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27/09/2017 | FRANCE | N°16/01025

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 septembre 2017, 16/01025


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)





N° de rôle : 16/01025







SA SMA



c/



[S] [E] épouse [F]

[N] [N]

[L] [L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS















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Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 12/06841) suivant décl...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 16/01025

SA SMA

c/

[S] [E] épouse [F]

[N] [N]

[L] [L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 12/06841) suivant déclaration d'appel du 16 février 2016

APPELANTE :

SA SMA (anciennement dénommée SAGENA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[S] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

[N] [N], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [N] né le [Date naissance 2] 2002 a [Localité 2] (33)

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (01)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[L] [L], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [I] [N] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (33)

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4] (85)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître TEANI substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BOST substituant Maître Dominique CRESSEAUX, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Le 25 février 2003, l'enfant [I] [N], né le [Date naissance 2] 2002, a été admis aux urgences de l'hôpital des enfants de Bordeaux pour syndrome convulsif et hypotonique, alors qu'il était à la garde de madame [S] [E] épouse [F].

Il a été diagnostiqué un syndrome du 'bébé secoué'.

Monsieur [F], époux de celle-ci, avait souscrit un assurance 'multirisques habitation' auprès de la société Sagena à effet au 24 novembre 1997.

Cette compagnie d'assurance a fait connaître un refus de garantie du fait que l'option 'garde d'enfant' n'avait été souscrite qu'à effet au 1er mars 2003.

Sur le plan pénal, l'affaire avait été classée sans suite, mais suite à une information ouverte sur constitution de partie civile des parents de l'enfant, monsieur [N] [N] et madame [L] [S], ayant donné lieu à renvoi devant le tribunal, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 24 novembre 2008, requalifié le délit de violences volontaires en blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, déclaré madame [F] coupable des faits reprochés ainsi requalifiés, déclaré recevable les constitutions de partie civile de monsieur [N] et madame [L] à titre personnel et en qualité de représentant légal de leur enfant, et de la CPAM de la Gironde, ordonné une expertise médicale de l'enfant et condamné madame [F] à payer pour l'enfant une provision de 30.000 € , outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et sursis à statuer sur le préjudice moral des parents et les demandes de la CPAM, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils.

Les parents de la victime ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI) qui a alloué une provision complémentaire de 70.000 € et ordonné une expertise confiée au professeur [Q].

Suite à une nouvelle saisine de la CIVI, il a été alloué 25.000 € à chacun des parents et une provision supplémentaire de 200.000 € à l'enfant.

Cet expert a indiqué que la consolidation ne pourrait être acquise avant les 18 ans de l'enfant avec évaluation intermédiaire aux 12 et 15 ans et a fixé certains chefs de préjudice avec des taux minima, dont 5/7 au titre du préjudice de souffrances endurées et du préjudice esthétique.

Par jugement définitif du 21 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que la compagnie Sagena devait sa garantie à madame [F] au titre de la police multirisques habitation responsabilité civile, dit qu'elle devra garantir le sinistre résultant de l'accident dont a été victime l'enfant et qu'elle devra garantir madame [F] des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel le 28 novembre 2008.

La CPAM a demandé le remboursement de ses frais à la SA Sagena, qui a invoqué l'existence d'un plafond de garantie, et a suspendu tout versement du fait de l'absence de consolidation de l'enfant et du droit de priorité de la victime.

Par acte d'huissier du 10, 11 et 18 juillet 2012, la CPAM de la Gironde a fait assigner madame [S] [F] et la SA Sagena, madame [L] [L] et monsieur [N] [N], aux fins d'obtenir remboursement des débours provisoires exposés dans l'intérêt de l'enfant [I] [N].

Par conclusions du 8 août 2012, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu volontairement à la procédure.

Durant le cours de cette procédure, par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal correctionnel a constaté notamment le désistement d'instance de la CPAM et lui a donné acte de la possibilité d'exercer son action devant la juridiction civile.

Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré madame [S] [E] épouse [F] civilement responsable des conséquences dommageables résultant des faits commis le 25 février 2003, subies par l'enfant [I] [N] et par ses parents,

- dit que la SA Sagena n'est plus fondée à opposer un refus de garantie et un plafond de garantie à l'égard de la CPAM, de monsieur [N] et madame [L] et du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- condamné in solidum madame [F] et la SA Sagena à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 349 698,20 € en remboursement des débours versés pour le compte de son assuré social [I] [N], et 1097 € au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais futurs,

- condamné in solidum madame [F] et la SA Sagena à payer au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 350.000 € en deniers ou quittances en remboursement des provisions versées, avec intérêts légal à compter du 5 juin 2012,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum madame [F] et la SA Sagena à payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Gironde,

- condamné la SA Sagena à payer sur ce même fondement la somme de 1.500 € au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et celle de 1000 € globalement aux parents de l'enfant,

- débouté madame [F] de sa demande sur ce fondement et l'a condamnée in solidum avec son assureur aux dépens avec distraction au profit de Me Bardet et de Me Mirrieu de Labarre, avocats.

Le tribunal a relevé que le tribunal correctionnel avait condamné définitivement madame [F], ce qui constituait la réalisation du risque, que la SA Sagena ne faisait pas valoir que l'instance pénale lui avait été inconnue, ni qu'il y avait eu fraude à ses droits, que le jugement civil du 21 février 2011 devenu définitif avait jugé que la Sagena devait garantir le sinistre, que, dans ses conclusions, celle-ci avait reconnu ne pouvoir invoquer à l'égard de son assurée un plafond de garantie, de sorte qu'elle devrait garantir son assurée de toutes condamnations prononcées contre elle, en faveur de l'enfant et de ses parents et aussi de la CPAM et du FGTI subrogés dans leurs droits, d'autant qu'elle avait déjà remboursé diverses sommes, et qu'elle n'était plus fondée à opposer un refus de garantie ou un plafond de garantie.

Il a estimé que la CPAM était fondée à réclamer le remboursement des frais déjà exposés pour 349 698,48 €, mais non la somme de 623 324,48 € réclamée au titre des frais futurs, l'enfant n'étant pas consolidé, cette somme constituant en réalité des dépenses de santé actuelles qui n'avaient pas été actualisées et n'étaient dues qu'après paiement effectif.

Il a par ailleurs estimé qu' en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI subrogé était en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées pour l'enfant à hauteur de 300.000 € et pour ses parents à hauteur de 50.000 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 juin 2014 contenue dans ses conclusions de cette date.

Par déclaration du 16 février 2016, la SA SMA, anciennement dénommée SA Sagena, a interjeté appel total de cette décision et la CPAM de la Gironde a interjeté appel incident.

Par dernières conclusions du 14 juin 2017, la SA SMA anciennement dénommée Sagena demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel.

- confirmer le jugement déféré rendu le 22 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande en paiement au titre des frais futurs.

- réformer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

* à titre principal, vu l'article 1351 du code civil, les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 378 du code de procédure civile,

- dire et juger que le jugement rendu le 21 février 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux est sans effet dans les rapports entre la SA SMA et la CPAM de la Gironde, le Fonds de Garantie, monsieur [N] et madame [L], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [N],

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer une non garantie à ces parties,

- en conséquence, rejeter toute demande formée à son encontre par la CPAM de la Gironde, le Fonds de Garantie, et monsieur [N] et madame [L],

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

* à titre subsidiaire,

- dire et juger que le jugement rendu le 21 février 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux est sans effet dans les rapports entre la SA SMA et la CPAM de la Gironde, le Fonds de garantie, monsieur [N] et madame [L], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [N],

- dire et juger qu'elle est bien fondée à leur opposer son plafond de garantie de 3.048.980,30 € tel que prévu aux conditions générales de la police souscrite par madame [F] à effet du 27/11/1997.

