La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°15/03961

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 octobre 2017, 15/03961


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/03961





















URSSAF AQUITAINE



c/



SASP FC GIRONDINS DE BORDEAUX





















Nature de la décision : AU

FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/03961

URSSAF AQUITAINE

c/

SASP FC GIRONDINS DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n°20111840) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2015,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me LASSERRE loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SASP FC GIRONDINS DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représenté par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SASP FC Girondins de Bordeaux a fait l'objet d'un contrôle comptable par les

inspecteurs de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Ce contrôle s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle national concerté des clubs de ligue 1 de football, inscrit dans le plan annuel national de contrôle de l'année 2010.

Le 12 juillet 2010, l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine a adressé à la SASP SASP FC Girondins de Bordeaux une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 1.317.749 euros au titre de 19 chefs de redressement.

Par courrier du 3 août 2010, la SASP FC Girondins de Bordeaux a contesté l'ensemble des chefs de redressement.

Le 22 octobre 2010, l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine a maintenu l'intégralité du redressement.

Le 26 novembre 2010, la mise en demeure correspondante a été envoyée pour un montant de 1.317.749 euros dont 1.161.757 euros en cotisations et 155.992 euros de majorations de retard par l'Urssaf de la Gironde.

La SASP FC Girondins de Bordeaux a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Gironde en contestation du redressement.

Par décision du 22 juin 2011 notifiée le 27 juillet 2011, la commission de recours amiable a maintenu dans leur intégralité les chefs de redressement n°1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 et 19, a maintenu les chefs de redressement n°4 et 8 mais a diminué le montant des cotisations chiffrées lors du contrôle et a annulé le chef de redressement n°15 relatif aux frais professionnels non justifiés.

Le 26 septembre 2011, la SASP FC Girondins de Bordeaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2011.

La SASP FC Girondins de Bordeaux demandait au tribunal de :

dire et juger que la procédure de contrôle a été engagée le 12 juillet 2010 par l'Urssaf de [Localité 1] à l'égard de la SASP FC Girondins de Bordeaux en l'absence d'une délégation de compétences régulières,

en conséquence, prononcer la nullité des contrôles et des recouvrements subséquents, objet de la mise en demeure notifié par l'Urssaf de la Gironde,

réformer la décision rendue le 27 juillet 2011 par la Commission de recours amiable,

mettre à néant la lettre d'observations en date du 21 juillet 2010 outre la mise en demeure subséquente,

dire et juger éligible au titre de l'assiette forfaitaire les joueurs du centre de préformation de la SASP FC Girondins de Bordeaux,

condamner l'Urssaf de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Aquitaine est venue aux droits de l'Urssaf de la Gironde.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

prononcé la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine,

prononcé en conséquence la nullité du redressement subséquent notifié par l'Urssaf de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer la nullité du redressement opéré, le tribunal a considéré que :

- l'Urssaf qui indiquait avoir agi dans le cadre d'une convention générale de réciprocité et non spécifique ne communiquait aux débats ni la convention générale à laquelle la lettre circulaire et la lettre d'observations se réfèrent ni aucune convention spécifique de réciprocité entre l'Urssaf de la Gironde et l'Urssaf d'Ille et Vilaine,

- la lettre circulaire établie au nom du directeur de l'Acoss ne comportait aucune signature, en sorte que

- à défaut de preuve de l'établissement par le directeur de l'Acoss d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle et à défaut de preuve du recueil des adhésions des différentes unions de recouvrement, la procédure de contrôle n'avait pas été engagée sur la base d'une délégation de compétence régulière.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la cour du 30 juin 2015, l'Urssaf Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La SASP SASP FC Girondins de Bordeaux avait déposé un mémoire contestant le jugement du 5 septembre 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Par arrêt 7 juillet 2016, la cour d'appel a :

rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SASP SASP FC Girondins de Bordeaux,

confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 5 septembre 2014,

renvoyé les parties à conclure au fond pour l'audience du 7 septembre 2017.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 mai 2017 puis au 21 juin 2017.

