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19/10/2017 | FRANCE | N°16/04897

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 octobre 2017, 16/04897


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/04897





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Société CRIT LANGON













Nature de la décision : A

U FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déf...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/04897

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société CRIT LANGON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2016 (R.G. n°20131807) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2016,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société CRIT LANGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Monsieur [Q] [B], responsable juridique de la Société CRIT, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2017, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé du 25 septembre 2013, la société Crit a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 20 août 2013 et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont aurait été victime son salarié, M. [E] [J], le 21 janvier 2013, au titre de la législation professionnelle.

La société Crit a demandé au tribunal de :

dire que la constatation médicale s'est faite tardivement,

dire que la déclaration du prétendu fait accidentel du 21 janvier 2013 à l'employeur s'est faite hors délai légal,

dire que la matérialité de l'accident du 21 janvier 2013 n'est nullement établie,

dire que la prise en charge de l'accident du 21 janvier 2013 ne pouvait pas se faire d'emblée par la caisse , et en conséquence,

dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [E] [J] survenu le 21 ajnvier 2013 est inopposable à la société requérante,

débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Crit Langon.

Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a déclaré inopposable à la société Crit Langon la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié, M. [E] [J], le 21 janvier 2013.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :

dire et juger recevable en la forme et entièrement bien fondé au fond l'appel interjeté par la Caisse,

réformer le jugement entrepris par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 24 juin 2016,

en conséquence,

débouter la société Crit Langon de ses demandes,

déclarer opposable à la société Crit Langon la décision de la Caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [E] [J] a été victime le 21 janvier 2013,

condamner la société Crit Langon à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par le faisceau d'indices résultant de la déclaration d'accident du travail précise et très détaillée et des éléments médicaux concordants, dès lors qu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle n'avait pas l'obligation de procéder à une mesure d'instruction.

***

Par conclusions déposées le 14 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la société demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de Gironde de sa demande de condamnation à l'article 700 ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société Crit Langon soutient que la matérialité des faits n'est pas établie en faisant valoir que l'intérimaire n'a pas respecté le délai légal de 24h pour informer son employeur d'un fait accidentel et qu'il n'y a eu aucun témoin, que la constatation médicale des lésions déclarées est tardive et que la prise en charge de ce sinistre ne pouvait intervenir d'emblée sans qu'une enquête ne soit diligentée alors même que le salarié a continué à travailler.

Elle soutient également que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'a pas mené d'instruction et ne l'a pas invitée à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision contrairement au principe du contradictoire, en violation des dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale:"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".

L'accident du travail est ainsi caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, c'est à dire à une date et dans des circonstances certaines.

S'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'employé bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la matérialité de l'accident reste à établir par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports avec l'employeur.

La déclaration d'accident du travail, complétée sans réserve par l'employeur le 23 janvier 2013, mentionne un événement survenu le 21 janvier 2013 à 8h30 au restaurant universitaire [Localité 1] [Adresse 3], soit sur le lieu de travail, M. [J] intervenant pour comme chauffeur poids-lourd gestion pour une entreprise utilisatrice dans laquelle il avait pour horaire de travail : 3h00-11h15 . Il y est précisé que, 'selon les dires de l'intérimaires, lors du déchargement de la marchandise, M. [J] a enlevé la câle du transpalette manuel transportant les cartons de frites et en voulant retenir ce transpalette, il a tourné les roues de devant avec le pied gauche pour le bloquer ; il s'est coincé la cheville gauche sur la pile de transpalettes vides situés à côté de lui ; il a ressenti une douleur vive' au pied gauche. La nature des lésions mentionnées est 'douleurs' au pied gauche.

L'employeur a été averti de ce fait le lendemain, le 22 janvier 2013 à 14h15, plus de vingt-quatre heures après, au-delà du délai légal.

Le certificat initial daté du 22 janvier 2013, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une 'entorse de la cheville gauche avec hématome périmalléolaire et impotence fonctionnelle partielle', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2013, soit de 13 jours.

Au regard de l'absence de témoin alors que le salarié n'a informé son employeur que le lendemain des faits et au-delà du délai de 24 heures, qu'il a continué à travailler pendant près de trois heures après alors que le certificat médical fait état d'une impotence partielle et qu'il a bénéficié de tout un après-midi de temps libre, les éléments du dossier sont insuffisants pour constituer un faisceau d'indices de nature à prouver la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Crit la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime M. [J]le 21 janvier 2013.

La caisse succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/04897
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/04897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.04897 ?
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