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22/11/2017 | FRANCE | N°16/02303

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 novembre 2017, 16/02303


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017



(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/02303







Monsieur [I] [L]



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Madame [S] [V]

















Nature de la décision : AU FOND













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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/02303

Monsieur [I] [L]

c/

Madame [S] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2016 (R.G. n°F 15/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2016,

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

Madame [S] [V]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Française, demeurant '[Adresse 2]

assistée de Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François SABARD, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, président

Madame Isabelle Lauqué, conseiller

Madame Annie Cautres, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [L] a été embauché le 1er mai 1999 par Madame [S] [V] en tant que jardinier à son domicile à raison de huit heures par semaine tout en étant employé auprès d'autres particuliers en qualité de jardinier où il a été victime d'un accident du travail survenu le 6 septembre 2011.

La médecine du travail l'a déclaré inapte au poste qu'il occupait chez son employeur le 28 juillet 2014.

Le 2 décembre 2014 Monsieur [I] [L] s'est rapproché de Madame [S] [V] afin de solliciter une procédure de licenciement.

N'obtenant pas de réponse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac le 7 avril 2015 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 21 mars 2016 il est débouté de sa demande après avoir considéré que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée renouvelable sous forme de chèque emploi service universel depuis le 1er mai 1999 et que la relation contractuelle de travail avait pris fin à l'issue du dernier contrat à durée déterminée au 31 juillet 2011.

Monsieur [I] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 avril 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelant dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du prononcé de la décision à intervenir, de fixer son salaire de référence à la somme de 337, 75 € et de condamner l'employeur au paiement de sommes suivantes :

' 8000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' indemnité légale de licenciement sur la base de son ancienneté,

' indemnité de préavis de congés payés : 675,50 euros,

' salaires dûs à compter du 4 septembre 2014 jusqu'au prononcé de la décision,

Il demande également d'ordonner la délivrance des documents sociaux sous astreinte et la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, il fait valoir que la relation contractuelle entre les parties doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de huit heures par semaine estimant que le recours au chèque emploi service universel peut également intervenir pour des prestations non occasionnelles et que compte tenu de la durée de l'emploi, l'absence de contrat écrit justifie la qualification de contrat de travail à durée indéterminée.

Il considère que les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles en n'organisant pas de visite de reprise consécutivement au long arrêt travail du salarié, en le maintenant dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail et en lui refusant tout poste adapté, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du jugement.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet des prétentions de l'appelant qui sera condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Elle expose que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu qu'en application de l'article 5 de l'annexe 3 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 la relation de travail entre les parties était fondée sur des contrats de travail à durée déterminée dès lors que la durée hebdomadaire de l'emploi n'excédait pas huit heures et ne nécessiterait donc pas un contrat écrit quand bien même s'agirait-il d'un contrat à durée déterminée et que la survenance de l'accident du travail chez un autre employeur postérieurement au non-renouvellement du contrat à durée déterminée du salarié est sans incidence sur les conséquences de la cessation du contrat de travail.

Elle fait observer à titre subsidiaire que les demandes indemnitaires de l'appelant sont manifestement injustifiées au regard des éléments du dossier et du préjudice qu'il aurait subi.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience dans les mêmes termes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature du contrat de travail liant les parties

Il est constant que Monsieur [I] [L] a été embauché par Madame [S] [V] en qualité de jardinier à son domicile à compter du 1er mai 1999 et ce sans interruption jusqu'à l'arrêt de maladie du salarié à compter du 6 septembre 2011.

Il est également établi que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi service universel régi par la convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de travail hebdomadaire dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit en application de l'article 5 de l'annexe 3 l'accord paritaire du 13 octobre 1995 devenu l'article L 12 71 '5 du code du travail aux termes duquel pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L 12 42 ' 12 et L 12 42 ' 13 et pour un contrat de travail à durée déterminée L 31 23 ' 14 pour un contrat de travail à temps partiel.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la relation de travail entre les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois dès lors que l'absence de contrat écrit autorisé par la loi en l'occurrence ne permet pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée quand bien même cette relation se serait poursuivie sans interruption depuis le 1er mai 1999 sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

Il en résulte que la relation contractuelle entre les parties a pris fin en juillet 2011 par le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur de sorte que la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié est mal fondée aucun des manquements graves imputés à l'employeur n'étant caractérisé dès lors que la survenance de l'accident du travail du salarié est postérieure et que Madame [S] [V] ne pouvait être tenue d'organiser une quelconque visite de reprise et de proposer un poste adapté au salarié.

La circonstance selon laquelle l'employeur avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui le souhaitait, est indifférente en l'espèce dès lors que cette procédure a été interrompue par lui avant l'envoi de la lettre de licenciement.

Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en rejetant les prétentions de Monsieur [I] [L] tout en faisant droit à la demande de Madame [S] [V] sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [I] [L].

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau sur ce dernier point,

Condamne Monsieur [I] [L] à payer à Madame [S] [V] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Le condamne enfin aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/02303
Date de la décision : 22/11/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/02303 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-22;16.02303 ?
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