- dire et juger que l'indemnisation de monsieur [N] et madame [L], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [N] devra intervenir par préférence sur les tiers subrogés, et notamment sur la CPAM de la Gironde et le Fonds de Garantie,

- ordonner en conséquence le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM dans l'attente de la consolidation de 1'enfant [I] [N],

- en tout état de cause, donner acte à cette dernière qu'e1le ne sollicite plus la condamnation de la SA SMA au titre des frais futurs,

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elle,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle demande à la cour de réformer le jugement.

Elle estime être en droit d'opposer sa non garantie à la CPAM, au FGTI et monsieur [N] et madame [L], au motif que le jugement civil du 21 février 2011 l'opposait seulement à madame [F], que l'autorité de chose jugée imposait l'identité de parties, objet et cause, et que la police souscrite ne concernait que les accidents de la vie personnelle et non professionnelle.

A titre subsidiaire, elle estime pouvoir opposer le plafond de garantie de 2 millions d'€ revalorisé à 3.048.980,30 € et considère que ce plafond est opposable au Fonds de garantie et à la CPAM subrogés dans les droits de la victime, ajoutant que le problème n'avait pas été abordé lors de l'instance civile ayant donné le jugement du 21 février 2011, de sorte que l'objet des instances est différent.

Elle demande qu'il soit donc sursis à statuer sur les demandes des parties au motif du droit de priorité de la victime s'exerçant sur tous les postes de préjudice, y compris les dépenses de santé actuelles.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement sur la limitation de la créance de la CPAM et le rejet de la somme de 613.324,48 €, qui ne sont pas des dépenses nées et actuelles et en l'absence de consolidation de l'enfant.

Elle constate néanmoins, que dans ses dernières conclusions , la CPAM de la Gironde ne demande plus le remboursement de frais futurs et limite sa demande aux frais divers et aux dépenses de santé actuelles, ce dont il devra lui être donné acte.

Par dernières conclusions du 26 juin 2017, la CPAM de la Gironde demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

* sur la procédure,

- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,

* sur le fond :

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

En conséquence,

- constater l'entière responsabilité de madame [S] [F] dans l'accident survenu à l'enfant [I] [N],

- constater que madame [S] [F] bénéficie de l'entière garantie de sa compagnie d'assurance, la Société Sagena,

- constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées par la CPAM de la Gironde dans l'intérêt ou au bénéfice de

l'enfant [I] [N], ayant droit de madame [L] [L], assuré social de la Caisse, qui s'élèvent à la somme de 690.026,39 €,

En conséquence,

- condamner in solidum la Société SMA (anciennement Sagena) et madame [S] [F], tiers responsable, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les sommes de :

- 690.026,39 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, le jeune [I] [N],

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bardet & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

- et condamner également les consorts [N], in solidum avec 'leur' assureur, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de constater l'entière responsabilité de madame [F] et que celle- ci bénéficie de l'entière garantie de son assureur, la compagnie Sagena, en application des décisions précitées.

Elle fait valoir qu'elle a exposé au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de transport le montant de 690.026,39 € qu'elle est en droit de solliciter sur le poste 'dépenses de santé actuelles' et ' frais divers'.

Elle répond à la SA SMA qu'à titre principal, elle ne se fonde pas sur l'autorité de la chose jugée, mais sur le droit conféré par le code de la sécurité sociale, lui donnant un droit de recours contre le tiers responsable, et sur l' obligation de garantie du sinistre causé par madame [F] résultant du jugement du 21 février 2011.

Elle s'oppose à un sursis à statuer s'agissant de débours provisoires avant consolidation.

Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de limiter la somme réclamée car elle correspond à des débours déjà exposés au jour de ses conclusions et non à des dépenses futures.

