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19/10/2017 | FRANCE | N°16/04903

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 octobre 2017, 16/04903


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/04903





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Société SAFT













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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/04903

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société SAFT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (R.G. n°20131990) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2016,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société SAFT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Me TEILLEUX loco Me Michel PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2017, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, la société SAFT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 20 août 2013 confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie du 21 septembre 2012 déclarée par sa salariée, Mme [M] [F], au titre de la législation professionnelle.

La société SAFT demandait au tribunal de :

la dire recevable et bien fondée en son actions,

sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :

dire que la caisse n'apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n°57 soient remplies ;

en conséquence, déclarer inopposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [F],

sur la demande d'expertise médicale judiciaire,

constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;

désigner tel expert aux fins notamment de rechercher s'il existe un état pathologique préexistant ;

prendre acte du fait que la société SAFT accepte de consigner, selon les modalités fixées par le tribunal, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme de 500 euros à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.

La caisse concluait alors au débouté des demandes de la société Saft et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré inopposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie du 21 septbre 2012 déclarée par Mme [F], au motif que la caisse ne produisant pas les questionnaires remplis par les salariée et employeur ne rapportait pas la preuve de l'exposition au risque de façon à faire jouer la présomption d'imputabilité au travail résultant de la réunion des conditions du tableau 57 bis.

***

Par déclaration de son directeur au greffe de la Cour le 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 mai 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :

dire et juger recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

réformer le jugement entrepris par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juin 2016,

y faisant droit,

débouter la société SAFT de toutes ses demandes,

déclarer opposable à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2012 déclarée par Mme [F],

déclarer opposable à la société SAFT les arrêts de travail et soins consécutifs à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 septembre 2012 déclarée par Mme [F],

condamner la société SAFT à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde valoir d'une part que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles sont remplies, que ce soit concernant le délai de prise en charge, que la condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie : Mme [F] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvement de pronosupination ; d'autre part que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et aux arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation et qu'il appartient alors à l'employeur d'apporter au moins un commencement de preuve pour renverser cette présomption ; en l'occurrence la durée apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu'ils ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle au titre de laquelle ils ont été pris en charge et la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

***

Par conclusions déposées le 17 mai 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la société SAFT demande à la Cour de :

dire la Caisse primaire d'assurance maladie recevable mais mal fondée en son appel,

confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Mme [F] inopposable à la société SAFT, en conséquence,

à titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée :

dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que les conditions fixées par le tableau n°57 sont remplies ;

en conséquence, déclarer inopposables à la société SAFT la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] ;

à tout le moins, sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

désigner tel expert, avec pour mission :

se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse primaire d'assurance maladie,

préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à la maladie prises en charge au titre de la législation professionnelle,

dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle,

fixer une date de consolidation,

rechercher s'il existe un état pathologique préexistant,

et toute autres instructions que la Cour jugera utiles,

dire et juger que :

la société SAFT accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 500 euros à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,

la société demanderesse s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,

débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société SAFT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner reconventionnellement la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société SAFT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société SAFT fait valoir que les informations communiquées par la salariée ne permettent pas de considérer que les conditions tenant à l'exposition et au délai de prise en charge de 14 jours fixées par le tableau n°57B sont remplies et que la Cour ne pourra que confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée. Elle soutient ainsi qu'à la date de première constatation médicale le 21 septembre 2013, Mme [F] était affectée à un autre poste afin d'éviter une aggravation de ses pathologies affectant son épaule droite et le canal carpien droit, sans gestes répétitifs.

Elle conteste par ailleurs l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée alléguant l'absence de justificatif médical permettant d'expliquer un arrêt de travail de 181 jours, disproportionné au regard des recommandations de la haute Autorité de Santé outre l'existence de plusieurs pathologies interférentes. Elle soutient que la caisse doit verser aux débats les pièces médicales de manière à vérifier l'existence même des prescriptions et que celles-ci ont été réalisées au titre de la maladie prise en charge, à défaut de quoi l'expertise judiciaire est le seul moyen de rétablir l'égalité des armes entre l'employeur et la caisse.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.

Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelles de la maladie après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles...L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Le 26 octobre 2012, Mme [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite droite', accompagnée d'un certificat de première constatation du 21 septembre 2012 mentionnant 'épicondylite du coude droit confirmé par échographie probablement secondaire à des mouvements répétés au travail, trouble aggravant la lésion de l'épaule et du poignet droit' .

Selon le tableau n°57 B la tendinopathie d'insertion des muscles épicondylients associée au non à un syndrome du tunnel radial bénéficie de la présomption de maladie professionnelle à la condition d'être prise en charge dans un délai de 14 jours à compter de la fin de l'exposition et d'effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvement de pronosupination.

Il ressort des déclarations de la salariée au sein du questionnaire transmis à la caisse primaire d'assurance maladie que lors de l'arrêt de travail à compter du 21 septembre 2012, Mme [F] était en formation sur un nouveau poste qui devait lui éviter de faire des gestes répétitifs afin de ne pas aggraver les maladies professionnelles précédentes qu'elle avait déclarées pour son épaule droit et sa main droite. Elle liste les différents postes occupés précédemment desquels il ressort qu'elle était exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Pour autant il n'est donné aucune indication sur la date depuis laquelle elle est en formation sur le nouveau poste, dont il est constant qu'il ne comporte pas de gestes répétitifs, en sorte que le respect du délai de prise en charge de 14 jours à compter de la fin de l'exposition n'est pas établi.

À défaut pour la caisse d'avoir saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F], la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La caisse succombe, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de laisser à la charge de la société Saft les frais qu'elle a exposés pour la présente instance et de la débouter en conséquence de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/04903
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/04903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.04903 ?
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