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28/09/2017 | FRANCE | N°16/01545

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 septembre 2017, 16/01545


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01545

















Monsieur [H] [Y]



c/



SA KEOLIS BORDEAUX

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE





















Nature de la dé

cision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01545

Monsieur [H] [Y]

c/

SA KEOLIS BORDEAUX

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2016 (R.G. n° 14/00962) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2016,

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

Agent de maîtrise, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA KEOLIS BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentées par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

La société Keolis Bordeaux bénéficie, depuis le 1er mai 2009, de la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs dans la communauté urbaine de Bordeaux.

Cette délégation a été confiée, à compter du 1er janvier 2015, à la société Keolis Bordeaux Métropole, sur le même territoire, devenu Bordeaux Métropole.

Monsieur [H] [Y] a été engagé le 17 mars 1980 en qualité de conducteur receveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée gouverné par la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993.

Le salarié a ensuite occupé les postes de contrôleur de route, contrôleur technique, contrôleur d'exploitation puis agent de maîtrise affecté au service prévention sécurité à compter du 1er septembre 1992.

Monsieur [Y] a adressé le 7 janvier 2012 un courrier à son employeur pour dénoncer la modification de son contrat de travail et les effets de cette modification sur sa rémunération puis, le 1er avril 2014, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat de travail de monsieur [Y] n'avait pas été modifié,

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [Y],

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement,

En conséquence,

- débouté monsieur [Y] des demandes formées à ce titre,

- dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole n'avaient pas respecté leur obligation de sécurité,

En conséquence,

- condamné solidairement les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à payer à monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté monsieur [Y] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à payer à monsieur [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure,

- condamné les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole au paiement des dépens.

Monsieur [Y] a interjeté appel le 7 mars 2016.

***

Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de :

- Vu l'article 1 er de l'accord du 2 février 2010,

- Vu l'article 3.1 de l'accord du 2 février 2010 ;

- Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ;

- Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ;

- Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ;

- Vu l'article 122-1 du Code du Travail ;

- Vu l'article 1134 du Code Civil ;

- Vu l'article 1142 du Code Civil ;

- Vu l'article 3121-1 du Code de Travail ;

- Vu l'article 3121-3 du Code du Travail ;

- Vu l'article 3021-3 du Code du Travail ;

- Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016,

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole

Par conséquent

- Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable,

- En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à :

o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30

o Ordonner à l'employeur d'établir un avenant au contrat de travail mettant en 'uvre cette situation antérieure sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 2 mois après la notification de l'arrêt

o Verser le rappel de salaire correspondant à la perte financière moyenne subie par Monsieur [Y] depuis l'entrée en vigueur de la modification de son contrat de travail, soit la somme de 18.091,88 euros de rappels de salaire et 1.809,18 euros de congés payés sur rappels de salaires.

- Confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a constaté que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont pris des mesures incompatibles avec son obligation de préservation de la santé et de la sécurité de Monsieur [Y]

- Réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Y] du fait du non- respect de cette obligation de résultat

- Condamner in solidum que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser à Monsieur [Y] la somme de 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de traitement

- Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole n'ont pas respecté le principe à travail égal salaire égal,

- En conséquence, les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y] :

o Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur de 20 000 €,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole pour avoir exclu à tort certaine primes de l'assiette du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société

Keolis Bordeaux Métropole a exclu à tort certaines primes de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- En conséquence, les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y]:

o Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5 000,00 €,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole

- Statuer à nouveau et dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

- Condamner in solidum, la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser à Monsieur [Y], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi à ce titre

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole au titre du temps d'habillage et de déshabillage

- Statuer à nouveau et dire et juger que les salariés de la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont une tenue de travail réglementaire et que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole les oblige à se changer, s'habiller et se déshabiller au sein de l'entreprise ;

- Statuer à nouveau et dire et juger que ce temps d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte ;

- Condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à verser une prime de 20 € par mois au titre de ce temps d'habillage et de déshabillage ;

- Condamner les Sociétés in solidum à verser les primes d'habillage et de déshabillage sur trois ans, soit 720 € par an ;

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de communication des bulletins de paie rectifiés sous astreinte

- Condamner la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole à communiquer les bulletins de paie rectifiés pour les années 2011-2012-2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ;

- Assortir les sommes de condamnation des intérêts de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitaliser les intérêts,

- Condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la Cour d'appel.

***

Par dernières écritures communiquées le 30 mai 2017 et développées oralement à l'audience, les sociétés intimées demandent à la cour de :

CONFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 février 2016

En conséquence,

DIRE ET JUGER mal fondées et injustifiées les demandes de Monsieur [Y] à l'encontre des sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] n'a subi aucune modification de son contrat de travail

DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont parfaitement respecté le principe d'égalité de traitement

DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont exécuté loyalement le contrat de Monsieur [Y]

INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 9 février 2016

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole ont respecté leur obligation de sécurité de résultat

En conséquence, :

DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées ;

FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIÉTÉS

Keolis Bordeaux ET Keolis Bordeaux Métropole ET CONDAMNER

Monsieur [Y] à leur allouer respectivement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 de CPC, outre les entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l'exécution et la modification du contrat de travail

Attendu que, au soutien de sa demande principale, monsieur [Y] produit son contrat de travail initial en date du 17 mars 1980 ;

Que les paragraphes 2 et 3 de ce contrat sont ainsi rédigés :

'Je déclare avoir été informé des heures irrégulières de travail imposées par les servitudes du service public ainsi que de l'obligation d'assurer des services matinaux ou tardifs.