Par dernières conclusions communiquées le 9 juin 2016, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ( FGTI) demande à la cour, au visa du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 février 2011 ayant jugé que la Compagnie Sagena devait, notamment, garantie à madame [S] [E] épouse [F] et monsieur [X] [F] des condamnations prononcées contre eux suite à cet accident et notamment celles prononcées à titre provisionnel par le jugement du 24 novembre 2008, de :

- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2016 en toutes ses dispositions le concernant,

- dire et juger que la SA SMA, anciennement dénommée Sagena, doit sa garantie à madame [F],

- déclarer inopposable à madame [F], à monsieur [N] [N], madame [L] [L], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [I] [N], et à tous tiers subrogés dans leurs droits, quelque limitation de

garantie dont 1a compagnie SMA SA viendrait éventuellement à se prévaloir au titre de la réparation des dommages causés par son assurée à l'occasion de l'accident du 27 février 2003,

- En conséquence, ordonner le remboursement en sa faveur de la somme de 350.000 €, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit, depuis sa première demande,

* Subsidiairement, constatant que la SAGENA, aujourd'hui SA SMA, a remboursé sans réserve une partie des sommes dues au FGTI,

- dire et juger qu'elle a renoncé à se prévaloir d'un refus de garantie à son égard,

* plus subsidiairement encore, et dans l'hypothèse où par impossible la cour estimerait

que la compagnie SA SMA peut encore opposer aux parties en cause la limitation de sa

garantie, vu les articles 1252 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985,

- dire et juger que la réparation du préjudice corporel de [I] [N] devra intervenir par priorité sur la garantie contractuellement limitée et que le recours de la CPAM ne pourra s'exercer que sur le reliquat, après règlement au FGTI des sommes provisionnelles versées à la victime grossies des intérêts selon les modalités de calcul rappelées ci-dessus,

* En tout état de cause, condamner la SA SMA en tous les dépens, dont distraction dans

les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Mirrieu de Labarre, avocat aux offres de droit,

- et la condamner à verser au concluant la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGTI demande de confirmer le jugement et déclarer inopposable aux victimes comme aux subrogés dans leur droits, quelque limitation de garantie que ce soit et ordonner le remboursement des 350.000 € versés par lui, en application du droit subrogatoire conféré par les textes.

Il estime que le jugement du 21 février 2011 oblige la Sagena à garantir son assurée sans limitation de garantie, que la compagnie Sagena ne peut plus opposer ni absence de garantie, ni plafond de garantie et que, dès lors, tant la CPAM que lui-même, subrogés dans les droits de la victime sont en droit d'obtenir remboursement des sommes versées.

Il considère au surplus que le remboursement déjà intervenu de 100.000 € vaut acceptation de garantie et vaut renonciation à se prévaloir d'un plafond de garantie.

Il estime que si la cour retenait l'application d'un plafond de garantie, il devrait surseoir à statuer sur la demande de la CPAM en raison du droit de préférence de la victime, mais non sur le remboursement des sommes avancées par lui du fait qu'il est subrogé dans les droits de ladite victime possédant un droit de priorité.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2016, madame [S] [F] conclut en demandant à la cour de :

- dire et juger l'appel de la SA SMA mal fondé,

- l'en débouter,

- dire et juger que la SA SMA n'est pas fondée à opposer un refus de garantie et de plafond de garantie à son égard, bénéficiant de l'entière garantie de sa compagnie d'assurances.

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, dire et juger que la société SA SMA devra la relever de toutes condamnations consécutives à l'accident du 25 février 2003, en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la société SA SMA à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure dont distraction au profit de maïtre Chantal David.

Elle argue que le jugement du 21 février 2011 a autorité de chose jugée à son égard, que la compagnie ne peut plus dénier sa garantie, que ce jugement l'oblige à garantie pour la totalité des sommes dues, ce que l'assureur a fini par reconnaître dans ses conclusions en page 6 et 9, que la SA SMA devra donc prendre en charge les sommes réclamées par la CPAM sans limitation de montant et soutient qu'en toute hypothèse, elle devra être relevée indemne des sommes dues par elle, sans limitation de montant.

