La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16/01005

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 octobre 2017, 16/01005


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01005

















Madame [N] [D] épouse [B]



c/



EURL NAVARRENX SUD-OUEST DIFFUSION

EURL BLANCHARD DIFFUSION PRESSE


















<

br>

Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01005

Madame [N] [D] épouse [B]

c/

EURL NAVARRENX SUD-OUEST DIFFUSION

EURL BLANCHARD DIFFUSION PRESSE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2016 (R.G. n° F12/00726) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 février 2016,

APPELANTE :

Madame [N] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EURL NAVARRENX SUD-OUEST DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

N° SIRET : 489 769 513

EURL BLANCHARD DIFFUSION PRESSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

N° SIRET : 478 081 417

représentées par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

lors du prononcé : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

Le 22 mars 2007, madame [N] [B] a été engagée par la société Blanchard Diffusion presse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, renouvelé le 24 avril 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2009 ; le 31 août 2009, la salariée a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Navarrenx Sud-Ouest Diffusion (ci-après NSO) en qualité de secrétaire de direction.

Madame [B] a été placée en arrêt de travail le 27 avril 2011, lequel a fait l'objet d'une prolongation.

Elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise, la deuxième donnant lieu à un avis d'inaptitude définitive.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2011; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011.

Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 mars 2012 des demandes suivantes :

A titre principal :

dire et juger la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19/11/1991 applicable à la situation

condamner la société Blanchard Diffusion presse à payer:

au titre de rappels de salaire: 4880,36 euro

au titre des 13ème mois: 3225,40 euro

au titre des congés payés afférents (488.04+322.54 euros): 810,58 euro

à titre de dommages et intérêts pour la non application de la convention collective: 3000 euro

condamner la société NSO à payer:

rappels de salaire: 11 636,52 euro

au titre des 13ème mois: 4 467,79 euro

congés payés afférents: (1163.65+445.'/8 euros) 1 610,43 euro

au titre du rappel de l'indemnité de licenciement: 933,28 euro

A titre subsidiaire,

condamner la société Blanchard Diffusion Presse à payer:

rappels de salaire: 1 962,31 euro

au titre des 13ème mois: 3 225,40 euro

au titre des congés payes afférents (196+322,54euros) : 518,54 euro

dommages et intérêts pour la non application de la convention collective: 3 000,00 euro

condamner la société NSO à payer:

au titre des rappels de salaires: 3 790,29 euro

au titre des 13ème mois: 4 467,79 euro

congés payés afférents (379+445.78 euros): 824,00 euro

dire et juger que la société NSO fait partie d'une entité économique qu'elle constitue avec la société SAPESO et les autres dépositaires

dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement

requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

fixer le salaire moyen à 2255,33 brut

condamner la société NSO à payer :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000,00 euro

l'indemnité de préavis: 4 510,66 euro brut

congés payés afférents 451,07 euro

dire et juger que la société NSO a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [N] [B]

condamner la société NSO à payer 10 000 euro à titre de dommages et intérêts

intérêts au taux légal

article 700 du Code de procédure civile : condamner solidairement la société NSO et la société Blanchard Diffusion Presse à 4 000,00 euros

Par jugement prononcé le 20 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a :

dit que la convention collective du portage de presse était applicable aux relations contractuelles entre Mme [N] [B] et la société Blanchard Diffusion Presse d'une part et la société Sud-Ouest diffusion d'autre part

dit qu'il y a eu transfert du contrat de travail de Mme [N] [B] entre la société Blanchard Diffusion Presse et la société Sud-Ouest diffusion

dit que la demande de salaires antérieurs au 8 février 2008 était prescrite

condamné la société Blanchard Diffusion Presse à payer à Mme [N] [B] la somme de 109 236 euro à titre de rappels de salaires pour ancienneté outre la somme de 109,28 euro à titre de congés payés afférents pour la période du 8 février 2008 au 31 août 2009

condamné la société Blanchard Diffusion Presse à payer à Mme [N] [B] la somme de l 532,52 euro à titre de rappels de salaires pour ancienneté et celle de 153,25 euro à titre de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2009 au 12 juillet 2011

débouté Mme [N] [B] de sa demande au titre de 13ème mois, a titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective, en exécution déloyale du contrat de travail en dommages et intérêts pour licenciement abusif, en indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et au titre d'un solde d'indemnité de licenciement

condamné la société Blanchard Diffusion Presse à payer à Mme [N] [B] la somme de 1500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 février 2016.