***

Par conclusions déposées le 24 mai 2016 et le 13 juin 2017 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel,

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 21 mai 2015,

statuant à nouveau,

in limine litis, dire et juger le contrôle effectué par l'Urssaf de l'Ille-et-Vilaine régulier au vu de la convention générale de réciprocité,

dire et juger que le redressement opéré est fondé,

valider le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010,

condamner la SASP FC Girondins de Bordeaux à payer à l'Urssaf le montant 1.317.749 euros dont 1.161.157 euros en cotisations et 155.992 euros en majorations de retard,

condamner l'Association FC Girondins de Bordeaux à payer la somme de 2.100 euros (7hx250 x TVA 20%) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 26 mai 2017 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SASP FC Girondins de Bordeaux demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 21 mai 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine à l'égard de la SASP FC Girondins de Bordeaux et prononcé la nullité du redressement subséquent notifié par l'Urssaf de la Gironde objet de la mise en demeure du 26 novembre 2010,

en tout état de cause,

débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,

condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du contrôle

Au soutien de son appel, l'Urssaf Aquitaine fait valoir que :

- la cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2017 a précisé qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes concernés bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;

- elle produit la lettre circulaire du 5 mars 2004 signée du directeur de l'Acoss et les deux conventions générales de réciprocité signées conclues par chacune des Urssaf de la Gironde et d'Ille-et-Vilaine qui n'ont pas été dénoncées.

La société qui conclut à la nullité du contrôle estime que le mécanisme de délégation susceptible de régir le contrôle du club des Girondins de [Localité 2] ne devait pas être celui de la délégation générale qui a pour domaine celui de l'entreprise complexe ayant des établissements distincts ou une structuration géographiquement dispersée, mais celui de la délégation spécifique.

Elle ajoute que :

- l'Urssaf n'a jamais produit la lettre circulaire de l'Acoss de l'année 2010 correspondant à l'année du contrôle mais seulement celle de l'année 2004, alors même que l'article 7 des deux conventions versées aux débats stipule que l'Acoss communique par lettre circulaire au début de chaque année, la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation de compétence en matière de contrôle ;

- quatre dénominations sont utilisées alternativement dans les différents documents contractuels et la lettre d'observations fait référence à l'Urssaf de [Localité 2] et à l'Urssaf de [Localité 1] au lieu des Urssaf de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine, ce qui n'est pas juridiquement admissible,

- les conventions d'adhésion ne sont signées que par les directeurs des Urssaf et non par le directeur de l'Acoss.

Aux termes de la lettre d'observations, il est précisé que le contrôle a été réalisé par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement.

Selon l'article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L.225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement.

Ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L.213-1.

En l'occurrence, il est justifié par l'Urssaf de la lettre circulaire n°2004-069 du directeur de l'Acoss, ayant pour objet la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, précisant que les Urssaf et Cgss se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Les Urssaf de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine figurent dans cette liste correspondant aux adhésions à la convention générale pour l'année 2004.

Il est en outre justifié de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 12 avril 2012 par le directeur pour l'Urssaf de la Gironde, prévoyant une procédure spécifique de retrait de délégation. Il en est de même en ce qui concerne l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, dont le directeur a signé le 24 mars 2002 une convention similaire, le fait qu'il ait indiqué l'Urssaf de [Localité 1] en lieu et place de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine caractérisant une erreur matérielle, sans effet sur la validité de l'acte. Ainsi les conventions demeurent applicables, ces organismes n'ayant pas fait usage de leur droit de retrait spécifique.

Par ailleurs, le directeur de l'Acoss est en application des dispositions de l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, uniquement chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions, s'agissant d'un seul rôle de conception et de coordination et non d'une convention passée entre l'Acoss et les organismes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de signature du directeur de l'Acoss est sans incidence sur la solution du litige.

En définitive, le contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine est régulier et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrôle et des redressements subséquents.

Sur le fond et les chefs de redressement

1/ Sur les dépassements de franchise de cotisations afférentes aux gratifications des stagiaires (1er chef de redressement)

L'Urssaf Aquitaine soutient que lors du contrôle, les inspecteurs de recouvrement ont constaté que la franchise de cotisations avait été dépassée pour certaines gratifications et ont réintégré le dépassement dans l'assiette des cotisations. Elle conteste le tableau produit par le club en indiquant que celui-ci n'a pour paramètre que les années civiles alors que les inspecteurs ont vérifié les limites du dépassement mois par mois correspondant à la périodicité de l'appréciation de la franchise en application des textes et à la périodicité de la gratification reçue par les stagiaires.

La SASP FC Girondins de Bordeaux conteste le calcul opéré et excipe que les indemnités de stage pour l'année 2006 ayant donné lieu à un précédent contrôle ont été calculées selon le même procédé et n'ont pas fait l'objet d'un redressement ni même d'une observation, en contradiction avec l'accord conclu entre l'Acoss et l'UCPF.

