant que le fait de s'être vu attribuer pendant des années un véhicule de service de type Clio (option la moins favorable) aux lieu et place d'un véhicule de fonction (avec décompte d'un avantage en nature) de type Mégane, crée nécessairement un préjudice significatif dans la mesure où le type Clio serait un véhicule bas de gamme par rapport au véhicule Mégane, dans la mesure où le véhicule de fonction permettrait de limiter les charges pour le salarié au titre des frais liés à l'achat ou la location, à l'entretien et à l'assurance d'un véhicule pour ses déplacements personnels et dans la mesure où l'option du véhicule de type Mégane au titre de véhicule de fonction permettait aux salariés bénéficiant de cet avantage en nature de limiter leurs charges salariales.

Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, les lettres collectives et circulaires de l'Acoss, en particulier la lettre collective du 10 novembre 2009, ne prévoient nullement une liberté de choix totale pour les inspecteurs entre véhicule de fonction et véhicule de service à usage mixte puisqu'elle mentionne, au paragraphe 2.2, que deux types d'usage ont été identifiés, l'usage strictement professionnel et l'usage mixte, limité à 15000 km par an pour l'usage personnel. Elle ajoute que la question des conditions liées à l'usage personnel des véhicules est centrale, compte tenu de l'équilibre à rechercher entre les économies attendues et les surcoûts éventuels, et précise alors qu'après concertation avec les instances du réseau, la direction de l'Acoss n'a pas souhaité imposer un modèle unique en ce qui concerne les conditions d'utilisation personnelle de ces véhicules, et qu'il revient à chaque organisme de retenir l'un des trois modes de gestion considéré, relatif à l'usage mixte, après concertation avec le personnel et en tenant compte des disponibilités budgétaires de l'organisme.

L'article 2.6 indique quant à lui que l'utilisation des véhicules, qu'elle soit à usage strictement professionnel ou à usage mixte, doit faire l'objet d'un cadrage au niveau local et qu'à cet effet, deux modèles de convention de mise à disposition seront proposés.

Il en résulte que l'Urssaf disposait d'une autonomie de décision en la matière prenant en compte ses impératifs budgétaires spécifiques, outre que les modalités de la concertation avec le personnel, relative à l'usage mixte, n'étaient pas définies de façon précise. En toute hypothèse, elle ne relevait pas d'une forme de négociation obligatoire.

Il en résulte également que le choix d'affecter aux inspecteurs des véhicules à usage strictement professionnel n'était aucunement exclu et que la concertation à mener, compte-tenu des répercussions éventuelles sur le salaire des agents, était relative au choix à effectuer par ceux-ci entre les diverses modalités de l'usage mixte, qui leur est proposé, et non à la décision de chaque Urssaf d'opter entre véhicule de service et véhicule de fonction.

La note du 13 février 2009, qui n'est pas une lettre collective, ne dit pas le contraire.

Les lettres collectives des 4 février 2010 et 19 octobre 2011 ne remettent pas ces principes en cause et, notamment, cette dernière lettre indique qu'il est demandé d'harmoniser les modalités de mise à disposition de véhicules en ouvrant systématiquement deux modes de gestion à l'exclusion de tout autre : usage mixte avec participation financière, sans possibilité de choix pour d'autres modalités, ou usage professionnel uniquement.

Le fait qu'à l'occasion du marché national de véhicule d'octobre 2013, dans le cadre de la lettre collective du 15 février 2013, dont il y a lieu de relever d'ailleurs qu'elle prévoit l'attribution systématique aux inspecteurs du recouvrement d'un véhicule du segment B, type Clio, l'Urssaf d'Aquitaine ait proposé un choix entre le véhicule de service et le véhicule de fonction à usage mixte ne remet pas davantage en cause les modalités antérieures.

Dès lors, la décision de l'Urssaf n'est pas susceptible d'être déclarée inopposable aux inspecteurs concernés, ainsi qu'ils le sollicitent, et n'est entachée d'aucune irrégularité.

