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28/09/2017 | FRANCE | N°16/01552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 septembre 2017, 16/01552


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01552

















Monsieur [P] [C]



c/



SA KEOLIS BORDEAUX

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE





















Nature de la dé

cision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01552

Monsieur [P] [C]

c/

SA KEOLIS BORDEAUX

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2016 (R.G. n° F 14/00969) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2016,

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA KEOLIS BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentées par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

La société Keolis Bordeaux bénéficie, depuis le 1er mai 2009, de la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs dans la communauté urbaine de [Localité 2].

Cette délégation a été confiée, à compter du 1er janvier 2015, à la société Keolis Bordeaux Métropole, sur le même territoire, devenu [Localité 2] Métropole.

Monsieur [P] [C] a été engagé à compter du 28 août 2000 en qualité de vérificateur de perception dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée gouverné par la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993.

Le salarié a ensuite été promu agent de maîtrise affecté au service prévention sécurité à compter du 12 novembre 2002.

Monsieur [C] a adressé le 6 janvier 2012 un courrier à son employeur pour dénoncer la modification de son contrat de travail et les effets de cette modification sur sa rémunération puis, le 1er avril 2014, a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2].

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié,

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C],

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement,

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité,

En conséquence,

- débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre,

- débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure,

- condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Monsieur [C] a interjeté appel le 7 mars 2016.

***

Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de :

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur

[C].

En conséquence,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

- Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié le contrat de travail de Monsieur [C] de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable,

En conséquence :

- Les condamner solidairement à rétablir la situation antérieure à la réorganisation

de 2012,

- Ordonner à l'employeur d'établir un avenant au contrat de travail rétablissant le concluant dans ses horaires de nuit,

- Les condamner solidairement à verser un rappel de salaire correspondant à la perte financière subie par Monsieur [C] depuis la modification unilatérale de son contrat de travail, soit la somme de 15.800 euros et 1.580 euros de congés sur rappels de salaires ;

- Condamner solidairement la société Keolis Bordeaux et la société Keolis

Bordeaux Métropole à verser au concluant la somme 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l'obligation de sécurité envers ses salariés ;

- Les condamner solidairement à verser au concluant la somme de 20 000,00

euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

travail ;

- Les condamner solidairement à communiquer les bulletins de paie rectifiés du

concluant pour les années 2011 à 2016 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;

- Les condamner à verser solidairement les primes d'habillage et de déshabillage sur trois ans soit 720 euros par an et à verser une prime de 20 euros par mois au titre de ces opérations ;

- Les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.

***

Par dernières écritures communiquées le 1er juin 2017 et développées oralement à l'audience, les sociétés intimées demandent à la cour de confirmer le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et, y ajoutant, condamner monsieur [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros chacune, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l'exécution et la modification du contrat de travail

Attendu que, au soutien de sa demande principale, monsieur [C] produit son contrat de travail initial en date du 17 juillet 2000 ;

Que le paragraphe 4 de ce contrat est ainsi rédigé :

'Vous vous engagez à respecter les horaires de travail en vigueur dans le réseau actuellement définis sur une base de 38 heures hebdomadaire. Vous déclarez avoir été informé des conditions de travail particulières imposées par les servitudes du service public à savoir :

- assurer des services matinaux ou tardifs,

- effectuer des heures de travail irrégulières,

- changer d'affectation pour un service de nuit ou de jour dans un dépôt quelconque du réseau, selon les besoins,

- travailler des dimanches et des jours fériés ; les repos hebdomadaires étant répartis sur tous les jours de la semaine par roulement' ;

Attendu qu'il est constant que la société Keolis a, dans le cadre d'une politique de lutte contre la fraude, les incivilités et la violence, mis en oeuvre une nouvelle organisation de la présence des agents de maîtrise, au rangs desquels se trouvait monsieur [C], ce à compter du 19 septembre 2011 ; qu'il a, notamment, été planifié un roulement entre le service de jour et le service de nuit ; que ce programme a été présenté au Comité d'entreprise les 7 juillet et 8 septembre 2011 ; que l'avis des agents concernés a été recueilli au cours de deux réunions convoquées les 12 juillet et 8 août 2011 ;

Que, quelques mois plus tard, des modifications ont été apportées à ce nouveau programme, après consultation des agents au cours de deux réunions des groupes de travail des 16 juillet et 8 août 2012 ; que la synthèse des réflexions des groupes de travail et le projet d'organisation ont été établis dans un document remis le 14 septembre 2012 d'une part au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part au Comité d'entreprise, lequel prévoit, pour la préservation de l'articulation vie personnelle/vie professionnelle, un système maîtrisé de permutations entre les salariés concernés qui peuvent ainsi échanger leurs plages horaires ;

Attendu que c'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, soulignant d'une part que le contrat de travail de l'appelant prévoyait très expressément la variabilité de ses horaires et l'éventuelle application d'un système de présence horaire par roulement, inhérente aux contraintes de l'amplitude d'un service public de transports urbains, et rappelant d'autre part les conditions dans lesquelles les agents concernés avaient eux mêmes contribué à l'adoption du projet définitif en 2012 par élaboration en groupes de travail puis par vote, observant enfin à l'examen des plannings versés par l'appelant lui-même que monsieur [C] a, postérieurement à la réorganisation litigieuse, continué à travailler essentiellement en service de nuit selon ses souhaits, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et que ce contrat avait été exécuté de bonne foi par l'employeur ;

Que le premier juge sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [C] de ses demandes en rappel de salaires et dommages et intérêts de ces chefs ;

2. Sur l'obligation de sécurité

Attendu que l'appelant fait valoir que la mise en application de l'organisation litigieuse a généré des problèmes de santé ; qu'il verse une feuille d'accident du travail qui s'est caractérisé par un malaise le 12 décembre 2012 pendant le service de ce salarié ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a cependant pas donné de suite à la déclaration d'accident du travail relative à ce malaise ;

Qu'il est également produit les ordonnances délivrées les 15 et 22 octobre 2012, 12 décembre 2012, 23 mai 2013, 14 janvier,1er mars, 18 avril et 30 mai 2014 à monsieur [C] par son médecin traitant pour la délivrance de médicaments dont l'objet n'est toutefois pas explicité ;

Que, faute d'autres éléments à l'appui du moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, le lien entre l'organisation de travail discutée et les difficultés de santé de monsieur [C] n'est pas démontré ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

3. Sur les temps d'habillage et de déshabillage

Attendu que l'article L.3121-3 du code du travail dispose : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à

défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives,

de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat

de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail

effectif » ;

Qu'il apparaît donc que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies : le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part, l'habillage et le déshabillage effectués dans l'entreprise ou sur le lieu du travail d'autre part ;

Qu'il est constant en l'espèce que, en exécution du règlement intérieur de l'entreprise, monsieur [C] avait l'obligation de revêtir la tenue de travail imposée par l'employeur ; que, toutefois, aucune pièce ne démontre que le salarié était tenu de la revêtir ou de l'ôter sur le lieu de travail ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

6. Sur la rectification des bulletins de salaire

Attendu que l'appelant tend à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les années 2011 à 2016, ce sous astreinte, sans toutefois expliciter davantage sur quelles mentions devrait porter cette rectification ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

Attendu enfin qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que monsieur [C], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2].

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [P] [C] à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/01552
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/01552 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.01552 ?
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