S'agissant de stagiaires relevant de l'article L.4153-1 3° du code du travail, il est fait application des dispositions de l'article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèce ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L.412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L.241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Selon les dispositions de l'article D.242-2-1, le montant de la fraction de gratification, mentionnée à l'article L.242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L.242-1, est égale au produit de 12,5% du plafond horaire défini en application de l'article L.241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Le décompte doit donc être effectué au mois le mois. Or les tableaux fournis par la SASP FC Girondins de Bordeaux globalisent plusieurs mois, sans distinction au mois le mois, en sorte que le décompte opéré par l'Urssaf sera retenu.

Par ailleurs, la SASP FC Girondins de Bordeaux ne justifie aucunement avoir calculé de la même façon les indemnités de stage pour l'année 2006 qui n'ont pas donné lieu à redressement en sorte que le moyen tiré de l'autorité de chose décidée sera rejetée.

Le redressement est ainsi validé dans son intégralité, soit pour la somme de 3.002 euros au titre des cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf.

2/ Sur le dépassement des seuils d'exonération des contributions patronales de prévoyance (4ème chef de redressement)

L'Urssaf a constaté que le montant des contributions patronales, finançant l'ensemble des régimes de retraite et de prévoyance dépassait la limite d'exonération admise sur les trois années 2007 à 2009 concernant certains salariés dont la liste est donnée et a procédé à la réintégration de ces dépassements dans l'assiette des cotisations.

Elle convient que la régularisation a été opérée par le club pour l'année 2008 en sorte que le montant du redressement pour l'année 2008 a été annulé. En revanche, le club ne justifie pas avoir régularisé pour les dépassements de l'année 2009 correspondant à un montant de 5.525 euros et elle estime que la commission a exactement réduit le montant du chiffrage opéré à la somme de 1.024 €.

Le club ne remet pas en cause les dispositions appliquée par l'organisme, contestant le montant des sommes réclamées. Il convient pour l'année 2007 d'un redressement à hauteur de 952 € mais soutient avoir réintégré les dépassements pour les années 2008 et 2009

La contestation porte sur une somme de 72 € au titre de l'année 2009 et le tableau récapitulatif versé par le club sans explication quelle qu'elle soit ne permet pas à la cour de constater qu'il a réintégré cette somme de 72 € dans la base de cotisation.

En conséquence, le redressement sera maintenu à la somme de 1.024 euros telle que ramenée par la commission de recours amiable dans sa décision en lieu et pace de 3.542 euros.

En ce qui concerne les cotisations et contributions recouvrées par le régime d'assurance chômage pour un montant de 714 euros, il n'a pas fait l'objet de contestations pendant la phase de contestation amiable ni devant la commission de recours amiable. L'Urssaf a d'ailleurs fait une exacte application des règles en vigueur que les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause.

Le redressement sera donc validé à ce titre.

3/ Sur la rémunération du droit à l'image collective des joueurs (cinquième chef de redressement)

L'Urssaf soutient qu'en ce qui concerne la rémunération versée à [H] [X], qui a bénéficié des dispositions de l'article L.785-1 du code du travail sur le droit à l'image collective, celle-ci ne dépassait pas le seuil d'application du droit à l'image et il ne pouvait donc y avoir d'exonération au titre du droit à l'image pour l'année 2007: le redressement doit être maintenu.

Le club fait valoir quant à lui qu'il convient d'apprécier le plafond au regard de la période de perception des salaires et qu'en l'occurrence, la joueur a été muté vers un autre club avec prise d'effet au 1er janvier 2007 et n'a perçu une rémunération que sur la période du 1er au 31 janvier 2007, en sorte que le plafond à prendre en considération est le plafond de sécurité sociale mensuel de 8.046 euros et que les rémunérations percues pour le mois de janvier excédaient ce plafond.

Selon les dispositions la loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 créant l'article L. 785-1 ancien du code du travail, n'est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient...

Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par le décret en application de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.

La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.

Le dispositif de rémunération du droit à l'image collective est applicable au sein de la ligue de football professionnel depuis la signature le 3 février 2005 d'un accord modifiant la Charte du football professionnel.

Selon les articles 750 et 750 bis de l'annexe générale de la charte, il est prévu que:

- la part de rémunération correspondant à la commercialisation par club de l'image collective de l'équipe s'inscrit dans le cadre de l'article L.785-1 ancien du code du travail;

- une partie de la rémunération des joueurs professionnels provient de la commercialisation de l'image collective de l'équipe ;

- cette rémunération ne correspond pas à un salaire afférent au travail salarié mais représente la fraction qui revient au sportif professionnel des droits liés à l'exploitation de l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient ;

- le seuil de déclenchement de la rémunération brute totale est fixé à quatre fois le plafond de la sécurité social.

