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09/01/2018 | FRANCE | N°16/05506

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 09 janvier 2018, 16/05506


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 09 JANVIER 2018



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 16/05506









[V] [X]



c/



SA GAN ASSURANCES

























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/08061) suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2016





APPELANT :



[V] [X]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française

deme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2018

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/05506

[V] [X]

c/

SA GAN ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/08061) suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2016

APPELANT :

[V] [X]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [X] est propriétaire depuis 2005 d'un ensemble immobilier [Adresse 3] comportant une demeure du XIXième siècle qu'il indique avoir rénovée.

L'immeuble était assuré auprès de la SA GAN Assurances notamment pour incendie, explosion et chute de foudre selon contrat AGRIGAN n°061712326 pour la garantie habitation avec un avenant à effet du 25 juin 2010, mentionnant une superficie développée de 360 m² pour l'immeuble 01A correspondant à la demeure du XIXème siècle.

Le 2 août 2010, la maison d'habitation (immeuble 01A) a subi un incendie déclenché par la foudre tombée sur le toit de l'immeuble qui a gravement endommagé l'immeuble. M. [X] a déclaré le sinistre à son assureur.

Lors des opérations d'expertise, M. [X] a désigné le cabinet [O] et l'assureur le cabinet Saretec. M. [X] s'est adjoint les services de M. [U], architecte des bâtiments de France et de Mme [A], architecte, qu'il a remplacés par la SAS Archi Concept (ci après la société Archi Concept) en la personne de M. [B], ainsi que les services de M. [W], économiste de la construction.

Des mesures de protection de l'immeuble ont été mises en place.

Par courrier du 1er juillet 2011, la compagnie GAN assurances a offert de verser la somme de 1.023.233€ dont 723.852€ en indemnité immédiate et 299.351€ en indemnité différée après travaux et sur justificatifs. Monsieur [V] [X] a rejeté cette proposition qu'il a estimée insuffisante.

A cette date le GAN assurances avait versé à titre de provisions le 20 août 40.000€, le 28 octobre 50.000€, le 23 décembre 100.000€ pour l'année 2010 et le 22 avril 2011 25.000€, soit une somme totale de 215.000€.

Une provision complémentaire de 50.000€ a été versée le 20 mai 2012.

Expertises

M. [X] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 août 2012, a désigné M. [V] en qualité d'expert avec consignation à hauteur de 2500€.

L'expert [V], sur la base d'un état provisionnel de ses frais de mai 2013, a obtenu par ordonnance du juge de la mise en état une consignation complémentaire de 7.000€.

M. [X] n'ayant pas consigné cette somme, l'expert a déposé son rapport en l'état le 30 novembre 2013.

M. [X] a fait procéder à une expertise privée non contradictoire par M. [P].

Procédures parallèles

Diverses procédure parallèles ont été engagées à l'encontre de monsieur [V] [X], qui a appelé en garantie la compagnie GAN assurances, par le cabinet d'expertise [O], par le cabinet d'architectes Archiconcept, par la société [Y] (bâchage), par la société [R] (mesures de protection depuis octobre 2010 ).

Des difficultés se sont élevées entre les parties au sujet des honoraires de la société Archi Concept, qui demandait 58.403,60€ à M. [X], le GAN assurances acceptant de verser 27.800€.

Par ordonnance du 26 septembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [X] pour le paiement des honoraires de la société Archi Concept pour un montant de 58.403,60€.

Sur délégation de paiement, le GAN assurances indique avoir versé à la société [R] jurisprudence qui avait installé au dessus de l'immeuble des échafaudages et dispositifs de protection la somme de 72.841,50€, à la société Barberousse celle de 41.490,31€, à la société Ginger celle de 1315,60€ et au bureau Véritas celle de 3946,80€.

Par exploit du 16 novembre 2012, M. [X] faisait à nouveau assigner en référé le GAN assurances en garantie en lui dénonçant l'assignation que la société Archi Concept lui avait délivré en paiement de ses honoraires pour un montant de 58.403,60€.

Le juge des référés disait n'y avoir lieu à jonction et par ordonnance du 24 décembre 2012, condamnait M. [X] à payer à la société Archi Concept la somme de 58.403,60€ à titre de provision à valoir sur ses notes d'honoraires n°1 et 2 du 10 février 2012.

Par ordonnance du 24 juin 2013, le juge des référés statuant sur la procédure opposant M. [X] au GAN assurances disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] visant à se voir relevée indemne des condamnations intervenues selon ordonnance du 24 décembre 2012.

Le 18 mars 2013, le GAN assurances faisait l'objet d'une saisie attribution signifiée à la requête de la société Archi Concept en exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2013.

Le 7 avril 2014, la juridiction de proximité de Bordeaux a été saisie par la société [Y] qui lui demandait la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 3.487,83€ représentant les travaux de bâchage sur l'immeuble suite à l'incendie du 2 août 2010.

Par jugement du 7 avril 2014, la juridiction de proximité a prononcé la résolution du contrat conclu avec M. [X], aux torts de la société [Y] et a débouté celle-ci de ses demandes.

Par exploit du 5 février 2014, M. [X] a assigné la compagnie GAN assurances en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamnée à le relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société [R] qui, par exploit du 20 janvier 2014, demandait sa condamnation à lui verser une somme de 103.481,80€ au titre de ses factures impayées ainsi qu'une indemnité d'immobilisation de 4.441,55€ par mois jusqu'à complète restitution du matériel de parapluie loué en protection de l'immeuble.

Par ordonnance de référé du 12 mai 2014, le président du tribunal de grande instance condamnait M. [X] à payer à titre de provision à la société [R] la somme de 103.481,80€ au titre des loyers impayés du 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2014, outre la somme de 4.262,20€ par mois à compter du 1er janvier 2014 au titre de l'immobilisation du matériel et ce, avec capitalisation des intérêts, le GAN assurances étant condamner à le relever indemne à hauteur de 13.684,70€, ayant reconnu être tenu des mesures de sauvegarde à hauteur de 68.760€ et avoir déjà réglé à ce titre la somme de 55.075,30€.

