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07/12/2017 | FRANCE | N°16/02742

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 décembre 2017, 16/02742


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/02742





















Société civile [Adresse 1]



c/



Madame [I] [L]

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE













Nature de la

décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/02742

Société civile [Adresse 1]

c/

Madame [I] [L]

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2014 (R.G. n°2012 2163) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2016,

APPELANTE :

Société civile [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie POUPEE de la SCP JEAN-PHILIPPE A. CHEMOUILI & SYLVIE POUPEE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [I] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Monsieur [H] [G], rédacteur juridique à la MSA de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [L] a été engagée par la société [Adresse 1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 1979 en qualité d'ouvrière agricole.

Le 19 novembre 2007, Mme [L] a été victime d'un accident du travail : en levant une caisse en bois de 12 bouteilles de vin, elle a ressenti une forte douleur dans l'épaule droite.

Le 7 mars 2008, la Mutualité sociale agricole a accordé la prise en charge au titre de l'accident du travail du 19 novembre 2007.

Après de nombreux soins, une opération de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et des soins de rééducation, elle a repris son travail au sein du la société [Adresse 1] le 20 novembre 2008, étant précisé que le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise avec aménagement : pas de tirage des bois, taille électrique possible, cariste possible, éviter le port de charges lourdes au-dessus du niveau de l'épaule.

Ces recommandations ont été maintenues par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude le 20 janvier 2008 et renouvelées le 1er décembre 2009.

Le 20 octobre 2010, Mme [L] a fait une seconde déclaration d'accident du travail, mentionnant qu'alors qu'elle nettoyait une fosse avec une pelle et vidait le contenu dans un tombereau, elle a ressenti une vive douleur à l'épaule droite et une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs était constatée. L'employeur a émis des réserves précisant que la déclaration émanait uniquement de la victime.

Le 3 décembre 2010, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a qualifié la lésion du 20 octobre 2010 de rechute ayant pour origine l'accident du travail le 19 novembre 2007.

Mme [L] a été considérée comme consolidée le 31 août 2011.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 5 septembre 2011, Mme [L] a été déclarée inapte temporaire et, lors de la seconde visite en date du 23 septembre 2011, elle a été reconnue inapte définitive à son poste de travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] a été fixé à 25% et révisé à 9% le 9 octobre 2015.

Le 24 octobre 2011, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Mme [L] a saisi la Mutualité sociale agricole de la Gironde le 16 août 2012 d'une réclamation visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le fait accidentel survenu le 20 octobre 2010, soutenant alors qu'elle avait été contrainte de réaliser les mêmes tâches que celles effectuées avant son intervention chirurgicale, malgré les restrictions imposées, à plusieurs reprises, par le médecin du travail.

Par courrier en date du 9 octobre 2012, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a écrit à Mme [L] qu'elle entendait lui opposer le délai de forclusion de deux ans prescrit à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale indiquant que 'la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennal'le, l'arrêt de travail du 21 octobre 2010 au 31 août 2011 consécutif à la rechute du 20 octobre 2010 ne devant donc pas être pris en compte dans le calcul de ce délai de deux ans.

Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en 2012 pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le fait accidentel survenu le 20 octobre 2010.

Le 13 février 2013, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge la salariée au titre du risque professionnel pour une rechute de l' accident du travail du 19 novembre 2007 en suite d'un incident le10 janvier 2013.

Par jugement en date du 24 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

dit que le préjudice subi par Mme [L]

résulte de la faute inexcusable de l'employeur

justifie du doublement de la rente,

justifie du versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif,

justifié d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, celle-ci confiée au Dr [R] avec pour mission, après tous examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s'être fait communiquer tous documents utiles à sa mission, y compris les pièces détenues par la Mutualité sociale agricole de la Gironde, pris l'avis de tout sapiteur de son choix, de fournir tous les éléments utiles pour apprécier les préjudices causés par les souffrances physiques et morales de Mme [L], son préjudice d'agrément, éventuellement son préjudice esthétique et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

dit que l'expert déposera son rapport au greffe au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

dit que les frais d'expertise seront avancés par la Mutualité sociale agricole de la Gironde,

attribué à Mme [L] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,

dit que les sommes allouées en vertu de la décision seront avancées par la mutualité sociale agricole de la Gironde.

***

La société [Adresse 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 février 2015.

