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30/11/2017 | FRANCE | N°16/02130

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 novembre 2017, 16/02130


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2017



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 16/02130







SA CREDIT LOGEMENT



c/



[R], [T] [C] [Q]

[Y], [J], [Z], [N] [V] épouse [Q]

























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/07453) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2016





APPELANTE :



SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 16/02130

SA CREDIT LOGEMENT

c/

[R], [T] [C] [Q]

[Y], [J], [Z], [N] [V] épouse [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/07453) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2016

APPELANTE :

SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître FENIÉ-BARADAT substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[R], [T] [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (62)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Y], [J], [Z], [N] [V] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (64)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître MAXWELL substituant Maître Anne OTTOMANI, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La Banque LCL a consenti à M. [Q] et Mme [V] épouse [Q] deux prêts immobiliers d'un montant en capital de 210 800 euros et 203 400 euros selon actes des 8 juillet 2009 et 23 juin 2009. La SA Crédit Logement s'est engagée en qualité de caution solidaire au titre de ces deux prêts.

La SA Crédit Logement exposant avoir exécuté les engagements de caution suite à la défaillance des emprunteurs a, par acte du 11 juin 2014, fait assigner les époux [Q] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des sommes de 210 811,42 euros et 205 328,51 euros en principal. Elle demandait en outre le cours des intérêts contractuels, leur capitalisation et une indemnité de procédure. Elle invoquait une subrogation.

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2015, le tribunal a condamné solidairement les époux [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 210 811,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,40% à compter du 30 janvier 2014 et capitalisation des intérêts outre 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré que la créance était établie au titre du prêt du 8 juillet 2009 mais qu'aucune pièce n'était versée du chef du prêt du 23 juin 2009.

La SA Crédit Logement a relevé appel de la décision le 30 mars 2016, appel limité à la disposition du jugement rejetant les demandes au titre du prêt du 23 juin 2009. Les époux [Q] ont formé appel incident.

Dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelante conclut au rejet des écritures des intimés du 26 septembre 2017 et subsidiairement au report de l'ordonnance de clôture. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions de condamnation et à sa réformation du chef du prêt du 23 juin 2009. Elle sollicite à ce titre la condamnation solidaire des époux [Q] au paiement de la somme de 205 328,51 euros avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 29 janvier 2014 et capitalisation des intérêts outre 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de substitution d'hypothèque.

Elle estime que les conclusions du 26 septembre 2017 sont tardives. Elle invoque les dispositions de l'article 2305 du code civil et son recours personnel, lequel constitue un droit propre et ce indépendamment des fautes éventuelles du créancier principal. Elle invoque un cautionnement indéfini au sens de l'article 2293 du code civil. Elle considère que les époux [Q] inversent la charge de la preuve quant aux paiements qu'ils invoquent. Elle estime qu'elle justifie bien de sa créance pour le prêt qui n'a pas été retenu par le tribunal. Elle s'oppose à la demande de délais. Elle soulève l'irrecevabilité de demandes de radiation du FICP et de substitution d'hypothèque ainsi que leur mal fondé.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [Q] formulent les demandes suivantes :

Surseoir à statuer dans l'attente de la production des relevés de compte LCL (compte

numéro [Compte bancaire 1]) du mois de décembre 2009 jusqu'à la date de la clôture du compte.

Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15.10.2015.

Dire et juger que le recours de la caution ne saurait dépasser la somme de 210 800 €

pour le prêt souscrit le 8.07.2009 et la somme de 203 400 € pour le prêt souscrit le 23.06.2009.

Débouter le crédit logement de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % pour le prêt de 210800 € et au taux de 4.45 % pour le prêt de 204 300 € depuis le 30 janvier 2014 jusqu'au règlement définitif.

Dire et juger que seul le taux légal s'appliquera à la dette à compter du règlement par la caution professionnelle jusqu'au prononcé de l'arrêt.

Ordonner à titre reconventionnel,

la radiation de l'inscription au FICP afin que les époux [Q], puissent emprunter le montant des sommes dues auprès de leur partenaire bancaire habituel.

Le report du paiement des sommes dues dans la limite de 18 mois à compter de I'arrêt à intervenir.

À défaut,

Dire et juger que les époux [Q] se libéreront de leur dette par pactes de 2000 € par

mois à compter de l'arrêt à venir pendant 18 mois, le solde des deux prêts sera réglé dès la vente des biens immobiliers au plus tard au mois de décembre 2018 pour l'un et au mois de mars 2019 pour l'autre bien.

Dire et juger que les paiements effectués mensuellement s'imputeront d'abord sur le

capital

Ordonner la substitution de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien situé au Bouscat

cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour 4a57ca et AC N° [Cadastre 2] pour 10 ca par une hypothèque

conventionnelle à inscrire à leur frais sur un autre bien appartenant à la SCI Clos Saint Hilaire,dont ils sont les seuls associés, et situé [Adresse 3].

Débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses autres demandes.

Condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que, débiteurs de bonne foi, ils n'ont pu régler les échéances d'emprunt à raison de l'absence de rentrées locatives dans le cadre d'investissements réalisés aux fins de défiscalisation. Ils soutiennent que c'est de manière hâtive que la banque a prononcé la déchéance du terme. Ils invoquent en outre des carences de la banque et considèrent qu'elle n'a pas pris en compte tous les versements par eux effectués alors que l'imputation légale du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution. Ils ajoutent que le Crédit Logement peut obtenir ces éléments compte tenu de sa relation avec la banque. Quant au montant réclamés, ils soutiennent qu'ils ne peuvent excéder les montants cautionnés et que c'est l'intérêt au taux légal qui devrait courir à compter du paiement. Ils sollicitent des délais de paiement et soutiennent que la radiation d'inscription au FICP leur permettrait de contracter un emprunt alors qu'il y aurait lieu à substitution d'une hypothèque conventionnelle à l'hypothèque judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 octobre 2017.

À l'audience, les parties ont expressément manifesté leur accord pour une révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission de la communication de toutes les pièces et écritures des parties et la clôture avant les débats, sans report de la date de ceux-ci. La clôture a ainsi été ramenée au 19 octobre 2017 avec recevabilité des pièces 36 et 37 des intimés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre principal les intimés concluent au sursis à statuer jusqu'à production des comptes LCL du mois de décembre 2009 jusqu'à la date de clôture du compte. Ils le font sans en tirer toutes les conséquences puisque le surplus de leurs prétentions n'est pas présenté à titre subsidiaire. Mais surtout, il convient de rappeler que la banque est tiers au présent litige. Or, à supposer même que les pièces produites puisse avoir un intérêt pour la solution du litige, point sur lequel il sera revenu ci-après, aucune demande de communication de pièce n'a été faite sur le fondement des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile. Dans les motifs de leurs écritures les intimés se bornent à soutenir que l'appelante pourrait facilement obtenir ces pièces ce qui revient à transférer sur son adversaire ses obligations probatoires. Il ne peut donc être fait droit à la demande de sursis à statuer.

Sur le fond, les intimés dans le cadre de leur appel incident formulent un certain nombre d'observations sur les manquements qui auraient été ceux de la banque et les carences de leur mandataire dans la gestion locative. La cour ne peut que constater que ces parties ne sont pas dans la cause et qu'elle est saisie du seul recours de la caution exercé en application des dispositions de l'article 2305 du code civil.

S'agissant du prêt du 8 juillet 2009, le tribunal a condamné les époux [Q] au paiement dans les termes de la prétention formée par le Crédit Logement en retenant qu'il était justifié du prêt, comprenant le tableau d'amortissement, de l'accord de cautionnement, des quittances subrogatives et de la mise en demeure préalable.

Ces éléments ne sont pas remis en cause par les débats devant la cour. Dans le cadre de leur appel incident les époux [Q] ne contestent pas que le montant retenu par le premier juge correspond au total des quittances subrogatives mais soutiennent que la caution aurait payé plus que la dette. Ils invoquent des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par la banque. C'est cependant sur eux que repose la charge de la preuve de ce qu'ils se sont libérés de leur dette au delà de ce qui a été retenu par la banque en application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. Ils ne le font pas puisqu'ils produisent uniquement des relevés provenant de leur gestionnaire locatif, sans qu'on puisse déterminer à quoi les sommes ont été affectés et des relevés de leur compte Crédit Mutuel faisant apparaître des virements dont on ignore la destination. Ils admettent eux mêmes ne pas pouvoir justifier d'un décompte précis des sommes faisant valoir qu'ils sont fort surpris du montant réclamé, étant encore observé que le Crédit Logement qui ne supporte pas la charge de la preuve produit des éléments faisant apparaître que les paiements ont bien été pris en compte. Ils ne sauraient renverser la charge de la preuve en sollicitant que les décomptes soient produits tout en indiquant que le Crédit Logement peut les obtenir. Il leur appartenait de solliciter ces décomptes de manière utile ne serait-ce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en faisant usage des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile.

Les époux [Q] font encore valoir qu'ils ne sauraient être tenus au delà du capital emprunté et que c'est le seul taux d'intérêt légal qui devrait s'appliquer à compter du paiement par le Crédit Logement. Toutefois, le Crédit Logement est bien fondé à faire observer que c'est un cautionnement indéfini au sens de l'article 2293 du code civil qui a été souscrit de sorte qu'il s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel.