M. [X] a fait appel de cette décision et la procédure devant la cour d'appel, enrôlée sous le n°14/03063, a été radiée au visa de l'article 526 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état, du 18 décembre 2014.

Par exploit du 13 mai 2015, le GAN assurances se voyait signifier un procès verbal de saisie attribution par la société [R] pour un montant de 211.894,62€ en exécution de l'ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2014. En l'absence de contestation de M. [X] dans le délai d'un mois, le GAN assurances versait à l'huissier de justice poursuivant la somme de 211.894,62€, quittance valant main levée lui étant signifiée le 3 août 2015.

Assignation au fond

Par exploit du 24 juillet 2014, M. [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie GAN assurances pour la voir condamner à lui payer, au visa des articles 1134, 1382, 1146 du code civil, L100-1 et suivants du code des assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 1.623.403,20€ avec indexation sur le coût de la construction,

- le montant total de la facture des honoraires d'architecte (11% du montant des travaux), déduction faite de la somme de 60.646,48€ déjà acquittée,

- l'intégralité des frais déboursés pour le contrôle Veritas, le contrôle SPS et l'assurance dommages-ouvrages,

- la somme de 200.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de jouissance,

- la somme de 200.000€ au titre de la perte d'exploitation subie par M. [X],

- la somme de 103.481,80€ au titre des travaux de sauvegarde du bâti, somme à laquelle le tribunal ajoutera l'indemnité de location mensuelle des échafaudages d'un montant de 4.262,20€ à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la dépose,

- la somme de 44.737,98€ représentant le montant des pertes indirectes,

- la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les honoraires des deux experts, M. [V] et M. [P].

Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a condamné la compagnie GAN assurances à payer à M. [X] une provision de 308.049,80€ après avoir constaté que ce dernier ne justifiait pas avoir réalisé des travaux malgré les provisions reçues à hauteur de 310.566,80€, ni avoir utilisé les provisions versées au titre des mesures de sauvegarde pour le paiement de celles-ci.

Le 16 juillet 2015, M. [X] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme de 309.648€ et le 27 juillet 2015, le GAN assurances adressait à l'huissier instrumentaire la somme de 97.753,38€, reliquat après versement du surplus sur saisie attribution à la société [R]

Le 31 juillet 2015, M. [X] a saisi le juge de la mise en d'une demande de provision à hauteur de 211.894,62€ au titre des mesures de sauvegarde (somme versée par la compagnie GAN assurances à la société [R] sur saisie attribution) et d'une provision de 648.588,80€ au titre de l'obligation à garantir le coût de la reconstruction.

Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge de la mise en état a débouté M. [X] de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer au GAN assurances la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui a fait injonction de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 5 janvier 2016, sous peine de radiation, ce que M. [X] a fait le 11 décembre 2015.

Jugement déféré

Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné la clôturé au jour des débats 6 avril 2016,

- dit que les conclusions du GAN assurances notifiées le 5 avril 2016 ont été écartées des débats,

- débouté M. [X] de sa demande en paiement de 1.623.403,20 € sauf à déduire les provisions avec indexation,

- débouté M. [X] de sa demande d'expertise aux frais avancés du Gan,

- homologué le rapport d'expertise déposé par M. [V],

- dit que l'indemnité contractuelle due par le GAN assurances à M. [X] au titre de la reconstruction à neuf et à l'identique de l'immeuble situé [Adresse 4] s'élève à la somme de 737.281,65€ HT augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement à laquelle s'ajoutent les honoraires de maîtrise d'oeuvre à l0 % soit 73.728,16€ et les honoraires d'un coordinateur SPS à 1,5 % soit 11.059,22€ HT ce qui porte la somme totale HT à 822.069,03€,

- dit que l'indemnité immédiate s'élève à la somme de 575.448,32€ à laquelle il convient d'ajouter la TVA en vigueur au jour du jugement,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 19.572,08€ compte tenu des paiements intervenus à titre de provision ou entre les mains d'un tiers et sous réserve de la TVA en vigueur au jour du jugement,

- dit que le GAN assurances sera tenu de payer l'indemnité différée de 246.620,71€ HT à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur sur production des factures acquittées des travaux de reconstruction de l'immeuble à compter du présent jugement pour le point de départ du délai prévu contractuellement pour le paiement de l'indemnité différée,

- fixé l'indemnité pour les biens mobiliers fixés à la somme de 154.396,65€ en ce compris 1'offre

complémentaire faite par le GAN,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 54.396,65€ au titre de l'indemnité pour les biens mobiliers,

- fixe l'indemnité au titre des frais d'honoraires d'experts à la somme de 52.436,95€,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 52.436,95€ au titre des frais d'honoraires d'experts,

- rappelé que la prime d'assurance 'dommages ouvrages' doit être calculée sur la base de la prime d'assurance réellement payée et ne sera versée que sur justificatifs,

- fixé 1'indemnité au titre des mesures de secours et de sauvetage à la somme de 154.293,90 €,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 86.033, 90€ au titre des mesures de secours et de sauvetage,

- fixé l'indemnité au titre des pertes indirectes à la somme de 2.615 €,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 2.6l5 € au titre des pertes indirectes,

- fixé l'indemnité pour perte d'usage de la somme de 72.000 €,

- condamné le GAN assurances en deniers ou quittances à payer à M. [X] la somme de 19.200€ au titre de la perte d'usage,

- débouté M. [X] de ses autres demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné le GAN assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et la condamne à payer à M. [X] la somme de 2.500 € en application de l'article700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré :

