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28/09/2017 | FRANCE | N°16/02932

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 septembre 2017, 16/02932


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)





N° de rôle : 16/02932







SCI PASSE TEMPS II



c/



[Z] [H]

SA HSBC FRANCE

























Nature de la décision : AU FOND


















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 14/05414) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016





APPELANTE :



SCI PASSE TEMPS II, agissant en la personne de son représentant légal domic...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 16/02932

SCI PASSE TEMPS II

c/

[Z] [H]

SA HSBC FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 14/05414) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016

APPELANTE :

SCI PASSE TEMPS II, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DUVAL-VERON substituant Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocats plaidants au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Maître [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

SA HSBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Débitrice de la société HSBC dans le cadre d'un contrat de prêt souscrit pour l'achat et la rénovation d'un de ses immeubles, la SCI Passe Temps II a été poursuivie en saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la requête de cette banque.

Pour éviter une vente forcée, la SCI Passe Temps II a été autorisée par jugement d'orientation du 20 décembre 2012 à vendre à l'amiable l'immeuble objet de la saisie.

La vente amiable a eu lieu par acte du 15 mars 2013 au profit de la SA Etablissements Armand Mondiet pour un prix de 970 000 € et a donné lieu à constatation de la vente et du paiement des frais taxés par jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013.

A l'issue de cette vente amiable et du paiement de sa créance, la SCI Passe Temps II a estimé que le montant qu'elle avait reçu pour le solde de tout compte était inexact, la société HSBC ayant sollicité des sommes complémentaires indues et que maître [H], notaire, avait commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte qu'elle les a fait assigner tous deux par acte d'huissier du 29 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté la SCI Passe Temps II de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,

- l'a condamnée à payer à maître [Z] [H], notaire, la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SA HSBC France la somme de 1 500,00€ sur ce même fondement.

Le tribunal a considéré que le notaire, à qui il était reproché d'avoir conservé les fonds du mois de novembre 2012 jusqu'à la régularisation de l'acte authentique, le 15 mars 2015 ( 2013) n'avait pas commis de faute car maître [H] n'avait su que le 28 mars 2013 que le juge de l'exécution avait constaté la vente amiable le 21 mars 2013, il devait réaliser des formalités diverses (publication de l'acte, radiation du commandement de saisie) et il s'était dessaisi des fonds dans les trois mois de ce jugement du 21 mars 2013, ce qui était raisonnable.

Il a ajouté quant à la banque qu'elle n'avait pu présenter de décompte avant le 27 juin 2013 puisque les fonds étaient encore séquestré chez le notaire , de sorte que le débiteur devait les intérêts jusqu'à cette date, que le compte CARPA de l'avocat de la banque avait été crédité le 1er juillet 2013 par maître [H] , que les fonds avaient été sequestrés sur le compte vente du bâtonnier et que, par lettre du 19 juillet 2013, l'avocat de la banque avait réclamé la somme de 962 349,42 € arrêtée au 15 août 2013, date qui n'était pas anormale au regard des délais habituels en la matière.

Par déclaration du 3 mai 2016, la SCI Passe Temps II a interjeté appel total de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 30 juin 2016, la SCI Passe Temps II demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 avril 2016,

- dire que le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013 constatant la consignation du prix de 970 000 € et le paiement des frais taxés de l'avocat poursuivant à la somme de 14 858.93 € entraîne l'extinction de la créance de la SCI Passe temps II à l'égard de la société HSBC,

- condamner in solidum la société HSBC et maître [H] à régler à la SCI Passe Temps II la somme de 32 884.79 €, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 21 mars 2013,

- condamner in solidum la société HSBC et maître [H] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HSBC et maître [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

La SCI Passe Temps II soutient que, comme le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013 l'exigeait, son notaire avait transmis les fonds à l'avocat de la banque créancière sans délai car, dès novembre 2012, elle avait consenti à la consignation des fonds chez maître [H] pour payer la banque HSBC qui avait transmis un décompte au 30 novembre 2012 pour 915.650,22 € , de sorte que c'était à la date de la constatation par le juge de l'exécution de la consignation du prix de vente chez le notaire que le paiement doit être considéré comme fait et libératoire, soit le 21 mars 2013, et que les intérêts doivent être arrêtés.

