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05/10/2017 | FRANCE | N°15/03960

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 octobre 2017, 15/03960


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/03960





















URSSAF AQUITAINE



c/



ASSOCIATION FC GIRONDINS DE BORDEAUX





















Nature de la décisi

on : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/03960

URSSAF AQUITAINE

c/

ASSOCIATION FC GIRONDINS DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n°20111839) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2015,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me LASSERRE loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

ASSOCIATION FC GIRONDINS DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association FC Girondins de Bordeaux a fait l'objet d'un contrôle comptable par les inspecteurs de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Ce contrôle s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle national concerté des clubs de ligue 1 de football, inscrit dans le plan annuel national de contrôle de l'année 2010.

Le 12 juillet 2010, l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine a adressé à L'association une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 166 336 euros au titre de trois chefs de redressement.

Par courrier du 3 août 2010, L'association FC Girondins de Bordeaux a contesté l'ensemble des chefs de redressement.

Le 13 octobre 2010, l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'annulation du chiffrage du troisième chef de redressement relatif à l'application des bases forfaitaires aux jeunes joueurs en préformation, en le transformant en observations pour l'avenir et a maintenu les deux autres chefs de redressement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2010, l'Urssaf de la Gironde a mis en demeure L'association FC Girondins de Bordeaux de payer au titre de ce redressement 78 466 euros dont 69 716 euros à titre de cotisations et 8.750 euros à titre de majorations.

L'association FC Girondins de Bordeaux a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Gironde en contestation du redressement.

Par décision du 22 juin 2011 notifiée le 27 juillet 2011, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a maintenu le redressement et validé la mise en demeure du 26 novembre 2010 pour son entier montant. Elle a également confirmé ses observations pour l'avenir.

Le 26 septembre 2011, l'association FC Girondins de Bordeaux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 22 juin 2011.

L'association FC Girondins de Bordeaux demandait au tribunal de :

dire et juger que la procédure de contrôle a été engagée le 12 juillet 2010 par l'Urssaf de [Localité 1] à l'égard de l'association FC Girondins de Bordeaux en l'absence d'une délégation de compétences régulières,

prononcer la nullité des contrôles et des recouvrements subséquents, objet de la mise en demeure notifié par l'URSSAF de la Gironde,

réformer la décision rendue le 27 juillet 2011 par la Commission de recours amiable,

mettre à néant la lettre d'observations en date du 21 juillet 2010 outre la mise en demeure subséquente,

dire et juger éligible au titre de l'assiette forfaitaire les joueurs du centre de préformation de l'association FC Girondins de Bordeaux,

condamner l'Urssaf de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde concluait à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, à la validation de la mise en demeure du 26 novembre 2010 pour son entier montant de 78.466 euros dont 69.716 euros en cotisations outre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

prononcé la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine à l'égard de L'association FC Girondins de Bordeaux,

prononcé en conséquence la nullité du redressement subséquent notifié par l'Urssaf de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcé la nullité du redressement opéré, le tribunal a considéré que :

- l'Urssaf qui indiquait avoir agi dans le cadre d'une convention générale de réciprocité et non spécifique ne communiquait aux débats ni la convention générale à laquelle la lettre circulaire et la lettre d'observations se réfèrent ni aucune convention spécifique de réciprocité entre l'Urssaf de la Gironde et l'Urssaf d'Ille et Vilaine,

- la lettre circulaire établie au nom du directeur de l'Acoss ne comportait aucune signature, en sorte que

- à défaut de preuve de l'établissement par le directeur de l'Acoss d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle et à défaut de preuve du recueil des adhésions des différentes unions de recouvrement, la procédure de contrôle n'avait pas été engagée sur la base d'une délégation de compétence régulière.