Par dernières conclusions communiquées le 10 mai 2017, monsieur [N] [N] et madame [L] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1252 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 85 et L376-1 al 4 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 janvier 2106 ;

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,

- dire et juger que la compagnie Sagena n'est pas fondée à opposer un refus de garantie et ne saurait se prévaloir d'une limitation de son droit à indemnisation à leur égard, comme contraire au principe de l'autorité de la chose jugée,

* Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour estimait que la compagnie Sagena peut opposer aux parties en cause la limitation de sa garantie,

- surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM de la Gironde, jusqu'à la consolidation de l'état de l'enfant [I] [N].

Ils estiment que le jugement ayant condamné la SA Sagena à garantir son assuré au titre du présent sinistre est applicable et ne prévoit pas de limitation de garantie.

Subsidiairement, ils considèrent que le droit de préférence qui est attribué à la victime a pour conséquence son indemnisation prioritaire et l'attribution du reliquat à la CPAM et qu'il devrait donc être sursis à statuer sur la créance de la CPAM jusqu'à la consolidation de l'état de l'enfant permettant de fixer son préjudice, dans le cas où la cour retiendrait l'application d'un plafond de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2017.

MOTIVATION :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Lors de l'audience du 28 juin 2017, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2017 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la CPAM de la Gironde actualisant sa créance soient dans les débats.

En raison de cet accord et de l'élément nouveau des dernières conclusions de la CPAM de la Gironde, il sera dit que l'ordonnance de clôture a été rabattue au jour de l'audience avec clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.

Sur l'obligation à indemnisation de la SA SMA :

Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 24 novembre 2008 a requalifié les faits reprochés à madame [S] [F] , objet de la poursuite, de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur l'enfant [I] [N], avec les circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par personne ayant autorité sur la victime, en blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, l'a déclarée coupable des faits ainsi requalifiées, a statué sur la peine et, sur l'action civile, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des parents de l'enfant agissant en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux de leur fils [I] [N], ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'enfant et condamné madame [F] à payer pour le compte de l'enfant une indemnité provisionnelle de 30.000 € , cette décision ordonnant par ailleurs un sursis à statuer sur les demandes de réparation du préjudice moral de monsieur [N] et madame [L] comme sur les demandes de la CPAM.

Cette décision, non frappée d'appel, consacre définitivement la faute de madame [F] et son obligation d'indemniser l'enfant et ses parents des conséquences des violences commises sur l'enfant [I] [N] le 25 février 2003.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux, amené à statuer sur le litige existant entre madame [F] et son assureur, la SA Sagena, a, dans un jugement du 21 février 2011, considéré que le contrat 'multirisques habitation' souscrit par monsieur [F] le 6 mars 2003 à effet au 1er mars 2003 contenait une reprise du passé du 1er au 6 mars 2003 , que les conditions générales précisaient que l'assureur est tenu du sinistre qui survient pendant que le contrat est en vigueur , que le sinistre est défini par les conditions générales 20/2003 comme toutes les conséquences dommageables d'un même fait générateur , que toutes les conséquences dommageables des faits du 25 février 2003 ont été connues après le 1er mars 2003, puisque le tribunal correctionnel, qui a exclu le caractère volontaire des faits, a ordonné une expertise le 24 novembre 2008, et il a par ailleurs relevé que le contrat précédent souscrit en 1997 couvrait les actes personnels en visant la ' vie privée' sans préciser qu'elle ne couvre que les dommages survenus en dehors de toute activité professionnelle et garde d'enfant et sans faire figurer les faits relatifs à l'activité professionnelle au rang des exclusions.

Il en a conclu que la compagnie Sagena était tenue de garantir madame [F].