Dans les cas où la société cotise sur une somme versée à son sportif salarié par un tiers, en fonction des éléments transmis par ce tiers, le dispositif n'est pas applicable à ces sommes si le tiers n'est pas une société commerciale relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984.

La période à retenir pour le seuil d'application du droit à l'image collective correspond à la période mentionnée sur la DADS soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. En effet l'employeur ne saurait remettre en cause sa propre déclaration relative à la période d'appartenance juridique du salarié au sein de l'entreprise, effectuée au sein de la DADS. C'est donc à bon droit que les inspecteurs ont analysé les dépassements de seuil au regard de la période annuelle et non du seul mois de janvier 2007.

Par ailleurs, la SASP FC Girondins de Bordeaux a appliqué ces mêmes dispositions de l'article L.785-1 du code du travail ancien, aux primes versées par la Fédération française de football aux joueurs internationaux.

Les inspecteurs de l'Urssaf considérant que la fédération ne relève pas des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 et en conséquence que les dispositions de l'article L. 785-1 du code du travail n'avaient pas lieu à s'appliquer sur ces primes et ont réintégré les abattements pratiqués à tort sur ces primes dans l'assiette de cotisations.

L'Urssaf reprend cet argumentaire et soutient en outre que la SASP FC Girondins de Bordeaux ne saurait verser aux joueurs des primes fédérations en franchise de cotisation dès lors que ce n'est pas elle qui commercialise l'image de l'équipe nationale.

Le club soutient que la fédération Française de Football fait partie des groupements sportifs à statut particulier visés par la loi de 1984, en sorte qu'il doit être fait application de l'article 785-1 ancien du code du travail.

En l'occurrence, la SASP FC Girondins de Bordeaux n'est pas celle qui commercialise l'image de l'équipe nationale, en sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération résultant de l'article précité.

Le montant du redressement a été exactement calculé en fonction des pièces versées et des règles applicable et les éléments versés en appel par la SASP FC Girondins de Bordeaux ne sont pas de nature à le remettre en cause. Ce chef de redressement sera ainsi maintenu pour la somme de 53.694 euros.

4/ Sur la prise en charge des dépenses personnelles des joueurs (huitième chef de redressement)

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que l'employeur avait pris en charge le prix des billets d'avion à l'occasion du voyage des joueurs dans leur pays d'origine au cours de leur contrat de travail au-delà d'un billet annuel aller-retour et ont alors réintégré les sommes dans l'assiette des cotisations après application de l'abattement de 30% au titre du droit à l'image collective des joueurs professionnels sauf pour l'entraîneur M. [D] [Q].

Lors de la saisine de la commission, le club a fourni des justificatifs nouveaux qui ont abouti à faire jouer l'exonération de l'assiette des cotisation les voyages de Mms [B] et [S] pour 5060 euros et 4607 euros.

L'Urssaf conlut à la confirmation de la décision de la commission en ce qu'elle a maintenu le principe du redressement sur ce chef mais l'a validé pour la somme de 125.074 € au lieu de 127.552 euros.

La SASP FC Girondins de Bordeaux soutient que le montant du redresement ne peut pas être supérieur à 122.074 euros et que M. [D] [H] qui exerçait les fonctions d'entraîneur de l'équipe première doit être assimilé à un joueur professionnel et bénéficier de la même exonération dans la limite d'un voyage par an.

En application de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, complété par l'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2005, ont été admis en franchise de cotisation, les fais d'avion engagés et dûment justifiés par les joueurs vivant à l'étranger lors de leur engagement par le club, dans le cadre de la mobilité professionnelle.

Par courrier du 11 mars 2010, l'Accos a indiqué à l'UCPF que s'agissant de joueurs étrangers employés par des clubs évoluant au sein du championnat professionnel français, il est admis que l'avantage en nature résultant de la prise en charge par le club d'un billet d'avion aller-retour par an dans leur pays d'origine soit exonéré des cotisations sociales.

Cette tolérance, dérogatoire au droit commun, est d'interprétation stricte en sorte que M. [D] [Q] qui n'est pas joueur mais entraîneur ne peut bénéficier de ce régime dérogatoire. Le redressement est ainsi justifié en ce qui concerne les frais d'avion payés à ce dernier.

Le montant du redressement a été exactement calculé en fonction des pièces versées et des règles applicable et les éléments versés en appel par la SASP FC Girondins de Bordeaux ne sont pas de nature à le remettre en cause. Ce chef de redressement sera ainsi maintenu pour la somme de 125.074 €.

5/ Sur les avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur (9ème chef de redressement)

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux avait financé des cadeaux à certains salariés et qu'ainsi le 31 octobre 2007, 37 montres Kronometry avaient été achetées pour les salariés. Considérant qu'il s'agissait d'un avantage en nature, il l'ont réintégré dans l'assiette des cotisations.