J'ai été avisé que selon les besoins du service, je pourrais être affecté à tout autre emploi de nuit ou de jour et dans n'importe quel dépôt. J'accepte ces conditions et notamment j'accepte de travailler des dimanches ou des jours fériés si je suis affecté dans un service où les jours de repos sont donnés par roulement' ;

Attendu qu'il est constant que la société Keolis a, dans le cadre d'une politique de lutte contre la fraude, les incivilités et la violence, mis en oeuvre une nouvelle organisation de la présence des agents de maîtrise, au rangs desquels se trouvait monsieur [Y], ce à compter du 19 septembre 2011 ; qu'il a, notamment, été planifié un roulement entre le service de jour et le service de nuit ; que ce programme a été présenté au Comité d'entreprise les 7 juillet et 8 septembre 2011 ; que l'avis des agents concernés a été recueilli au cours de deux réunions convoquées les 12 juillet et 8 août 2011 ;

Que, quelques mois plus tard, des modifications ont été apportées à ce nouveau programme, après consultation des agents au cours de deux réunions des groupes de

travail des 16 juillet et 8 août 2012 ; que la synthèse des réflexions des groupes de travail et le projet d'organisation ont été établis dans un document remis le 14 septembre 2012 d'une part au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part au Comité d'entreprise, lequel prévoit, pour la préservation de l'articulation vie personnelle/vie professionnelle, un système maîtrisé de permutations entre les salariés concernés qui peuvent ainsi échanger leurs plages horaires ;

Attendu que c'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, soulignant d'une part que le contrat de travail de l'appelant prévoyait très expressément la variabilité de ses horaires et l'éventuelle application d'un système de présence horaire par roulement, inhérente aux contraintes de l'amplitude d'un service public de transports urbains, et rappelant d'autre part les conditions dans lesquelles les agents concernés avaient eux mêmes contribué à l'adoption du projet définitif en 2012 par élaboration en groupes de travail puis par vote, observant enfin à l'examen des plannings versés par l'appelant lui-même que monsieur [Y] a, postérieurement à la réorganisation litigieuse, continué à travailler essentiellement en service de nuit selon ses souhaits, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié et que ce contrat avait été exécuté de bonne foi par l'employeur ;

Que le premier juge sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [Y] de ses demandes en rappel de salaires et dommages et intérêts de ces chefs ;

2. Sur l'obligation de sécurité

Attendu que l'article L.4121-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Qu'il apparaît que monsieur [Y], qui est pourtant amené à travailler de nuit par roulement, n'a pas bénéficié de la surveillance médicale renforcée à ce titre ;

Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les deux sociétés Keolis au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, étant souligné que les deux sociétés intimées soutiennent que l'une était l'employeur de monsieur [Y] jusqu'au 31 décembre 2014 et l'autre à compter du lendemain sans qu'aucun élément ne soit produit aux débats à cet égard ;

3. Sur la discrimination

Attendu que l'appelant soutient qu'un autre salarié, monsieur [K], qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à la sienne, est pourtant mieux rémunéré ;

Que, toutefois, l'appelant ne produit aucun élément sérieux à l'appui de ce moyen, étant relevé que le seul élément de comparaison proposé à la cour est un bulletin de salaire de monsieur [K], sans que soit utilement remis en cause les observations des intimées selon lesquelles ce dernier est en réalité responsable d'équipe, poste différent justifiant l'attribution d'un coefficient supérieur ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

4. Sur l'assiette de calcul des congés payés

Attendu que l'appelant soutient que l'analyse de ses bulletins de salaire lui a permis de découvrir que 'certaines primes' n'entraient pas dans le champ du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Que, cependant, monsieur [Y] n'indique pas de quelles primes il s'agit ;

Que le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ;

5. Sur les temps d'habillage et de déshabillage

Attendu que l'article L.3121-3 du code du travail dispose : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à

défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives,

de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat

de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail

effectif » ;

Qu'il apparaît donc que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies : le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part, l'habillage et le déshabillage effectués dans l'entreprise ou sur le lieu du travail d'autre part ;

Qu'il est constant en l'espèce que, en exécution du règlement intérieur de l'entreprise, monsieur [Y] avait l'obligation de revêtir la tenue de travail imposée par l'employeur ; que, toutefois, aucune pièce ne démontre que le salarié était tenu de la revêtir ou de l'ôter sur le lieu de travail ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

6. Sur la rectification des bulletins de salaire

Attendu que l'appelant tend à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les années 2011 à 2013, ce sous astreinte, sans toutefois expliciter davantage sur quelles mentions devrait porter cette rectification ;

Que le premier juge sera confirmé de ce chef ;

Attendu enfin qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que monsieur [Y], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile.

CONDAMNE monsieur [H] [Y] à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/01545
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/01545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.01545 ?
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