Le tribunal a, dans son dispositif :

- dit que la compagnie Sagena doit sa garantie à madame [S] [E] épouse [F] et monsieur [X] [F] au titre du contrat souscrit n° 819028W9 , contrat multirisques habitation responsabilité civile,

- dit que la compagnie Sagena devra garantir le sinistre résultant de l'accident dont a été victime l'enfant [I] [N] le 25 février 2003,

- dit que la compagnie Sagena devra garantir madame [S] [E] épouse [F] et monsieur [X] [F] des condamnations prononcées contre eux suite à cet accident et notamment celles prononcées à titre provisionnel par le jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2008.

Cette décision, régulièrement signifiée à la SA Sagena le 3 mars 2011, qui n'a pas été frappée d'appel selon le certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 avril 2011, consacre l'obligation de la SA Sagena de garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des faits du 25 février 2003 et par là-même la qualité d'assurée de la SA Sagena devenue SMA de madame [F] pour les faits du 25 février 2003.

Elle permet à madame [E] épouse [F] de demander à la SA Sagena devenue SA SMA de la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle.

Comme l'a indiqué le tribunal de grande instance dans son jugement déféré, la condamnation pénale de madame [S] [F] constitue la réalisation du risque que l'assureur est tenu de couvrir à titre de sinistre.

Il sera ajouté que les victimes, l'enfant [I] [N], victime directe, et ses parents, victimes par ricochet, disposent d'une action directe en application de l'article L 124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur des dommages subis, ce qui permet à monsieur [N] et madame [L] de s'adresser directement à la SA Sagena devenue SMA pour obtenir indemnisation de leur préjudice et du préjudice de leur enfant par suite des faits du 25 février 2003.

La garantie de la Sagena en faveur de madame [F] pour ces faits étant définitivement acquise en application du jugement du 21 février 2011, il ne peut leur être opposé l'absence de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit.

Il est sans incidence que le jugement du 21 février 2011 ne soit pas opposable aux victimes directes ou subrogées dans les droits de celle-ci dans la mesure où il consacre définitivement la qualité d'assurée de madame [F] pour le sinistre en cause et où les victimes peuvent agir directement contre l'assureur, ainsi définitivement tenu de garantir le sinistre, étant observé qu'il n'est jamais objecté aux victimes de faits préjudiciables, en l'absence de contestation de l'assureur, qu'elles n'ont pas signé le contrat d'assurance consacrant la qualité d'assuré du titulaire du contrat.

Un autre désaccord majeur porte sur l'ampleur de la garantie.

Le contrat couvrant madame [F] au titre de sa responsabilité civile contient un plafond de garantie.

La compagnie SMA venant aux droits de la SA Sagena soutient dans ses conclusions qu'il ' n'est pas contesté que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Sagena au bénéfice de madame [F] n'est pas limitée à concurrence de son plafond de garantie tel que prévu dans la police souscrite auprès d'elle' mais que ' toutefois, comme il a été démontré auparavant l'autorité du jugement du 21 février 2011 est relative et n'a d'effet qu'entre les parties à l'instance, de sorte que la cour devra appliquer le contrat et le plafond de garantie prévu au contrat.

Le moyen développé par le Fonds de Garantie selon lequel le versement de la somme de 100.000 € en sa faveur, sans réserve, vaut reconnaissance de garantie et renonciation à invoquer l'application d'un plafond de garantie ne peut prospérer que pour l'acceptation de principe de la garantie, mais non sur la renonciation à appliquer un plafond de garantie, car ce plafond n'était pas atteint et le silence de l'assureur ne peut dans ces conditions être interprété comme une renonciation à invoquer les termes du contrat souscrit.

Il sera relevé, sur l'application d'un plafond de garantie, que la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 février 2011 repose sur la lecture du contrat souscrit le 6 mars 2003 et ne précise pas expressément que la garantie sera due sans application du plafond de garantie.

Mais la cour est liée par les conclusions de la SA SMA qui reconnaît expressément dans ses conclusions que le tribunal n'a pas limité la garantie due à madame [F] par la Sagena au montant du plafond de garantie contractuel.

