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07/12/2017 | FRANCE | N°16/02634

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 décembre 2017, 16/02634


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2017



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/02634





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



POLYCLINIQUE [Établissement 1]















Nature de

la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/02634

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

POLYCLINIQUE [Établissement 1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2016 (R.G. n°20140248) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2016,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [T] [R], rédacteur juridique à la CPAM de Gironde, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

POLYCLINIQUE [Établissement 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Henri GALLAT de la SCP CABINET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Polyclinique [Établissement 1] à [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle des tarifications du 3 au 17 décembre 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

Le 4 février 2014, la caisse a notifié à la Polyclinique une demande en paiement d'une somme de 4608,03 euros correspondant à des anomalies de facturation révélées au cours des opérations de contrôle et portant sur des dossiers facturés sur la période du 1er mars au 31 décembre 2011.

Une mise en demeure de régler la dite somme a été adressée le 20 mai 2014.

Saisie le 22 mai 2014 d'un recours de la Polyclinique, le commission de recours amiable a rejeté cette réclamation dans sa séance du 17 juin 2014.

Le 20 février 2014, la Polyclinique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande en annulation de l'indu.

Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la notification de payer du 4 février 2014, débouté la caisse de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2017 et développées oralement à l'audience la caisse demande à la Cour de:

- d'infirmer le jugement déféré

- de condamner la Polyclinique [Établissement 1] à lui payer la somme de 4080,79 euros outre les intérêts au taux légal et les frais de signification

Dans ses écritures enregistrées au greffe le 02 octobre 2017 et soutenues oralement à l'audience, la Polyclinique [Établissement 1] conclut à la confirmation et sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La caisse oppose à Polyclinique une fin de non recevoir au motif que la Polyclinique n'a pas respecté le procédure de recours telle que fixée par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ne saisissant pas la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de payer.

Mais, dans sa version applicable au présent litige l'article R 133-9-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de la notification de payer et saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à partir le mise en demeure de régler les sommes mises en recouvrement.

Or, en l'espèce, la Polyclinique a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la mise en demeure en date du 20 mai 2014.

D'où il suit que le moyen tiré de la fin de non recevoir n'est pas fondé.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification...

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent.

En l'espèce, se pose la question de la version du décret applicable.

L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 133-4 a été modifié par un décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. A l'égard de la Polyclinique [Établissement 1], la caisse a mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par ces nouvelles dispositions. Le premier juge a estimé, ainsi que le soutenait la Polyclinique, que, conformément à l'article 8 du décret, il convenait de mettre en oeuvre la prodédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

La caisse justifie sa position en faisant valoir d'une part, que, en vertu de l'article 1er du code civil, les règles de procédure sont immédiatement applicables et d'autre part, que la procédure instituée par les nouvelles dispositions sont plus favorables que les précédentes puisqu'elles allongent le délai de paiement de l'indu qui passe de un à deux mois et ouvre une voie de recours devant la commission de recours amiable qui n'existait pas auparavant, ce dés le stade de la notification.

Aux termes de l'article 8 sus-visé, les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent à des indus correspondant à des périodes postérieures à sa date du publication, soit le 9 septembre 2012.

Or, les indus réclamés à la Polyclinique [Établissement 1] correspondent à des indus relatifs à la période du 1er mars au 31 décembre 2011.

Si le principe général énoncé à l'article 1er du code civil dispose que les règles de procédure sont immédiatement applicables, celles-ci ne jouent qu'en l'absence de disposition spéciale. Or, l'article 8 du décret constitue bien une disposition spéciale instaurant dans des termes non équivoques une application différée de la procédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale .

C'est donc, à bon droit, que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et en a déduit par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir constaté que cette irrégularité avait causé un grief à la Polyclinique, que la notification de payer du 30 octobre 2013 devait être annulée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Déboute la Polyclinique [Établissement 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/02634
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/02634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;16.02634 ?
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