***

Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 30 juin 2015, l'Urssaf Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 mai 2016 et le 13 juin 2017 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel relevé par l'Urssaf Aquitaine,

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 21 mai 2015,

statuant à nouveau,

in limine litis, dire et juger le contrôle effectué par l'Urssaf de l'Ille-et-Vilaine régulier au vu de la convention générale de réciprocité,

dire et juger que le redressement opéré est fondé,

dire et juger que les observations pour l'avenir sont justifiées,

valider le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010,

condamner L'association du club de football des Girondins à payer à l'Urssaf le montant 78 466 euros dont 69 716 euros en cotisations et 8.750 euros en majorations de retard,

condamner L'association FC Girondins de Bordeaux à payer la somme de 2100 euros (7hx250 x TVA 20%) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions déposées le 26 mai 2017 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, l'association FC Girondins de Bordeaux demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 21 mai 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrôle opéré par l'Urssaf d'Ile-et-Vilaine à l'égard de l'association FC Girondins de Bordeaux et prononcer la nullité du redressement subséquent notifié par l'Urssaf de la Gironde objet de la mise en demeure du 26 novembre 2010,

en tout état de cause,

débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,

condamner l'Urssaf de la Gironde au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

***

* Sur la régularité du contrôle

Au soutien de son appel, l'Urssaf Aquitaine fait valoir que le contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine en application d'une convention générale de réciprocité est régulier car :

- la cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2017 a précisé qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes concernés bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;

- elle produit la lettre circulaire du 5 mars 2004 signée du directeur de l'Acoss et les deux conventions générales de réciprocité signées conclues par chacune des Urssaf de la Gironde et d'Ille-et-Vilaine qui n'ont pas été dénoncées.

L'association qui conclut à la nullité du contrôle estime que le mécanisme de délégation susceptible de régir le contrôle du club des Girondins de [Localité 2] ne devait pas être celui de la délégation générale qui a pour domaine celui de l'entreprise complexe ayant des établissements distincts ou une structuration géographiquement dispersée, mais celui de la délégation spécifique.

Elle ajoute que :

- l'Urssaf n'a jamais produit la lettre circulaire de l'Acoss de l'année 2010 correspondant à l'année du contrôle mais seulement celle de l'année 2004, alors même que l'article 7 des deux conventions versées aux débats stipule que l'Acoss communique par lettre circulaire au début de chaque année, la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation de compétence en matière de contrôle ;

- quatre dénominations sont utilisées alternativement dans les différents documents contractuels et la lettre d'observations fait référence à l'Urssaf de [Localité 2] et à l'Urssaf de [Localité 1] au lieu des Urssaf de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine, ce qui n'est pas juridiquement admissible,

- les conventions d'adhésion ne sont signées que par les directeurs des Urssaf et non par le directeur de l'Acoss.

* Sur le fond du redressement

1/ Sur la réintégration des frais professionnels versés aux éducateurs mensuellement et forfaitairement dans l'assiette de cotisations

L'Urssaf Aquitaine soutient que le contrôle a mis en évidence que les frais professionnels des éducateurs étaient versés mensuellement et forfaitairement, sans aucun état de déplacement mensuel pour les justifier. Elle considère qu'il s'agit d'avantages en nature qui doivent donc être intégrés dans l'assiette des cotisations au titre des années 2007, 2008 et 2009. En l'occurrence, les justificatifs présentés par L'association se présentent sous la forme d'un tableau prévisionnel calqué sur l'année sportive et il n'est pas justifié pour chacun des éducateurs concernés de la puissance fiscale réelle du véhicule utilisé ni du nombre de trajet effectué dans le mois ni du kilométrage réel. En réponse au moyen tiré d'une décision implicite avalisant cette pratique, l'Urssaf oppose l'absence de preuve par L'association que la précédente décision émanait du même organisme social, que les situations et réglementations étaient similaires et l'absence de preuve de la teneur même de la décision prise.

L'association soutient que l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sous la forme d'allocations forfaitaires en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, à l'exception de cinq catégories de frais auxquelles n'appartiennent pas les frais de déplacement engagés par les éducateurs (télétravail...). Elle estime en outre justifier du caractère professionnel de ces frais, soit de l'utilisation de cette allocation forfaitaire conformément à son objet, en sorte qu'elle a droit à l'exonération de cotisations sociales pour la partie qui excéderait la déduction admise de plein droit par l'administration fiscale.