- sur l'évaluation de l'indemnité, que les expertises fournies par l'expert mandaté par M. [X] n'étaient pas contradictoires et ne pouvaient donc servir de base valable à l'évaluation des travaux de reconstruction à entreprendre. Le rapport de l'expert judiciaire ne faisant l'objet d'aucune critique fondée, il constitue une base valable d'évaluation de l'indemnité contractuelle au titre de la reconstruction à neuf et à l'identique de l'immeuble, le tribunal l'a homologué. M. [X] n'ayant pas déclaré le chef de sinistre relatif à la perte de son stock de vin, le tribunal l'a débouté sur cette demande. Le tribunal en a jugé de même sur la demande d'honoraires du nouvel architecte, M. [X] ayant changé d'architecte pour une raison inconnue. Concernant les honoraires de l'expert de l'assuré, le tribunal a considéré que la demande était justifiée au regard des dispositions contractuelles, car n'excédant pas 5% de l'indemnité versée au titre des biens. Le tribunal a par ailleurs considéré que M. [X] était seul à l'origine de la situation de blocage pour régler le sinistre, ayant refusé l'offre qui lui était faite par courrier le 1er juillet 201 et que, l'assureur ne pouvant alors être tenu au-delà d'un délai raisonnable de prendre en charge les mesures de sauvegarde, il serait tenu jusqu'au dépôt de l'expertise judiciaire le 30 novembre 2013. Concernant les pertes indirectes, M. [X] ne fournit qu'un tableau des frais engagés sans aucun justificatif de paiement, le tribunal a donc cantonné cette indemnisation à la somme de 2.615€ qui avait été retenue dans l'offre de règlement du GAN assurances du 1er juillet 2011. Concernant la perte d'usage Concernant la perte d'usage de l'immeuble sinistré, le tribunal fixe l'indemnité à 72.000€ sur deux années. Concernant la perte d'exploitation relative à la perte des loyers ou fermages, les dispositions contractuelles prévoient que ces pertes ne sont garanties que pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés, délai ne pouvant excéder une année à compter du jour du sinistre. D'autant plus qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette activité de chambres d'hôtes ait reçu le moindre commencement d'exécution, M. [X] présentant de multiples pathologies nuisant à son autonomie et à la pratique de son métier de restaurateur. Le tribunal l'a donc débouté de ses demandes à ce titre.

- sur le préjudice moral : M. [X] ne justifie pas d'un lien de causalité entre le retard de règlement du sinistre et les multiples pathologies dont il est affecté et l'opération cardiaque dont il a fait l'objet.

- sur les comptes entre les parties , le tribunal les a faits en page 15 compte tenu des sommes versées par la compagnie GAN, mais a statué en deniers ou quittances.

Appel et appel incident

M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 2 septembre 2016, dans des conditions de régularité non contestées. La compagnie GAN assurances a formé un appel incident.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 octobre 2017, M. [X] demande à la cour de :

- juger mal fondé l'appel incident formé par le GAN assurances à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,

- débouter le GAN assurances de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- juger recevable et bien fondé l'appel de M. [V] [X],

- confirmer le jugement concernant l'indemnisation allouée :

* pour les biens mobiliers à hauteur de 154.396,65.€

* pour les frais d'honoraires d'expert à hauteur de 52.436,95.€

* pour la perte d'usage de l'immeuble sinistré : 72.000,00.€

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

A titre principal :

- condamner le GAN assurances à payer à M. [X] les sommes suivantes :

* au titre de l'obligation de reconstruction à l'identique : 1.623.403,20 € (somme à laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées de ce chef : à ce jour 236.155,18 €),

* au titre du coordinateur SPS : 1,5 % du montant alloué au titre de la reconstruction.

* ordonner l'indexation de cette somme déterminée en 2012 sur l'indice BT 01 jusqu'au jour du règlement effectué par la compagnie d'assurances (pièce 100).

* au titre de la prise en charge du coût des mesures de protection et de sauvegarde directement réclamées à M. [X] : 340.781,48.€, outre les sommes complémentaires réclamées par la société [R] au titre des mesures de protection et de sauvegarde garanties par le contrat d'assurance,

* sur justificatif les frais déboursés pour le contrôle Véritas, le contrôle SPS et les primes d'assurance dommage-ouvrage et ceux inhérents aux nouvelles autorisations d'urbanisme qui devront être sollicitées, ainsi que l'étude de sol (pièce 99) et le contrôle technique de construction (pièce 98),

* au titre des frais du futur architecte (nouvelle demande de PC et mission complète) : 206.640,00.€ TTC,

* au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation : 600.000 €

* au titre de la destruction du stock de vins : 48.000 €, outres le stock non détruit mais dégradé par la chaleur qu'il conviendra de chiffrer par voie d'expert,

* au titre des pertes indirectes : 44.537,98 €,

* au titre de la réparation du préjudice moral : 100.000 €,

- juger que les provisions déjà versées par l'assureur seront déduites des indemnités dues sur justificatifs correspondants,

- juger que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira et lui confier notamment pour mission de :

* se faire remettre tous documents utiles, se transporter sur les lieux, les décrire ;

* chiffrer, au vu du contrat unissant les parties, les travaux nécessaires pour parvenir à une reconstruction à neuf et à l'identique de l'immeuble sinistré, en tenant compte des assujettissements administratifs auxquels il est soumis part de sa reconstruction ;

* chiffrer la valeur des stocks de vins dégradés par la chaleur de l'incendie ;

* lister les démarches et opérations entreprises par les parties ou leur expert pour procéder à la détermination et à l'évaluation des travaux nécessaires à la reconstruction de l'immeuble ;

* dire dans quel délai les parties ont apporté une réponse aux offres ou propositions faite en précisant dans quelle mesure ce délai a dû induire une augmentation du coût des travaux de reconstruction de l'immeuble ;