L'Urssaf considère que ces montres offertes aux joueurs à l'occasion du championnat de France n'entrent pas dans la liste des dérogations prévues par la lettre circulaire de l'Acoss du 3 décembre 1996, dès lors qu'il existe un comité d'entreprise au sein de la SASP FC Girondins de Bordeaux . Elle précise que la réintégration a été effectuée sur la base de la valeur réelle du cadeau, effectué en nature.

Le club conteste ce redressement dans son quantum, estimant que le détail des calcul fait apparaître un différentiel en sa faveur d'un montant 27.080 € et de 6.622 € au titre des cotisations Pôle Emploi.

L'abattement de 30% appliqué par le club est erroné puisque la réintégration de l'avantage en nature se fait sur la valeur réelle du bien qui correspond en l'occurrence à la dépense faite de 138.600 €. Le redressement opéré par l'Urssaf a exactement pris en considération la base de 138.600 € à laquelle elle a affecté les taux alors en vigueur. Le redressement sera donc validé pour 67.096 euros au titre des cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf et pour 9.424 euros au titre des cotisations et contributions recouvrées par le régime de l'assurance chômage.

6/ Sur l'assujetissement et l'affiliation au régime général (onzième chef de redressement)

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux ont rémunéré différentes personnes en contrepartie de prestations au profit du club, en franchise de cotisations et contributions sociales. Il s'agit des observateurs-recruteurs, qui sont chargés de repérer et d'observer de jeunes joueurs susceptibles d'intégrer le centre de formation, divers intervenants comme des pigistes du site internet du club 'girondin.com' et ou de la revue du club, d'animateurs employés à l'occasion des matchs et autres intervenants rémunérés, dont les notes d'honoraires ne comportent aucun numéro de Siret, de l'intendant (M. [W]) et de l'encadrant de l'équipe (M. [L]). Ils ont effectué des recherches qui ont abouti à la constatation que ces intervenants n'étaient pas immatriculés en tant que travailleurs non salariés et ont alors fait application du régime général concernant les sommes qui leur avaient été versées, après reconstitution en brut.

Pour contester ce redressement, la SASP FC Girondins de Bordeaux fait valoir que ces intervenant ne sont pas salariés, qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, en l'absence de tout lien de subordination. Ainsi les observateurs recruteurs ne sont soumis à aucune directive ni à aucun horaire, les comptes rendus de matchs ou des joueurs remis au club correspondant non à un contrôle du travail effectué mais à l'aboutissement de leur prestation, permettant au club de décider de l'opportunité d'engager ou non le joueur découvert par l'observateur. En outre la modicité des sommes versées exclut tout exclusivité à l'égard du club. S'agissant des pigistes et intervenants du site internet, ils interviennent ponctuellement sans aucune directive horaire ou exclusivité. M. [W] était retraité et vendait ponctuellement au clib des prestations d'intendance, afin de l'aider à accueillir soit des joueurs étrangers, soit des joueurs en formation éloignés de leur famille.

Dès lors que les observateurs établissent des notes de frais de déplacement, qu'ils sont remboursés de notes de téléphones caractérisant l'absence de tout risque économique pour eux, qu'ils se présentent à l'extérieur avec une carte de visite au logo du club, qu'ils rendent compte de leur prestation par l'établissement des compte-rendus permettant au club ensuite de prendre sa décision, leur activité rémunérée s'effectue sous lien de subordination du club , caractérisant l'existence d'un contrat de travail, étant précisé que la faiblesse des sommes reçues et leur autonomie ne sont pas exclusive d'un contrat de travail. Ainsi c'est à bon droit que les inspecteurs ont considéré, en l'absence de tout inscription au registre des travailleurs non salariés, qu'ils devaient être affiliés aux assurances sociales du régime général conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Pareillement, les intervention même ponctuelles des pigistes rentrent dans le cadre d'un contrat de travail dès lors qu'ils ne sont pas travailleurs indépendants en l'absence de toute immatriculation ou inscription au registre, en l'absence de numéro de Siret, qu'ils interviennent à la demande et au profit exclusif du club sur le site du club ou pour la revue, à l'occasion d'événements particuliers, que le contenu de leur prestation est soumise au contrôle du club avant sa publication, caractérisant l'exercice d'un pouvoir de direction et l'existence d'un lien de subordination permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, non exclusif d'une certaine autonomie.