La violation alléguée du principe d'égalité de traitement, par comparaison avec d'autres Urssaf, n'est pas non plus établie puisqu'il sera rappelé que les Urssaf sont des personnes morales autonomes, dotées de budgets différents, avec une direction différente, des ressorts géographiques différents, plus urbains ou comportant des agglomérations moins importantes, et ne sont pas tenues de retenir des solutions uniformes dès lors qu'il n'est porté aucune atteinte à une norme générale obligatoire. Le fait que les inspecteurs demandeurs aient eu, sur la période visée, la disposition d'un véhicule de service, du modèle Clio, alors que d'autres Urssaf avaient pu retenir un véhicule de fonction et/ou un modèle Mégane ne peut donc caractériser une inégalité de traitement source d'un préjudice quelconque dont l'employeur leur devrait réparation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité de guichet et la prime d'itinérance

Les inspecteurs du recouvrement se prévalent notamment de la technicité de leurs fonctions pour prétendre au bénéfice de l'indemnité de guichet et de l'indemnité d'itinérance allouées aux agents techniques.

C'est toutefois à bon droit, pour d'exacts motifs et conformément à une jurisprudence depuis lors établie et réitérée de la cour de cassation, que le conseil de prud'hommes les a déboutés de leurs demandes de ce chef.

En effet, l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques alors que l'inspecteur du recouvrement, sans que soit contestée la technicité de ses fonctions, comme celles de beaucoup de cadres, n'est pas un agent technique, emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, devenus inspecteurs du recouvrement.

En particulier, il apparaît, au vu des grilles de classification conventionnelle, que les agents techniques, même hautement qualifiés, n'excèdent pas le niveau 4 alors que les inspecteurs du recouvrement sont actuellement au niveau 6 ou au niveau 7 de la classification des cadres.

De même, l'attribution de la prime d'itinérance implique également la réunion de trois conditions, dont celle d'être agent technique. A défaut d'être des agents techniques, les inspecteurs du recouvrement ne peuvent y prétendre.

Il sera observé en outre que c'est à juste titre que l'Urssaf d'Aquitaine explique qu'au vu de l'avenant à la convention collective du 13 novembre 1975, définissant la notion d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, et de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, définissant les pouvoirs des inspecteurs chargés du contrôle, la prestation d'accueil général auprès du public, au sens de la convention collective, n'est pas incluse dans les activités de l'inspecteur du recouvrement.

Le jugement de départage sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les inspecteurs de leur demande.

Sur les réclamations spécifiques de M. [K] et de Mme [G] sur le fondement des articles 29 à 33 de la convention collective nationale

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a fait droit aux demandes de M. [K], qui a été admis à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1994, et de Mme [G], qui a été admise à cet examen au mois de juin 1992.

La rédaction des textes sus-visés a été modifiée par un protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet au 1er janvier 1993.

Puis, à compter du 1er février 2005, conformément à un protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif à la classification et à la rémunération des emplois, les articles 32 et 33 de la convention collective ont été supprimés.

Compte tenu de la date d'obtention de son examen, M. [K] relève du régime applicable à compter du 1er janvier 1993.

En ce qui concerne Mme [G], elle estime relever de ce même régime, compte tenu de sa date de mutation en qualité d'agent de contrôle des employeurs, le 1er septembre 1993.

Or il résulte de la rédaction de l'article 32 de la convention, tant dans la version entrée en vigueur le 1er janvier 1993 que dans la version antérieure, que le critère est celui de la réussite au diplôme de sorte que Mme [G] relève du régime applicable antérieurement au protocole du 14 mai 1992.

L'article 29 de la convention collective nationale, dans sa rédaction initiale du 8 février 1957, prévoyait que l'avancement du salarié s'effectuait par un double système, à l'ancienneté et au choix.

Il s'agissait d'une part des échelons de 4 % acquis automatiquement tous les deux ans au titre de l'avancement à l'ancienneté et d'autre part, des échelons, également de 4 %, entrant dans le système d'avancement au choix destinés à récompenser le mérite, acquis soit au titre de l'article 31, à savoir l'appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie, ou de l'article 32, à savoir l'obtention d'un diplôme ou d'un examen professionnel.

Enfin, l'article 33 régissait le sort des échelons acquis en cas de promotion en indiquant notamment ' :... En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés...'

Une seule catégorie d'échelon était donc maintenue en cas de promotion, à savoir ceux liés à l'ancienneté.