* donner son avis sur les délais techniques normaux relatifs à la gestion d'un dossier de ce type et fournir au Tribunal qui sera éventuellement saisi tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par les parties ;

- juger que le coût de l'expertise sera supporté intégralement par le Gan,

- condamner le GAN assurances au paiement d'une provision de 600.000 € en y rajoutant la condamnation à indemniser M. [X] des sommes versées par lui à l'expert [O] et à la société [R],

- condamner le GAN assurances au paiement des sommes dues à l'architecte de l'assuré et au Bureau Véritas,

En tout état de cause,

- condamner le GAN assurances au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par conclusions n°II signifiées par RPVA le 6 novembre 2016, le GAN assurances demande à la cour de :

- juger mal fondé l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance,

- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par le GAN assurances à l'encontre du jugement,

- juger que le montant de l'indemnité immédiate s'élève à la somme de 575.448,32 € HT, soit 690.538 € TTC,

- juger que les frais d'honoraires d'expert d'assuré à la charge du GAN assurances s'élèvent à la somme de 46.961,95 €,

- juger qu'au titre des honoraires d'expert d'assuré, le GAN assurances n'est tenu de verser que la somme de 32.873,36 €, le solde de 14.088,59 € devant être versé lors du règlement de l'indemnité différée,

- juger que l'indemnité due au titre des pertes indirectes s'élève à la somme de 2.615 €,

- juger que le montant de l'indemnité due au titre de mesures de secours et de sauvetage s'élève à la somme de 171.817,50 €,

En conséquence,

- juger que le montant de l'indemnité globale dû par le GAN assurances à M. [X] s'élève à la somme de 1.070.842,86 €,

- constater que le GAN assurances a déjà versé :

* directement à la société [R] : 72.841,50 €

* à M. [X] :

o au titre de la garantie mobilier détruit : 100.000,00 €

o au titre de la garantie perte d'usage : 52.800,00 €

o au titre de l'indemnité immédiate :

- directement à M. [X] : 237.753,38 €,

- sur saisie-attribution : 341.568,86 €,

TOTAL = 804.963,94 €

- constater que le GAN assurances a reçu la signification d'un certificat de non-contestation de saisie-attribution du cabinet [O] de 53.022,49 €,

- constater que sous réserve d'une nouvelle saisie-attribution à venir, il doit être déduit de l'indemnité globale due à M. [X] la somme de 857.986,43 €,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] à payer au GAN assurances la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens,

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état de l'appel principal et de l'appel incident, il convient de reprendre tous les postes de demandes d'indemnisation de monsieur [V] [X] et de les examiner par référence aux dispositions contractuelles et aux pièces produites, puis de les récapituler et de rappeler les différentes somme ou provisions payées par la GAN assurances, qu'elles aient été versées à monsieur [V] [X] lui-même ou à ses créanciers ou absorbées par des saisies attribution.

Les postes sont :

- reconstruction à neuf outre maîtrise d'oeuvre 10 % et coordinateur SPS 1.5%

- mesures de protection

- biens mobiliers

- honoraires d'expert

- perte d'usage de l'immeuble

- contrôle Veritas et primes d'assurance dommage-ouvrage, autorisations d'urbanisme

- frais d'architecte

- perte d'exploitation

- stock de vins (rejet par le tribunal)

- pertes indirectes

- préjudice moral (rejet par le tribunal).

Il est rappelé :

que monsieur [V] [X] conclut à la confirmation pour les postes :

- biens mobiliers (appel incident)

- honoraires d'expert (appel incident)

- perte d'usage de l'immeuble

et que la compagnie GAN assurances conclut à la confirmation pour les postes :

- pertes indirectes

- perte d'usage de l'immeuble

- rejet au titre du stock de vins

- rejet au titre du préjudice moral.

Sur la reconstruction à neuf

Elle est prévue par les dispositions contractuelles ; son principe n'est pas contesté ; elle est divisée entre l'indemnité immédiate à hauteur de 70 % et l'indemnité différée de 30% versée sur justificatifs de la reconstruction effective. Elle doit être augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre 10 % et coordinateur SPS 1.5%. Elle sera fixée HT avec adjonction de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt.

L'assureur proposait initialement (sa pièce 20) le 1er juillet 2011 avant expertise judiciaire la somme de 618 032 € dont 432 896 € en indemnité immédiate et 185 410 en indemnité différée, proposition rejetée par monsieur [V] [X].

Le tribunal a accordé la somme de 737 281.65 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement.

Monsieur [V] [X] demande une somme de 1 352 836.54 € HT soit 1 623 403.20 € TTC, écartant le rapport d'expertise de monsieur [V] et se fondant sur un rapport d'expertise privé non contradictoire de monsieur [P] et des devis.

La GAN assurances propose une somme de 575 448.32 € HT soit 690 538 € TTC au taux de TVA de 20%, se fondant pour l'essentiel sur le rapport de monsieur [V] qu'elle considère suffisant mais contestant certains métrés et chiffrages et les comptes du tribunal au regard des provisions.

Monsieur [V] [X] a sollicité en référé une expertise judiciaire confiée à monsieur [V] par ordonnance du 27 août 2012, le mécanisme de désignation d'un tiers expert entre les parties prévu contractuellement n'ayant pas été mis en place, ce qu'il est permis de regretter.