S'agissant de la somme due, elle estime qu'elle ne devait que le montant en principal de 874 631,54 € selon créance arrêtée au 18 avril 2012 telle que retenue dans le jugement d'orientation plus les intérêts conventionnels arrêtés au 21 mars 2013, soit 60 306,05 €, donnant un total de 934 937,59 €.

Elle ajoute que l'acquéreur a payé le montant de 972 694,86 € à la banque , alors qu'il lui était dû que le montant de 934 937,59 €, de sorte que la banque doit lui restituer la différence diminuée de 4 872,48 € qu'elle a déjà reçus au titre du solde de prix payé.

Elle critique enfin le jugement ayant retenu que les intérêts étaient dus au moins jusqu'au 27 juin 2013 au motif que les fonds étaient encore sequestrés chez le notaire alors que le jugement d'orientation fixait la date de remise des fonds au jour du jugement et que maître [H] avait reconnu le créancier comme propriétaire des sommes consignées dès la date de signature de l'acte du 15 mars 2013 puisqu'il avait versé au créancier les intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignation du 15 mars 2013 jusqu'au 27 juin 2013, ajoutant qu'il n'est pas équitable de lui faire supporter le retard intervenu dans la distribution amiable du prix alors qu'elle a respecté le jugement du 20 décembre 2012, ce que le jugement du 21 mars 2013 a constaté, que l'article L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution accorde un effet extinctif au versement ou à la consignation du prix assimilée à un paiement, et que la procédure de distribution du prix ne doit pas être l'occasion pour le créancier de s'enrichir en obtenant plus que le montant de sa créance.

Par dernières conclusions communiquées le 2 août 2016 , la société HSBC France demande à la cour , au visa des articles L 322-3, L 322-4, R 322-20 à R 322-25, L 334-1 et R 334-3 du code des procédures d'exécution, de :

- débouter purement et simplement la SCI Passe temps II de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SCI Passe temps II à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

La société HSBC fait valoir qu'elle n'a pas à prendre partie dans le débat portant sur la responsabilité de maître [H].

Elle estime que la procédure de distribution du prix s'est faite conformément à l'article L 322-3, L 322-4 et R 322-20 jusqu'à R 322-25 du code des procédure d'exécution, le notaire ayant viré les fonds sur le compte CARPA de l'avocat du créancier poursuivant au 1er juillet 2013, somme consignée sur le compte du bâtonnier séquestre selon bulletin du 11 juillet 2013, le justificatif de l'état hypothécaire mentionnant l'acte de vente et l'absence d'autre inscription ayant été transmis le 18 juillet 2013 par maître [H], ce qui lui a permis de demander paiement de sa créance au 15 août 2013 pour 962 349,42 € dont 874 631,54 € figurant dans le jugement d'orientation au titre d'une créance au 18 avril 2012 et 87 717,88 € correspondant aux intérêts de retard du 18 avril 2012 au 15 août 2013.

Elle met en avant le délai de 6 mois prévu pour la distribution du prix de vente, valant paiement à l'égard du débiteur, en estimant que ce délai ne peut courir qu'à compter de l'acte de vente ou du jugement d'adjudication et en notant que le délai de 6 mois expirait le 21 septembre 2013, soit 6 mois après le jugement constatant la vente, de sorte que les intérêts arrêtés au 15 août 2013 étaient bien dus.

Par dernières conclusions communiquées le 24 août 2016, maître Pierre [H], notaire, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 1ére chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 avril 2016,

Y ajoutant,

- condamner la SCI Passe Temps II à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et la condamner aux entiers dépens.