Cette solution est d'ailleurs consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation issue d'un arrêt rendu le 25 mars 2011 et confirmée depuis, notamment par un arrêt du 23 juin 2015 puis un arrêt du 12 février 2016 et des arrêts du 26 avril 2017 et du 28 juin 2017.

Dans la rédaction issue du protocole du 14 mai 2012, le système est différent puisque l'article 33 prévoit qu 'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.'

Cette différence est également consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation issue d'un arrêt du 7 décembre 2010, confirmée notamment par des arrêts du 27 mars 2013 et du 21 octobre 2014.

Ainsi, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement supplémentaire d'avancement conventionnel perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention tel qu'il est issu du protocole d'accord du 14 mai 2012.

Contrairement à ce que soutiennent les inspecteurs du recouvrement concernés, il ne résulte de cette différence issue du protocole du 14 mai 1992, dont les dispositions ne présentent pas de caractère rétroactif, aucune atteinte au principe d'égalité de traitement puisque la différence de traitement résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps et que les salariés concernés ne se trouvent en conséquence pas dans la même situation. Les partenaires sociaux pouvaient en effet modifier le sort réservé aux échelons issus de l'article 32 en cas de promotion et d'ailleurs, ces échelons ont même disparu en 2005.

Enfin, Mme [G], après avoir été admise à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1992, a été nommée dès le mois de juillet 1992 en qualité de responsable du service 'créances' à l'agence comptable de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, soit une nomination immédiate en qualité de cadre, puis le 1er septembre 1993 elle a été mutée en qualité d'inspecteur du recouvrement à l'Urssaf de Haute-Garonne et, le 1er décembre 2006 en qualité d'inspecteur du recouvrement à l'Urssaf de la Gironde.

Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de rappel de salaire telle qu'elle est par elle fondée sur les dispositions de l'article 32 de la convention collective, dans une version qui ne lui est pas applicable, et sur le principe d'égalité de rémunération.

Dès lors que la situation de Mme [G] a été régulièrement traitée en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du protocole de 1992, et que la différence de traitement résulte de la différence du régime applicable selon la date de réussite à un examen professionnel, telle que décidée aux termes de la modification de la convention collective, elle ne peut prétendre à l'encontre de l'Urssaf de la Gironde et, actuellement à l'encontre de l'Urssaf d'Aquitaine, à la réparation d'aucun préjudice ni financier ni moral de sorte que sa demande subsidiaire sera également rejetée.

Le jugement du 4 mai 2015 sera donc infirmé dans ses dispositions relatives à Mme [G].

En ce qui concerne Monsieur [K], il a effectivement été fait application à son égard, dans l'attente d'un poste correspondant à son nouveau diplôme, à effet au mois de juillet 1994, des dispositions de l'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, de sorte qu'il a bénéficié d'un supplément de rémunération de 4 %.

Au mois de septembre 1994, M. [K] a été muté à l'Urssaf du Lot-et-Garonne en qualité d'inspecteur de recouvrement et le supplément 'cadre' de 4 % a été supprimé du fait de la promotion accordée dans le nouvel emploi d'inspecteur.

Or dans la rédaction de l'article 32 applicable à M. [K], les échelons attribués au titre de l'article 32 doivent être maintenus, puisque cet article indique que les agents nouvellement diplômés obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et que l'article 33 précise qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés mais que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.

Une lettre circulaire de l'Ucanss du 16 juillet 2003 confirme le maintien des échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'étude de la formation des cadres.

Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'Urssaf d'Aquitaine ne peut valablement opposer à M. [K] qu'il aurait contractuellement renoncé au supplément de 4% lors de sa nomination à l'Urssaf de la Gironde, en acceptant sa mutation dans des conditions financières définies, et alors que le supplément cadre ne figurait pas sur ses précédents documents de paie. En effet, d'une part l'accord allégué n'est aucunement exprès ni établi de façon explicite et en toute hypothèse, il s'agit de l'application d'une convention collective.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit au principe de la demande de M. [K], écartant également l'absence de préjudice telle qu'invoquée par l'URSSAF d'Aquitaine.