Il apparaît que le bref rapport d'expertise de monsieur [V] (9 pages plus annexes avec chiffrage détaillé mais pas de devis) qui a été déposé en l'état le 30 novembre 2013 par celui-ci au regard du refus de monsieur [V] [X] de consigner, est incomplet, l'expert s'étant borné à chiffrer le coût de la reconstruction et ayant expressément mentionné qu'il ne répondait pas aux autres chefs de mission et aux dires et n'ayant joint aucun devis, travail néanmoins facturé à monsieur [V] [X] pour 6396.81 € (consignation 2500 €) ; la compagnie GAN assurances qui conteste certains aspects de ce rapport et avait déposé des dires n'a pas envisagé de procéder à une avance sur frais d'expertise ; il ne peut pour autant être considéré que monsieur [V] [X] aurait refusé de se soumettre à une expertise contradictoire alors que les opérations de monsieur [V] ont duré plus d'un an et qu'il n'est pas fait état d'un refus de monsieur [V] [X] d'y participer, le dépôt prématuré résultant d'un problème de consignation ; de son côté, monsieur [V] [X] ne peut raisonnablement se fonder sur un rapport d'expertise privé non contradictoire d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée, même si celui-ci a pu être discuté au cours de la procédure ; en revanche, la cour prendra en tant que de besoin en considération les devis d'artisans produits par monsieur [V] [X].

Il est par ailleurs notable que l'indemnité offerte en juillet 2011 par la compagnie GAN assurances à monsieur [V] [X] est inférieure de 12.9 % à celle proposée par l'expert, différence significative, de sorte que le refus de monsieur [V] [X] ne peut être analysé a posteriori comme inconsidéré, étant précisé que la compagnie GAN assurances n'a formulé aucune offre postérieure.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise.

La cour n'estime pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, au regard de l'ancienneté du dommage et des dégradations du bien immobilier, qui pourrait n'être désormais plus protégé, le dispositif de protection mis en place par la société [R] devant être restitué sur décision du juge des référés après sept années.

Il existe une contestation sur la surface du bien immobilier à reconstruire.

Le contrat d'assurance était conclu pour une surface de 360 m² (pièce 14 de monsieur [V] [X] ), contrat rédigé par monsieur [H], agent de la GAN assurances venu visiter l'immeuble, et ce pour la seule partie habitation.

L'expert (page 38) mentionne in fine une surface de 299 m² et un ratio au m² de 2949.13€, dont il apparaît qu'il est calculé TTC (taux de 19.6% à la date du rapport), soit de fait 2465.83 € HT.

Les plans proposés par l'architecte [B] de la société Archiconcept sont établis pour une surface de 388 m² hors combles.

La GAN assurances conteste certains métrés, comme elle l'avait fait dans un dire auquel il n'a pas été répondu, mais ne propose pas de métré global.

L'estimation par monsieur [P] est à 388 m² hors combles, surface retenue par l'architecte, et il explique la différence entre 360 et 388 m² par le fait que les assureurs ne mesurent pas systématiquement les bâtiments avant de les assurer.

La différence entre 299 m² et 360 m² ne peut s'expliquer seulement par l'emprise au sol de murs épais dans une maison ancienne.

En l'absence de précisions portées par l'expert monsieur [V] sur sa mention, finale et non liminaire, qui n'est pas à proprement parler un chiffrage, la cour retiendra le document contractuel faisant état d'une surface assurée de 360 m².

La contestation porte ensuite sur le chiffrage de reconstruction au m² retenu par l'expert monsieur [V]. Le chiffre de 2949.13€ TTC soit 2265.83 HT au m² mentionné in fine mais non explicité et non corroboré par des devis ne sera pas retenu, car il apparaît insuffisant au regard des prestations de qualité existantes résultant d'une rénovation récente telles que ressortant des photos produites par monsieur [V] [X], du fait qu'il s'agit d'une maison de maître ancienne située dans le périmètre des monuments historiques ainsi qu'il ressort d'une lettre du maire de la commune, et non de la reconstruction d'un pavillon moderne, de la destination du bien, qui pouvait être à terme le tourisme oenologique, de l'existence d'une charpente et de tuiles anciennes, de mortiers de chaux naturelle, d'un bel escalier intérieur en pierre, de planchers en pitchpin, d'une belle rampe en fer forgé, de maçonneries en briques pleines, d'éléments incorporés (miroiteries, meubles cuisine et de salles de bains), bien doté d'abords soignés à remettre en état, tous éléments ressortant quant à eux des photos et des devis d'artisans locaux (pièces 20 à 28 ,33, 34, 35, 37, 38,39, 84, 86 de monsieur [V] [X] ) produits par monsieur [V] [X] , qui s'étonnent du chiffrage de l'expert et indiquent qu'il est impossible au prix envisagé par celui-ci de reconstruire à l'identique. Cette sous-estimation est confirmée par l'expert de la construction que s'est adjoint monsieur [V] [X], monsieur [W], (pièce 17 de monsieur [V] [X]).

La cour retiendra en conséquence un prix au m² de 2750 € HT.

Il convient d'y ajouter comme contractuellement prévu, et non contesté par la compagnie GAN assurances, des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % et de coordinateur SPS à hauteur de1.5%.

L'indemnisation due par la compagnie GAN assurances à monsieur [V] [X] s'élève en conséquence à la somme de 360 m² X 2750 € = 990 000 € HT au titre de la reconstruction à l'identique, à quoi il convient d'ajouter 99 000 € au titre de des frais de maîtrise d'oeuvre et 14850 € au titre de du coordinateur SPS, soit au total 1 103 850 € HT.

Il conviendra d'indexer cette somme sur l'indice du bâtiment BT 01 en vigueur à la date de l'assignation au fond du 24 juillet 2014 jusqu'au règlement par l'assureur, somme à laquelle il conviendra d'ajouter ensuite le taux de TVA applicable à la date du présent arrêt.

L'Indemnité immédiate s'élève en conséquence à 70% du total obtenu et l'indemnité différée à 30%, qui sera versée sur production de factures des travaux réalisés.

Sur les mesures de protection

L'indemnité contractuellement prévue est calculée d'après le montant des frais réellement exposés, sans limitation de montant ni de durée.