Les moyens développés par les époux [Q] sont ainsi mal fondés et les dispositions de condamnation du jugement entrepris doivent être confirmées.

S'agissant du prêt du 23 juin 2009, le tribunal a débouté le Crédit Logement de sa demande en considération d'une absence de pièces étant observé que le bordereau établi par le demandeur était quelque peu ambigu en ce qu'il mentionnait toutes les pièces au pluriel mais sans plus de précision.

Les pièces sont désormais produites sous la forme, comme pour le prêt envisagé ci-dessus, du prêt, comprenant le tableau d'amortissement, de l'accord de cautionnement, des quittances subrogatives et de la mise en demeure préalable. Le montant sollicité par le Crédit Logement correspond bien au total des quittances subrogatives.

Les époux [Q] opposent les mêmes moyens que pour le prêt précédent et la cour ne peut que reprendre les mêmes motifs sans qu'il y ait lieu de les reproduire à nouveau puisqu'ils sont rigoureusement identiques.

Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef et les époux [Q] solidairement condamnés au paiement de la somme de 205 328,51 euros avec à compter du 29 janvier 2014 intérêts au taux de 4,45%. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière à compter de la demande en justice formulée dans l'assignation du 11 juin 2014.

Les époux [Q] formulent enfin des prétentions tenant à leur inscription au FICP, aux garanties hypothécaires prises par le Crédit Logement et à des délais de paiement. C'est à tort que l'appelant soulève l'irrecevabilité de ses demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit de prétentions accessoires à celles tendant au rejet des prétentions du Crédit Logement.

Il ne s'en déduit pas en revanche qu'elles soient bien fondées.

La radiation du FICP telle que sollicitée l'est non pas sur un fondement juridique mais en opportunité pour permettre aux époux [Q] d'emprunter les sommes leur permettant d'apurer la dette. Or, les dispositions de l'article L 752-1 du code de la consommation ne permettent pas au juge d'imposer une radiation pour un tel motif.

Les époux [Q] sollicitent également qu'à l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien dont ils sont propriétaires au Bouscat et qui constitue leur résidence principale soit substituée une hypothèque conventionnelle. Là encore ils ne donnent aucun fondement juridique à cette prétention et invoquent des considérations d'opportunité et de protection de leur logement. Toutefois, le juge ne saurait imposer à un créancier de substituer une sûreté à une autre, étant observé qu'une hypothèque conventionnelle suppose l'accord de toutes les parties, accord que le Crédit Logement ne donne pas et auquel l'arrêt ne peut suppléer.

Quant à la demande de délais, il n'est pas contesté que les époux [Q] sont des débiteurs de bonne foi. Cependant, en l'espèce leur demande ne peut être admise. Alors que la dette excède 400 000 euros en principal, ils offrent de régler la somme de 2 000 euros par mois jusqu'au mois de décembre 2018 date à laquelle le premier appartement serait vendu, le second devant être vendu en mars 2019. Une telle offre ne peut être considérée comme satisfaisante au regard des dispositions de l'ancien article 1244-1 du code civil. Il apparaît tout d'abord que rien ne permet de considérer que les appartements seraient vendus respectivement en décembre 2018 et mars (en réalité avril) 2019. Aucune démarche de mise ne vente n'a été réalisée et ces dates correspondent uniquement à la première date à laquelle ils peuvent être vendus pour que les avantages fiscaux liés à l'opération initiale ne soient pas perdus. Aucun élément n'est produit sur la valeur actuelle de ces deux biens. Alors qu'ils invoquent un bien situé au [Adresse 3] dont une SCI constituée par eux seul est propriétaire, ils ne justifient pas de la mise en vente de ce bien mais produisent pour toute pièce un avis de valeur en date du 25 novembre 2016. Dans de telles conditions, il ne peut être fait droit à leur demande de délais puisqu'ils ne sont pas acceptés par le créancier et qu'ils ne permettraient pas un apurement de la dette dans le délai de deux ans.

Si l'appel principal est bien fondé, il n'apparaît pas inéquitable au regard de l'équité et de la situation respective des parties que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.

Parties perdantes, les époux [Q] seront solidairement condamnés aux dépens sans qu'il y ait lieu à mention particulière au titre des procédures d'exécution lesquelles relèvent du contrôle du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Crédit Logement au titre du prêt du 23 juin 2009,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. [Q] et Mme [V] épouse [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 205 328,51 euros avec à compter du 29 janvier 2014 intérêts au taux de 4,45%,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juin 2014,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes des époux [Q] aux fins de radiation du FICP, de substitution d'hypothèque et de délais,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne solidairement M. [Q] et Mme [V] épouse [Q] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02130
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/02130 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;16.02130 ?
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