2/ Sur la prise en charge des frais de déplacement des parents de stagiaires

L'Urssaf Aquitaine soutient que la prise en charge par le club des frais de visite au cours de la saison des parents des joueurs en formation, constitue la prise en charge de dépenses personnelles, devant, à ce titre, être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales. Elle précise que les frais de déplacement correspondant aux allers-retrous domicile/siège de L'association de l'enfant accompagné de ses parents sont des frais professionnels et peuvent donner lieu à exonération de cotisations, mais qu'il n'a pas été possible de dissocier comptablement ces deux types de frais de sorte qu'en l'attente de la justification exhaustive par l'employeur des ces frais, le montant global a été réintégré dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En réponse aux moyens tirés du non respect de l'article 4 de la convention nationale conclue entre l'Acoss et l'UCPF du 21 décembre 2009 selon laquelle l'Acoss s'était engagée afin d'éviter toute rupture d'égalité entre clubs, à réaliser des investigations identiques et à appliquer le principe selon lequel 'à pratique égale, les décisions prises par l'Urssaf seront identiques' et du traitement discriminatoire, l'Urssaf soutient que cet engagement doit être pondéré par celui de la portée et des effets des précédents contrôles et qu'en l'occurrence, cette pratique avait déjà fait l'objet d'observations lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à un chef de redressement n°5 dans la lettre d'observations du 31 octobre 2007.

L'association considère que les frais de visite des parents ne sont pas des dépenses personnelles mais des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi occupé par ces jeunes joueurs mineurs liés au club par des conventions de formation rémunérées et oppose à l'Urssaf le non respect de la convention Acoss/Ucpf du 21 décembre 2009 par laquelle l'Acoss s'est engagée à ce qu'à pratique égale, les décision prises par l'Urssaf soient identiques et à veiller à l'harmonisation des positions entre les différentes Urssaf.

3/Sur le traitement des rémunérations versées mensuellement aux jeunes joueurs stagiaires (observation pour l'avenir)

L'Urssaf indique avoir respecté le principe d'égalité de traitement des clubs à constations identiques dès lors qu'en raison de l'annulation d'un redressement fondé sur le même chef au titre des années 2004 à 2006, elle a formulé une observation pour l'avenir. Elle soutient que la rémunération des jeunes joueurs est exclue du champ d'application de l'assiette forfaitaire car ils ont la qualité de stagiaires relevant des dispositions de l'article L.4153-1 3° du code du travail.

L'association FC Girondins de Bordeaux estime que ces versements ne doivent pas être exclus du champ d'application de l'assiette forfaitaire car les jeunes joueurs intègrent pleinement la catégorie des sportifs et des personnes exerçant une activité rémunérée auprès d'une personne morale à objet sportif et à but non lucratif. La position de l'Urssaf contrevient au positionnement qui était le sien dès le lendemain de l'arrêté du 27 juillet 1994.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l'Urssaf Aquitaine intervient aux droits de l'Urssaf de la Gironde.

Sur la régularité du contrôle

Aux termes de la lettre d'observations, il est précisé que le contrôle a été réalisé par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement.

Selon l'article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L.225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement.

Ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L.213-1.

En l'occurrence, il est justifié par l'Urssaf de la lettre circulaire n°2004-069 du directeur de l'Acoss, ayant pour objet la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, précisant que les Urssaf et Cgss se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Les Urssaf de la Gironde et de l'Ille-et-Vilaine figurent dans cette liste correspondant aux adhésions à la convention générale pour l'année 2004.

Il est en outre justifié de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 12 avril 2012 par le directeur pour l'Urssaf de la Gironde, prévoyant une procédure spécifique de retrait de délégation. Il en est de même en ce qui concerne l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, dont le directeur a signé le 24 mars 2002 une convention similaire, le fait qu'il ait indiqué l'Urssaf de [Localité 1] en lieu et place de l'Urssaf d'Ille-et-vilaine caractérisant une erreur matérielle, sans effet sur la validité de l'acte. Ainsi les conventions demeurent applicables, ces organismes n'ayant pas fait usage de leur droit de retrait spécifique.