Compte tenu de l'importance de la dégradation de la charpente, entièrement détruite, et de la nécessité de protéger les murs subsistants, il a été mis en place d'abord un bâchage par la société [Y], dont le contrat a été annulé par le juge de proximité, puis par la société [R] par contrat du 11 octobre 2010 une protection sous forme d'échafaudages (loyer mensuel 2360 €) et d'un toit parapluie (loyer mensuel 1680 €).

La société [R] a engagé des procédures en paiement contre monsieur [V] [X], et des saisies attribution entre les mains de la compagnie GAN assurances, relatées ci dessus. Monsieur [V] [X] a appelé l'assureur en garantie. Monsieur [V] [X] a été condamné par ordonnance du 12 mai 2014 au paiement de la somme de 103481.80 €, outre 4662.20 € TTC par mois jusqu'à restitution du matériel.

La compagnie GAN assurances fait valoir qu'elle a versé à la société [R] la somme de 72841.45 € directement.

La restitution des échafaudages et du toit parapluie a été ordonnée sans astreinte par le juge des référés par ordonnance du 3 juillet 2017, et il est avancé par monsieur [V] [X] sans justificatifs que cette restitution a été effectuée, ce qui expose le bien immobilier à de nouvelles dégradations.

Ces installations ont donc été en place à tout le moins pendant une durée d'environ sept ans, ce qui génère un coût très important, 352 638.56 € au 9 août 2016, à parfaire.

Le tribunal a limité le paiement de ces frais par l'assureur à la date du dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2013 soit 154 293.90 €, considérant que pour le surplus, le retard à l'indemnisation résultait de la responsabilité de monsieur [V] [X] qui avait reçu des provisions sans engager les travaux de couverture et de mise hors d'eau, rejeté l'offre d'indemnisation, tardé à assigner au fond et que l'assureur ne pouvait être tenu au delà d'un délai raisonnable.

La cour ne suivra pas cette analyse.

Il apparaît en effet d'une part que le contrat d'assurance ne comporte à cet égard aucune limitation, ni de temps, ni de montant, et il n'est pas allégué qu'au regard de la surface à protéger, de l'état du bien après le sinistre, et de la nature du bien immobilier ancien qui méritait une protection particulière, la protection provisoire mise en place ait été d'un coût mensuel disproportionné ; d'autre part, dès lors que l'indemnité proposée en juillet 2011 à monsieur [V] [X] était insuffisante au vu du résultat de la procédure judiciaire, et de l'appel, il ne peut être considérée que la durée de la protection ne résulterait que de la faute de monsieur [V] [X], les travaux de réfection de la charpente et de reconstruction du toit ne pouvant être engagés distinctement de la réfection du bien, sans qu'il y ait lieu de considérer comme l'allègue l'assureur que monsieur [V] [X] n'aurait pas eu l'intention de reconstruire à l'identique.

Le jugement sera réformé de ce chef et la prise en charge du coût des mesures de protection sera mise à la charge du la GAN assurances de leur mise en place à une date que la cour fixera, dans l'hypothèse où les installations de protection n'auraient pas été enlevées, à trois mois après la signification de son arrêt, pour permettre à monsieur [V] [X] de mettre en place, sur la base de l'indemnisation accordée par la cour, le début des travaux et une mise hors d'eau.

La GAN assurances sera condamnée à verser de ce chef en deniers ou quittances à monsieur [V] [X] la somme de 340 781.48 € telle que visée au dispositif des conclusions de monsieur [V] [X], à parfaire selon les modalités indiquées ci dessus.

Sur la prime d'assurance dommage ouvrage, les frais de permis de construire, le contrôle Veritas, les frais de géotechnie

L'assurance dommage- ouvrage sera calculée sur la base de la prime réellement payée et ne sera due que sur justificatifs.

Le permis de construire qui avait été obtenu est désormais périmé, et il convient d'en obtenir un nouveau, dont les frais administratifs seront remboursés sur justificatif par l'assureur.

Le contrôle Veritas (devis pièce 98 de monsieur [V] [X]) est inclus dans le contrôle SPS évalué forfaitairement à 1.5 % du coût de reconstruction.

Les frais de géotechnie (pièce 99 de monsieur [V] [X] nouvelle en appel devis à hauteur de 3600 €) ne sont pas contractuellement prévus, n'avaient pas été demandés auparavant et doivent être écartés, étant de surcroît inclus dans le concept de maîtrise d'oeuvre.

Sur la garantie mobilier

Il est contractuellement prévu une indemnisation maximale de 100 000 €, somme qui a d'ores et déjà été versée à titre provisionnel par l'assureur dès le 8 décembre 2010 ; le tribunal a considéré que l'assureur offrait de verser une somme supérieure égale aux pertes alléguées par monsieur [V] [X], et le jugement a accordé à ce titre à ce dernier une somme de 154 396.65 €.

La compagnie GAN assurances fait appel incident de ce chef, et conteste devoir et avoir proposé une somme supérieure au maximum contractuel.

Cet élément ne résulte d'aucune pièce du dossier, et le jugement sera réformé de ce chef, la somme due étant ramenée à 100 000 € de sorte qu'il n'est dû aucun solde à ce titre.

Sur les honoraires d'expert

Le tribunal a condamné la compagnie GAN assurances à verser à monsieur [V] [X] la somme de 52436. 90 € comprenant les honoraires du cabinet [O] et ceux de monsieur [P]

Il convient de distinguer les frais d'expert d'assuré et les honoraires de l'expert privé consulté par monsieur [V] [X] , monsieur [P] .

S'agissant des premiers, la compagnie d'assurance est tenue contractuellement de les prendre en charge dans la limite de 5% de l'indemnité versée au titre des biens et ne le conteste pas.

A la suite du sinistre, monsieur [V] [X] a désigné le cabinet [O], tandis que l'assureur désignait la société Saretec. Le cabinet [O] a procédé à des saisies attribution auprès de la GAN assurances pour paiement de ses honoraires fixés à 46 961.95 €.