Maître [H] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et n'est à l'origine d'aucun retard car il n'a reçu le jugement du 23 mars 2013 que le 28 mars 2013, il devait alors faire publier l'acte de vente pour le rendre opposable aux tiers, les fonds ne pouvaient pas être transmis le 28 mars 2013 au vu de l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai écoulé entre le 28 mars 2013 et le 27 juin 2013 n'est pas anormal, il n'a pu adresser que le 18 juillet 2013 un état hypothécaire sur formalité compte tenu des délais habituels de la publicité foncière, et ce n'est qu'au vu de cet état ne révélant aucune autre inscription que la banque a pu solliciter paiement de sa créance;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2017.

MOTIVATION :

Le litige ne porte pas sur le calcul des intérêts versés , mais sur la date à laquelle les intérêts dus au débiteur devaient être arrêtés, soit le 21 mars 2013 selon l'appelante.

Il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits :

- la SCI Temps Passe II a été poursuivie en saisie immobilière devant le tribunal de

grande instance de Bordeaux par la banque HSBC France au titre d'un prêt souscrit pour la rénovation d'immeubles,

- la banque HSBC a dans ce cadre établi un décompte de 915 .650,22 € au 30 novembre 2012,

- le 10 décembre 2012, la SCI saisie a consigné une somme de 980.000 € chez maître [H], en vue d'obtenir l'autorisation de vente amiable ,

- par jugement du 20 décembre 2012, elle a été autorisée à vendre à l'amiable son immeuble dans le cadre de l'audience d'orientation tenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ,

- le 13 mars 2013, l'acquéreur a payé les frais à maître [H],

- le 15 mars 2013, maître [H], notaire, a passé l'acte authentique pour un prix de 970.000 € payé comptant dans sa comptabilité,

- le 21 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la vente amiable, le paiement des frais taxés par l'avocat poursuivant et la consignation du prix de 970.000 € permettant le règlement des frais de la vente,

- le 27 juin 2013, maître [H] a opéré un virement sur le 'compte CARPA du Barreau' de 972 694,86 € correspondant au prix de la vente plus intérêts liquidés par la Caisse des dépôts et consignations du 15 mars 2013 au 27 juin 2013,

- le 1er juillet 2013, la société d'avocats Joly Cuturi a reçu la somme de 972 694,86 € sur son compte CARPA et l'a consignée le 10 juillet 2013 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats,

- le 19 juillet 2013, maître Joly, avocat de la banque, a demandé la déconsignation des fonds au bâtonnier séquestre,

- le 17 décembre 2013, la SCI Temps Passe II, après versement des fonds à la banque, a reçu un solde de 4 872,48 €.

Le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013, constatant la vente amiable, a constaté la consignation du prix de vente d'un montant de 970 000 € et des fonds nécessaires au paiement des frais, droits et émoluments de la vente amiable, dit que le notaire instrumentaire transmettra à l'avocat du créancier poursuivant le prix de vente par chèque à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable, ordonné la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur le bien vendu ainsi que celle du commandement aux fins de saisie immobilière.

Les prescriptions de ce jugement ne valent que sous conditions du respect des obligations imposées par les textes aux différents intervenants ou parties et il doit être relevé que le cahier des conditions de la vente n'est pas produit, ce qui incombait à la SCI demanderesse et appelante et qui interdit de considérer que les prescriptions imposées par ce cahier des conditions de la vente, et par voie de conséquence, imposées par le jugement du 21 mars 2013, ont été violées.

S'agissant des prescriptions imposées par les textes, tout d'abord, l'article L 334-1 du code des procédure d'exécution stipule que :

' Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise au créancier après la distribution.'

L'article R 334-3 précise que:

' Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de 6 mois'.