Par ailleurs, le directeur de l'Acoss est en application des dispositions de l'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, uniquement chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions, s'agissant d'un seul rôle de conception et de coordination et non d'une convention passée entre l'Acoss et les organismes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de signature du directeur de l'Acoss est sans incidence sur la solution du litige.

En définitive, le contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine est régulier et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrôle et des redressements subséquents.

Sur le fond du redressement

1/ Sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais professionnels versés mensuellement et forfaitairement aux éducateurs

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...).'

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte de manière effective au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et pour prétendre au remboursement de frais le bénéficiaire doit établir le relevé de ses dépenses précis accompagné des pièces les justifiant.

Le contrôle a mis en évidence que les frais professionnels des éducateurs étaient versés forfaitairement et mensuellement, alors que ces derniers n'établissaient aucun état de déplacement mensuel pour en justifier le versement. L'association FC Girondins de Bordeaux a uniquement versé aux inspecteurs de l'Urssaf un listing dématérialisé et des fiches établies pour chaque éducateur indiquant un calcul basé sur un coût prévisionnel des déplacement. Elle n'a versé aucune pièce complémentaire, notamment de déclarations de frais de déplacement ou de tout autre document justifiant l'existence d'un engagement de dépenses établies par chacun des éducateurs concernés. Elle ne justifie pas plus avoir procédé à une quelconque vérification. En conséquence, les montant versés aux éducateurs pour les années 2007, 2008 et 2009 tels que mentionnés dans la lettre d'observations relèvent des avantages en nature et doivent être réintégrés dans l'assiette de cotisations.

L'Urssaf a exactement appliqué le régime des avantages en nature à ces frais non justifiés après reconstitution en brut des sommes versées, en sorte le redressement opéré sur chef concernant les trois années 2007, 2008 et 2009, pour le montant de 15.964 euros est justifié.

2/ Sur la prise en charge des frais de déplacement des parents de stagiaires

Les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les remboursements faits aux parents de joueurs du club, pour les fais engagés pour rendre visite à leurs enfants (frais de transport, d'hébergement, de repas, de location de voiture) sont des frais étrangers à la définition donnée par cette disposition. C'est à bon droit que l'Urssaf les a traités comme des avantages en nature.

Il est constant que les frais de déplacement que constituent les allers-retour du jeune joueur accompagné par ses parents entre le domicile et siège de L'association sont des frais professionnels au titre de l'arrêté sus-visé. Pour autant les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le compte faisait état de ces deux types de frais que les justificatifs ne permettaient pas de dissocier et L'association ne produit pas plus de justification exhaustive permettant cette distinction.

Aux termes de la convention nationale liant l'Acoss et l'Union des clubs professionnels de football du 21 décembre 2009, il est prévu en son article 4 que : 'Dans l'objectif de prendre en compte les spécificités du secteur du football professionnel et afin d'éviter toute rupture d'égalité entre les clubs, l'Acoss s'engage à réaliser dans l'ensemble des clubs contrôles des investigations identiques :

A pratique égale, les décisions prises par l'Urssaf (redressement ou observations) seront identiques.

En outre, la branche recouvrement veillera à harmoniser ses positions entre les différentes Urssaf lors de la phase de contestation amiable contentieuse.'

Or si L'association relève que sur les 15 clubs contrôlés sur ce chef, cinq seulement ont été redressés, cinq ne l'ont pas été et les cinq derniers ont fait l'objet d'observations pour l'avenir, il n'en demeure pas moins que l'application du principe d'égalité de traitement est nécessairement pondéré par l'existence de précédents contrôles intégrant redressement, observations pour l'avenir ou absence de toute observation sur une pratique identique.

En l'occurrence, il est constant que cette pratique de la part de l'association avait déjà fait l'objet d'un chef de redressement lors du précédent contrôle, selon lettre d'observations du 31 octobre 2007. Ainsi, il ne saurait être fait grief à l'Urssaf de ne pas faire application de cet accord.