Monsieur [V] [X] sera en revanche débouté de sa demande de prise en charge des honoraires de monsieur [P] à hauteur de 5475 € TTC, dès lors que celui-ci n'est intervenu qu'à sa demande alors que monsieur [V] [X] avait refusé de consigner la somme complémentaire demandée par monsieur [V] expert judiciaire désigné, dont les travaux étaient avancés et auraient pu le cas échéant servir de base à la solution du litige.

Le jugement sera réformé de ce chef et la somme due à ce titre à monsieur [V] [X] sera fixée à la somme de 46 961.95 €.

Sur les honoraires d'architecte

Monsieur [V] [X] formule une demande à hauteur de 206 640 € TTC pour les honoraires de son nouvel architecte madame [C].

C'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de cette demande d'un montant exorbitant, alors que monsieur [V] [X] a fait le choix de changer d'architecte après avoir déjà engagé des frais importants auprès du cabinet Archiconcept (monsieur [B]), qui a engagé des poursuites judiciaires en ce compris saisie attribution pour être payé, étant précisé que les frais d'architecte prévus au contrat d'assurance ont déjà été pris en compte et évalués forfaitairement à 10 % de l'indemnité de reconstruction, ce qui couvre les honoraires du cabinet Archiconcept , d'un montant de 60 646.48 € qu'il a été condamné à payer.

Sur les pertes indirectes

Aux termes du contrat sont indemnisables les frais personnels pouvant être restés à charge et ce sur justificatifs.

Monsieur [V] [X] demande une somme de 44 537.98 € selon son tableau pièce 64 chiffrant ses pertes indirectes.

Le tribunal a retenu une somme de 2615 € qui était celle proposée par l'assureur, constituée par des frais relatifs aux bouteilles de vin contenues dans la cave (évacuation, hébergement et étiquetage).

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté l'appelant du surplus de sa demande en l'absence de justificatifs qui ne sont pas davantage produits en appel, et alors en outre que ce tableau comportait des demandes relevant d'autres postes.

Sur la perte d'usage de l'immeuble sinistré

Il est contractuellement prévu une indemnisation à hauteur de deux années de valeur locative ; le tribunal a retenu une somme de 72 000 € sur la base d'une valeur locative mensuelle de 3000 € soit une somme de 72000 €, que les deux parties demandent de confirmer ; il est rappelé qu'il a été versé à ce titre une provision de 52800 € qu'il conviendra de déduire, de sorte qu'il est dû un solde de 19 200 €.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le stock de vin

Le jugement a débouté l'appelant de la demande formée à ce titre à hauteur de 48 000 € soit 1200 bouteilles à 40 € pièce, étant précisé qu'il était auparavant viticulteur et avait cédé son exploitation.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande qui n'avait pas été formulée dans l'assignation au fond, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre initiale, à l'appui de laquelle il n'était pas produit de pièces probantes, alors qu'en revanche a été mis en place après le sinistre le déménagement des bouteilles de vin et le ré-étiquetage des bouteilles mouillées lors de l'extinction de l'incendie qui étaient à la cave de la maison d'habitation (étant précisé qu'il y a des locaux agricoles annexes assurés avec une garantie vins et alcools à hauteur de 200 000 €). Il en ressort que monsieur [V] [X] a limité sa déclaration de sinistre initiale et l'attestation de M. [L] ,qui a participé à l'évacuation des bouteilles de la cave est trop imprécise pour pouvoir fonder une demande à cette hauteur.

Sur la perte d'exploitation

Monsieur [V] [X] a été débouté de cette demande qu'il formait à hauteur de 200 000 € et a élevée à 600000 € en appel, soit 100 000 € par an, faisant valoir qu'il allait commencer juste après le sinistre une activité de tourisme oenologique et de chambres d'hôtes dont le bénéfice est évalué selon lui (et son expert comptable) à titre prévisionnel à la somme de 100 000 € par an.

C'est également par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande dès lors que l'imminence de cette exploitation n'est pas justifiée, notamment en ce que cette activité supposait la mise en place d'une salle de réception entre deux bâtiments, pour laquelle le permis de construire avait été obtenu quelques jours avant le sinistre, de sorte que la mise en service n'était pas imminente et le haut niveau de rentabilité immédiate et constante allégué n'est nullement établi. Si des chambres étaient déjà aménagées, il n'est pas allégué que l'activité chambres d'hôtes ait reçu un commencement d'exécution, et cette activité ne relève pas de la garantie pertes de loyers et de fermages prévue au contrat.

Sur le préjudice moral

Monsieur [V] [X] demande une somme de 100 000 € ; il a été débouté de cette demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un lien de causalité entre les multiples pathologies dont il est affecté et le retard au règlement du dossier, ou d'un préjudice résultant du dit retard et de sa responsabilité dans le dit retard.

Le jugement sera réformé de ce chef, dès lors qu'il apparaît que si monsieur [V] [X] a une part de responsabilité dans l'absence de règlement du dossier sept ans après le sinistre, notamment par son refus de procéder à une consignation complémentaire qui aurait permis à l'expert monsieur [V] de terminer son rapport en répondant aux dires, retard qui l'a notamment contraint à vivre dans une dépendance, et a généré de multiples procédures parallèles, et si l'assureur a versé rapidement des provisions en 2010 puis en 2012, il demeure que le tribunal a alloué à monsieur [V] [X] une somme supérieure à celle proposée par l'assureur , que l'assureur n'a pas formulé de nouvelle proposition après le dépôt du rapport d'expertise de monsieur [V], que le juge de la mise en état avait accordé une importante provision complémentaire de 308 000 €, et que la longueur de la procédure a généré un préjudice moral sous forme de tracas et inquiétudes et incertitudes et une aggravation des préjudices matériels de nature à inquiéter monsieur [V] [X] pour les travaux à venir, préjudice que la cour évaluera à 6000 €.