***

Par conclusions communiquées le 12 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il y a eu transfert du contrat de travail de Mme [N] [B] entre la société Blanchard Diffusion Presse et la société Navarrenx Sud-Ouest Diffusion;

le réformer pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

Sur la convention collective applicable

dire que la Convention collective nationales des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 est applicable au sein de la société Blanchard Diffusion Presse et la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion,

condamner la société Blanchard Diffusion Presse à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

4 880,36 € bruts au titre des rappels de salaire des mois de mars 2007 à août 2009, outre 488,04 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

1 485,19 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois des années 2007 et 2008, outre 148,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

2 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour privation de statut conventionnel ;

condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

11 636,52 € bruts au titre des rappels de salaire des mois de septembre 2009 à juillet 2011, outre 1 163,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

5 570,08 € bruts à titre de rappel de prime de treizième mois des années 2009 à 2011, outre 557,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

1 132,97 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

2 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour privation de statut conventionnel

Sur le transfert du contrat de travail

dire que le contrat de travail de Mme [N] [B] a été transféré au sein de la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à compter du 1er septembre 2009 ;

A titre principal, condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] la somme de 2 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour refus du transfert de son contrat de travail ;

A titre subsidiaire, condamner la société Blanchard Diffusion Presse à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

1 476,14 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

4 886,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,65 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

2 443,27 € nets à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

2 443,27 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la recherche de reclassement

dire que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement ;

dire que le salaire mensuel moyen brut reconstitué de Mme [N] [B] s'élève à 2 443,27 € bruts ;

condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

4 886,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,65 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

15 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail

dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;

condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] la somme de 10 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

dire que le manquement à l'obligation de sécurité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

4 886,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,65 € nets d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

15 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur les demandes finales

condamner la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion à verser à Mme [N] [B] la somme de 2 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation d'assurance chômage destinée au Pôle Emploi et de l'attestation de salaire destinée à la CPAM ;

dire que les intérêts au taux légal de ces différentes condamnations courront à compter de la date de saisine du Conseil, valant mise en demeure de l'employeur, conformément à l'article 1153-1 du Code civil in fine ;

dire que ces condamnations seront également assorties d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider ;

ordonner solidairement aux intimées de communiquer à Mme [N] [B] les bulletins de salaire rectifiés, mois par mois, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi corrigés reprenant son ancienneté au 1er mars 2007 ;

condamner les intimées à verser à Mme [N] [B] la somme de 2 500,00 € net chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les débouter de leur demande reconventionnelle sur ce fondement,

condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.

***

Par écritures communiquées le 9 juin 2017 et développées oralement à l'audience, les société intimées demandent à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Blanchard Diffusion Presse et NSO Diffusion au paiement de rappels de salaires pour ancienneté et aux congés payés afférents ;

prendre acte que la société Blanchard Diffusion Presse et la société Navarrenx Sud-Ouest diffusion acceptent le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il y avait eu transfert du contrat de travail de Mme [N] [B] entre elles ;

prendre acte que la société Sud-Ouest diffusion remettra à Mme [N] [B] ses documents de fin de contrat rectifiés en conséquence ;

confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

En conséquence,

débouter Mme [N] [B] de I'intégralité de ses demandes.

faire droit a la demande reconventionnelle formulée par la société Blanchard Diffusion Presse et la société Sud-Ouest diffusion, et condamner Mme [N] [B] au paiement de la somme de 2 000 € à chaque intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience, ce par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la Convention collective applicable

Attendu que l'article L.2261-2 du code du travail dispose : 'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur';

Attendu qu'il est constant que les sociétés intimées exercent l'activité de dépôt de presse employant par ailleurs des vendeurs colporteurs de presse ; qu'elles ont, notamment, conclu une convention de dépôt et de portage avec la société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest (SAPESO) ; que cette activité est confirmée par les attestations de l'expert-comptable de ces sociétés en date des 12 mars 2015 et 13 octobre 2015 ;

Que la convention collective applicable est donc la Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 étendue dont l'article 1 prévoit qu'elle régit les rapports entre d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques et générales payantes et, d'autre part, tous les salariés de ces entreprises ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, puisque madame [B] fonde ses demandes en paiement de rappel de prime annuelle (treizième mois), de dommages et intérêts pour privation du statut conventionnel, de reclassification professionnelle et de solde d'indemnité de licenciement sur l'exécution de la Convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce, il y a lieu de confirmer le conseil de prud'homme à ce titre en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs ;