En ce qui concerne le montant actualisé revenant à M. [K], il apparaît en revanche que le raisonnement de l'Urssaf sera retenu en ce qu'il est effectué sur la base du coefficient 329, soit le coefficient avant la transposition intervenue le 1er février 2015, à l'issue de laquelle les éléments en pourcentage ont disparu pour être convertis en points d'évolution salariale. C'est d'ailleurs le coefficient qui a été retenu par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 mai 2015, dont la décision sera donc entièrement confirmée à l'égard de M. [K], sauf à actualiser les montant des sommes dues, à hauteur de 14.339,33 euros, novembre 2017 inclus, conformément au décompte produit par l'Urssaf. La somme correspondant à des rappels de salaires des mois de décembre 2006 à février 2007, période durant laquelle M. [K] était salarié de l'Urssaf de Charente Maritime ne sera toutefois pas déduite compte tenu du transfert du contrat de travail de M. [K] à l'Urssaf de la Gironde, devenue l'Urssaf d'Aquitaine.

La somme accordée sera majorée des congés payés afférents soit 1433,93 euros.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Au vu des décisions ci-dessus intervenues, rejetant la quasi-totalité des demandes des inspecteurs de l'Urssaf, aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée.

Il en est de même à l'égard de M. [K], qui obtient le rappel de salaires le rétablissant dans ses droits, sans que, eu égard notamment aux conclusions développées par les parties, témoignant de la complexité de l'application des dispositions en cause, une exécution déloyale de son contrat de travail puisse être imputée à l'Urssaf.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dans la mesure où tous les inspecteurs de l'Urssaf parties à l'instance, à l'exception de M. [K], sont déboutés de toutes leurs demandes, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des inspecteurs de l'Urssaf, à l'exception de ceux afférents à l'action de M. [K], partiellement bien fondée, lesquels seront supportés par l'Urssaf.

Les inspecteurs parties à l'instance seront en outre condamnés à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [K]. Ce dernier sera toutefois débouté de sa demande du même chef à l'encontre de l'Urssaf d'Aquitaine.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement de départage rendu le 4 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes formulées par les inspecteurs au titre du montant des indemnités forfaitaires de repas, à la demande de Mme [G] au titre de l'article 32 de la convention collective, et en ce qu'il a condamné l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs à l'exception de M. [M], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et actualisant les sommes accordées à M. [K] au titre de l'article 32 de la convention collective,

Déboute les inspecteurs de leurs demandes relatives au montant des indemnités forfaitaires de repas,

Déboute Mme [K] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective,

Actualise le montant de la somme due par l'Urssaf d'Aquitaine à M. [O] [K], au titre de l'article 32 de la convention collective, à la somme de 14.339,33 euros, outre la somme de 1.433,93 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne Madame [B] [B], Madame [J] [C], Madame [Z] [Z], Madame [N] [V], Madame [H] [Y], Madame [K] [G], Madame [E] [T], Monsieur [L] [I] Monsieur [W] [L], Madame [V] [N], Madame [A] [X], Madame [R] [T] [H], Madame [D] [W], Monsieur [F] [O], Madame [R] [J], Madame [M] [R], Monsieur [I] [U], Monsieur [Y] [M], Monsieur [X] [S], Monsieur [G] [E], Madame [B] [P], Madame [T] [F], Monsieur [P] [D], Monsieur [Q] [Q], Monsieur [U] [A],

à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [B], Madame [J] [C], Madame [Z] [Z], Madame [N] [V], Madame [H] [Y], Madame [K] [G], Madame [E] [T], Monsieur [L] [I] Monsieur [W] [L], Madame [V] [N], Madame [A] [X], Madame [R] [T] [H], Madame [D] [W], Monsieur [F] [O], Madame [R] [J], Madame [M] [R], Monsieur [I] [U], Monsieur [Y] [M], Monsieur [X] [S], Monsieur [G] [E], Madame [B] [P], Madame [T] [F], Monsieur [P] [D], Monsieur [Q] [Q], Monsieur [U] [A],

aux dépens, à l'exception des dépens afférents à l'action de M. [K], lesquels seront supportés par l'Urssaf d'Aquitaine.

Signé par Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Dupouy de Gordon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/03086
Date de la décision : 31/01/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/03086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-31;15.03086 ?
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