Dans la mesure où il est reconnu par la compagnie d'assurance qu'elle doit sa garantie à madame [F] sans application du plafond de garantie en application du jugement précité du 21 février 2011, où l'indemnisation des victimes repose à la fois sur la réalisation du risque constituée par le jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2008 et sur l'application de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur des faits le couvrant au titre d'un contrat d'assurance et où cette garantie doit s'exercer dans les conditions de la garantie telles que consacrées par le jugement du 21 février 2011 en faveur de l'assurée, la victime agissant au titre de l'action directe a nécessairement les mêmes droits contre l'assureur que ceux que l'assurance reconnaît comme étant accordés à l'assurée au résultat du jugement du 21 février 2011.

Il sera en conséquence jugé que la compagnie Sagena devenue SA SMA doit sa garantie aux victimes de madame [F] sans application d'un plafond de garantie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la CPAM de la Gironde:

La CPAM de la Gironde sollicite le paiement d'une créance provisoire de 690.026,39 € correspondant à des frais médicaux et d'hospitalisation exposés au jour des conclusions à imputer sur le poste 'dépenses de santé actuelles' et le poste' frais divers'.

Il convient de noter que la CPAM dispose d'un recours subrogatoire prévu à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article L 376-1 sus-indiqué :

' Lorsque , sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a pas été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

...'.

Les sommes réclamées par la CPAM de la Gironde pour 690 026,39 € visent des frais d'hospitalisation exposés entre le 25 février 2003 et le 28 février 2017, outre des frais pharmaceutiques, médicaux, d'appareillage et des frais de transport.

Ils s'imputeront nécessairement sur le poste 'dépenses de santé actuelles' et 'frais divers'.

Les parents de [I] [N] ne sollicitent une décision de sursis statuer sur la demande de la Caisse que dans l'hypothèse où la cour estimerait applicable un plafond de garantie, ce que la cour a exclu, et ils demandent à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce qui vaut notamment pour la condamnation prononcée par le tribunal au titre des débours de la CPAM imputables sur les postes des titre des 'dépenses de santé actuelles' et des 'frais divers'.

Dans la mesure où les débours exposées par la CPAM avant consolidation s'élèvent en 2017 à la somme de 690 026,39 €, dont 687.594,70 € au titre des frais d'hospitalisation ( exposés jusqu'au 28 février 2017), des frais médicaux ( exposés jusqu'au 8 mars 2017), des frais pharmaceutiques et d'appareillage (exposés jusqu'au 22 février 2017) et la somme de 2 431,69 € correspondant aux frais de transport exposés jusqu'au 5 janvier 2016, et où le montant restant éventuellement à charge de l'enfant ou de ses parents s'ajoutera dans le cadre du calcul des postes de préjudices ' dépenses de santé actuelles' et 'frais divers', il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation présentée par la CPAM contre la SA SMA anciennement SA Sagena qui sera condamnée au paiement de la somme réclamée.

Sur la condamnation en faveur du Fonds de Garantie des victimes d'infractions (FGTI):

Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) bénéficie en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale d'une action subrogatoire dans les droits de la victime contre l'auteur des faits .

Cet article 706-11 énonce que:

'Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes .

...

Le fonds peut exercer ses droits par toute voie utile ...;

...'.

Dans la limite où le FGTI agit par subrogation de la victime qui bénéficie d'un droit de priorité, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation présentée par lui.

Il n'est contesté par aucune partie que le FGTI a versé la somme de 300.000 € en faveur de l'enfant et celle de 50.000 € en faveur des parents de l'enfant [I] [N], ce qui ressort des quittances subrogatives versées aux débats.