En définitive, l'Urssaf a par une exacte application des règles légales et réglementaires opéré un redressement pour un montant de 53.752 euros sur ce chef au titre des années 2007 à 2009.

3/ Sur l'observation pour l'avenir relative au traitement des sommes versées mensuellement aux jeunes joueurs stagiaires

L'association accueille de jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation au bénéfice desquels elle verse une gratification.

Aux termes de leur courrier du 13 octobre 2010, les inspecteurs de l'Urssaf ont annulé le redressement initialement opéré concernant le sort social des rémunérations des jeunes joueurs en préformation, refusant l'application des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 instaurant un système de franchise et de forfait pour déterminer l'assiette de cotisations, au bénéfice des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 applicable aux stagiaires en formation professionnelle dans les termes suivants : ' Dans l'objectif de sécuriser juridiquement les clubs de football professionnels et la branche du recouvrement de la sécurité sociale, l'Acoss a précisé par courrier du 11/03/2010 les conditions d'application des points de législation notamment en ce qui concerne le statut des jeunes joueurs en préformation. Ainsi il a été défini que ces joueurs en préformation ont la qualité de stagiaires relevant des dispositions de l'article L.4153-1 3 du code du travail. S'agissant de stagiaire, il est donc fait application des dispositions de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale. L'application des bases forfaitaires ne leur est pas applicable.

Etant donné que cette position a été prise postérieurement au contrôle précédent et n'avait pas été retenue à l'époque conformément au courrier du 25 septembre 2009, nous annulons le redressement sur la période de contrôle et vous demandons de vous mettre en conformité avec la position indiquée dans le courrier du 11 mars 2010 désormais applicable.'

Les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire sont applicables, aux termes de son article 1er aux personnes suivantes :

1° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux :
- dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ;
- ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, quand cet agrément est requis en application de cet article 18 ;
2° Aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d'organismes à but lucratif.

Ce texte dérogatoire est d'interprétation stricte.

Selon les dispositions de l'article L.242-4-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèce ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L.412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L.241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

L'article L.412-8 2° b vise les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité.

Selon les dispositions de l'article L.4153-1 du code du travail, il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf lorsqu'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L.6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon les modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Selon les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978, les cotisations patronales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi de personnes non rémunérées en espèces qui effectuent des stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle n'entrant pas dans le cadre de la formation permanente sont établies sur la base du quart de la valeur du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de chaque année et calculée à raison de la durée légale du travail rapportée à la durée du stage.

En l'espèce, il est constant que les gratifications sont versées dans le cadre d'une convention de préformation à des mineurs de moins de seize ans, qui ont intégré le centre de formation de l'association FC Girondins de Bordeaux, qui suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînements sportifs réguliers, qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club, qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissements personnel en vue de leur intégration au centre de formation à l'âge requis.

S'agissant d' élèves suivant auprès de l'association un stage de formation professionnelle même faisant l'objet d'une gratification, non assimilable à l'activité rémunérée liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, d'interprétation stricte, les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 sont donc applicables.

Il s'ensuit que les observations pour l'avenir effectuées sont justifiées, malgré un changement de position de l'Urssaf par rapport à celui qui était le sien au lendemain de l'arrêté du 27 juillet 1994.

En conséquence, le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010 seront validés. L'association FC Girondins de Bordeaux sera donc condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde, la somme de 78.466 euros dont 69.716 euros en cotisation et 8.750 euros en majorations de retard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'association FC Girondins de Bordeaux succombe en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier l'Urssaf de ces mêmes dispositions et de condamner L'association FC Girondins de Bordeaux à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrôle opéré par l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine est régulier ;

Dit que les observations pour l'avenir sont justifiées ;

Valide le redressement opéré et la mise en demeure du 26 novembre 2010 ;

Condamne l'association FC Girondins de Bordeaux à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde, la somme de 78.466 euros dont 69.716 euros en cotisations et 8.750 euros en majorations de retard ;

Condamne l'association FC Girondins de Bordeaux à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseillère , en remplacement de Monsieur Marc SAUVAGE, Président légitimement empêché et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/03960
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/03960 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;15.03960 ?
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