M. [W] avait en charge toutes les réservations administratives liées aux déplacements de l'équipe de joueurs professionnels lors des différents matchs de championnats, les déplacements de repérage préalables aux déplacements de l'équipe, la vérification et l'aval des factures liées aux déplacements de l'équipe en fonction des commandes ou réservations effectuées. La totalité des réservations de déplacement de l'équipe professionnelle a été effectuée au moyen de bons de commandes numérotés à l'entête du club, signés de M. [W] et contresignés par la direction. Les factures des prestataires sont adressées au club à l'attention de M. [W] et ces factures sont avalisées par ce dernier qui apposait un tampon 'intendance logistique Pros Girondins de Bx'. Il bénéficiait de la mise à disposition permanente d'un véhicule et du remboursement de l'intégralité de ses frais de repas, carburant, portable, hôtels. Il s'ensuit que cette activité régulière, dédiée au club, avec les moyens mis à sa dispositions par le club, sous le contrôle et la direction du club s'inscrit dans le cadre d'une activité salariée, entraînant son affiliation au régime général.

C'est donc par une exacte application des textes en vigueur tant sur le fond que sur les bases et taux applicables que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement sur chef à hauteur de la somme de 128.765 euros. Le redressement sera donc validé pour ce montant.

7/ Sur le contrat de participation et son caractère collectif (douzième chef de redressement)

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté lors de l'étude du contrat de participation et des bénéficiaires de celui-ci, qu'une catégorie de salariés ne bénéficiaient pas de la participation, à savoir les guichetiers et les stadiers, qui ne travaillent qu'à l'occasion des manifestations sportives et qui sont considérés comme ne totalisant pas trois mois à temps complet sur douze mois par l'employeur.

Considérant que le caractère collectif du bénéfice de l'accord de participation n'était pas respecté, le caractère collectif impliquant que tous les salariés de l'entreprise bénéficient de l'accord de participation pour avoir droit à l'exonération de cotisation sociale sur les sommes allouées aux salariés au titre de la participation dans les conditions de l'article L.3325-1 du code du travail, les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette de cotisation les sommes allouées aux salariés au titre de la participation.

La SASP FC Girondins de Bordeaux soutient que ces salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage de manière licite, n'ont pas une ancienneté de trois mois dans l'entreprise susceptible de leur permettre de bénéficier de la participation et que seuls les salariés ayant travaillé plus de 455 heures cumulées sur l'année sont éligibles à la participation.

Par dérogations aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu selon les dispositions de l'article L.3325-1 du code du travail, que :

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L.3342-1 du code du travail, tous les salariés de l'entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation.

Toutefois une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises...peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins un soixante jours au cours du dernier exercice. La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévu au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loin°2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.

Il s'ensuit que tous les contrats de travail exécutés par une personne au cours de la période de calcul ou dans les douze mois qui précèdent sont pris en considération pour la détermination de l'ancienneté et que les périodes de suspension ne sont pas déduites

Il a été constaté par les inspecteurs que les guichetiers et stadiers ne bénéficiaient d'aucun contrat à durée déterminée d'usage avant le 1er juillet 2009, date à partir de laquelle ce type de contrat a été conclu avec eux. Il s'ensuit que ces contrats non écrits doivent être considérés comme des contrats à durée indéterminée par application de la présomption légale de l'article L. 1242-12 du code du travail et que par conséquent, l'ancienneté à prendre en considération correspond à la durée d'appartenance à l'entreprise telle qu'elle ressort des déclarations effectuées par l'employeur sur les DADS.

Ainsi c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintroduit dans l'assiette des cotisations, le montant de la participation due aux salariés lésés après reconstitution en brut et en indéterminé et ont opéré le redressement sur ce chef à hauteur de 25.423 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf et pour 4.272 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l'assurance chômage.

8/ Sur l'indemnité transactionnelle et son intégration dans l'assiette des cotisations

Les inspecteurs ont constaté que suite au licenciement de M. [P], contrôleur, il avait été conclu un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud'hommes qui s'était traduit par le versement d'une indemnité transactionnelle de 2.500 euros qui n'avait pas fait l'objet de cotisations sociales, alors que l'examen des chefs de la demande intégrait des rappels de salaires, indemnité compensatrice de congés payés , treizième mois au prorata, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, pour un montant de 470,14 euros nets.

La SASP FC Girondins de Bordeaux soutient qu'une partie des réclamations portait également sur l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de plus de 4.000 euros et que l'Urssaf ne peut pas considérer arbitrairement que le versement d'une indemnité transactionnelle porte sur des sommes ayant la nature salariale dès lors que l'indemnité versée est inférieure au montant des dommages et intérêts réclamés et qu'en régularisant un procès-verbal de conciliation total, M. [P] a renoncé de fait à ses prétentions salariales.