Par conclusions déposées le 5 janvier 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, la société [Adresse 1] demande à la Cour de :

recevoir en son appel la société [Adresse 1], l'y déclarer bien fondée,

en conséquence, infirmer la décision entreprise,

statuant à nouveau,

dire et juger que la lésion en date 20 octobre 2010 constitue bien une rechute et non pas un nouvel accident du travail,

dire et juger que l'action de Mme [L] en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite,

en conséquence, dire et juger irrecevable l'action de Mme [L],

dans tous les cas, dire et juger que la société [Adresse 1] n'a commis aucune faute inexcusable,

déboute Mme [L] de toutes ses demandes,

à titre reconventionnel, condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [L] aux entiers dépens

***

Par conclusions déposées le 26 avril 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, Mme [L] faisant appel incident en ce qui concerne l'étendue de la mission de l'expert, demande à la Cour :

dire et juger la société [Adresse 1] infondée en son appel,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mission de l'expert s'étendra à déterminer les préjudices de Mme [L] avant et après consolidation,

renvoyer devant la Tribunal des affaires de la sécurité sociale la liquidation du préjudice,

condamner solidairement la mutualité sociale agricole Gironde et la société [Adresse 1] à verser la somme de 5.000 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 décembre 2015 au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, la Mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur,

dire si la faute inexcusable est retenue, qu'elle sera amenée à récupérer auprès de la société [Adresse 1] le montant de la majoration dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que s'il y a lieu les préjudice définis à l'article L.452-3.

***

Sur la fin de non recevoir

Au soutien de son appel, la société [Adresse 1] fait valoir que l'action introduite par Mme [L] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite puisqu'elle n'a pas été intentée dans les deux ans suivants le jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière et que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.

Elle estime que c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les faits du 20 octobre 2010 constituaient un nouvel accident du travail et non pas une rechute :

- la Mutualité sociale agricole a qualifié ces faits de rechute, d'ailleurs au vu du certificat médical du médecin traitant de Mme [L] qui a émis le 20 octobre 2010 un certificat médical initial de rechute, les avis médicaux postérieurs faisant également état d'une rechute ;

- la salariée par son comportement a également reconnu la qualification de rechute, n'ayant pas contesté la qualification donnée par la Mutualité sociale agricole, ayant adressé un courrier à l'employeur fraisant état de ce fait comme d'une rechute,

- la nouvelle exposition au risque avancée par Mme [L], à la suite du changement de directeur technique en 2010 n'est pas établie : les tâches confiée en 2010 sont identiques à celles confiées en 2009 et ne peuvent être considérées comme anormales dès lors que Mme [L] elle-même a admis que les prescriptions médicales étaient respectées jusqu'à l'arrivée de M. [J] comme directeur technique ;

- le tribunal des affaires de sécurité sociale ne caractérise pas la nouvelle exposition au risque.

Mme [L] qui conclut à la confirmation du jugement entrepris soutient que lors de la reprise de son activité le 24 novembre 2008, elle a été contrainte d'effectuer les tâches qu'elle effectuait auparavant malgré les restrictions indiquées, celles-ci n'étant pas respectées par son employeur : elle continuait de tailler, carassoner, d'effectuer les peintures, le calage, le pliage, le relevage, les vendanges, le soutirage des barriques, le défonçage, l'ébourgeonnage et l'épamprage, indiquant en justifier par 5 attestations versées aux débats.

Elle indique que le 20 octobre 2010, elle a victime d'un nouvel accident du travail : en nettoyant une fosse avec une pelle, dont elle vidait le contenu dans un tombereau elle senti une nouvelle douleur dans l'épaule droite. Elle soutient que cette tâche était en contradiction avec les indications du médecin du travail, car occasionnant des gestes répétitifs et qu'il a alors été constaté de nouveau une rupture de la coiffe des rotateurs.

Elle s'oppose à la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable faisant valoir qu'elle a été exposée à un nouveau risque qui a provoqué un nouvel accident du travail, distinct du premier en sorte que l'action restait ouverte jusqu'au 31 août 2013. Elle conteste la qualification de rechute, ne s'agissant pas de l'évolution spontanée de la lésion dont elle souffrait initialement mais d'une lésion liée à une nouvelle exposition au risque par l'employeur. Elle estime qu'il serait inéquitable qu'elle soit privée d'une possibilité de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en raison d'une erreur de qualification.

Sur la faute inexcusable

La société [Adresse 1] conteste tout faute inexcusable, aucun manquement de sa part n'étant prouvé par la salariée et avance au contraire démontrer le respect des préconisations du médecin du travail en ne lui faisant faire aucun travail nécessitant de soulever un poids au-dessus de l'épaule ou de porter une charge lourde.

