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28/09/2017 | FRANCE | N°16/00486

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 septembre 2017, 16/00486


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 16/00486





















URSSAF AQUITAINE



c/



SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST











Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 16/00486

URSSAF AQUITAINE

c/

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2015 (R.G. n°20140417) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2016,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE, agissant en la personne de son Directeur Mr [B] [O], domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me MENOTTI loco Me Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE :

Par courrier en date du 12 mars 2014, la société Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 9 décembre 2013 en contestation d'un redressement notifié le 9 septembre 2013 par l'Urssaf de Bretagne.

Par jugement prononcé le 28 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- annulé l'intégralité du redressement notifié à la société Groupe Pierre le Goff Sud-Ouest Etablissement de [Localité 1] et le redressement subséquent,

- condamné l'Urssaf à régler à la société Groupe Pierre le Goff Sud-Ouest Etablissement de [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Aquitaine a interjeté appel le 25 janvier 2016.

Par conclusions communiquées le 29 mai 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 28 décembre 2015

- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 26 mai 2015

- valider le redressement notifié à la société Groupe Pierre le Goff Sud-Ouest par mise en demeure du 20 novembre 2013

- condamner la société Groupe Pierre le Goff Sud-Ouest au paiement de la somme de 10.134 euros au titre des majorations de retard dues sur redressement

- déclarer acquise à son encontre la somme de 68.404 euros versée au titre des cotisations dues sur redressement

- condamner la société Groupe Pierre le Goff Sud-Ouest au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par écritures communiquées le 29 mars 2017 et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal :

- annuler l'intégralité du redressement qui lui a été notifié et le redressement subséquent

- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

- annuler la mise en demeure qui lui a été adressée

A titre infiniment subsidiaire :

- annuler les chefs de redressements sollicités par l'Urssaf Aquitaine

- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnésaux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.

Pour la mise en 'uvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général' ;

Que le dernier alinéa de l'article 213-1 du même code prévoit que, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences ;

Attendu que, en l'espèce, le contrôle soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été réalisé au cours de l'année 2013 par l'Urssaf de Bretagne dans les établissements de [Localité 1] (Gironde) et [Localité 2](Pyrénées Atlantiques) de la société Groupe Pierre Le Goff , dont le premier relève de la compétence de l'Urssaf Aquitaine;

Que l'appelante excipe à cet égard de ce que l'une et l'autre, après fusion des Unions du Finistère Sud et du Finistère Nord puis des Unions des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan d'une part, et des Unions de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques d'autre part, les délégations de compétences consenties initialement entre l'Union de la Gironde et l'Union du Nord Finistère ont été transférées par l'effet de ces différentes fusions ;

Attendu cependant que les articles 2 des deux arrêtés du 7 août 2012 portant création respectivement de l'Urssaf de Bretagne et de l'Urssaf d'Aquitaine, en ce qu'il prévoit que les biens, droits et obligations des Unions des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan d'une part, et des Unions de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques d'autre part sont respectivement transférés à l'Union de Bretagne et l'Union d'Aquitaine, ne sont pas suffisants à établir l'existence d'une délégation de compétences entre les Unions ainsi nouvellement créées et donc la compétence de l'Urssaf de Bretagne à réaliser un contrôle au sein des deux établissements litigieux ;

Que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le redressement qui a en a été la conséquence ;

Qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Sophie BRIEU, vice-présidente placée, en remplacement de Marc SAUVAGE, Président, légitimement empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/00486
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/00486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.00486 ?
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