À défaut de renonciation expresse aux demandes de nature salariales, même pour un montant modique, la transaction n'avait pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail en sorte que c'est par une exacte application des règles que les inspecteurs de l'Urssaf ont réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la somme de 470,14 euros soit après reconstitution en brut la somme de 599 euros. Le redressement de ce chef pour un montant de 236 euros au titre des cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf sera validé.

9/ Sur le rappel de salaire à la suite d'une décision de justice (quatorzième chef de redressement)

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Bordeaux avait condamné la SASP FC Girondins de Bordeaux à verser 2.496.352,60 euros à M. [R] [J] et qu'il avait précisé que 'l'employeur n'a pas pu valablement licencier M. [J] pour faute grave et que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui est imputable à l'employeur s'analyse comme une rupture abusive donnant lieu aux dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail'. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mai 2008 passé en force de chose jugée. Ils ont considéré en application des dispositions des articles L. 1243-4 du code du travail, de l'article 80 duodecie du code général des impôts et du renvoi opéré par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dommages et intérêts versés en application de l'article L. 1243-1 du code du travail sont soumis à cotisations dans la limite de la fraction correspondant aux salaires qu'aurait perçu le salarié jusqu'au terme du contrat, la faction excédentaire éventuelle étant soumise au régime des indemnités de licenciement.

La SASP FC Girondins de Bordeaux conteste le redressement en faisant valoir que les cotisations sociales n'ont vocation à s'appliquer qu'aux revenus perçus en contrepartie d'un travail effectif, ce qui n'est pas le cas de la somme allouée à titre de dommages et intérêts .

Les sommes accordées en cas de rupture anticipée d'un contrat de travil à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et n'ont donc pas vocation à être exclues de l'assiette des cotisations.

La situation de M. [K] qui n'avait pas fait l'objet de redressement ou d'observations lors du précédent contrôle n'est pas comparable. Certes le contrat a été rompu avant terme pour faute grave par l'employeur. Toutefois, un protocole transactionnel est intervenu entre les parties avant saisine du conseil de prud'hommes, indiquant que la somme allouée l'était à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par le jeune. La SASP FC Girondins de Bordeaux ne saurait donc se prévaloir de l'autorité de la chose décidée lors du précédent contrôle et il n'y a pas manquement aux règles d'équité de traitement définies à la convention nationale passée avec l'Acoss le 21 décembre 2009.

La SASP FC Girondins de Bordeaux soutient par ailleurs que le calcul établi par l'Urssaf est erroné en ce qu'il a été fait application d'un taux de 21,95 % de charges sociales sur la totalité des salaires et non de 22,37%, faisant apparaître un différentiel de 10.484 € au bénéfice du club.

Or il apparaît que l'Urssaf a fait une application exacte des règles alors en vigueur en ce qui concerne les taux applicables.

En outre, la SASP FC Girondins de Bordeaux ne produit pas de pièce justifiant que la somme allouée au titre de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes à M. [J] excède le solde des salaires qu'il aurait dû percevoir si le contrat n'avait pas été rompu avant son terme.

En définitive, le redressement opéré sur ce chef sera validé à hauteur des sommes mentionnées de 613.353,00 euros.

10/ Sur les frais professionnels non justifiés (dix-septième chef de redressement)

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux remboursait à des salariés et autres intervenants l'intégralité de leurs factures personnelles de téléphone portable. Ils ont considéré que le remboursement des frais de téléphonie ne rentrait pas dans l'assiette de cotisations uniquement pour la part correspondant à la dépense réellement engagée par l'utilisateur dans le cadre de son activité pour le compte du club et ainsi réintrodduit dans l'assiette des cotisation une quote part de 50% du montant des remboursements.

La SASP FC Girondins de Bordeaux conteste la part de 50% retenue par l'Urssaf, estimant que les salariés utilisent leur forfait téléphonique pour un usage personnel dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 25%, ce d'autant que M. [Y] et M. [A] disposent par ailleurs de téléphones portables personnels. Elle conteste le calcul effectué estimant que le montant du redressement ne peut pas être supérieur à la somme de 2213 euros en ce qui concerne les cotisations Urssaf et de 42 euros en ce qui concerne les cotisations d'assurance chômage.

C'est par une exacte application des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté du 20 décembre 2007, que l'Urssaf a considéré que le remboursement des frais de téléphonie ne pouvait être exonéré que pour la part correspondant à la dépense réellement engagée par l'utilisateur dans le cadre de son activité pour le compte du club et que ce remboursement est dans tous les cas, exonéré que pour la fraction correspondant à la part professionnelle dans la limite de 50% de l'usage total, nonobstant le fait que certain salariés bénéficient de téléphones personnels.