Elle discute les tâches effectuées par Mme [L] en ce qui concerne leur preuve et la valeur probante de certaines attestations, outre leur conformité aux préconisations du médecin du travail.

Pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, Mme [L] soutient que c'est postérieurement aux fiches d'aptitudes des 20 novembre 2008 et 1er décembre 2009, à la suite du changement de directeur technique en 2010, que l'employeur n'a plus tenu compte des préconisations du médecin du travail, en lui faisant faire des tâches nécessitant de lever les bras au dessus des épaules et de faire des gestes répétitifs.

Ainsi, elle ne conteste pas pouvoir tailler mais soutient que les autres tâches étaient contraires aux préconisations du médecin du travail : partie des tâches relevant du carassonnage nécessitait qu'elle lève les bras au dessus des épaules, le calage et le pliage n'étaient plus autorisés à compter du 1er décembre 2009, le levage était prévu dans le certificat de 2008 mais pas le relevage qui nécessite de faire une effort physique avec les bras pour relever les branches et les ranger dans les fils de relevage en hauteur. Elle discute ainsi les gestes effectués lors des tâches liées aux vendanges, soutirage des barriques en février 2009, à l'épamprage et l'ébourgeonnage, le défonçage, la peinture, le nettoyage de la fosse le 20 octobre 2010.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DISCUSSION

Sur la prescription

Selon les dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;...

Toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Ainsi le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et l'action se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise en charge des accidente du travail et maladies professionnelles.

Il est admis que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

En l'occurrence, une déclaration d' accident du travail a été établie le 21 octobre 2010 avec réserves par l'employeur ('déclaration émanant uniquement de la victime, nous émettons des réserves sur cette déclaration') mentionnant un événement survenu 20 octobre 2010 à 10H, sur le lieu de travail à [Localité 1], précisant que Mme [L] avait pour horaire de travail : 8hHà12H et 14H à 17H. Il y est indiqué que Mme [L] a ressenti une douleur dans son épaule droite en chargeant les résidus de lavage de la machine à vendanger, et que cet événement a été connu de l'employeur le 20 octobre 2010 à 14H outre qu'il n'y avait aucun témoin.

Le certificat médical initial l'accompagnant est un certificat médical de rechute du 20 octobre 2010 mentionnant ' (pas de respect des consignes du médecin du travail)- A soulevé trop de poids- Réveil douleurs- Impotence épaule droite opérée'.

La Mutualité sociale agricole a accusé réception à Mme [L] d'un certificat de rechute le 4 novembre 2010 et l'a informée le 3 décembre 2010 de son accord pour la prise en charge au titre du risque professionnel de la rechute dont elle a été victime le 22 octobre 2010 et consécutive à l'accident du travail du 19 novembre 2007.

Mme [L] n'a aucunement contesté la prise en charge de ces douleurs au titre de la rechute de l'accident du travail du 19 novembre 2007 et il est constant qu'elle avait admis cette qualification de rechute dans son courrier de trois pages du 14 août 2012 adressé à l'employeur qu'elle a mentionné dans son bordereau de communication de pièces. Si elle a contesté la date de consolidation de la rechute , elle s'est désistée de son recours à ce titre.

En outre, les certificats médicaux versés aux débats font état d'une reprise des phénomènes douloureux chez une patiente ayant des antécédents de chirurgie de la coiffe des rotateurs en 2008 outre de la révélation par l'arthrographie numérisée de l'épaule droite le 24 novembre 2010 d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Ces constatations médicales confirment l'existence d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de Mme [L] impliquant que son état s'est aggravé même temporairement constitutif d'une rechute.

Par ailleurs, il ne peut aucunement être déduit de l'absence de référence aux faits du 10 octobre 2010 au sein du rapport administratif d'incapacité permanente partielle du Dr [M] du 24 mars 2015 relatif à une rechute du 10 janvier 2013 de l'accident du travail du 19 novembre 2007, que l'incident du 10 octobre 2010 ne relève pas de la notion de rechute.

En l'absence de témoins de l'accident alors que la salariée a déclaré celui-ci après sa pause de deux heures, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.

Ainsi la prescription a commencé à courir à compter de la fin de versement des indemnités journalières d'accident du travail du 19 novembre 2007, soit le 18 décembre 2008. La prescription était donc acquise le 18 novembre 2010.

Mme [L] a adressé à la Mutualité sociale agricole de la Gironde sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable par courrier du 16 août 2012, au-delà du délai de deux ans, en sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 1] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [L] succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société [Adresse 1] de ces mêmes dispositions.

Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [L] prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [Adresse 1] ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [L] ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/02742
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/02742 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;16.02742 ?
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