Le versement réalisé par le FGTI repose sur des décisions du tribunal correctionnel et de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Du reste, l'importance du préjudice subi par l'enfant, tel que ressortant de l'expertise médicale versée aux débats et réalisée par le Docteur [V] en 2010, permet de considérer, notamment eu égard à l'importance du DFTP ( 80% encore en cours), à la nécessité d'une tierce personne et d'adaptation du logement, que le préjudice de [I] [N], après déduction de la créance de la CPAM, sera évalué à une somme bien supérieure à 300.000 € et celui de ses parents atteindra au minimum le montant de 25.000 € pour chacun.

La SA SMA venant aux droits de la SA Sagena sera condamnée à rembourser au FGTI la somme de 350.000 € avec intérêts à compter des conclusions prises en première instance en date du 5 juin 2004 et en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes déjà remboursée par la SA Sagena au FGTI.

Sur les autres demandes :

La présente procédure a obligé la CPAM, à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en première instance comme en appel.

Le jugement sera confirmé, sous réserve de préciser que la SA Sagena est à ce jour dénommée la SA SMA, en ce qu'il a condamné in solidum madame [F] et la SA Sagena à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 € à la CPAM de la Gironde, outre une indemnité de 1037 € en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Mais l'appel n'ayant pas été diligenté par madame [F], la seule SMA anciennement dénommée Sagena sera condamnée à verser une somme de 500 € sur le même fondement à la CPAM de la Gironde au titre des frais exposés en cause d'appel, la demande totale étant limitée à 2.000 €.

La demande présentée par la CPAM de la Gironde contre les consorts [N] et 'leur assureur' sera rejetée, aucun motif ne justifiant de condamner les victimes sur ce fondement et en l'absence à la cause de tout assureur qui soit leur assureur.

La procédure a également obligé le FGTI à exposer des frais irrépétibles en première instance comme en cause d'appel.

La SA SMA sera tenue de lui verser une indemnité de 1500 € au titre des frais exposés en première instance et une somme identique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les consorts [N] [L] n'ont pas sollicité d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais ils en avaient sollicité une en première instance, et le tribunal leur avait alloué une telle indemnité dans le jugement qu'ils demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'assureur de madame [F] à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser ces frais à leur charge.

Il n'y a pas lieu en équité, de faire bénéficier madame [F] d'une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa responsabilité dans le dommage, s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance, mais, s'agissant des frais exposés en cause d'appel, dans la mesure où elle n'a pas formé d'appel principal ou incident, la SA SMA anciennement SA Sagena, sera condamnée à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre.

Enfin, étant tenue à garantie et déboutée de ses contestations, la SA SMA sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, in solidum avec son assurée pour ceux de première instance, mais non au titre de ceux d'appel, madame [F] n'ayant pas formé appel, et cette compagnie d'assurance sera déboutée de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience ;

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation prononcée en faveur de la CPAM de la Gironde et sur la dénomination de la société condamnée ;

Statuant à nouveau :

- Dit que les condamnations prononcées contre la SA Sagena dans le jugement déféré le sont à l'encontre de la SA SMA anciennement dénommée SA Sagena ;

- Constate que la CPAM ne sollicite plus le paiement de frais futurs imputables sur le poste 'dépenses de santé futures' ;

- Condamne in solidum madame [S] [E] épouse [F] et la SA SMA anciennement dénommée SA Sagena à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 690.026,39 € à imputer sur le poste ' dépenses de santé actuelles' et sur le poste ' frais divers', au titre des frais et dépenses exposés pour son assuré social [I] [N] ;

Y ajoutant :

- Condamne la SA SMA anciennement dénommée SA Sagena à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de :

- 500 € à la CPAM de la Gironde,

- 1.500 € au FGTI,

- 1.500 € à madame [S] [E] épouse [F] ;

- Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande présentée contre les consorts [N] et leur assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SA SMA anciennement dénommée SA Sagena de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne les frais exposés en cause d'appel ;

- Condamne la SA SMA anciennement dénommée SA Sagena aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01025
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/01025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;16.01025 ?
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