Comme indiqué par la société HSBC, le délai de 6 mois ne peut être décompté qu'à compter du jour où l'acte de vente amiable est constaté par le juge de l'exécution, soit en l'espèce le 21 mars 2013, puisque ce texte s'inscrit dans le cadre des procédures de distribution du prix qui n'ont lieu d'être qu'après la vente définitive.

En l'espèce, le jugement est du 21 mars 2013 et les intérêts imputés au créanciers ont été arrêtés au 15 août 2013, de sorte que le délai de 6 mois n'a pas été dépassé.

Par ailleurs, il revient au notaire instrumentaire de faire procéder à la publication de l'acte de vente et à la radiation des inscriptions et privilèges et du commandement de saisie auprès des services de la conservations des hypothèques, obligations rappelées par le juge de l'exécution dans son jugement du 21 mars 2013.

La SCI Passe Temps II, demanderesse en première instance et appelante, à qui revient la charge de la preuve de la faute ou de l'indu mis en avant, ni aucune autre partie, n'a jugé utile de porter à la connaissance de la cour la date de publication du jugement constatant la vente, ou de communiquer une copie de l'acte publié, mais maître [H], notaire, a transmis les fonds de la vente consignée sur son compte Caisse des Dépôts à la SCP Joly Cuturi le 27 juin 2013, de sorte que la publication est censée être intervenue à cette date, même s'il indique avoir transmis l'état hypothécaire sur formalités de publication de l'acte de vente amiable le 18/07/2013.

Le délai de 3 mois pour obtenir la publication du jugement et la radiation des inscriptions sur l'immeuble vendu n'apparaît pas anormal eu égard aux délais habituellement mis par la conservation des hypothèques pour y procéder.

Enfin, l'article R 332-1 du code des procédures d'exécution dispose que le créancier doit adresser sa demande en paiement dans le délai de deux mois à compter de la publication du titre de vente tandis que le séquestre doit procéder au paiement dans le mois de la demande.

La publication de la vente est intervenue au 27 juin 2013 et la SCP Joly Cuturi a sollicité le paiement du prix le 19 juillet 2013 en arrêtant sa créance au 15 août 2013 ; elle a reçu le 28 août 2013 un chèque de 962 349,42 € correspondant à sa créance arrêtée au 15 août 2012.

Elle était en droit d'arrêter les intérêts au 15 août 2013 car elle n'avait pas reçu paiement du prix à cette date située dans le délai d'un mois de la demande présentée le 19 juillet 2013.

S'il est exact que la consignation vaut paiement, de manière générale, cette affirmation ne vaut que sous réserve de l'application de textes spéciaux, dont les articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures d'exécution qui y dérogent.

L'ensemble des textes a dès lors été respecté et au delà du respect des textes, il n'est mis en évidence aucun retard dans la réalisation de ses obligations tant par la banque créancière que par le notaire.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de restitution d'intérêts présentées contre la banque et de paiement d'une somme égale à des intérêts non justifiés contre le notaire instrumentaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Temps Passe II en ses demandes de restitution d'une partie des fonds reçus par la banque et de dommages et intérêts contre le notaire auquel il ne peut être reproché aucun manquement.

Etant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées contre le notaire comme de sa demande de restitution d'intérêts formée contre la banque créancière, la SCI Passe Temps II sera tenue de supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

La présente procédure a obligé la SA HSBC France et maître [H], notaire, à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SCI Passe Temps II sera condamnée à leur payer à chacun, en sus de la somme de 1500 € qui leur a été allouée en première instance à chacun, une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Enfin, le jugement rejetant des demandes principales de sommes étant confirmé, la SCI Passe Temps II sera déboutée de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne la SCI Passe Temps II à payer au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la SA HSBC France et la somme de 2.000 € à maître [Z] [H] ;

- Déboute la SCI Passe Temps II de sa demande de paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne la procédure d'appel ;

- Condamne la SCI Passe Temps II aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/02932
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/02932 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.02932 ?
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