2. Sur le transfert du contrat de travail

Attendu que le principe du transfert du contrat de travail de madame [B] de la société Blanchard Diffusion à la société NSO n'est plus discuté par les sociétés intimées;

Que l'appelante tend toutefois à l'allocation d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que, antérieurement à la décision du conseil de prud'hommes à cet égard, elle n'aurait pu justifier de son activité au sein de la société Blanchard Diffusion et aurait perdu 439 euros au titre du DIF ;

Que, cependant, il était possible à la salariée de justifier de son activité entre 2007 et 2009 par la production de ses contrats de travail et de ses bulletins de salaire ; que, par ailleurs, madame [B] n'explicite pas le montant relatif au Droit individuel à la formation ;

Qu'elle sera déboutée de cette demande nouvelle en appel ;

3. Sur les rappels de salaire

Attendu que le premier juge a condamné les sociétés intimées au paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté mais n'explicite pas le calcul ayant abouti à cette condamnation prononcée en application de la Convention collective du portage de presse, alors par ailleurs que la demande formée par madame [B] visait l'application de la Convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991, inapplicable en l'espèce ; que, en cause d'appel, la salariée présente ses demandes au titre de l'application de la Convention collective du 19 novembre 1991, non de celle du 26 juin 2007, applicable au litige ;

Que le conseil de prud'hommes sera donc infirmé à ce titre ;

4. Sur le manquement à l'obligation de reclassement

Attendu que, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise de madame [B], le médecin du travail a conclu le 21 juin 2011 : 'Inapte à la reprise du travail. Inapte à tous les postes de l'entreprise. Visite du poste de travail le 8 juin 2011" ;

Que l'appelante reproche à l'employeur de ne pas avoir, en exécution des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, recherché un reclassement au sein de la société SAPESO ;

Que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la société NSO était liée à la société SAPESO par un contrat de commissionnement et qu'il n'était pas établi qu'il existait une possibilité de permutabilité du personnel entre ces deux entité juridiques distinctes, a débouté la salariée de sa demande en consécration de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en paiement qui en étaient l'accessoire, soit des dommages et intérêts et une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il sera confirmé de ce chef ;

5. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que, en vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail don't le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci ;

Attendu que madame [B] excipe d'un manquement de la société NSO dans l'exécution de son contrat de travail : le non respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail en vertu desquelles l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Qu'elle explique qu'elle a vainement alerté son employeur sur le fait qu'il ne lui était pas fourni de travail et que cela l'a conduite à développer un syndrome dépressif réactionnel ;

Que la cour observe que le courrier de la salariée en date du 26 avril 2011, versé au soutien de ce moyen, est incohérent et fait état d'actes tels que 'prélever' sur le compte de la salariée sans son autorisation qui sont allégués sans être démontrés ; que la société NSO y a répondu calmement et avec précision le 3 mai suivant ;

Que, faute pour l'appelante d'établir précisément ce dont elle se plaint, celle-ci sera déboutée de cette demande nouvelle en appel quant à son fondement juridique ;

6. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat

Attendu que l'appelante établit qu'elle a été contrainte de réclamer à deux reprises à son employeur -et d'alerter la Direccte à cet égard- les documents de fin de contrat, nécessaires à l'établissement de ses droits auprès de pôle emploi ;

Que le retard ainsi pris par l'administration pour l'indemnisation de sa situation économique a été source d'un préjudice pour cette salariée, qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros ;

Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que madame [B], partie succombante au principal, sera condamnée au paiement des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement prononcé le 20 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- condamné la société Blanchard Diffusion Presse à verser les sommes suivantes à madame [B] : 1.082,88 euros à titre de rappels de salaires pour ancienneté et 108,28 € au titre des congés payés afférents.

- condamné la société Navarrenx Sud Ouest Diffusion à verser les sommes suivantes à

madame [B] : 1.532,52 euros à titre de rappels de salaires pour ancienneté et 153,52 euros au titre des congés payés afférents.

Statuant de nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE madame [N] [B] de ses demandes en rappels de salaire pour ancienneté.

CONFIRME pour le surplus le jugement prononcé le 20 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Navarrenx Sud Ouest Diffusion à payer à madame [N] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

DÉBOUTE madame [N] [B] du surplus de ses demandes nouvelles en cause d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE madame [N] [B] à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Florence CHANVRIT, Agent administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/01005
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/01005 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award