Par ailleurs, il apparaît que l'Urssaf a fait une application exacte des règles en vigueur pour opéré le redressement à ce titre à hauteur de 2.780 euros pour les cotisations et contribution recouvrée par l'Urssaf et de 326 euros pour celles recouvrée par le régime d'assurance chômage. Le redressement sera donc validé à ce titre.

11/ Sur la prise en charge des dépenses personnelles, frais de visite des parents

Les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la SASP FC Girondins de Bordeaux prenait en charge des frais de voyage, d'hôtel, location de véhicules par les parents des joueurs en dehors des dépenses liées au recrutement de ceux-ci, s'agissant de frais de visite au cours de la saison des parents des joueurs en formation, en franchise de cotisations.

La SASP FC Girondins de Bordeaux ne conteste pas le redressement dans son montant mais dans son principe, excipant d'une violation du principe d'égalité défini au sein de l'accord passé avec l'Acoss.

Les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les remboursements faits aux parents de joueurs du club, pour les fais engagés pour rendre visite à leurs enfants (frais de transport, d'hébergement, de repas, de location de voiture) sont des frais étrangers à la définition donnée par cette disposition. C'est à bon droit que l'Urssaf les a traités comme des avantages en nature.

Aux termes de la convention nationale liant l'Acoss et l'Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, il est prévu en son article 4 que : 'Dans l'objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d'éviter toute rupture d'égalité entre les clubs, l'Acoss s'engage à réaliser dans l'ensemble des clubs contrôles des investigations identiques :

A pratique égale, les décisions prises par l'Urssaf (redressement ou observations) seront identiques.

En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes Urssaf lors de la phase de contestation amiable contentieuse.'

Or si L'association relève que sur les quinze clubs contrôlés sur ce chef, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l'ont pas été et les cinq derniers ont fait l'objet d'observations pour l'avenir, il n'en demeure pas moins que l'application du principe d'égalité de traitement est nécessairement pondéré par l'existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l'avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique.

En l'occurrence, il est constant que cette pratique de la part de la SASP FC Girondins de Bordeaux avait déjà fait l'objet d'un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d'observations du 31 octobre 2007. Ainsi, il ne saurait être fait grief à l'Urssaf de ne pas faire application de cet accord.

En définitive, l'Urssaf a, par une exacte application des règles légales et réglementaires, opéré un redressement pour un montant de 91.561 euros pour les cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf et de 8.970 euros pour celles recouvrées par l'organisme de l'assurance chômage.

En définitive, la décision de la commission de recours amiable sera confirmée.

La mise en demeure du 26 novembre 2010 sera validée à hauteur du montant de 1.142.479,00 euros à titre de cotisations auquel il convient d'ajouter les majorations de retard afférentes en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale en suite de la réduction du redressement chiffré du chef de dépassement des seuils d'exonérations patronales de prévoyance (4ème chef), du redressement chiffré du chef de l'avantage en nature véhicule (6ème chef), du redressement chiffré du chef de prise en charge des dépenses personnelles-voyages des joueurs (8ème chef) et de annulation du redressement chiffré du chef des frais professionnels non jusitifés-absence de justificatifs (15ème chef). La SASP FC Girondins de Bordeaux sera condamnée au paiement des dites sommes à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SASP FC Girondins de Bordeaux succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier l'Urssaf Aquitaine de ces dispositions et de condamner la SASP FC Girondins de Bordeaux à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrôle effectué par l'Urssaf de l'Ille-et-Vilaine est régulier ;

Valide le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010 à hauteur du montant de 1.142.479,00 euros à titre de cotisations auquel il convient d'ajouter les majorations de retard afférentes en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale en suite de la réduction du redressement chiffré du chef de dépassement des seuils d'exonérations patronales de prévoyance (4ème chef), du redressement chiffré du chef de l'avantage en nature véhicule (6ème chef), du redressement chiffré du chef de prise en charge des dépenses personnelles-voyages des joueurs (8ème chef) et de annulation du redressement chiffré du chef des frais professionnels non jusitifés-absence de justificatifs (15ème chef) ;

Condamne la SASP FC Girondins de Bordeaux au paiement des dites sommes à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde ;

Condamne la SASP FC Girondins de Bordeaux à verser à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseillère en remplacement de Monsieur Marc SAUVAGE, Président légitimement empêché et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/03961
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/03961 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;15.03961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award