Récapitulatif

Au vu des considérations qui précède, il est dû à monsieur [V] [X] par la compagnie GAN assurances :

- au titre de la reconstruction à neuf, outre maîtrise d'oeuvre 10 % et coordinateur SPS 1.5% : 1 103 850 € HT, avec indexation sur l'indice du bâtiment BT 01 en vigueur à la date de l'assignation au fond du 24 juillet 2014 jusqu'au présent arrêt et à laquelle il conviendra d'ajouter ensuite le taux de TVA applicable à la date du présent arrêt

- au titre des mesures de protection : 352 638.56 € somme arrêtée au 9 août 2016, à parfaire comme indiqué au dispositif

- au titre des biens mobiliers : 100 000 €

- au titre des honoraires d'expert d'assuré : 46 961.95 €

- au titre de la perte d'usage de l'immeuble : 72 000 €

- au titre du contrôle Veritas, des frais de géotechnie : rejet

- au titre des primes d'assurance dommage-ouvrage, autorisations d'urbanisme : sur justificatifs

- au titre des honoraires d'architecte : néant

- au titre de la perte d'exploitation : néant

- au titre du stock de vins : néant

- au titre des pertes indirectes : 2615 €

- au titre du préjudice moral : 6000 €.

Il a été versé à titre de provisions par la compagnie GAN assurances les sommes suivantes, qu'il convient de prendre en considération en intégralité même dans les hypothèses où elles ont été appréhendées par voie de saisies attribution par les créanciers de monsieur [V] [X] ( société [R] et société Archiconcept), même si ces sommes sont in fine dues par la GAN assurances :

- 40 000 € (quittance du 17 août 2010), 50 000 € (quittance du 21 octobre 2010), 50 000 € (quittance du 4 mai 2012), 308049.80 € (ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2015, dont 211 894.62 € versés sur saisie attribution à la société [R] et le solde disponible de 97 753.38 € à monsieur [V] [X]), soit au total 448 049.80 € au titre de la reconstruction

- 52 800 € au titre de la perte d'usage

- 100 000 € au titre du mobilier.

La compagnie GAN assurances indique par ailleurs avoir procédé à un paiement direct entre les mains de la société [R] (mesures de protection) pour 72 841.50 €, mais n'en justifie pas, et avoir fait l'objet de saisies attribution pour 341 568.86 €, mais n'en justifie que partiellement (pièces 32 et 37). Elle allègue avoir en conséquence versé au total la somme de 804 963. 94 € ; il est fait état d'une saisie attribution du cabinet [O] de 53022.49 € non contestée (certificat du 28 octobre 2016), mais il n'est pas justifié que cette somme ait été versée.

La cour n'est pas en mesure de procéder à un apurement des comptes entre les parties, compte tenu de l'indexation, de la partition entre l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, de la détermination du taux de TVA applicable, des sommes dues à la soc Marsant J-P à parfaire, et de l'existence d'une ultime saisie attribution en cours de cabinet d'experts [O], des sommes non déterminées à ce jour à payer sur justificatifs (assurance dommage-ouvrage, permis de construire).

Les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux légal à compter le l'assignation et anatocisme comme demandé.

Monsieur [V] [X] sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme accordée à monsieur [V] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens d'appel seront également mis à la charge de la compagnie GAN assurances dès lors que le jugement est réformé ; celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à ce titre à monsieur [V] [X] une somme de 5000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande en paiement de 1.623.403,20 € sauf à déduire les provisions avec indexation,

- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande d'expertise aux frais avancés de la société Gan assurances,

- rappelé que la prime d'assurance 'dommages ouvrages' doit être calculée sur la base de la prime d'assurance réellement payée et ne sera versée que sur justificatifs,

- fixé l'indemnité au titre des pertes indirectes à la somme de 2.615 €,

- condamné la société GAN assurances en deniers ou quittances à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2.6l5 € au titre des pertes indirectes,

- fixé l'indemnité pour perte d'usage de la somme de 72.000 €,

- condamné la société GAN assurances en deniers ou quittances à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 19.200 € au titre de la perte d'usage,

- débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes au titre des frais d'architecte, de la perte d'exploitation et du stock de vin,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société GAN assurances aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et l'a condamnée à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2.500 € en application de l'article700 du code de procédure civile ;

Réforme pour le surplus le jugement ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société GAN assurances à verser en deniers ou quittances à monsieur [V] [X] :

- au titre de la reconstruction à neuf, outre maîtrise d'oeuvre 10 % et coordinateur SPS 1.5% : 1 103 850 € HT, avec indexation sur l'indice du bâtiment BT 01 en vigueur à la date de l'assignation au fond du 24 juillet 2014 jusqu'au présent arrêt somme à laquelle il conviendra d'ajouter ensuite le taux de TVA applicable à la date du présent arrêt

- au titre des mesures de protection : 340 781.48 €, à parfaire, de la mise en place des installations de protection par la société [R] à une date que la cour fixe, dans l'hypothèse où les installations de protection n'auraient pas été enlevées en exécution de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2017, à trois mois après la signification du présent arrêt ;

- sur justificatif, le coût administratif du nouveau permis de construire ;

- au titre des biens mobiliers : 100 000 €

- au titre des honoraires d'expert d'assuré : 46 961.95 €

- au titre du préjudice moral : 6000 €

et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;

Déboute monsieur [V] [X] de ses demandes au titre des honoraires de monsieur [P], du contrôle Veritas, et de l'étude de sol,

Y ajoutant, condamne la société GAN assurances à verser à monsieur [V] [X] une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société GAN assurances aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/05506
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/05506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;16.05506 ?
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